Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 décembre 2014, n° 12785
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 décembre 2014, n° 12785 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Mme HU., préparatrice en pharmacie, était employée par un établissement public de droit monégasque, dont l'assureur-loi était la société anonyme U (ci-après « la SA U »). Le 21 janvier 2013, elle déclara avoir été victime d'un accident de trajet. L'assureur contesta la matérialité de l'accident.
Une enquête fut diligentée le 27 février 2013 par le Juge chargé des accidents du travail, sur le fondement des articles 21 et suivants de la loi n° 636 du 11 janvier 1958. L'assureur maintint son refus de prise en charge. Par ordonnance du 6 mars 2013, l'affaire fut renvoyée devant le Tribunal de première instance.
Par exploit du 3 mars 2014, Mme HU. assigna la SA U aux fins de voir dire que l'accident du 21 janvier 2013 constituait un accident du travail. Elle soutenait qu'elle avait interrompu son trajet pour récupérer son manteau dans le coffre de son véhicule, parce qu'elle avait froid, et qu'elle était tombée sur la voie publique. Elle contestait par ailleurs la version rapportée par son employeur, selon laquelle l'accident s'était produit devant une « laverie Y », et faisait valoir qu'elle n'avait pas signé la déclaration de l'employeur.
La SA U demandait le rejet de l'ensemble des prétentions. Elle invoquait une déclaration initiale téléphonique reprise par le service du personnel, un courrier remis le lendemain qui ne remettait pas en cause les circonstances décrites, et une modification de la version des faits intervenue seulement après le refus de prise en charge. Elle arguait en outre de l'invraisemblance du récit, la personne ayant froid augmentant normalement le chauffage plutôt que de quitter le véhicule, et de l'absence de témoin.
Le Tribunal a statué par jugement contradictoire et en premier ressort, après plaidoiries à l'audience du 6 novembre 2014.
Question de droit
La question posée était de savoir si un accident survenu au cours d'un trajet domicile-travail peut être qualifié d'accident du travail lorsque la victime a quitté son véhicule pour se rendre sur la voie publique afin de récupérer un objet, et, plus précisément, si cette sortie constitue un détour ou une interruption de nature à exclure la qualification.
Le texte applicable est l'article 2 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, dont le Tribunal rappelle la teneur. Constitue un accident du travail l'accident subi par un travailleur lorsqu'il se rend de sa résidence, ou du lieu où il prend habituellement ses repas, à son lieu de travail, et inversement, à condition qu'il ne se soit pas détourné de son parcours normal ou qu'il ne l'ait pas interrompu pour un motif étranger à son emploi.
Le jugement pose ensuite un tempérament : une interruption ou un détour justifiés par les « nécessités impérieuses de la vie courante » ne font pas perdre à l'accident son caractère professionnel, dès lors que le trajet a repris. Il ajoute qu'une personne descendue de son véhicule et engagée sur la voie publique, alors qu'elle se trouvait sur le parcours entre son lieu de travail et son domicile, n'effectue ni détour ni interruption, par référence à une décision « Cass Plénière 28 juin 1989 ».
Enfin, le Tribunal énonce que « la mauvaise foi ne se présume pas », principe qui fonde l'appré