Tribunal de Première Instance de Monaco, 4 juin 1992, n° 26169
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 juin 1992, n° 26169 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le salarié, désigné dans le texte sous les initiales P. A., exerçait les fonctions de conducteur d'engins pour le compte de la SAM Matemona. Son employeur était couvert par la Compagnie Assurances Générales de France, assureur-loi. Le 6 septembre 1990, il a été victime d'un accident alors qu'il rejoignait son domicile en fin de journée. La déclaration d'accident du travail, établie par l'employeur le 17 septembre 1990, situe l'accident « aux environs de 20 h ».
L'assureur-loi a contesté la nature professionnelle de l'accident. Une enquête a été diligentée le 28 novembre 1990 par le juge chargé des accidents du travail, puis l'affaire a été renvoyée devant le Tribunal de première instance par ordonnance du 7 décembre 1990. Par exploit du 7 mai 1991, la victime a assigné la SAM Matemona et l'assureur. Elle demandait qu'il soit dit que l'accident constituait un accident de trajet au sens de l'article 2 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, et la désignation d'un expert.
Les défenderesses soutenaient que l'accident s'était produit à 20 h 30 et non à 20 h. Selon elles, le salarié avait quitté son chantier, situé à dix kilomètres, une heure plus tôt, ce qui rendait l'accident étranger au temps normal du trajet. Elles concluaient subsidiairement au rejet de la demande d'expertise, la victime ayant été consolidée sans incapacité permanente partielle (IPP).
Les éléments de fait retenus par le tribunal sont les suivants. Le salarié a quitté un chantier de Fontvieille aux environs de 19 h 40, selon le témoignage d'un collègue. Il roulait à moto et a dérapé sur une flaque d'eau avenue de Verdun, à Roquebrune-Cap-Martin. Les sapeurs-pompiers sont intervenus à 20 h 30, selon une attestation du capitaine commandant le centre de secours. Il a été admis au centre hospitalier de Menton à 20 h 50. Les pompiers ont été alertés par un tiers non identifié, et un délai d'une vingtaine de minutes environ s'est écoulé entre la chute et l'arrivée des secours.
Question de droit
La question posée au tribunal était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer si un accident survenu au cours du trajet entre le lieu de travail et le domicile, dont l'horaire est contesté, relève de la présomption d'accident du travail prévue par l'article 2 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958. D'autre part, il fallait apprécier si l'assureur-loi rapportait la preuve d'une interruption ou d'un détournement de parcours, ou de la non-matérialité des faits, de nature à écarter cette présomption.
Le tribunal rappelle que la loi assimile à un accident du travail « tout accident survenu à un salarié alors qu'il se rend de sa résidence au lieu de son travail, et inversement », à la double condition que le salarié ne se soit pas détourné du parcours normal et qu'il n'ait pas interrompu celui-ci pour un motif étranger à son emploi.
Solution et dispositif
Le tribunal retient que l'accident constitue de plein droit un accident du travail, la présomption légale n'ayant pas été renversée. Il écarte l'argument fondé sur la divergence d'horaire en reconstituant la chronologie des faits : le temps de tr