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MCprocedures procedure penale general · assurance contrats d assurance · assurance contentieux · tribunal-premiere-instance-penaleCommentaire d'arrêt
Tribunal de première instance, 23 avril 1985, M.P. D. c/ N. - Compagnie d'Assurances « GAN »
Tribunal de première instance de Monaco · 23 avril 1985— autre
Chronologie de l’affaire
Étapes mentionnées sans date précise
Étape· Jugement initial et constatations au fond
Étape· Tribunal de première instance, 23 avril 1985, M.P. D. c/ N.
I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 avril 1985, n° 25089
Reproduction verbatim
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 avril 1985, n° 25089 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 29 août 1983, vers 16 heures, P. N., conducteur d'un vélomoteur assuré auprès de la compagnie GAN, heurte le piéton A. D., qui subit des blessures. Par jugement du 20 décembre 1983, devenu définitif, le Tribunal déclare P. N. responsable de l'accident et tenu d'en réparer l'intégralité du préjudice. Ce jugement ordonne une expertise confiée au Docteur Pastorello et alloue à la victime, avec exécution provisoire, une indemnité provisionnelle de 5 000 francs.
L'expert dépose son rapport le 27 septembre 1984. Il retient un polytraumatisme, un syndrome subjectif post-commotionnel et une discrète raideur du genou droit. Il fixe une incapacité permanente partielle de 10 %, des souffrances qualifiées de modérées, et des incapacités temporaires de 45 jours en totale et de 90 jours en partielle à 50 %. Ces conclusions ne sont pas critiquées.
Citations & relations
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Citations dans le texte
Procédure pénale
Action civile - Irrecevabilité de l'action civile dirigée contre l'assureur de la responsabilité civile du prévenu.
Une compagnie d'assurance est irrecevable à intervenir devant une juridiction pénale dans l'action civile en responsabilité exercée contre son assuré, auteur des blessures involontaires.
Le Tribunal,
jugeant correctionnellement,
Attendu que, le 29 août 1983, vers 16 h, P. N. a heurté, avec le vélomoteur qu'il conduisait alors, assuré par la Compagnie GAN, le piéton A. D. qui a subi des blessures ;
Attendu qu'aux termes d'un jugement du Tribunal en date du 20 décembre 1983, devenu définitif, P. N. a été déclaré responsable de l'accident ainsi occasionné à A. D. et tenu d'en réparer l'entier préjudice en étant résulté pour cette victime ;
Attendu que pour la détermination d'un tel préjudice, ce même jugement a prescrit une expertise, confiée au Docteur Pastorello, et condamné P. N., avec exécution provisoire, à verser à A. D. une indemnité provisionnelle de 5 000 F ;
Attendu que l'expert Pastorello s'est, sur ce, régulièrement acquitté de sa mission et a déposé, sous la date du 27 septembre 1984, un rapport de ses opérations dont il ressort qu'A. D., né le 9 septembre 1931, peintre en bâtiment lors de l'accident, et ultérieurement en chômage, a souffert le 29 août 1983 d'un polytraumatisme (résultant d'un traumatisme crânien avec perte de connaissance, d'un traumatisme thoracique, d'un traumatisme du genou et de diverses plaies au cuir chevelu et à la main droite) et conserve par suite de ses blessures le syndrome subjectif post commotionnel commun aux traumatisés du crâne, ainsi qu'une discrète raideur de son genou droit ;
Attendu qu'en l'état de ces deux séquelles qu'il a respectivement affectées des taux d'incapacité de 6 et 4 pour cent, l'expert Pastorello a conclu qu'A. D. demeurait atteint d'une incapacité permanente partielle totale de 10 % ;
Attendu qu'il a par ailleurs qualifié de modérée l'importance des souffrances supportées par la victime et évalué respectivement à 45 et 90 jours la durée des incapacités temporaires, totale et partielle au taux de 50 %, que cette même victime a endurées à dater de son accident ;
Attendu qu'au vu de ces conclusions qui n'ont pas suscité sa critique, A. D. a, par acte en date du 13 février 1985, fait citer devant le Tribunal, pour l'audience du 26 mars 1985, P. N. et la Compagnie GAN, assureur de celui-ci, auxquels il réclame 18 000 francs au titre de ses incapacités temporaires, 25 000 francs au titre de son incapacité permanente et 5 000 francs pour prix de ses souffrances, - le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire du
Textes de loi cités
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Sources citées
1 référence
Jurisprudence (1)
[1]
Tribunal de première instance de Monaco — Décision commentée
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Korpus Éditorial, « Tribunal de première instance, 23 avril 1985, M.P. D. c/ N. - Compagnie d'Assurances « GAN » », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-tribunal-premiere-instance-1985-04-23-25089.
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco) le 23 avril 1985 en matière de procedures procedure penale general · assurance contrats d assurance · assurance contentieux · tribunal-premiere-instance-penale.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Tribunal de première instance de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Tribunal de première instance de Monaco le 23 avril 1985 ?
Cette décision (Tribunal de première instance, 23 avril 1985, M.P. D. c/ N. - Compagnie d'Assurances « GAN ») précise les conditions d'application de les dispositions applicables en Principauté de Monaco (procedures procedure penale general · assurance contrats d assurance · assurance contentieux · tribunal-premiere-instance-penale) devant Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de procedures procedure penale general · assurance contrats d assurance · assurance contentieux · tribunal-premiere-instance-penale.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La décision s'appuie sur le corpus législatif et réglementaire en vigueur en Principauté de Monaco gouvernant le domaine « procedures procedure penale general · assurance contrats d assurance · assurance contentieux · tribunal-premiere-instance-penale », ainsi que sur les principes directeurs du procès.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Tribunal de première instance de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 23 avril 1985 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (procedures procedure penale general · assurance contrats d assurance · assurance contentieux · tribunal-premiere-instance-penale) et porte sur l'interprétation de les dispositions applicables en Principauté de Monaco (procedures procedure penale general · assurance contrats d assurance · assurance contentieux · tribunal-premiere-instance-penale) ou sur le contrôle de motivation opéré par Tribunal de première instance de Monaco.
Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Procédure pénale Action civile - Irrecevabilité de l'action civile dirigée contre l'assureur de la responsabilité civile du prévenu. Une compagnie d'assurance est irrecevable à intervenir devant une juridiction pénale dans l'action civile en responsabilité exercée contre son assu…
Source : Tribunal de première instance de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Droit positif applicable en Principauté de Monaco (procedures procedure penale general · assurance contrats d assurance · assurance contentieux · tribunal-premiere-instance-penale)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Droit positif applicable en Principauté de Monaco (procedures procedure penale general · assurance contrats d assurance · assurance contentieux · tribunal-premiere-instance-penale)
3
Application
Confrontation par Tribunal de première instance de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Tribunal de première instance de Monaco · Motifs de la décision (23 avril 1985)
4
Cour de révision, 25 février 2010, Monsieur v. TO. alias OS. c/ Ministère Public.
(86%)
💬 commenté
Par acte du 13 février 1985, A. D. cite P. N. et la compagnie GAN à l'audience du 26 mars 1985. Il réclame 18 000 francs au titre des incapacités temporaires, 25 000 francs au titre de l'incapacité permanente et 5 000 francs au titre des souffrances, sous le bénéfice de l'exécution provisoire. À l'audience du 16 avril 1985, P. N. conclut à l'homologation du rapport et offre 20 000 francs et 5 000 francs. Il sollicite en outre qu'il lui soit donné acte de sa disposition à rembourser les frais médicaux avancés par la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes (14 407,92 francs) et la part hospitalière de 20 % du Centre hospitalier Princesse Grace (1 722 francs).
Deux moyens sont ensuite soulevés. P. N. soutient que la victime était au chômage lors de l'accident, de sorte que l'indemnisation des incapacités temporaires devrait être limitée à 10 000 francs, entièrement absorbés par le recours de la caisse. Pour sa part, la compagnie GAN soulève l'irrecevabilité des demandes dirigées contre elle.
Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes.
La première porte sur la recevabilité de l'action civile dirigée contre l'assureur de responsabilité du prévenu, devant la juridiction répressive statuant correctionnellement. Le Tribunal doit déterminer si l'assureur peut être partie à cette action, en sa seule qualité d'assureur de l'auteur des blessures involontaires.
La seconde, de nature indemnitaire, concerne l
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Tribunal de première instance de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine procedures procedure penale general · assurance contrats d assurance · assurance contentieux · tribunal-premiere-instance-penale au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
Reproduction verbatim
« Procédure pénale Action civile - Irrecevabilité de l'action civile dirigée contre l'assureur de la responsabilité civile du prévenu. Une compagnie d'assurance est irrecevable à intervenir devant une juridiction pénale dans l'action civile en responsabilité exercée contre son assuré, auteur des blessures involontaires. Le Tribunal, jugeant correctionnellement, Attendu que, le 29 août 1983, vers 16 h, P. N. a heurté, avec le vélomoteur qu'il conduisait alors, assuré par la Compagnie GAN, le piéton A. D. qui a subi de… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Tribunal de première instance de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Tribunal de première instance, 23 avril 1985, M.P. D. c/ N. - Compagnie d'Assurances « GAN » s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Tribunal de première instance de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (autre), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (procedures procedure penale general · assurance contrats d assurance · assurance contentieux · tribunal-premiere-instance-penale)
Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Tribunal de première instance de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
Reproduction verbatim
« Procédure pénale Action civile - Irrecevabilité de l'action civile dirigée contre l'assureur de la responsabilité civile du prévenu. Une compagnie d'assurance est irrecevable à intervenir devant une juridiction pénale dans l'action civile en responsabilité exercée contre son assuré, auteur des blessures involontaires. Le Tribunal, jugeant correctionnellement, Attendu que, le 29 août 1983, vers 16 h, P. N. a heurté, avec le vélomoteur qu'il conduisait alors, assuré par la Compagnie GAN, le piéton A. D. qui a subi des blessures ; Attendu qu'aux termes d'un jugement du Tribuna… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
Reproduction verbatim
« Procédure pénale Action civile - Irrecevabilité de l'action civile dirigée contre l'assureur de la responsabilité civile du prévenu. Une compagnie d'assurance est irrecevable à intervenir devant une juridiction pénale dans l'action civile en responsabilité exercée contre son assuré, auteur des blessures involontaires. Le Tribunal, jugeant correctionnellement, Attendu que, le 29 août 1983, vers 16 h, P. N. a heurté, avec le vélomoteur qu'il conduisait alors, assuré par la Compagnie GAN, le piéton A. D. qui a subi de… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Tribunal de première instance de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Tribunal de première instance de Monaco en matière de procedures procedure penale general · assurance contrats d assurance · assurance contentieux · tribunal-premiere-instance-penale. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Tribunal de première instance de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 23 avril 1985 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
▸Texte intégral de la décision officielle (7 892 caractères)
Faits et procédure
Procédure pénale
Action civile - Irrecevabilité de l'action civile dirigée contre l'assureur de la responsabilité civile du prévenu.
Une compagnie d'assurance est irrecevable à intervenir devant une juridiction pénale dans l'action civile en responsabilité exercée contre son assuré, auteur des blessures involontaires.
Le Tribunal,
jugeant correctionnellement,
Motifs
Attendu que, le 29 août 1983, vers 16 h, P. N. a heurté, avec le vélomoteur qu'il conduisait alors, assuré par la Compagnie GAN, le piéton A. D. qui a subi des blessures ;
Attendu qu'aux termes d'un jugement du Tribunal en date du 20 décembre 1983, devenu définitif, P. N. a été déclaré responsable de l'accident ainsi occasionné à A. D. et tenu d'en réparer l'entier préjudice en étant résulté pour cette victime ;
Attendu que pour la détermination d'un tel préjudice, ce même jugement a prescrit une expertise, confiée au Docteur Pastorello, et condamné P. N., avec exécution provisoire, à verser à A. D. une indemnité provisionnelle de 5 000 F ;
Attendu que l'expert Pastorello s'est, sur ce, régulièrement acquitté de sa mission et a déposé, sous la date du 27 septembre 1984, un rapport de ses opérations dont il ressort qu'A. D., né le 9 septembre 1931, peintre en bâtiment lors de l'accident, et ultérieurement en chômage, a souffert le 29 août 1983 d'un polytraumatisme (résultant d'un traumatisme crânien avec perte de connaissance, d'un traumatisme thoracique, d'un traumatisme du genou et de diverses plaies au cuir chevelu et à la main droite) et conserve par suite de ses blessures le syndrome subjectif post commotionnel commun aux traumatisés du crâne, ainsi qu'une discrète raideur de son genou droit ;
Attendu qu'en l'état de ces deux séquelles qu'il a respectivement affectées des taux d'incapacité de 6 et 4 pour cent, l'expert Pastorello a conclu qu'A. D. demeurait atteint d'une incapacité permanente partielle totale de 10 % ;
Attendu qu'il a par ailleurs qualifié de modérée l'importance des souffrances supportées par la victime et évalué respectivement à 45 et 90 jours la durée des incapacités temporaires, totale et partielle au taux de 50 %, que cette même victime a endurées à dater de son accident ;
Attendu qu'au vu de ces conclusions qui n'ont pas suscité sa critique, A. D. a, par acte en date du 13 février 1985, fait citer devant le Tribunal, pour l'audience du 26 mars 1985, P. N. et la Compagnie GAN, assureur de celui-ci, auxquels il réclame 18 000 francs au titre de ses incapacités temporaires, 25 000 francs au titre de son incapacité permanente et 5 000 francs pour prix de ses souffrances, - le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement de condamnation à intervenir, ainsi qu'il l'a verbalement conclu par l'intermédiaire de son avocat-défenseur, à l'audience du 16 avril 1985 à laquelle le Tribunal avait antérieurement renvoyé l'examen de la cause à la demande du conseil de N. ;
Attendu qu'en des écritures datées du 16 avril, celui-ci a conclu à l'homologation du rapport de l'expert Pastorello et offert à A. D. les sommes de 20 000 francs et de 5 000 francs au titre respectivement de l'incapacité permanente partielle de 10 % et du pretium doloris invoqués par ce dernier ;
Attendu qu'il a par ailleurs demandé qu'il lui soit donné acte de ce qu'il est disposé à rembourser à la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes les frais médicaux et d'hospitalisation, par elle payés pour D., s'élevant à la somme de : 14 407,92 francs et au Centre hospitalier Princesse Grace, la somme de 1 722 francs, représentant 20 % des frais d'hospitalisation de ce même D. ;
Attendu, enfin, que N. fait valoir, quant aux incapacités temporaires invoquées par D., que celui-ci se serait trouvé en chômage lors de son accident, que, par voie de conséquence, les sommes qu'il réclame ne sauraient lui être allouées pour lesdites incapacités, en l'absence de justification du préjudice invoqué et qu'en définitive seule pourrait revenir à D., à ce titre, une indemnité totale de 10 000 francs, sur laquelle la Caisse primaire d'assurance maladie devrait exercer son recours en remboursement des prestations journalières de 112,84 francs versées à D., lequel recours absorberait entièrement, selon N., une telle indemnité, en sorte que la victime ne devrait présentement rien recevoir au titre de ses incapacités temporaires ;
Attendu, d'autre part, que la Compagnie GAN a conclu à l'irrecevabilité des demandes dirigées à son encontre par A. D. ;
Sur quoi,
Attendu que l'irrecevabilité ainsi soulevée doit être présentement prononcée dès lors que la Compagnie GAN ne saurait, en sa seule qualité d'assureur de la responsabilité civile de N., être partie à l'instance correctionnelle actuellement poursuivie, quant à l'action civile, à l'encontre de ce dernier ;
Et sur ce, quant au fond,
Attendu que les conclusions de l'expert Pastorello qui procèdent d'un examen d'A. D., pratiqué de manière complète et qui ne souffrent pas actuellement de discussion, doivent être entérinées par le Tribunal comme constituant la base d'évaluation du préjudice de cette victime ;
Attendu qu'au regard desdites conclusions, le Tribunal dispose d'éléments suffisants d'appréciation pour fixer à 25 000 francs et à 5 000 francs, respectivement, l'indemnisation de l'incapacité permanente partielle et des souffrances invoquées par la victime ;
Attendu que, par ailleurs, il doit être admis sur la même base que, consécutivement à son accident, D. s'est trouvé pendant quatre mois et demi dans l'incapacité d'exercer utilement son activité professionnelle antérieure de peintre en bâtiment en accomplissant celle-ci à temps complet ;
Attendu que si, durant ladite période, il a perçu de la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes - ainsi qu'il en a été justifié par N. - des indemnités journalières aboutissant à une somme approximative mensuelle de 3 500 francs, il demeure qu'une telle somme est inférieure au niveau de ses revenus mensuels antérieurs à l'accident, qu'il a évalués dans ses conclusions - sans susciter expressément sur ce point précis de contradiction adverse - à la somme de 6 000 francs ;
Attendu qu'il y a lieu, dès lors, d'allouer à D., au titre de ses incapacités temporaires totale et partielle, la différence entre ces deux sommes, soit celle de 11 250 francs pour les quatre mois et demi correspondant à la durée totale desdites incapacités ;
Attendu qu'en définitive, N. doit être déclaré tenu de verser à D., déduction faite de la provision de 5 000 francs antérieurement fixée, la somme totale de 36 250 francs (= 25 000 + 5 000 + 11 250 - 5 000) ;
Attendu que, de ce chef, l'exécution provisoire réclamée du présent jugement apparaît justifiée par l'urgence tenant à la nature corporelle du préjudice subi ; qu'elle doit être dès lors ordonnée ;
Attendu par ailleurs qu'il y a lieu de donner acte à N. de ses offres, ci-dessus spécifiées, relatives aux frais médicaux ;
Que toutefois, dès lors qu'il ne peut être actuellement préjugé des recours pouvant être le cas échéant exercés par la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, et non présentement introduits, il n'y a pas lieu de dire, comme N. le sollicite, que lesdits recours s'exerceront, quant aux indemnités journalières assurées par ladite caisse, sur la somme allouée à D. du chef de ses incapacités temporaires ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant contradictoirement,
Déclare irrecevable l'action d'A. D. dirigée contre la compagnie GAN ;
Condamne P. N. à payer à A. D. la somme de 36 250 francs, montant des causes sus-énoncées ;
Ordonne, de ce chef, l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel ;
Donne acte à P. N. de ses offres susvisées relatives au paiement des frais médicaux ;
Déboute les parties du surplus des fins de leurs conclusions ;
MM. Landwerlin, prés. ; Serdet, subst. proc. gén. ; MMe Blot et Sanita, av. déf. ; Montel, av.
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
État de droitSourcé81▾
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Tribunal de première instance de Monaco.
Confiance : 88%
Tribunal de première instance de Monaco — Texte intégral vérifié (7 892 car.)
Effet pratique & opérabilitéHybride79▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
Sécurité juridiqueHybride78▾
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
0 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Maîtrise du risque contentieuxSourcé78▾
Motivation circonstanciée réduisant l'aléa d'infirmation sur les chefs de jugement examinés.
Confiance : 80%
Juridiction du fond
Cohérence jurisprudentielleHybride77▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
jugement de
condamnation à intervenir, ainsi qu'il l'a verbalement conclu par l'intermédiaire de son avocat-défenseur, à l'audience du 16 avril 1985 à laquelle le Tribunal avait antérieurement renvoyé l'examen de la cause à la demande du conseil de N. ;
Attendu qu'en des écritures datées du 16 avril, celui-ci a conclu à l'homologation du rapport de l'expert Pastorello et offert à A. D. les sommes de 20 000 francs et de 5 000 francs au titre respectivement de l'incapacité permanente partielle de 10 % et du pretium doloris invoqués par ce dernier ;
Attendu qu'il a par ailleurs demandé qu'il lui soit donné acte de ce qu'il est disposé à rembourser à la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes les frais médicaux et d'hospitalisation, par elle payés pour D., s'élevant à la somme de : 14 407,92 francs et au Centre hospitalier Princesse Grace, la somme de 1 722 francs, représentant 20 % des frais d'hospitalisation de ce même D. ;
Attendu, enfin, que N. fait valoir, quant aux incapacités temporaires invoquées par D., que celui-ci se serait trouvé en chômage lors de son accident, que, par voie de conséquence, les sommes qu'il réclame ne sauraient lui être allouées pour lesdites incapacités, en l'absence de justification du préjudice invoqué et qu'en définitive seule pourrait revenir à D., à ce titre, une indemnité totale de 10 000 francs, sur laquelle la Caisse primaire d'assurance maladie devrait exercer son recours en remboursement des prestations journalières de 112,84 francs versées à D., lequel recours absorberait entièrement, selon N., une telle indemnité, en sorte que la victime ne devrait présentement rien recevoir au titre de ses incapacités temporaires ;
Attendu, d'autre part, que la Compagnie GAN a conclu à l'irrecevabilité des demandes dirigées à son encontre par A. D. ;
Sur quoi,
Attendu que l'irrecevabilité ainsi soulevée doit être présentement prononcée dès lors que la Compagnie GAN ne saurait, en sa seule qualité d'assureur de la responsabilité civile de N., être partie à l'instance correctionnelle actuellement poursuivie, quant à l'action civile, à l'encontre de ce dernier ;
Et sur ce, quant au fond,
Attendu que les conclusions de l'expert Pastorello qui procèdent d'un examen d'A. D., pratiqué de manière complète et qui ne souffrent pas actuellement de discussion, doivent être entérinées par le Tribunal comme constituant la base d'évaluation du préjudice de cette victime ;
Attendu qu'au regard desdites conclusions, le Tribunal dispose d'éléments suffisants d'appréciation pour fixer à 25 000 francs et à 5 000 francs, respectivement, l'indemnisation de l'incapacité permanente partielle et des souffrances invoquées par la victime ;
Attendu que, par ailleurs, il doit être admis sur la même base que, consécutivement à son accident, D. s'est trouvé pendant quatre mois et demi dans l'incapacité d'exercer utilement son activité professionnelle antérieure de peintre en bâtiment en accomplissant celle-ci à temps complet ;
Attendu que si, durant ladite période, il a perçu de la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes - ainsi qu'il en a été justifié par N. - des indemnités journalières aboutissant à une somme approximative mensuelle de 3 500 francs, il demeure qu'une telle somme est inférieure au niveau de ses revenus mensuels antérieurs à l'accident, qu'il a év
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Parcours procédural
Tribunal de première instance de Monaco
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Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de procedures procedure penale general · assurance contrats d assurance · assurance contentieux · tribunal-premiere-instance-penale et l'application de : Corpus normatif (Principauté de Monaco).
Étude sur l'application de Corpus normatif (Principauté de Monaco) devant Tribunal de première instance de Monaco (Princ…82/100
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Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Tribunal de première instance de Monaco.
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Conclusion
Prononcé du dispositif par Tribunal de première instance de Monaco (autre) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal de première instance, 23 avril 1985, M.P. D. c/ N. - Compagnie d'Assurances « GAN »
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