Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 janvier 2016, n° 14585
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 janvier 2016, n° 14585 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une architecte, assurée depuis 1992 auprès de la société U, société d'assurances mutuelle régie par le Code des assurances français, a fait l'objet d'une résiliation de l'ensemble de ses contrats par lettre recommandée du 28 octobre 2013. La lettre indiquait que le dossier de l'assurée avait fait l'objet d'une étude par la Commission des Sinistres, laquelle avait fait apparaître « des pratiques professionnelles aggravant fortement le risque assuré », et que la résiliation prendrait effet au 31 décembre 2013.
L'assurée soutenait que la résiliation faisait suite à un courrier qu'elle avait adressé à l'assureur le 6 décembre 2012, après sa mise en cause par un maître d'ouvrage pour des difficultés d'étanchéité, et qu'elle relevait en réalité de l'article L. 113-4 du Code des assurances. Elle reprochait à l'assureur de ne pas avoir rappelé les dispositions de cet article, de ne pas justifier de la remise des conditions générales modifiées réduisant le délai de résiliation, et de n'avoir pas respecté la date d'échéance, fixée selon elle au 1er janvier 2014.
Par acte du 19 mai 2014, elle a assigné la société U devant le Tribunal de première instance de Monaco. Dans ses dernières écritures, elle sollicitait l'irrecevabilité et l'irrégularité de la résiliation, la poursuite des contrats et 200 000 euros de dommages et intérêts en réparation de préjudices matériel et moral. La société U concluait au rejet de ces prétentions et formait une demande reconventionnelle de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Les parties ne contestaient ni la compétence de la juridiction monégasque ni l'application de la loi française, ce que le tribunal relève expressément.
Question de droit
Le litige posait essentiellement trois questions.
La première concernait le fondement de la résiliation. La résiliation litigieuse relevait-elle du droit de résiliation à l'échéance annuelle prévu par l'article L. 113-12 du Code des assurances, ou de la résiliation pour aggravation du risque prévue par l'article L. 113-4 du même code ? Cette qualification déterminait la régularité de l'acte, notamment le délai de préavis et la date d'effet.
La deuxième portait sur l'existence d'une faute de l'assureur dans la mise en œuvre de ce droit. Il s'agissait d'examiner les manquements allégués au devoir d'information et de conseil, à l'exécution de bonne foi des conventions (ancien article 1134 du Code civil) et, plus largement, le caractère éventuellement abusif de la résiliation.
**La troisième