31 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Cour de Révision de Monaco, 17 juin 2024, n° 30521 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 17 juin 2024, n° 30521 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2024/06-17-30521)) ## Faits et procédure La société D., filiale du groupe international D. Inc., produit et commercialise des parfums et cosmétiques destinés à des distributeurs. Elle a conclu avec la SAM A. un contrat de distribution sélective de ses parfums et produits de marques. Ce contrat n'a donné lieu à aucun écrit. Il s'est exécuté à partir de 2003, avec un fournisseur initial, la société B., puis avec la société D., qui a poursuivi la relation. À la fin de l'année 2017, la société D., condamnée par l'Autorité de la concurrence à d'importantes amendes pour non-respect des exigences prohibant les accords exclusifs d'importation, a décidé de modifier sa politique de distribution. Elle a mis fin à ses relations avec ses distributeurs afin de contractualiser avec chacun de nouvelles modalités de distribution exclusive. À partir du 3 octobre 2017, la SAM A. s'est vu proposer la rupture de la relation existante et la conclusion de nouveaux accords. Ces propositions de redéploiement n'ont pas abouti. Par courrier du 10 décembre 2018, la société D. a mis fin à l'ensemble des accords de distribution, avec une date effective de rupture fixée au 31 août 2019. Entre le 30 avril et le 11 juin 2019, la SAM A. a passé trois commandes, livrées et facturées, dont elle n'a pas contesté le prix. Elle a toutefois soutenu pouvoir compenser sa dette avec deux créances : un bonus de fin d'année pour l'exercice 2018/2019 et une créance au titre de la reprise de stocks. Assignée en paiement par son fournisseur, la SAM A. a sollicité la compensation judiciaire et la condamnation de la société D. à réparer le préjudice résultant d'une rupture brutale des relations commerciales. Par arrêt du 17 octobre 2023, la Cour d'appel a confirmé le jugement de première instance. Elle a débouté la SAM A. de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée au paiement de 753.264,57 euros au titre des trois factures impayées. La SAM A. a formé un pourvoi en révision, déclaré le 26 décembre 2023, et l'a motivé par une requête accompagnée de soixante-quatorze pièces. Le pourvoi comportait un premier moyen, à cinq branches, relatif à la preuve et à l'existence du bonus, puis cinq moyens réunis, relatifs au caractère brutal de la rupture. Ces derniers invoquaient le défaut de réponse à conclusions, l'insuffisance de motifs et la méconnaissance de la bonne foi dans l'exécution des conventions, au regard des articles 989 du Code civil et 199 du Code de procédure civile tels que cités par le moyen. (Le texte intégral des moyens figure dans la décision.) ## Question de droit Deux questions étaient
## I. Faits et procédure Décision rendue le **30/10/2014** par la juridiction **Tribunal de Première Instance de Monaco** sous la référence **12704**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Demande en paiement – Conte tation de facture - État de ce ation de paiement – Demande ub idiaire (rejetée) - Ré i tance abu ive – Caractéri ation (oui) – Dommage -intérêt (oui) La facture émi e le 30 novembre 2011 par la ociété A et portant le n° 591 porte, entre autre pre tation , ur plu ieur upplément , pour un montant total de 4.676 euro , que la SARL B conte te devoir. Or le contrat de ou -traitance conclu entre le partie le 18 février 2011 tipule expre ément qu'il 'agit d'un « marché à prix ferme et définitif, non révi able, non actuali able, pour quelque rai on que ce oit ». Cette clau e, uffi amment claire, doit 'int… ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > abelle TAILLEPIED, Greffier ; Lecture du di po itif de la pré ente déci ion a été donnée à l'audience du 30 OCTOBRE 2014, dont la date avait été annoncée lor de la clôture de débat , par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé de fonction de Vice-Pré ident, a i tée de Madame I abelle TAILLEPIED, Greffier, en pré ence de Mon ieur Jean-Jacque IGNACIO, Sub titut du Procureur Général, et ce en application de di po ition de article 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'admini tration et à l'organi ation judiciaire . ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 janvier 2017, n° 15643 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 janvier 2017, n° 15643 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2017/01-19-15643)) ## Faits et procédure Le 23 août 2014, M. m. C acquiert de M. m. B, par l'intermédiaire d'un échange de courriels, un véhicule d'occasion de marque Jaguar, immatriculé à Monaco, pour un prix de 22.800 €. L'annonce présentait le véhicule comme appartenant à la gamme « Luxe Premium », alors que l'acheteur soutient qu'il relevait de la gamme « Luxe », de moindre niveau. Le kilométrage lors de la remise des clés est, selon l'acquéreur, de 76.928 km, tandis que le certificat de cession mentionne 73.421 km. Après environ 300 km de circulation, un dysfonctionnement de la boîte de vitesses apparaît. Le véhicule est déposé au garage BAC Monte Carlo, qui édite un relevé électronique d'incidents. Une expertise amiable et contradictoire est conduite par le Bureau monégasque d'expertises, mandaté par l'assureur de l'acquéreur, en présence de l'expert technique assistant le vendeur. Ce dernier conteste le vice, son antériorité à la vente et la réalité du kilométrage affiché. Par assignation du 12 mars 2015, M. m. C saisit le Tribunal de première instance d'une action en résolution pour vices cachés. Un jugement avant-dire-droit du 7 janvier 2016 rejette les appels en garantie formés par le vendeur à l'encontre de tiers. Le litige est tranché au fond par jugement du 19 janvier 2017, rendu sur le fondement de l'article 1483 du Code civil, tel que visé par le tribunal. Le demandeur sollicitait la résolution de la vente, la restitution du prix avec intérêts au taux légal, le remboursement de frais liés à la vente (1.853,82 €), des dommages-intérêts de 5.000 € pour résistance abusive et l'exécution provisoire. Le défendeur concluait au rejet de l'ensemble des prétentions, en contestant la matérialité et l'antériorité du vice. ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions, qu'il convient de distinguer. **En premier lieu**, il s'agit de déterminer si la défaillance de la boîte de vitesses d'un véhicule d'occasion constitue un vice caché au sens de l'article 1483 du Code civil, c'est-à-dire un défaut qui rend la chose impropre à l'usage auquel elle est destinée ou qui en diminue tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou ne l'aurait acquise qu'à moindre prix, s'il l'avait connu. **En second lieu**, se pose la question de la preuve des conditions du vice, et notamment de son antériorité à la vente, lorsque les éléments sont issus d'un relevé électronique de diagnostic et d'une expertise sans démontage. **Enfin**, le tribunal doit statuer sur les conséquences de la résolution : restitution du prix, remboursement des frais de vente au sens de l'article 1488, et demande indemnitaire fondée sur la résistance abusive du vendeur, sans recours aux dispositions spécifiques de l'article 1487. ## Solution et dispositif Le tribunal rappelle que, selon l'article 1483, il incombe à l'acquéreur qui invoque la garantie de démontrer cumulativ
# Cour d'Appel de Monaco, 29 janvier 2019, n° 17686 > **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 29 janvier 2019, n° 17686 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2019/01-29-17686)) ## Faits et procédure Mme AAA, de nationalité belge, avait confié la gestion de son portefeuille à la banque G, en Principauté, à compter de 1998, par l'intermédiaire d'un conseiller salarié de la banque Rothschild. Après le décès de son époux, le 30 mai 2005, elle signe, le 17 mai 2006, trois mandats de gestion discrétionnaire avec la SAM B, société créée et dirigée par ce même conseiller. Chaque mandat est rattaché à l'un de trois comptes ouverts dans les livres de la banque G. Ces mandats font l'objet d'avenants en 2007, 2008 et 2009, et de trois nouveaux mandats conclus le 15 septembre 2008. Par lettre recommandée du 5 novembre 2009, Mme AAA met fin aux mandats. Par exploit du 28 mai 2015, elle assigne la SAM B sur le fondement de la loi n° 1.194 du 19 juillet 1997 et de l'Ordonnance souveraine n° 13.184 du 16 septembre 1997. Elle invoque des manquements aux obligations de renseignement, d'information, de conseil et de respect du mandat, et réclame 812 832 euros au titre du préjudice financier, assortis d'intérêts, ainsi que 50 000 euros au titre du préjudice moral. Le Tribunal de première instance, par jugement du 6 octobre 2016, retient la responsabilité de la société, relève qu'elle n'a pas rempli ses obligations d'information précontractuelle et de conseil, et la condamne à 812 832 euros, avec intérêts et capitalisation. Il rejette la demande au titre du préjudice moral et la demande reconventionnelle de la société. La SAM B interjette appel. Elle sollicite la réformation intégrale, subsidiairement une expertise, et réclame 100 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive. Mme AAA conclut à la confirmation du jugement. ## Question de droit La Cour d'appel devait trancher plusieurs questions : 1. **Droit applicable.** Les mandats conclus en 2006 relèvent-ils de la loi n° 1.194 du 19 juillet 1997 ou de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007, postérieure et prétendument d'application immédiate ? 2. **Obligation précontractuelle d'information.** La société de gestion a-t-elle satisfait à son obligation de s'enquérir de l'expérience de la cliente en matière d'investissement ? 3. **Obligation d'information et de conseil en cours d'exécution.** Cette obligation a-t-elle été respectée, compte tenu de la qualité d'investisseur averti invoquée et de la clause de présomption d'acceptation des relevés ? 4. **Dépassement du mandat.** La société a-t-elle recouru à des produits à effet de levier en méconnaissance du mandat ? 5. **Nature et évaluation du préjudice.** Le préjudice relève-t-il d'une perte de chance ou d'une garantie du capital ? ## Solution et dispositif La Cour infirme le jugement en ses principales dispositions. Elle retient le manquement à l'obligation précontractuelle d'information, écarte le manquement à l'obligation d'information et de conseil en cours d'exécution, rejette le grief de dépassement de mandat et réduit l'indemnisation à une perte de chance évaluée à 20 000 euros. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Reçoit l'appel formé par la société B MONACO contre le jugement rendu le 6 octobre 2016 par le Tribunal de première instance, > Infirme ce jugement sauf en ce qu'il a débouté la société B de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts, > Statuant à nouveau, des chefs infirmés, > Dit que la société B a manqué à son obligation précontractuelle d'information, > Condamne la société B à payer à x AAA la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice, > Déboute x AAA du surplus de ses demandes, > Dit n'y avoir lieu à expertise, > Ordonne la compensation des dépens de première inst
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 juillet 2018, n° 17201 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 juillet 2018, n° 17201 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2018/07-12-17201)) ## Faits et procédure Une société anonyme monégasque (SAM A) a fait édifier un immeuble à Monaco, dénommé « AA ». Par acte authentique du 23 juillet 2012, l'achèvement des travaux a été constaté et la propriété d'un appartement situé au 15e étage a été transférée à M. c. NO., acquéreur non professionnel de la construction. Un procès-verbal d'état des lieux contradictoire, établi le 17 juillet 2012, a listé des réserves, levées le 2 octobre 2012. Des désordres affectant les vitrages ont été constatés par huissier le 8 février 2013, puis faisaient l'objet d'une note technique établie le 11 février 2013 par un expert judiciaire mandaté par le maître de l'ouvrage. Après une demande de reprise restée sans effet, M. c. NO. a saisi le juge des référés, qui a rejeté sa demande en première instance. La Cour d'appel a infirmé cette ordonnance par arrêt du 12 janvier 2016 et ordonné une expertise, confiée à M. a. PR. Le rapport a été déposé le 14 septembre 2016, après un accédit de conciliation tenu le 22 novembre 2016 à la demande de la SAM A. Un rapport additif a suivi le 9 janvier 2017. Par exploit du 6 juillet 2017, M. c. NO. a assigné la SAM A devant le Tribunal de Première Instance. À titre principal, il fondait ses prétentions sur la garantie décennale ; à titre subsidiaire, sur la garantie des vices cachés. Le montant total réclamé s'élevait à plus de 80 000 euros, incluant des postes de travaux, de frais annexes, de préjudice de jouissance, de frais de justice et de préjudice moral. La SAM A s'opposait à l'homologation du rapport et formait une demande reconventionnelle de 30 000 euros de dommages et intérêts. ## Question de droit Le tribunal devait trancher deux questions principales. **Première question** : les désordres affectant les vitrages relèvent-ils de la garantie décennale au sens des articles 1630 et 2050 du Code civil, c'est-à-dire compromettent-ils la solidité de l'ouvrage ou le rendent-ils impropre à sa destination ? **Seconde question** : la garantie peut-elle être mise en œuvre par un maître de l'ouvrage profane lorsque les désordres n'ont pu être décelés lors de la réception, et l'entrepreneur peut-il invoquer une cause exonératoire ? Accessoirement, se posaient la question de la valeur probante d'un rapport d'expertise critiqué au regard de documents professionnels, ainsi que celle de l'étendue de la réparation. ## Solution et dispositif **Sur la fiabilité de l'expertise.** Le tribunal écarte les critiques de la SAM A. Il relève que celles-ci reprennent des dires déjà examinés par l'expert, que l'expert a répondu à ces observations dans ses rapports et qu'il a dressé un tableau des désordres vitrage par vitrage, permettant de vérifier la conformité aux critères invoqués. Il retient que les critères de la Fédération W, organisation professionnelle, « ne sauraient s'imposer au tribunal » car ils relèvent des « bons usages » de la profession et « non d'une norme légale ou réglementaire impérative ». Il en déduit que la juridiction peut « souverainement » retenir des irrégularités détectables au toucher, et non seulement visibles à l'œil nu. La SAM A n'ayant produit aucun avis technique contraire, l'expertise constitue « une base sérieuse d'appréciation des désordres litigieux ». **Sur la nature des désordres.** Le tribunal rapp
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 mai 2018, n° 17064 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 mai 2018, n° 17064 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2018/05-17-17064)) ## Faits et procédure Par acte sous seing privé du 29 juillet 2016, la SARL N, organisatrice d'un tournoi de polo, a conclu avec la SARL V un contrat de sponsoring pour l'édition 2016 de ce tournoi. Le sponsor s'engageait à verser la somme totale de 120.000 euros TTC, payable en trois échéances : 60.000 euros à la signature, 40.000 euros dans les sept jours précédant l'événement et 20.000 euros dans les sept jours suivant sa fin. Le tournoi s'est déroulé du 15 au 18 septembre 2016. La SARL V a acquitté les deux premières échéances. Faute de paiement du solde, la SARL N a mis en demeure sa cocontractante, par lettre recommandée du 24 mars 2017, de lui verser 20.000 euros. Après une requête aux fins de saisie-arrêt, elle a fait pratiquer, le 21 avril 2017, une saisie sur les comptes détenus par la SARL V auprès de la banque B, et a assigné la SARL V en validation de la saisie et en paiement. Saisi par la SARL V, le juge des référés a, par ordonnance du 29 novembre 2017, rétracté l'ordonnance d'autorisation et ordonné la mainlevée de la saisie. Au fond, la SARL V a opposé à la demande en paiement des manquements contractuels de la SARL N. Elle a formé des demandes reconventionnelles en résolution du contrat, en restitution de 100.000 euros et en paiement de 10.000 euros de dommages-intérêts, sur le fondement de l'article 1039 du Code civil. La SARL N a, pour sa part, réclamé 5.000 euros pour résistance abusive. Le tribunal a statué le 17 mai 2018. ## Question de droit La question posée était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer si les manquements de l'organisateur à plusieurs obligations du contrat de sponsoring permettaient au sponsor de refuser le paiement du solde, par le jeu de l'exception d'inexécution, et, d'autre part, de savoir si ces mêmes manquements justifiaient la résolution judiciaire du contrat, assortie de la restitution des sommes versées. Accessoirement, le tribunal devait apprécier le caractère abusif de la procédure engagée par le créancier et de la résistance opposée par le débiteur. ## Solution et dispositif Le tribunal retient que la SARL N a manqué à trois obligations contractuelles : la clause d'exclusivité de l'article 3, l'obligation de promotion sur le programme officiel et le site internet (article 4.2.2) et l'obligation d'exposition des produits du sponsor au Salon de réunions X de Paris (article 4.2.6). Les autres griefs sont écartés, faute de manquement caractérisé ou de preuve suffisante. Sur le fond, le tribunal admet l'exception d'inexécution, sans que la SARL V l'
# Cour d'Appel de Monaco, 27 septembre 2016, n° 15346 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 27 septembre 2016, n° 15346 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2016/09-27-15346)) ## Faits et procédure Des travaux de rénovation de l'Hôtel B ont été réalisés sous le contrôle de la SAM E. La SAM Hôtel B, maître de l'ouvrage, a confié à la SRL A. l'exécution du lot n° 14, comprenant la réfection de la rampe d'accès à l'hôtel depuis l'avenue de la Madone. La SRL A. a sous-traité ce chantier à la SRL C. La maîtrise d'œuvre était exercée par la SCI B, qui a mandaté la SARL G pour le choix des briquettes. La SARL F, fabricante de ces briques, était assurée auprès de la société L. Après la dégradation du revêtement et des caniveaux, des déclarations de sinistre ont été établies en 2005 et 2006 auprès de la SA D. Une expertise amiable a été suivie d'une mesure d'expertise judiciaire ordonnée en référé le 16 juillet 2008. L'expert a déposé un pré-rapport le 27 février 2010, puis un rapport le 10 octobre 2011. Par exploit du 8 janvier 2010, la SAM Hôtel B a assigné la SRL A., la SA D et d'autres intervenants devant le Tribunal de première instance. Elle demandait la condamnation solidaire de la SRL A. et de son assureur présumé, la SA D, à réparer un préjudice provisoirement évalué à 300 000 euros. Par jugement avant-dire droit du 8 mai 2014, le tribunal a autorisé la SRL A. à appeler en garantie la SRL C. Par jugement du 2 juillet 2015, le tribunal a condamné la SRL A. à payer à la SAM Hôtel B la somme de 218.772,19 euros, a condamné la SRL C à garantir la SRL A. à hauteur de 109.386,09 euros, a dit que la SA D n'était pas l'assureur de la SRL A. et l'a mise hors de cause, et a condamné la SAM Hôtel B à verser 3 000 euros de dommages et intérêts à la SA D pour procédure abusive. La SRL A. a interjeté appel. Elle soutenait qu'elle n'avait agi qu'en qualité de « tâcheron », sous les ordres et la surveillance de la maîtrise d'œuvre, que la SA D devait la garantir au titre d'une police souscrite par le maître de l'ouvrage, et que celui-ci avait manqué à son engagement de souscrire une police « P 50 ». À titre subsidiaire, elle demandait un partage de responsabilité plus favorable, fondé sur les défaillances de la maîtrise d'œuvre et des autres intervenants. La SAM Hôtel B demandait la confirmation du jugement, et la SA D demandait sa confirmation ainsi que des dommages et intérêts pour appel abusif. ## Question de droit L'arrêt soulève deux questions distinctes. **La première** porte sur la responsabilité décennale. Il s'agit de savoir si l'entrepreneur exécutant, qualifié de locateur d'ouvrage et non de simple tâcheron, peut être tenu à la garantie décennale envers le maître de l'ouvrage. Il s'agit aussi de déterminer si les fautes de la maîtrise d'œuvre d'exécution sont de nature à l'exonérer, même partiellement, à l'égard du maître de l'ouvrage. **La seconde** porte sur l'appel en garantie dirigé contre l'assureur. Il s'agit de savoir si la SA D doit garantir la SRL A. au titre d'une police souscrite par le maître de l'ouvrage. Il s'agit également de déterminer si le maître de l'ouvrage a manqué à une obligation contractuelle en ne souscrivant pas une police « P 50 » couvrant l'ensemble des constructeurs. ## Solution et dispositif **Sur la responsabilité décennale**, la cour retient que l'article 1630 du Code
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 janvier 2016, n° 14585 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 janvier 2016, n° 14585 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/01-28-14585)) ## Faits et procédure Une architecte, assurée depuis 1992 auprès de la société U, société d'assurances mutuelle régie par le Code des assurances français, a fait l'objet d'une résiliation de l'ensemble de ses contrats par lettre recommandée du 28 octobre 2013. La lettre indiquait que le dossier de l'assurée avait fait l'objet d'une étude par la Commission des Sinistres, laquelle avait fait apparaître « des pratiques professionnelles aggravant fortement le risque assuré », et que la résiliation prendrait effet au 31 décembre 2013. L'assurée soutenait que la résiliation faisait suite à un courrier qu'elle avait adressé à l'assureur le 6 décembre 2012, après sa mise en cause par un maître d'ouvrage pour des difficultés d'étanchéité, et qu'elle relevait en réalité de l'article L. 113-4 du Code des assurances. Elle reprochait à l'assureur de ne pas avoir rappelé les dispositions de cet article, de ne pas justifier de la remise des conditions générales modifiées réduisant le délai de résiliation, et de n'avoir pas respecté la date d'échéance, fixée selon elle au 1er janvier 2014. Par acte du 19 mai 2014, elle a assigné la société U devant le Tribunal de première instance de Monaco. Dans ses dernières écritures, elle sollicitait l'irrecevabilité et l'irrégularité de la résiliation, la poursuite des contrats et 200 000 euros de dommages et intérêts en réparation de préjudices matériel et moral. La société U concluait au rejet de ces prétentions et formait une demande reconventionnelle de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive. Les parties ne contestaient ni la compétence de la juridiction monégasque ni l'application de la loi française, ce que le tribunal relève expressément. ## Question de droit Le litige posait essentiellement trois questions. **La première** concernait le fondement de la résiliation. La résiliation litigieuse relevait-elle du droit de résiliation à l'échéance annuelle prévu par l'article L. 113-12 du Code des assurances, ou de la résiliation pour aggravation du risque prévue par l'article L. 113-4 du même code ? Cette qualification déterminait la régularité de l'acte, notamment le délai de préavis et la date d'effet. **La deuxième** portait sur l'existence d'une faute de l'assureur dans la mise en œuvre de ce droit. Il s'agissait d'examiner les manquements allégués au devoir d'information et de conseil, à l'exécution de bonne foi des conventions (ancien article 1134 du Code civil) et, plus largement, le caractère éventuellement abusif de la résiliation. **La troisième
# Cour de Révision de Monaco, 14 octobre 2015, n° 14149 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 14 octobre 2015, n° 14149 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2015/10-14-14149)) ## Faits et procédure Mme jo. ju. HO., épouse TR., a été victime d'un accident le 16 mai 2008 au cours d'une croisière à bord d'un navire. Selon l'arrêt attaqué, la société R était l'organisatrice du voyage et la société U le transporteur. Débarquée le 25 mai 2008, la passagère a adressé une réclamation le 6 octobre 2008, puis a assigné en responsabilité ces deux sociétés. Par arrêt du 29 septembre 2014, la Cour d'appel, réformant le jugement entrepris, a déclaré irrecevable l'action en responsabilité, faute de protestation dans le délai de quinze jours prévu à l'article 524-19 du Code de la mer. Cet arrêt a été signifié le 4 novembre 2014. La demanderesse a formé un pourvoi en révision par déclaration du 2 décembre 2014, puis a déposé une requête le 30 décembre 2014. Les défenderesses ont répondu par contre-requête le 29 janvier 2015. Le Ministère Public a conclu le 3 février 2015. Après l'audience du 8 octobre 2015, sur le rapport de M. le Conseiller Serge PETIT, la Cour de révision a rendu sa décision le 14 octobre 2015. Le pourvoi reposait sur un moyen unique, pris en trois branches. La première soutenait que l'article 524-19 du Code de la mer n'est pas d'ordre public et peut donc être écarté par contrat. La deuxième, présentée à titre subsidiaire, faisait valoir que les dispositions du Code de la mer relatives au transport de passagers relèvent d'un ordre public de protection, dérogeable dans un sens favorable au passager. La troisième reprochait à la Cour d'appel d'avoir dénaturé l'article 11 du contrat de passage, qui fixe à six mois, à compter du dommage, le délai de « toute réclamation ». ## Question de droit La question posée à la Cour de révision était double. En premier lieu, il s'agissait de savoir si un délai de forclusion de quinze jours, prévu par l'article 524-19 du Code de la mer pour la protestation qui précède l'action en responsabilité du passager, peut être écarté ou aménagé par une stipulation contractuelle, et si la qualification d'ordre public de ce texte est déterminante à cet égard. En second lieu, il fallait déterminer si le délai contractuel de six mois prévu par l'article 11 du contrat de passage concerne la réclamation elle-même ou seulement l'action en justice qui en découle. Une interprétation contraire aurait permis de regarder le délai légal de protestation comme inopérant face à la clause contractuelle. ## Solution et dispositif La Cour de révision rejette le pourvoi. Sa motivation présente trois traits distincts. **
# Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14073 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14073 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/09-29-14073)) ## Faits et procédure La SAM G, exploitante d'un établissement hôtelier à Monaco, a réservé pour un séjour du 17 au 28 juillet 2011 deux doubles suites et une suite simple, pour un montant total de 82 280 euros (2 900 euros par jour pour chaque double suite, 1 680 euros pour la suite simple). Le courriel de l'hôtel du 8 juin 2011 fixait les conditions d'annulation : annulation possible jusqu'à 15 jours avant l'arrivée en haute saison, acompte de 50 % non remboursable en cas d'annulation tardive. Le client a annulé la réservation le 15 juillet 2011, soit deux jours avant le début du séjour. Il admettait que les conditions contractuelles d'annulation n'avaient pas été respectées. Il invoquait toutefois la force majeure, tirée de l'hospitalisation de sa mère, survenue du 3 au 7 juillet 2011, puis du 10 au 27 juillet 2011. Par exploit du 25 juin 2013, la SAM G a assigné le client sur le fondement de l'article 989 du Code civil. Le Tribunal de première instance, par jugement du 30 septembre 2014, l'a condamné au paiement de 82 240 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2013, et a rejeté le surplus des demandes. Le tribunal a retenu que les conditions d'annulation n'avaient pas été respectées et que l'hospitalisation de la mère ne constituait pas un cas de force majeure. Le client a relevé appel. Il soutenait que l'hospitalisation présentait les caractères d'extériorité, d'imprévisibilité et d'insurmontabilité. La société intimée répliquait que la mère présentait un état pathologique ancien, que l'événement n'était pas imprévisible, que d'autres membres de la famille pouvaient honorer la réservation et que le certificat médical produit était d'authenticité douteuse. ## Question de droit La Cour devait déterminer si l'hospitalisation d'un proche du débiteur constitue une force majeure libératoire au sens des articles 989 et 1003 du Code civil. Plus précisément, il lui fallait apprécier si l'événement réunissait les trois caractères exigés, à savoir l'imprévisibilité, l'extériorité et l'irrésistibilité ou l'insurmontabilité, et à quel moment cette imprévisibilité doit être évaluée. Une question procédurale était également soulevée : la Cour devait décider si les dernières conclusions de l'appelant, déposées hors calendrier, étaient recevables. ## Solution et dispositif La Cour écarte d'abord, au nom du principe de loyauté des débats, les conclusions de l'appelant du 3 juillet 2015, déposées hors calendrier procédural. Elle statue au vu des écritures du 19 mai 2015. Sur le fond, la Cour procède en trois temps. **Sur l'extériorité et l'imprévisibilité.** Elle juge que les pièces produites ne permettent pas de contester ces deux caractères. L'hospitalisation constitue une cause étrangère, indépendante de la volonté du débiteur. Mme Ab. EL. ayant été admise aux urgences, et ni son âge ni la fragilité de son état ne laissant supposer une aggravation subite, l'imprévisibilité est retenue. La Cour relève en outre que la dernière hospitalisation remontait à 2009 et précise que « l'imprévisibilité doit s'apprécier, en matière contractuelle, au jour de la conclusion du contrat ». **Sur l'irrésistibilité.** La Cour écarte le caractère insurmontable. Elle énonce que ce caractère « doit s'entendre d'une impossibilité d'exécuter le contrat, le simple fait que l'exécution de l'obligation soit rendue plus difficile étant insuffisant ». Elle relève que la preuve d'une impossibilité pour les autres membres de la famille d'honorer la réservation n'est pas rapportée, et que l'appelant ne justifie pas, au regard des pièces médicales, de son impossibilité personnelle d'exécuter le contrat. **Sur la portée de la notification.** La Cour écarte le grief tiré de la connaissance par la société, dès le 15 juillet 2011, des motifs de l'annulation. Il n'appartenait pas à l'hôtelier de qualifier juridiquement la situation dans ses échanges antérieurs à l'assignation, cette qualification relevant de la juridiction saisie. Ces considérations sont donc « sans incidence sur la solution du litige ». Le dispositif est ainsi rédigé : > « Reçoit l'appel, > Écarte des débats les conclusions prises par Monsieur a. EL SH. le 3 juillet 2015, hors calendrier procédural, > Confirme le jugement rendu le 30 septembre 2014 par le Tribunal de Première Instance en ses dispositions appelées, > Déboute Monsieur a. EL SH. de sa dem
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 juillet 2015, n° 13672 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 juillet 2015, n° 13672 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/07-28-13672)) ## Faits et procédure M. g. UG. exploitait une salle de sport à Monaco jusqu'en mai 2003. À la suite de la cessation de cette activité, il a confié à une société de transport l'enlèvement de son matériel de musculation, lequel a été acheminé dans les locaux de la société anonyme monégasque A (SAM A), situés au parc d'activité logistique de Saint-Isidore. Aucun contrat écrit n'a été conclu. Il est constant que M. UG. a acquitté, à compter de mai 2003, une somme mensuelle de 950 euros HT à la SAM A. En 2012, la SAM A a transféré les appareils de locaux couverts vers une remorque de semi-remorque recouverte d'une bâche, stationnée en extérieur. Le 16 mai 2013, un huissier de justice a constaté que le matériel présentait « une multiplicité de points de rouille ». Une expertise amiable contradictoire, réalisée à la demande de l'assureur de la défenderesse, a évalué l'ensemble du matériel à 23 152 euros. M. UG. a assigné la SAM A le 25 septembre 2014. À titre principal, il demandait 200 000 euros au titre du préjudice matériel, 138 616,40 euros au titre du remboursement des frais de stockage, des intérêts, et 5 000 euros pour résistance abusive. À titre subsidiaire, il sollicitait une expertise et une provision de 100 000 euros. La SAM A formait des demandes reconventionnelles (400 000 euros pour procédure abusive, paiement des factures impayées, 50 000 euros pour troubles et 10 000 euros pour abandon de marchandises) et soutenait que l'entretien du matériel incombait au déposant. La décision mentionne une mise en délibéré initialement fixée au « 9 juillet 2014 », prorogée au 28 juillet 2015 (la date de 2014 apparaît manifestement erronée, non précisé dans la décision). ## Question de droit Le tribunal devait déterminer trois points. Le premier portait sur la qualification du contrat et le régime de responsabilité applicable au dépositaire rémunéré : le dépositaire doit-il établir l'absence de faute pour s'exonérer de la détérioration de la chose ? Le second concernait l'imputabilité de la corrosion, notamment lorsque plusieurs causes possibles, dont le mode de stockage et l'absence d'entretien, sont alléguées. Le troisième touchait à l'évaluation du préjudice, et à la question de savoir si la rémunération du dépositaire devait être restituée lorsque l'obligation principale de garde a été partiellement exécutée. ## Solution et dispositif Le tribunal qualifie la relation de contrat de dépôt au sens des articles 1754 et suivants du Code civil, en retenant que les parties ont entendu se lier malgré l'absence d'écrit, au regard du paiement mensuel constant. Sur la responsabilité, le tribunal rappelle que le dépôt est, selon l'article 1756, un contrat essentiellement gratuit, mais que le dépôt rémunéré est « parfaitement reconnu ». Le paiement du dépositaire a pour effet que son obligation de soin, au sens de l'article 1766, doit être « appréciée avec le plus de rigueur », conformément à l'article 1767. Le dépositaire salarié doit donc prouver que le dommage n
## I. Faits et procédure Décision rendue le **05/02/2015** par la juridiction **Tribunal de Première Instance de Monaco** sous la référence **12948**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Contrat – Rupture – Préjudice (oui) La rupture du contrat a privé la SAM A de revenu qu'elle retirait de contrat publicitaire igné avec différent annonceur . Le document qu'elle produit - bilan , rapport de commi aire aux compte - facture - ne ont pa de preuve qu'elle e con titue à elle-même et n'ont pa été établi pour le be oin du pré ent litige. La demandere e établit que e compte ont bien été approuvé . Le fait que la ociété ait eu de perte cumulée upérieure aux troi quart de on capital ocial, ne lui interdit pa de demander réparation du préjudice ubi du fait de la rupture du contrat. La SAM A ju tifi… ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > cture du di po itif de la pré ente déci ion a été donnée à l'audience du 5 février 2015, dont la date avait été annoncée lor de la clôture de débat , par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé de fonction de Vice-Pré ident, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charle , a i tée de Madame Antoinette FLECHE, Greffier, en pré ence de Mademoi elle Alexia BRIANTI, Sub titut du Procureur Général, et ce en application de di po ition de article 15 et 58 de la loi n°1.398 du 24 juin 2013 relative à l'admini tration et à l'organi ation judiciaire . ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
# Tribunal de première instance de Monaco, 12 février 2015, n° 12961 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 février 2015, n° 12961 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/02-12-12961)) ## Faits et procédure Par une convention du 3 avril 1989, l'établissement public de droit monégasque A a confié à Mme s. BU. l'exploitation d'un salon de coiffure au sein de l'établissement. Le contrat était conclu pour un an, renouvelable par tacite reconduction, et pouvait être résilié avant son échéance moyennant un préavis d'un mois (article 8 de la convention). En 2010, l'établissement avait décidé de transférer ce salon au « Centre B », dont l'ouverture était prévue en février 2013. Un appel à candidatures pour les prestations de coiffure dans ce centre fut publié le 7 décembre 2012 au *Journal de Monaco*. Mme BU. ne postula pas, faute de détenir le brevet professionnel requis. Par courrier du 28 janvier 2013, l'établissement lui indiqua que « votre activité prend fin le mardi 12 février 2013 », lui demanda de récupérer ses effets personnels et l'informa que ses coordonnées avaient été transmises à la coiffeuse retenue. Un procès-verbal de constat d'huissier relève que le local avait été vidé de son mobilier, la date mentionnée dans l'exposé étant le 15 février 2013. Mme BU. assigna l'établissement le 8 janvier 2014 en paiement de 10.000 euros de dommages et intérêts, en invoquant le non-respect du préavis et le préjudice résultant du temps très réduit dont elle avait disposé pour réorganiser son activité. L'établissement conclut au rejet à titre principal et, subsidiairement, offrit une indemnisation de 1.075 euros, calculée sur la perte de chiffre d'affaires du 14 au 28 février 2013. ## Question de droit Le litige posait deux questions. La première portait sur le respect de l'obligation de préavis : l'information générale donnée à la cocontractante sur le transfert de l'activité, et l'existence d'entretiens sur le sujet, suffisent-elles à établir qu'elle a été avisée de la date de fin du contrat au sens de l'article 8 ? La seconde portait sur l'étendue de la réparation : quels préjudices, financier et moral, doivent être indemnisés, et selon quelle méthode de calcul ? ## Solution et dispositif Le tribunal retient que le préavis d'un mois n'a pas été respecté. Il juge que l'article 8 n'impose aucune forme particulière, mais que la preuve de la notification de la date de fin du contrat incombe à l'établissement. Le tribunal relève à cet égard que : > « Contrairement à ce qui est soutenu en défense, le fait que s. BU. ait été tenue informée du devenir du salon de coiffure n'implique nullement qu'elle ait été avisée de la date de la fin du contrat au sens de l'article 8. » S'agissant de l'attestation du directeur adjoint, le juge constate qu'elle relate une rencontre du 4 janvier 2013 au cours de laquelle il fut rappelé la restitution des clés, mais qu'elle n'indique pas la notification d'une date de cessation du contrat. La bienveillance alléguée par l'établissement (travaux sans contrepartie, absence de redevance, information anticipée) n'est pas retenue comme cause d'exonération. Sur la réparation, le tribunal écarte la critique relative à la procédure de compulsoire, au motif que Mme BU. reconnaît que les déclarations de TVA corroborent ses propres déclarations. Il corrige en revanche le calcul de l'établissement, qui ne tenait pas compte des jours chômés, et retient une assiette de 30 jours travaillés, soit un préjudice financier de 1.540 euros (3.301 euros / 30 jours × 14 jours). Il admet un préjudice moral lié à l'expulsion des lieux, tandis qu'il écarte l'imputation de l'état dépressif invoqué par la demanderesse, le certificat médical ne permettant pas d'en établir le lien avec l'établissement. Il écarte également le grief d'un temps de réorganisation
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 juillet 2014, n° 12433 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 juillet 2014, n° 12433 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/07-10-12433)) ## Faits et procédure Le 1er décembre 2011, M. P. MO. s'est porté caution solidaire et indivisible des engagements de la société anonyme monégasque P (ci-après « la société P ») envers la société anonyme de droit français U, à hauteur de 150 000 euros en principal, augmentés des intérêts, frais et accessoires. Ce cautionnement s'inscrivait dans une série d'engagements successifs (28 juillet 2009 pour 75 000 euros, 26 novembre 2010 pour 125 000 euros), chacun étant adossé à une constitution de gage souscrite par la débitrice principale au profit de la banque. Après une mise en demeure adressée à la société P le 13 mai 2013, la banque a notifié la clôture du compte courant de cette dernière par lettre du 31 juillet 2013, faisant alors apparaître un solde débiteur de 309 084,87 euros. Le 19 août 2013, la créancière a informé la caution de la réalisation du gage, ramenant la dette résiduelle à 159 367,48 euros, et l'a mise en demeure de régler 150 000 euros, outre intérêts. Par ordonnance du 10 septembre 2013, le président du tribunal de première instance a autorisé une saisie-arrêt, pratiquée le 18 septembre 2013 entre les mains de trois établissements bancaires, pour sûreté d'une créance provisoirement évaluée à 150 000 euros. La société U a assigné M. MO. en validité de ces saisies et en paiement. Le jugement a été mis en délibéré au 26 juin 2014, puis prorogé au 10 juillet 2014. La demanderesse sollicitait la validation des saisies, la condamnation au principal de 150 000 euros, augmenté de 4 017,10 euros d'intérêts arrêtés au 11 mars 2014, le rejet de la demande de délais, et 20 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive. Le défendeur offrait, pour sa part, de payer 150 000 euros en trois échéances (31 mars, 30 juin et 31 août 2014) et invoquait l'article 1086 du Code civil ainsi que l'article 1099 du même code. ## Question de droit La décision soulève principalement trois questions, que le tribunal résout successivement : 1. Le caution, qui reconnaît le principe de son engagement, peut-elle obtenir la réduction des intérêts dus sur la dette cautionnée, au motif que ces intérêts relèveraient d'une clause pénale susceptible de modération en application de l'article 1086 du Code civil ? 2. Dans quelles conditions le juge peut-il, en application de l'article 1099 du Code civil, accorder au débiteur des délais modérés de paiement ? 3. La résistance du débiteur à l'exécution de son obligation ouvre-t-elle droit à des dommages-intérêts au sens de l'article 234 du Code de procédure civile, combiné à l'article 1229 du Code civil ? S'y ajoute la question, plus incidente, de la validité des saisies-arrêts et de l'exécution provisoire. ## Solution et dispositif **Sur le montant de la créance.** Le tribunal relève que le principe du cautionnement de 150 000 euros est reconnu par M. MO. Il ne subsiste donc qu'une discussion sur les intérêts. Il retient que la créancière est fondée à réclamer 150 000 euros « outre les intérêts au taux légal à compter du 19
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 février 2014, n° 11885 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 février 2014, n° 11885 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/02-13-11885)) ## Faits et procédure La société en commandite simple SCS D, société de construction de vérandas, a assigné la SARL E, cliente, devant le Tribunal de première instance de Monaco par exploit du 27 juillet 2012. Elle sollicitait le paiement de 16.749,79 euros en principal, assorti des intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2011, ainsi que 3.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, montant porté ultérieurement à 6.000 euros. Elle demandait, dans ses conclusions postérieures, l'écartement d'une pièce adverse rédigée en italien et non traduite, ainsi que la communication forcée de l'ensemble du dossier de construction de la véranda, des procès-verbaux de réception et de récolement délivrés par les autorités monégasques, et des comptes rendus de chantier. Les faits, tels que relatés par le jugement, sont les suivants. La SARL E, qui exploitait un restaurant à Monaco, a fait appel à deux entreprises italiennes pour poser une véranda destinée à fermer la terrasse. La SCS D était chargée de la fourniture et de la pose des menuiseries bois et des vitrages. Deux bons de commande datés du 28 octobre 2010 étaient en cause, pour 20.800 euros et 7.336 euros. Une facture de 24.791,54 euros, déduction faite d'un acompte de 17.000 euros, restait impayée, ainsi que deux autres factures. Trois mises en demeure ont été adressées, les 12 septembre 2011, 19 octobre 2011 et 28 février 2012. La SARL E opposait des malfaçons, s'
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 31 octobre 2013, n° 11570 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 31 octobre 2013, n° 11570 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2013/10-31-11570)) ## Faits et procédure Une société à responsabilité limitée française (SARL J) et une société anonyme monégasque (SAM O) sont opposées dans un litige relatif à des travaux. Par un arrêt du 5 janvier 2012 (RG n° 10/18289), la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, saisie de l'appel d'un jugement du Tribunal de commerce de Nice du 7 septembre 2010, a infirmé la décision de première instance. Elle a condamné la SARL J à payer à la SAM O la somme de 622,22 €, correspondant à la différence entre deux montants figurant dans le dispositif, et a rejeté le surplus des demandes. La SARL J a assigné la SAM O le 19 juin 2012 devant le Tribunal de première instance de Monaco aux fins d'exequatur de cet arrêt, sur le fondement de l'article 18 de la Convention franco-monégasque d'aide mutuelle judiciaire du 21 septembre 1949. La SAM O a d'abord soulevé une exception de nullité de l'exploit, rejetée par jugement avant dire droit du 28 février 2013. Sur le fond, la défenderesse a soutenu, d'une part, que l'autorité de chose jugée n'était pas établie, aucun certificat de non-pourvoi n'étant produit à la date de ses conclusions, et, d'autre part, que l'exequatur produirait un enrichissement sans cause contraire à l'ordre public. Elle relevait que la cour d'appel avait retenu, à dire d'expert, un montant de travaux de reprise relatifs à une piscine, travaux qui n'avaient jamais été exécutés et ne le seraient vraisemblablement pas, la SARL J n'exploitant plus le bien concerné. Le texte rapporté mentionne à cet égard le montant de 20.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 octobre 1986, n° 25242 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 octobre 1986, n° 25242 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1986/10-23-25242)) ## Faits et procédure La société Comptoir Monégasque des Bières et Boissons, fournisseur, a engagé une action en paiement contre deux personnes désignées dans la décision par les initiales « E. O.-A. ». Le texte ne permet pas de distinguer clairement leurs identités respectives, les deux défendeurs étant désignés sous la même abréviation (non précisé dans la décision). La procédure s'est déroulée en plusieurs temps. Par un jugement du 19 juin 1986, rendu sur le fondement de l'article 214, alinéa 1er, du Code de procédure civile, la demanderesse avait initialement assigné les deux défendeurs en paiement solidaire de 59 274,80 francs et en déclaration de cessation des paiements. Le premier défendeur, qui avait fait défaut sur cette première assignation, a été réassigné aux mêmes fins. Le second, qui avait comparu en personne lors de l'audience initiale sans contester la demande, a été appelé par simple sommation d'huissier pour l'audience du 9 octobre 1986. À cette audience, le premier défendeur a persisté dans son défaut et le second s'est abstenu de comparaître. Sur le fond, le tribunal relève deux séries de faits. D'une part, le premier défendeur, exploitant d'un fonds de commerce de snack-bar à l'enseigne « C. V. », avait laissé un compte débiteur de 33 029,46 francs à la date du 31 octobre 1985, lequel fut porté à 50 746,39 francs par l'émission de trois chèques impayés à l'ordre de la demanderesse. D'autre part, le second défendeur, qui avait assuré pendant un temps la gestion du fonds, a reconnu devoir 8 528,43 francs au titre de livraisons effectuées en novembre 1985. L'activité du fonds a cessé à la date du jugement. ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes. La première porte sur le fondement de la condamnation solidaire : **deux personnes qui exploitent conjointement un fonds de commerce sont-elles tenues solidairement des dettes nées de cette exploitation ?** Le tribunal répond par l'affirmative en se fondant sur l'existence d'une union d'intérêts entre les exploitants. Le texte ne précise pas le fondement légal de la solidarité retenue (non précisé dans la décision). Le considérant se borne à constater que les défendeurs « apparaissent avoir été unis d'intérêt dans l'exploitation du fonds ». La seconde question concerne l'état de cessation des paiements, que la demanderesse sollicitait. **La cessation de l'activité du fonds, combinée à l'absence d'autres créances justifiées, suffit-elle à établir cet état à l'égard des débiteurs ?** Le tribunal répond par la négative. ## Solution et dispositif Le tribunal déclare les deux défendeurs solidairement tenus des dettes résultant de l'exploitation du fonds, puis les condamne au paiement de la somme réclamée. Il refuse en revanche de constater leur cessation des paiements. Les défendeurs, qui succombent, sont condamnés aux dépens. Le dispositif est reproduit ainsi : > « Condamne solidairement E. et E. O.-A. à payer à la Société Comptoir des Bières et Boissons la somme principale de 59 274,80 francs ; > > Dit n'y avoir lieu de constater leur état de cessation des
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 février 1986, n° 25194 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 février 1986, n° 25194 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1986/02-06-25194)) ## Faits et procédure Par acte de Maître Crovetto, notaire, du 31 janvier 1972, la bailleresse, S. D. veuve H., a donné à bail à J. V. un magasin avec arrière-magasin, situé au rez-de-chaussée d'un immeuble, destiné à l'exercice d'un commerce de fabrication, réparation, entretien, achat et vente d'appareillage électronique. Le locataire a cessé toute activité dans les lieux à compter du 30 juin 1984. Cette date correspond à une radiation provisoire opérée par le Service du Répertoire du Commerce et de l'Industrie, à la demande de V., pour le motif de « cessation provisoire d'activité ». La bailleresse lui a fait délivrer une sommation de quitter les lieux le 14 février 1985, puis un commandement signifié le 26 juillet 1985. Un procès-verbal de constat d'huissier du 24 octobre 1985 a constaté l'absence d'exploitation. La bailleresse a assigné le preneur en constatation de la résiliation sur le fondement de la clause résolutoire insérée au bail, pour inexécution « de l'une quelconque des clauses du bail, si bon semble à la bailleresse ». À titre subsidiaire, elle a demandé que soit constatée la perte du caractère commercial du bail et ordonnée la libération des lieux à son échéance. Le défendeur a opposé plusieurs moyens. Il a soutenu que la clause résolutoire ne pouvait jouer qu'un mois après un commandement de payer ou d'exécuter demeuré infructueux, et que ce commandement n'avait pas été délivré. Il a invoqué l'incompétence du Tribunal au profit de la Commission arbitrale des loyers commerciaux, qui serait seule compétente pour connaître d'une demande analysable en refus de renouvellement. Enfin, il a formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts de 5 000 francs pour procédure abusive. Le magistrat des référés, saisi antérieurement par la bailleresse d'une demande de « confirmation » de la résiliation, s'était déclaré incompétent. ## Question de droit La question posée était double. Il s'agissait, en premier lieu, de savoir si le locataire d'un local commercial qui cesse d'exploiter le fonds manque à une obligation issue du bail, alors même que la clause résolutoire ne vise pas expressément cette obligation. En second lieu, il fallait déterminer si ce manquement autorise le bailleur à obtenir la résiliation judiciaire du bail, et selon quel régime juridique. Le litige soulevait en outre une question procédurale : le juge saisi sur le fondement d'une clause résolutoire de plein droit peut-il retenir un autre fondement juridique que celui invoqué par le demandeur ? ## Solution et dispositif Le Tribunal retient d'abord que les stipulations contractuelles n'imposent pas au preneur d'exercer effectivement son activité. Il en déduit que l'interruption de l'activité « ne saurait être sanctionnée par le jeu de la clause résolutoire de plein droit ». Le moyen tiré du défaut de commandement préalable est ainsi indirectement écarté, puisque la clause ne peut pas être mise en œuvre pour ce motif. Le Tribunal rejette toutefois l'argument selon lequel la demande principale ne pouvait être fondée que sur la résiliation de plein droit. Il relève que « les juges ont la faculté de restituer aux demandes des parties leur véritable fondement juridique ou de suppléer aux moyens de droit que ces demandes présentent ». Il rattache donc la demande au droit commun des contrats. Sur le fond, le Tribunal qualifie l'absence d'exploitation de manquement à l'obligation d'user de la chose louée suivant la destination convenue, prévue à l'article 1568 du Code civil, et de faute ouvrant la voie à la résiliation judi
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 avril 2016, n° 14846 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 avril 2016, n° 14846 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/04-21-14846)) ## Faits et procédure Par acte sous seing privé du 2 septembre 2013, M. i. LO. DE LA OS. a accepté une proposition de vente d'un navire de plaisance de marque C., type E., conclue avec la SAM A., société de vente de bateaux, pour un prix de 3 200 000 euros TTC, avec livraison prévue en mars 2014. Pour financer l'acquisition, M. LO. DE LA OS. et son épouse, Mme f. FR., ont conclu le 5 mars 2014 avec la Banque D. un contrat de location avec option d'achat portant sur le navire. Ce contrat stipule un prix d'achat de 3 230 000 euros et des loyers mensuels de 34 575 euros TTC. Des désordres étant apparus après la livraison, les locataires ont, par exploit du 5 août 2015, assigné la SAM A. en garantie des vices cachés. Ils demandaient à titre principal la résolution de la vente et la restitution du prix, à titre subsidiaire une restitution partielle du prix fixée par expert, et en tout état de cause des dommages-intérêts pour trouble de jouissance (420 000 euros) et préjudice moral (30 000 euros). La défenderesse a soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir, les demandeurs n'étant que locataires et non acquéreurs du navire. À titre subsidiaire, elle a invoqué la prescription, au visa de l'article 1490 du Code civil (délai de six mois) et, à titre plus subsidiaire encore, de l'article L 316-4 du Code de la mer (délai d'un an). Elle a également demandé un appel en garantie du constructeur, la société italienne B., et 15 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive. Les demandeurs ont conclu au rejet de ces prétentions, invoqué la clause 7-1-3 du contrat comme source d'un mandat d'agir, et formé une demande reconventionnelle de 10 000 euros pour résistance abusive. ## Question de droit Le tribunal devait déterminer si les locataires d'un navire acquis en location avec option d'achat ont qualité pour exercer l'action en garantie des vices cachés, action dont le titulaire naturel est l'acquéreur, lorsque le contrat ne leur transmet pas expressément cette faculté. La question préalable de la prescription n'a pas été tranchée, la fin de non-recevoir ayant suffi à écarter l'action. ## Solution et dispositif Le tribunal retient l'irrecevabilité de l'action des locataires. Le raisonnement s'articule en trois temps. **1. Le principe.** Le juge rappelle que l'action en garantie appartient à l'acquéreur (articles 1486 et 1490 du Code civil). Le locataire, en vertu d'une opération de crédit-bail ou de location-vente, « n'est pas investi, de plano, du droit de se prévaloir de la garantie ». Jusqu'à l'échéance du crédit et l'éventuelle levée de l'option, la banque demeure seule propriétaire, ce que confirme l'article 3 du contrat, selon lequel « le navire loué est la propriété entière et exclusive du Bailleur ». **2. La transmission conventionnelle.** La qualité pour agir ne peut être transférée au crédit-preneur qu'au moyen d'une stipulation expresse. Le tribunal examine la clause 7-1-3 invoquée par les demandeurs. Il relève que la phrase « Tous pouvoirs sont donnés au Preneur afin de représenter le Bailleur dans l'ensemble des contentieux relatifs au navire » n'est qu'un alinéa d'une clause dont le contexte est révélateur : les alinéas précédents concernent la mise en cause de la responsabilité du bailleur par des tiers, et la clause figure à l'article 7, consacré à la « Responsabilité civile », sous-article 7-1 « Rapport avec les tiers ». Le juge en déduit que la clause vise les seules actions dirigées contre le bailleur, et non un mandat général d'agir. Le contrat ne désigne le locataire comme mandataire que dans des cas « limitativement énumérés », notamment les formalités d'immatriculation (article 6-2). **3.
# Cour d'Appel de Monaco, 26 septembre 2016, n° 15326 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 26 septembre 2016, n° 15326 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2016/09-26-15326)) ## Faits et procédure g. UG. exploitait une salle de sport jusqu'en mai 2003. Après la cession de ses locaux, il a confié à une société de transport l'enlèvement de ses appareils et leur acheminement vers les locaux de la SAM A, à Saint-Isidore. Il était convenu que le matériel serait stocké sur une surface d'environ 65 m² au sol ou en hauteur sur palettes, moyennant une redevance mensuelle de 950 euros HT. Le tribunal a qualifié cette opération de contrat de dépôt rémunéré, conclu sans écrit (non précisé dans la décision pour les termes exacts de la convention). En mai 2013, à la demande de g. UG., un huissier a constaté que les appareils n'étaient pas conservés à l'intérieur des locaux mais dans une remorque de semi-remorque recouverte d'une bâche, sur une zone de parking. Le procès-verbal décrit un matériel en mauvais état, présentant de nombreux points de rouille. Par exploit du 25 septembre 2014, g. UG. a assigné la SAM A devant le Tribunal de première instance. Il réclamait à titre principal 338 616,40 euros, dont 200 000 euros au titre du préjudice matériel et 138 616,40 euros au titre des frais de stockage, outre 5 000 euros pour résistance abusive. À titre subsidiaire, il demandait une expertise assortie d'une provision de 100 000 euros. Par jugement du 28 juillet 2015, le tribunal a retenu la responsabilité contractuelle de la SAM A, lui a alloué 20 000 euros de dommages et intérêts pour la détérioration des appareils et 2 000 euros pour résistance abusive, a rejeté le surplus, a enjoint à g. UG. de retirer ses appareils dans le mois de la signification, et a rejeté les demandes reconventionnelles de la SAM A. g. UG. a interjeté appel le 16 septembre 2015. Il ne contestait que l'évaluation du préjudice matériel et le rejet de la demande de remboursement des frais de stockage. La SAM A a formé un appel incident tendant au paiement des factures de stockage, à des dommages et intérêts pour abandon de marchandises, p
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 mai 2016, n° 14944 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 mai 2016, n° 14944 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/05-19-14944)) ## Faits et procédure Le 8 octobre 2013, M. c. BA. acquiert auprès de l'agence de voyages, la SARL A, établie à Monaco, un séjour à Tenerife (îles Canaries) du 21 au 28 décembre 2013, pour un prix de 4 352 €. Le forfait comprend les vols aller-retour et un hébergement en formule tout inclus. L'hébergement est fourni par la société ES, prestataire de l'agence, dans l'hôtel F, présenté comme un établissement trois étoiles. Les acheteurs estiment que l'hôtel ne correspond pas aux prestations promises. Ils invoquent un classement réel à deux étoiles, un état de délabrement, d'insalubrité et de vétusté des locaux, des travaux de peinture pendant leur séjour, des nuisances liées à la présence de résidents permanents, et une nourriture qu'ils disent immangeable. Après une réclamation adressée à la société ES, restée sans suite, M. BA. assigne la SARL A le 1er juillet 2014 (instance n° 2014/000678) sur le fondement des articles 989 et suivants du Code civil monégasque. Il réclame 5 000 € de dommages-intérêts matériels et 5 000 € au titre du préjudice moral. Son épouse intervient volontairement le 30 octobre 2014. Par jugement avant-dire-droit du 20 novembre 2014, le tribunal autorise la SARL A à appeler en garantie son assureur, la SA B, venant aux droits de la société C. La SARL A assigne alors la SA B (instance n° 2015/000298), qui demande principalement le rejet des prétentions des époux BA. et, subsidiairement, d'être condamnée à garantir la SARL A. Le tribunal ordonne la jonction des deux instances, rejette l'intervention volontaire de la SA B, retient la responsabilité de plein droit de la SARL A, fixe l'indemnisation à 1 500 €, condamne l'assureur à garantir son assuré et déclare irrecevable la demande reconventionnelle de l'assureur contre les demandeurs. Les époux BA. ne sont en revanche pas tenus pour de mauvaise foi, et la demande de la SARL A pour procédure abusive est rejetée. ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions. En premier lieu, se pose la question du droit applicable. Les parties s'accordent sur l'application du Code du tourisme français, dont l'article 13 des conditions particulières renvoie. Le tribunal doit déterminer si ce choix justifie l'écartement des dispositions monégasques invoquées par les demandeurs. En deuxième lieu, il s'agit de savoir si un intermédiaire de voyage, qui ne fournit pas lui-même les prestations, engage sa responsabilité
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 juin 2018, n° 17145 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 juin 2018, n° 17145 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2018/06-14-17145)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L’exploitation des liaisons aériennes entre la Principauté de Monaco et la République française s’inscrit dans un cadre historique et conventionnel singulier, où s'entrecroisent le droit international public bilatéral et le droit administratif interne monégasque. Dès le 28 juillet 1976, par une lettre adressée à la Légation de Monaco, le Ministère des Affaires étrangères de la République française avait autorisé une société anonyme monégasque, la SAM A, à exploiter trois services réguliers quotidiens entre Monaco et l'infrastructure S de Nice, ainsi qu'à effectuer des vols à la demande entre Monaco, Nice et d'autres aérodromes français ouverts à la circulation aérienne publique, sous réserve de réciprocité au bénéfice d'une société française. Cette relation bilatérale a par la suite été formalisée et refondue par trois accords successifs relatifs aux relations aériennes entre le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco et le Gouvernement de la République française, signés respectivement les 24 janvier 1991, 24 janvier 1996 et 25 octobre 2002. Le dernier accord interétatique du 25 octobre 2002 a été conclu pour une durée de cinq années, renouvelable par tacite reconduction par périodes quinquennales, sauf dénonciation par l'une des parties moyennant un préavis de six mois. Cet instrument international confère à chaque partie contractante le droit de désigner par écrit à l'autre partie une entreprise de transport aérien chargée d'exploiter les services agréés sur la route spécifiée, à savoir des services internationaux réguliers ou à la demande par hélicoptères entre l'infrastructure R de Monaco-Fontvieille et l'infrastructure S de Nice-Côte d'Azur. Sur le plan interne, et en exécution de ces mécanismes bilatéraux, l'État de Monaco a conclu le 20 juin 1996 une convention avec la SAM A. Aux termes de cet acte, l'État désignait ladite société en qualité d'entreprise monégasque de transport aérien chargée d'exploiter les services aériens réguliers entre l'infrastructure R de Monaco-Fontvieille et l'infrastructure S de Nice-Côte d'Azur, tout en l'habilitant à effectuer des vols à la demande ainsi que du travail aérien depuis le territoire français, moyennant l'engagement du transporteur de se soumettre à diverses règles. Cette convention du 20 juin 1996 ne comportait aucune stipulation fixant un terme ou une durée déterminée d'engagement. Au fil des décennies, la SAM A a développé son activité autour de quatre branches : la liaison régulière héliportée Monaco-Nice en vertu de la convention de 1996, l'organisation de vols à la demande, le travail aérien (transport de charges, films, photographies) et, enfin, la fourniture de services technologiques d'émission de billets électroniques à cent vingt compagnies aériennes mondiales, développée en partenariat avec une société V grâce à son statut d'entreprise régulière lui ayant permis d'adhérer à l'association K et d'intégrer l'accord I. Après près de vingt ans d'exécution de la convention de 1996 (et plus de quarante ans d'exploitation de la ligne par la SAM A), le Ministre d'État monégasque a, par lettres simple et recommandée avec accusé de réception du 3 décembre 2014, notifié à la SAM A la résiliation de la convention du 20 juin 1996 à compter du 31 décembre 2015 à minuit. Dans ce courrier, l'autorité publique justifiait sa décision par des « motifs d'intérêt général » tenant à la politique globale d'attractivité économique de la Principauté, laquelle impliquait une modernisation des méthodes de gestion de l'infrastructure R, d'importants travaux de réaménagement et de sécurisation du site, une diversification des prestations offertes aux passagers et une recherche de synergies nouvelles avec l'infrastructure S de Nice-Côte d'Azur. Le Ministre d'État précisait que la convention de 1996, conclue sans détermination de durée, ne permettait plus la mise en œuvre de ce nouveau schéma de développement, et annonçait le lancement prochain d'une consultation destinée à sélectionner le futur opérateur de la ligne régulière, à laquelle la SAM A serait invitée à participer. Suivant avis publié au Journal de Monaco le 13 mars 2015, l'État de Monaco a effectivement lancé une consultation en vue de désigner un opérateur de transport aérien pour l'exploitation de la liaison régulière héliportée, ouverte à toute entreprise de droit monégasque existante ou en cours de constitution, avec une date limite de remise des dossiers fixée au 15 mai 2015 à midi. Le règlement particulier de la consultation instituait une commission technique d'analyse, composée de représentants des services compétents de l'État, chargée d'examiner la recevabilité des candidatures ainsi que les offres au regard de critères prédéfinis, et de formuler un avis à l'autorité compétente. Le projet de convention annexé audit règlement prévoyait quant à lui une durée ferme d'exploitation de dix ans et des obligations nouvelles (service régulier sept jours sur sept, enregistrement des passagers à destination finale aux frais exclusifs de l'exploitant, transferts bord à bord, utilisation exclusive d'aéronefs de génération récente dotés d'un certificat de limitation de nuisance, contrôle étroit de l'État avec rapports d'activité). Deux candidats, la SAM A (opérateur sortant) et la SAM B, ont soumissionné. À la lumière du rapport rendu par la commission technique d'analyse, le Ministre d'État a décidé, le 13 juillet 2015, de désigner la SAM B comme « attributaire provisoire », information notifiée le jour même à la SAM A. L'État de Monaco et la SAM B ont ensuite signé la nouvelle convention d'exploitation le 5 août 2015, pour une prise d'effet au 1er janvier 2016. Toutefois, la conclusion de ce contrat définitif n'a été portée à la connaissance de la SAM A que le 15 octobre 2015. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Contestant son éviction, la SAM A a initialement saisi le Tribunal Suprême de plusieurs recours, lesquels se sont soldés par trois décisions d'irrecevabilité — dont une décision du 25 novembre 2016 déclarant irrecevable la requête formée contre la décision d'attribution provisoire du 13 juillet 2015 — et par un désistement s'agissant du recours dirigé contre la décision de résiliation elle-même. Parallèlement, suivant exploit d'huissier en date du 20 septembre 2016, la SAM A a fait assigner l'État de Monaco devant le Tribunal de première instance en responsabilité contractuelle et extracontractuelle. Dans le dernier état de ses écritures judiciaires, la demanderesse sollicitait de la juridiction civile de droit commun statuant en matière administrative : - qu'elle dise et juge la responsabilité de l'État engagée du seul fait de la résiliation de la convention du 20 juin 1996 intervenue pour des motifs d'intérêt général, ainsi qu'en raison du caractère abusif de cette résiliation ; - qu'elle déclare illégale et fautive la décision de l'État attribuant le marché d'opérateur de transport à la SAM B ; - qu'elle condamne l'État de Monaco à lui verser la somme de 39 983 000 euros en réparation de son préjudice économique (calculé sur la base d'une projection des flux de trésorerie jusqu'en 2025) et celle de 3 000 000 euros au titre de son préjudice moral (atteinte à la réputation, au renom et aux sentiments de la communauté de travail et des dirigeants) ; - à titre subsidiaire, l'organisation d'une expertise judiciaire aux frais avancés de l'État ; - enfin, l'allocation de 25 000 euros au titre des frais de l'instance et le prononcé de l'exécution provisoire. Au soutien de ses prétentions indemnitaires colossales, la SAM A développait une argumentation articulée autour de deux axes majeurs. En premier lieu, sur le terrain de la résiliation, elle soutenait que la convention de 1996, bien que dépourvue de terme explicite, n'était pas un engagement perpétuel prohibé, dès lors qu'elle était adossée à l'accord franco-monégasque de 2002 (conclu pour cinq ans renouvelables) qui en constituait la source juridique et lui imposait son délai de validité. Revendiquant l'application du régime de la résiliation unilatérale des contrats administratifs pour motif d'intérêt général en l'absence de faute du cocontractant, elle affirmait que la contrepartie de cette prérogative de puissance publique résidait dans l'indemnisation intégrale tant de la perte subie que du manque à gagner jusqu'en 2025. Elle ajoutait que la résiliation était abusive et irrégulière, faute de mise en demeure préalable, de corrélation réelle entre les motifs d'intérêt général invoqués et la rupture (une simple adaptation de la convention en cours ayant suffi), et en raison de l'insuffisance manifeste du préavis. Sur ce dernier point, elle faisait observer que le caractère définitif de son éviction ne lui ayant été notifié qu'en octobre 2015, elle n'avait disposé en réalité que de deux mois et demi pour organiser la cessation de son exploitation. En second lieu, sur le terrain de la procédure d'attribution du nouveau contrat à la SAM B, la demanderesse invoquait la violation de l'ordonnance souveraine n° 2.097 du 23 octobre 1959 réglementant les marchés de l'État et une atteinte au principe d'impartialité objective garanti par l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CESDH), au motif que quatre des sept membres de la Commission consultative des marchés publics avaient siégé au sein de la commission technique d'analyse *ad hoc* (composée de treize membres), et que la réclamation gracieuse n'avait pas été soumise pour second avis à ladite Commission consultative. Elle dénonçait en outre de multiples irrégularités formelles dans les travaux de la commission d'analyse (absence de règlement intérieur, de calendrier, rapport non daté et non signé), une rupture d'égalité résultant de l'absence de hiérarchisation et de pondération des critères de choix, ainsi que des erreurs manifestes d'appréciation dans l'analyse des offres. Elle pointait notamment l'irréalisme du calendrier de livraison d'hélicoptères neufs promis par la SAM B, le recours au crédit-bail (*leasing*) auprès de sociétés possiblement dépourvues d'agrément, ainsi que la méconnaissance des règles d'ordre public du Code monétaire et financier français sur le contrôle des investissements étrangers et de l'article 5-4 a) de l'accord franco-monégasque exigeant une détention capitalistique et un contrôle effectif par des ressortissants monégasques, alors que la SAM B était contrôlée par des chaînes de participations étrangères (Îles Vierges britanniques, Luxembourg, puis Suisse). En défense, l'État de Monaco concluait au débouté intégral de la SAM A et formait une demande reconventionnelle à hauteur de 15 000 euros pour procédure abusive. Le défendeur faisait valoir que la convention de 1996, très proche d'une autorisation unilatérale précaire, avait été conclue sans limitation de durée ni terme certain, excluant tout droit de propriété commerciale sur la ligne. En présence d'un contrat à durée indéterminée devenu archaïque après vingt ans d'application, l'État était en droit de le résilier unilatéralement moyennant un préavis qui, fixé à plus d'une année, était particulièrement confortable, la mention surabondante de motifs d'intérêt général dans la lettre de rupture ne modifiant pas la nature de la convention et n'ouvrant aucun droit à l'indemnisation du manque à gagner propre aux contrats à durée déterminée. L'État soutenait que la SAM A avait refusé de « jouer le jeu » de la mise en concurrence, que son offre présentait de réelles faiblesses techniques et financières (modernisation tardive de la flotte entre 2017 et 2019, absence de climatisation, incertitudes sur l'enregistrement des bagages), tandis que l'offre de la SAM B répondait immédiatement aux exigences d'excellence et de réduction des nuisances sonores dès janvier 2016. Enfin, l'État soulignait avoir déployé d'importantes mesures d'accompagnement (démarches pour l'ouverture d'une ligne Monaco-Saint-Tropez, médiation) auxquelles la demanderesse avait opposé une obstruction systématique, aggravant ainsi son propre préjudice. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le litige soumis au Tribunal de première instance de Monaco soulevait une double problématique fondamentale de droit des contrats administratifs monégasques : 1. D'une part, quel est le régime juridique et indemnitaire applicable à la résiliation unilatérale par l'État d'une convention administrative d'exploitation d'un service aérien dépourvue de terme contractuel, lorsque cette convention s'exécute dans le cadre d'un accord international bilatéral à durée déterminée renouvelable et que la personne publique invoque des motifs d'intérêt général pour y mettre fin tout en organisant une procédure de mise en concurrence pour l'attribution du nouveau contrat ? Plus précisément, comment s'apprécie le caractère suffisant du délai de préavis lorsque l'opérateur sortant participe à la consultation destinée à désigner son successeur ? 2. D'autre part, l'attribution par l'État, sans contrepartie financière versée par lui, d'une convention confiant à une entreprise l'exploitation d'un service de transport aérien régulier relève-t-elle de la réglementation des marchés publics de l'État (ordonnance souveraine n° 2.097 du 23 octobre 1959), et dans quelle mesure les modalités d'organisation d'une mise en concurrence volontaire et l'appréciation portée par une commission technique d'analyse sur les candidatures sont-elles susceptibles d'engager la responsabilité pour faute de la puissance publique ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour trancher ce vaste contentieux et réduire drastiquement les prétentions de la société demanderesse tout en retenant néanmoins la responsabilité partielle de l'État, le Tribunal de première instance déploie un raisonnement rigoureux et structuré en deux temps, distinguant nettement le droit de résiliation unilatérale de la convention de 1996 de la régularité de la procédure d'attribution du contrat de 2015. #### 1. Sur la qualification de la durée du contrat et le régime de la résiliation unilatérale Le Tribunal commence par poser deux prémisses incontestées : la convention du 20 juin 1996 revêt une nature administrative, et l'État de Monaco ne s'est pas engagé pour une durée déterminée envers la SAM A. Écartant l'argumentation de la demanderesse qui tentait d'arrimer la durée de son contrat à celle du traité bilatéral, les juges affirment que le délai de validité (cinq années renouvelables) de l'accord franco-monégasque du 25 octobre 2002 n'a « aucune incidence sur la durée de ladite convention, quand bien même le non-renouvellement de l'accord bilatéral inter-étatique aurait pour effet la cessation de la convention litigieuse ». Autrement dit, si la disparition du traité international entraînerait la caducité du contrat interne d'exécution, la périodicité quinquennale du traité ne se transmet pas à la convention administrative pour la transformer en un contrat à durée déterminée. De cette qualification de contrat administratif à durée indéterminée (CDI), le Tribunal déduit une conséquence juridique majeure fondée sur les « principes généraux du droit monégasque et de la garantie du respect des libertés fondamentales en Principauté (indépendamment de toutes considérations tenant au droit français) » : en l'absence de terme fixé par les parties, l'État pouvait, à tout moment, sans avoir à invoquer une faute du cocontractant ni à lui adresser une mise en demeure préalable, mettre fin unilatéralement au contrat, sous la seule réserve de respecter un délai de préavis suffisant, proportionné à la nature et à la durée de la relation conventionnelle ainsi qu'aux conditions d'exercice de l'activité. Le Tribunal neutralise ensuite l'effet de la motivation contenue dans la lettre de rupture du 3 décembre 2014 : la circonstance que le Ministre d'État se soit référé à des motifs d'intérêt général pour justifier la résiliation ne permet nullement à la SAM A de revendiquer le bénéfice du régime d'indemnisation intégrale propre à la résiliation anticipée des contrats administratifs à durée déterminée (CDD). Dès lors, la responsabilité de l'État ne peut être engagée que sur le terrain de la faute ou de l'abus dans la mise en œuvre de la résiliation unilatérale, étant précisé que l'exploitant ne disposait d'aucun droit de propriété sur la ligne héliportée. Or, si le Tribunal écarte tout abus quant aux motifs de la rupture (absence d'intention de nuire, caractère non fallacieux des objectifs de modernisation et légitimité du recours à une mise en concurrence pour conclure un nouveau contrat modernisé à durée déterminée), il caractérise en revanche une faute de l'État dans la mise en œuvre du préavis par une analyse concrète et novatrice de son « effectivité ». Les juges relèvent en effet que si le délai facial octroyé (du 3 décembre 2014 au 31 décembre 2015, soit un peu plus d'un an) pouvait apparaître confortable en théorie, son effectivité réelle ne pouvait s'apprécier qu'à compter du jour où la SAM A, qui participait à l'appel d'offres sur invitation de l'État et devait maintenir l'exploitation du service jusqu'au 31 décembre 2015, a eu la certitude qu'elle ne serait pas reconduite. Or, la lettre du 13 juillet 2015 ne désignait la SAM B qu'à titre d'« attributaire provisoire », ce qui ne constituait pas une information définitive. Le contrat définitif signé le 5 août 2015 avec la SAM B n'ayant été porté à la connaissance de la SAM A que le 15 octobre 2015, le délai de préavis *effectif* pour préparer la cessation d'activité n'a couru que du 16 octobre 2015 au 31 décembre 2015. Le Tribunal juge ce délai de deux mois et demi « particulièrement court » et manifestement insuffisant pour permettre à l'opérateur historique d'organiser le transfert ou le licenciement du personnel, de résilier les contrats accessoires et de réorganiser ses activités pour maintenir son équilibre financier. Au regard de la durée initiale du préavis, de l'ancienneté de la collaboration, de la spécificité de l'activité et des difficultés de réorientation, le Tribunal évalue le préjudice financier et organisationnel résultant de cette insuffisance de préavis effectif à la somme de 2 000 000 euros, tout en écartant tout préjudice d'image ou de réputation de ce chef. #### 2. Sur la qualification du contrat au regard du droit des marchés publics et l'absence de faute dans la procédure d'attribution Abordant le second volet du litige, le Tribunal circonscrit d'abord son office juridictionnel : le Tribunal de première instance, juge de droit commun en matière administrative, n'est pas compétent pour « déclarer illégale » la décision d'attribution (compétence réservée au Tribunal Suprême), mais aucun sursis à statuer pour question préjudicielle n'étant sollicité par l'État et le moyen n'étant pas développé dans les motifs des conclusions de la demanderesse, la juridiction examine directement si les conditions de passation et d'attribution du nouveau contrat sont constitutives d'une faute engageant la responsabilité indemnitaire de l'État. Pour balayer les griefs tirés de la composition de la commission technique d'analyse et du défaut de saisine de la Commission consultative des marchés de l'État, le Tribunal procède à une qualification juridique décisive du contrat litigieux. Il rappelle que l'ordonnance souveraine n° 2.097 du 23 octobre 1959 réglementant les marchés de l'État vise exclusivement « les marchés de travaux, fournitures ou services au compte de l'État », ce qui implique par définition la réalisation d'une prestation pour l'État moyennant le paiement d'un prix par ce dernier. Or, le contrat en cause n'emporte la conclusion d'aucun marché public, mais consiste en l'attribution à une entreprise, « sans contrepartie financière » versée par l'État, de la charge
# Cour de Révision de Monaco, 17 juin 2024, n° 30526 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 17 juin 2024, n° 30526 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2024/06-17-30526)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis à l'appréciation de la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans la sphère singulière des relations contractuelles et financières nouées entre les établissements de jeux de hasard et leur clientèle fortunée. En l'espèce, Monsieur b. A., homme d'affaires de nationalité britannique, a fréquenté de manière régulière le casino de Monaco au cours d'une période s'étendant de l'année 2016 à l'année 2018. Dans ce cadre, il est devenu client de la société anonyme monégasque (SAM) F., entité juridique qui est par la suite devenue la SAM B. Cette société a notamment pour activité la commercialisation des jetons et des plaques nécessaires à la participation aux jeux proposés au sein du casino. Pour faciliter ses activités ludiques, un compte identifié sous le numéro « xxx » a été ouvert au nom de Monsieur b. A. dans les livres de la société. L'ouverture de ce compte permettait à l'intéressé de bénéficier de divers services offerts par l'établissement, incluant tout particulièrement la faculté de régler ses acquisitions de plaques et de jetons par le moyen de chèques, ainsi que la possibilité de bénéficier d'avances de plaques de jeu. L'historique financier de cette relation, tel qu'il ressort des éléments constatés par les juges du fond sur la période courant du 20 juillet 2016 au 11 septembre 2018, témoigne d'un volume d'affaires particulièrement conséquent. En effet, depuis le 23 juillet 2016, Monsieur b. A. a procédé à d'importants achats de plaques de jeu pour un montant global s'élevant à la somme de 27 463 669,61 euros. Sur ce total d'acquisitions, le client a effectué des règlements à hauteur de 19 763 669,61 euros, laissant ainsi apparaître un solde débiteur de 7 700 000 euros. Les juges du fond ont par ailleurs relevé l'existence d'une facilité de caisse consentie à ce client, lequel avait démontré sa solvabilité au cours de la période comprise entre la mi-avril 2018 et le 5 juillet 2018. La cristallisation du contentieux est intervenue au printemps de l'année 2019 autour d'un instrument de paiement spécifique. Un titre, qualifié initialement de chèque et portant le numéro « xxx », d'un montant nominal de 7 700 000 euros, a été émis à Monaco le 17 avril 2019. Ce titre était tiré sur le compte bancaire détenu par Monsieur b. A. dans les livres de la banque C. de Monaco. Toutefois, lorsque la société bénéficiaire a présenté cet effet à l'encaissement le 19 avril 2019, soit deux jours après sa date d'émission faciale, le titre a fait l'objet d'un rejet par l'établissement tiré. Le motif de ce rejet bancaire ne résidait pas dans une absence ou une insuffisance de provision, mais résultait de la clôture préalable du compte par son titulaire, le rejet étant formellement motivé par la mention « compte clos ». Face à ce défaut de règlement d'une créance d'un montant de 7 700 000 euros, la SAM F., devenue la SAM B., a engagé des voies d'exécution en faisant délivrer à Monsieur b. A., en date du 8 mai 2019, un commandement de payer ladite somme, correspondant exactement au montant figurant sur le titre rejeté. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Contestant les poursuites engagées à son encontre, Monsieur b. A. a formé opposition au commandement de payer du 8 mai 2019 et a, par voie de conséquence, assigné la société F. devant le Tribunal de première instance de Monaco. Au soutien de ses prétentions initiales, le demandeur à l'opposition articulait une défense à double détente. À titre principal, sur le terrain du droit cambiaire, il faisait valoir que le chèque litigieux n'était pas valable. À titre subsidiaire, sur le terrain du droit commun des obligations et de la preuve, il soutenait que la société défenderesse ne rapportait pas la preuve de l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible à son encontre. En outre, la question de l'application de l'exception de jeu, régie par les articles 1804 et 1805-1 du Code civil monégasque, s'est trouvée au cœur des débats de première instance. Par un jugement rendu le 12 mai 2022, le Tribunal de première instance a procédé à une analyse dissociée de la validité du titre cambiaire et de l'existence de la créance fondamentale. Dans un premier temps, les premiers juges ont accueilli l'argumentation cambiaire du demandeur en déclarant que le titre établi au nom de Monsieur b. A. et remis à l'encaissement le 17 avril 2019 par la société B. ne valait pas comme chèque, en raison de l'absence des mentions exigées par l'ordonnance du 13 mai 1936 ; ils ont en conséquence rejeté la demande en paiement en tant qu'elle était fondée sur la nature cambiaire du titre. Néanmoins, dans un second temps, le Tribunal a jugé que la créance d'un montant de 7 700 000 euros détenue par la société B. envers Monsieur b. A. revêtait bel et bien un caractère certain, liquide et exigible. Abordant le moyen de défense tiré du droit des contrats aléatoires, la juridiction de première instance a estimé que l'exception de jeu ne pouvait être opposée à la société B. en vertu des dispositions de l'article 1805-1 du Code civil, précisant qu'il n'y avait pas lieu d'écarter l'application de ce texte. Fort de ces motifs, le Tribunal a déclaré valable le commandement de payer délivré le 8 mai 2019, a débouté Monsieur b. A. de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné à payer à la société B. la somme de 7 700 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement, tout en rejetant par ailleurs la demande en dommages et intérêts formulée par la société B. Cette décision de première instance a fait l'objet d'un appel principal ainsi que d'un appel incident, interjetés respectivement par Monsieur b. A. et par la société B. Statuant en matière civile, la Cour d'appel de Monaco a rendu son arrêt le 21 novembre 2023 (signifié le 6 février 2024). La juridiction du second degré a opéré une substitution de motifs déterminante quant au sort de l'exception de jeu et a réformé le point de départ des intérêts moratoires. L'arrêt d'appel a ainsi infirmé le jugement du 12 mai 2022 en ce qu'il avait dit que l'exception de jeu ne pouvait être opposée en vertu de l'article 1805-1 du Code civil, en ce qu'il avait dit n'y avoir lieu à écarter ce texte, et en ce qu'il avait fixé le cours des intérêts légaux à la date du jugement. Statuant à nouveau sur ces chefs infirmés, la Cour d'appel a débouté Monsieur b. A. de sa demande tendant à opposer à l'action en recouvrement de créance l'exception de dette de jeu prévue à l'article 1804 du Code civil. Estimant que l'opération ne relevait pas d'un prêt destiné à alimenter le jeu, elle a déclaré sans objet les demandes relatives à l'application des dispositions dérogatoires de l'article 1805-1 du même code. Elle a ensuite condamné Monsieur b. A. au paiement de la somme de 7 700 000 euros en faisant courir les intérêts au taux légal rétroactivement à compter du commandement de payer du 8 mai 2019. Pour le surplus, le jugement de première instance a été confirmé, la société B. étant déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif, tandis que Monsieur b. A. était condamné au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile. Insuffisamment satisfait par cette décision, le débiteur (désigné dans un passage de l'arrêt sous l'initiale « M. D. » par suite d'une manifeste erreur matérielle de plume dans le texte de la décision, mais identifié partout ailleurs comme b. A.) a formé un pourvoi en révision. La déclaration de pourvoi a été souscrite au Greffe général le 6 mars 2024 par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, suivie du dépôt d'une requête le 4 avril 2024 accompagnée de 11 pièces. En défense, la SAM B., représentée par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, a déposé une contre-requête le 24 avril 2024 accompagnée de 15 pièces. Le Ministère public a déposé ses conclusions le 25 avril 2024 et le certificat de clôture a été établi le 6 mai 2024. Aux termes de son pourvoi, qui articule trois moyens réunis par la Haute juridiction, le demandeur faisait grief à l'arrêt d'appel d'avoir déclaré la créance certaine, liquide et exigible, d'avoir écarté la qualification de prêt pour alimenter le jeu et d'avoir rejeté l'application de l'article 1804 du Code civil. Le moyen unique de cassation se décomposait en trois branches distinctes : 1. En sa première branche, le demandeur invoquait une violation de l'article 1162 du Code civil, reprochant à la Cour d'appel d'avoir jugé probant un relevé de compte établi par une entité « E. » alors même que l'arrêt constatait que la société B. était « affiliée à la E. », ce dont il résultait, selon le pourvoi, que le seul document produit pour établir le montant contesté émanait de la partie elle-même sans aucun élément extérieur permettant une vérification, en méconnaissance du principe selon lequel nul ne peut se constituer de titre à soi-même. 2. En sa deuxième branche, le demandeur soutenait que la société B. n'était pas en mesure de verser aux débats la moindre demande de justificatif attestant de la solvabilité de Monsieur b. A. 3. En sa troisième branche, le pourvoi dénonçait une violation de l'article 1804 du Code civil, arguant qu'en qualifiant l'opération de recouvrement de sommes correspondant à la vente de plaques, alors qu'il s'agissait en réalité d'obtenir le remboursement d'un prêt — qualifié de « facilité de caisse » par les juges d'appel — octroyé pour permettre la continuation du jeu à un joueur compulsif, la Cour d'appel avait méconnu le texte précité. Enfin, chacune des parties sollicitait la condamnation de son adversaire au paiement d'une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'examen des moyens réunis soumettait à la Cour de révision de Monaco une double problématique juridique fondamentale, située au croisement du droit de la preuve des obligations, du droit cambiaire et du droit spécial des contrats de jeu. En premier lieu, sur le terrain probatoire, la question se posait de savoir si les juges du fond pouvaient, sans méconnaître les dispositions de l'article 1162 du Code civil ni le principe interdisant de se constituer une preuve à soi-même, retenir le caractère certain, liquide et exigible de la créance d'une société commercialisant des jetons de casino en se fondant sur la combinaison d'un titre bancaire disqualifié en tant que chèque (faute de comporter les mentions légales prescrites par l'ordonnance du 13 mai 1936), mais retenu à titre de commencement de preuve par écrit, et d'un relevé de compte interne émanant d'une entité affiliée à la société créancière retraçant l'historique des achats de plaques et des règlements du joueur. En second lieu, sur le terrain de la qualification contractuelle et du régime de l'exception de jeu régi par l'article 1804 du Code civil, la Cour de révision devait déterminer selon quels critères la remise de plaques de casino contre un chèque, assortie d'une facilité de caisse accordée au joueur, doit être qualifiée de simple vente de jetons de jeu — donnant naissance à une action en paiement recevable — ou, au contraire, d'opération de crédit constitutive d'un prêt destiné à alimenter le jeu — exposant alors le créancier à la fin de non-recevoir tirée de l'exception de jeu. Plus précisément, il s'agissait de déterminer l'étendue du contrôle exercé par la Cour de révision sur l'appréciation, par les juges du fond, de la commune intention des parties quant à l'octroi d'un tel prêt. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'ensemble des griefs formulés par le demandeur au pourvoi, la Cour de révision développe une argumentation structurée en deux temps, répondant successivement à la critique probatoire (première branche) et à la critique relative à la qualification de l'opération au regard de l'exception de jeu (deuxième et troisième branches). S'agissant, d'une part, de l'établissement de l'existence et du montant de la créance, la Haute juridiction valide intégralement la méthodologie probatoire déployée par la Cour d'appel. Elle relève que les juges du second degré ne se sont nullement fondés sur le seul relevé de compte pris isolément, contrairement à ce que soutenait le postulat réducteur de la première branche du moyen. La Cour de révision rappelle que la Cour d'appel a tiré les conséquences juridiques exactes de l'irrégularité formelle du titre litigieux au regard de l'ordonnance du 13 mai 1936 régissant le droit du chèque à Monaco. En effet, si l'absence des mentions obligatoires prive le titre de sa valeur cambiaire de chèque, cet instrument écrit signé par le débiteur ne se trouve pas pour autant dépourvu de toute efficacité juridique : il se trouve rétrogradé au rang de commencement de preuve par écrit de la créance invoquée. Dès lors que ce commencement de preuve par écrit émanant de Monsieur b. A. existait, la preuve de l'obligation pouvait être parfaitement complétée par des éléments extrinsèques, fussent-ils des documents comptables internes. La Cour de révision souligne ainsi que ce commencement de preuve était corroboré par les pièces produites aux débats, et notamment par le relevé du compte n° xxx ouvert au nom du joueur, lequel retraçait avec précision l'ensemble des achats de plaques et des paiements effectués entre le 20 juillet 2016 et le 11 septembre 2018, faisant ressortir le solde impayé de 7 700 000 euros. Enfin, la Cour observe un renversement dialectique de la charge de l'allégation : face à ce faisceau probatoire convergent (commencement de preuve par écrit complété par le relevé historique du compte client), Monsieur b. A. demeurait défaillant à rapporter la moindre preuve susceptible de remettre en cause tant l'existence que le quantum de cette créance certaine, liquide et exigible. Le grief de violation de l'article 1162 du Code civil se trouvait par conséquent privé de tout fondement. S'agissant, d'autre part, de la qualification du contrat et de l'application de l'article 1804 du Code civil, la Cour de révision énonce un principe directeur d'une grande netteté conceptuelle avant de s'en remettre au pouvoir souverain des juges du fond pour son application concrète. Elle pose en règle que « la remise de plaques de casino contre un chèque ne peut constituer une avance et caractériser une opération de crédit que dans la mesure où les circonstances de l'espèce démontrent la commune intention des parties, au moment de l'exécution de l'opération, d'accorder un prêt au joueur pour alimenter le jeu et de couvrir ce prêt par la remise du chèque ». Par cette formulation, la Cour affirme que la remise d'un chèque en contrepartie de jetons est présumée constituer un paiement et que le basculement vers la qualification de prêt (ou d'opération de crédit) exige la démonstration positive d'une intention commune et concomitante des cocontractants de détourner l'instrument de paiement de sa fonction normale pour en faire un instrument de garantie d'une avance de fonds destinée au jeu. Or, l'appréciation de cette intention commune des parties relève, par essence, d'une question de pur fait que la Cour de révision abandonne au pouvoir souverain des juridictions du fond. La Haute juridiction contrôle néanmoins que la Cour d'appel a légalement justifié sa décision par des motifs exempts de contradiction. Elle relève à cet égard la pertinence des indices factuels souverainement retenus par les juges d'appel pour exclure toute volonté de consentir un prêt destiné à alimenter le jeu : 1. La fréquence de jeu habituelle de Monsieur b. A. au sein de l'établissement ; 2. L'importance considérable du volume des achats de plaques effectués par ce dernier depuis le 23 juillet 2016 et effectivement payés (près de 19,76 millions d'euros réglés sur un total d'environ 27,46 millions d'euros d'achats) ; 3. La solvabilité avérée du client, concrètement démontrée au cours de la période allant de la mi-avril 2018 au 5 juillet 2018, ce qui rendait inopérant le grief de la deuxième branche reprochant l'absence de demande formelle de justificatifs de solvabilité ; 4. Enfin, la cause réelle du défaut de paiement du chèque litigieux : celui-ci n'a nullement été rejeté pour un défaut ou une insuffisance de provision — ce qui aurait pu trahir l'émission d'un chèque de garantie sans couverture immédiate —, mais en raison de la clôture volontaire du compte bancaire par le tireur lui-même. De l'ensemble de ces circonstances souverainement appréciées, la Cour d'appel a pu légitimement déduire que la « facilité de caisse » consentie à un tel client solvable ne s'analysait pas en un prêt destiné à alimenter le jeu au sens de la jurisprudence relative à l'article 1804 du Code civil, mais que la dette procédait d'acquisitions fermes de plaques de jeu demeurées partiellement impayées. Le moyen est en conséquence intégralement rejeté. ### C. Le dispositif Au terme de son délibéré, la Cour de révision a prononcé la décision suivante : > « PAR CES MOTIFS, > > Rejette le pourvoi de b. A., > > Rejette sa demande sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile, > > Le condamne à payer à la société B. la somme de 5.000 euros en application de l'article 238-1 du Code de procédure civile, > > Condamne b. A. aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation, > > Ordonne que les dépens distraits seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 17 juin 2024 par la Cour de révision de Monaco revêt une importance doctrinale et pratique de premier plan. Il vient consolider l'édifice jurisprudentiel monégasque relatif au recouvrement des créances des sociétés exploitant des établissements de jeux ou commercialisant des jetons, en opérant une articulation rigoureuse entre les mécanismes du droit cambiaire, la théorie générale de la preuve civile et le régime restrictif de l'exception de jeu. #### 1. L'articulation orthodoxe de la déchéance cambiaire et du droit commun de la preuve Le premier apport majeur de la décision réside dans sa confirmation des passerelles existant entre le droit spécial des effets de commerce et le droit civil des obligations. En droit monégasque, le régime du chèque demeure gouverné par l'ordonnance du 13 mai 1936 portant codification de la législation sur le chèque (texte qui a introduit en Principauté les principes issus de la
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 juillet 2016, n° 15139 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 juillet 2016, n° 15139 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/07-14-15139)) ## Faits et procédure Le 7 mars 2011, la SARL A, locataire d'un appartement de l'immeuble « Eden Tower » à Monaco, où elle exploitait un fonds de commerce de vente de prothèses dentaires et auditives, subit un dégât des eaux. L'eau provenait de l'appartement situé au-dessus, appartenant à M. J CA., où des travaux de rénovation étaient en cours. Ces travaux avaient été confiés notamment à M. k. DA., exerçant sous l'enseigne « k. / k. », et à la SAM B. Sur requête de la SARL A, le juge des référés désigna un expert par ordonnance du 12 août 2012. Le rapport fut déposé le 16 juin 2014. Par exploit du 17 décembre 2014, la SARL A assigna M. DA. et la SAM B en responsabilité et en indemnisation. M. J CA., mis en cause, n'a pas comparu (non précisé dans la décision quant à la nature exacte de sa mise en cause). La demanderesse réclamait en solidum 38.109,05 euros au titre de la marchandise détériorée, y compris les frais de location d'une cave, 124.311,83 euros au titre de la perte d'exploitation, 30.000 euros au titre de la perte d'image, ainsi que le remboursement de frais d'expertise de 6.931,86 euros. Les défendeurs formulèrent des demandes reconventionnelles, M. DA. sollicitant 5.000 euros et la SAM B 20.000 euros de dommages et intérêts. La SAM B soulevait en outre l'irrecevabilité de la pièce n° 15, rédigée en italien, au regard de l'article 8 de la Constitution. ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions, dont trois présentent un intérêt doctrinal particulier. **La première** porte sur l'imputation du dommage à l'intervenant chargé du bouchage de l'alimentation d'un radiateur déposé. Il s'agissait de déterminer lequel des deux intervenants, l'artisan tous corps d'état ou l'entreprise sous-traitante, devait procéder à cette opération de sécurisation, et si l'absence d'intervention de l'un ou de l'autre engageait sa responsabilité. **La deuxième** concerne la preuve et l'évaluation des préjudices économiques (perte d'exploitation, perte d'image, frais de stockage), spécialement lorsque la victime n'a pas produit de justificatifs comptables suffisants et que l'expert a relevé l'impossibilité de répondre à sa m