Vu l'exploit de saisie-arrêt, d'assignation et d'injonction du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 1er mars 2013, enregistré (n° 2013/000396) ;
Vu le jugement avant dire droit de ce Tribunal en date du 3 avril 2014 ayant notamment désigné un mandataire de justice et renvoyé la cause et les parties à l'audience du 13 juin 2014 ;
Vu les conclusions de Maître Rémy BRUGNETTI, avocat-défenseur, au nom de la société A, en date du 9 juillet 2014 ;
Vu les conclusions de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de la SARL B, en date du 9 juillet 2014 ;
À l'audience publique du 2 octobre 2014, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 30 octobre 2014 ;
FAITS ET PROCÉDURE
La société de droit italien A et la SARL B, toutes deux spécialisées dans la location, le montage et le démontage d'échafaudages, ont conclu le 18 février 2011, un contrat de sous-traitance, stipulé pour un montant hors taxes de 126.500 euros et portant sur le chantier de l'Hôtel C à Monaco.
Autorisée en cela par ordonnance sur requête, prise le 25 février 2013 par Mme la Présidente du Tribunal de première instance, la société A a, par acte du 1er mars 2013, fait signifier a la SAM D et à la la SA E saisie-arrêt sur les comptes détenus par la SARL B, à concurrence de la somme de 57.000 euros.
Par le même acte, elle a fait assigner :
le la SAM D et la la SA E aux fins qu'ils procèdent à la déclaration complémentaire prévue à l'article 500-1 du code de procédure civile ;
la SARL B aux fins de voir valider la saisie et de la voir condamnée au paiement du montant des causes de la saisie ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement avant dire droit du 3 avril 2014, le tribunal de céans a sursis à statuer sur les demandes et, sur le fondement de l'article 411 du code de commerce, désigné un mandataire de justice, en la personne de M. A. GA., à l'effet de recueillir tous renseignements sur la situation financière et commerciale de la SARL B.
M. A. GA. a remis son rapport le 2 juin 2014.
Au vu des documents qui lui ont été remis et de ses entretiens avec le gérant de la société, il estime que « les perspectives d'activité de la SARL B doivent lui permettre de faire face à ses engagements ».
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société A, sous-traitante de la requise aux termes du contrat susmentionné, lui réclame paiement de la somme de 54.082,29 euros en principal outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation, au titre du solde non réglé de plusieurs factures émises en exécution du contrat conclu le 18 février 2011.
Elle forme une demande additionnelle de condamnation au paiement de la somme de 4.000 euros, à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et, subsidiairement, faute de règlement, elle entend voir constater l'état de cessation des paiements de la SARL B.
Elle fait valoir qu'en dépit de multiples relances, la SARL B reste redevable d'une somme de 54.082,29 euros, due en paiement des prestations effectuées en exécution du contrat de sous-traitance, conclu le 18 février 2011 pour un montant hors taxes de 126.500 euros, et ce alors que les dites prestations n'ont donné lieu à aucune réserve de la part de la société débitrice.
Elle relève qu'il ressort de la saisie-arrêt pratiquée le 1er mars 2013 auprès du la SAM D et de la la SA E que les comptes bancaires détenus par la SARL B étaient tous deux débiteurs -des sommes respectives de 8.709,08 euros et de 69.171,51 euros- ce dont elle conclut que la requise rencontre de graves difficultés de trésorerie, pouvant caractériser l'état de cessation des paiements.
En défense, la SARL B conteste partiellement le quantum de la créance, ne se reconnaissant débitrice que d'une somme totale de 32.239,34 euros, pour le paiement de laquelle elle sollicite des délais de paiement, offrant de régler sa dette selon le calendrier suivant :
5.239,34 euros par chèque émis le 18 juin 2013 ;
le solde, soit la somme de 27.000 euros, en 9 mensualités de 3.000 euros chacune, payables au plus tard le 30 mars 2014.
Elle conteste en effet deux factures, portant les n° 72 et 591, émises les 31 mars 2012 et 30 novembre 2011 par la société A.
S'agissant de la facture n° 72, émise le 31 mars 2012, pour un montant de 17.166,95 euros, elle en conteste le principe même, au motif que celle-ci porte sur des opérations de démontage des échafaudages, déjà facturés précédemment et ne pouvant faire l'objet d'une double facturation.
S'agissant de la facture n° 591, émise le 30 novembre 2011, pour un montant de 17.367,28 euros, elle entend la voir ramenée à la somme de 12.691,28 euros, au motif qu'une partie de cette facture porte sur des prestations supplémentaires, et ce contrairement aux termes du contrat qui stipule un prix forfaitaire non révisable.
En cours d'instance, la SARL B a procédé à plusieurs règlements de la somme dont elle se reconnaît débitrice, de sorte qu'en l'état de ses dernières écritures, déposées le 9 juillet 2014, elle entendait la voir ramenée à 6.000 euros.
Enfin, par courrier adressé le 29 septembre 2014 à Mme la Présidente du tribunal, elle produit la copie d'un chèque de 6.000 euros, émis le 19 septembre 2014 et devant solder définitivement sa dette.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement :
Sur la facture contestée n° 72
La facture émise le 31 mars 2012 par la société A et portant le n° 72 mentionne le « démontage final d'échafaudage, escalier d'accès et plateforme de protection, compris transports de retour ».
La SARL B conteste la réalité de cette prestation en faisant valoir :
qu'elle a d'ores et déjà été prise en compte au titre de la facture n° 591 du 30 novembre 2011 ;
que compte tenu de retard pris par sa sous-traitante, la société A, c'est elle-même qui a dû faire procéder au démontage final des échafaudages.
Or l'examen comparé des deux factures litigieuses démontre qu'elles ne concernent pas exactement les mêmes prestations, en ce que :
-la facture n° 591, datée du 30 novembre 2011, mentionne :
« démontage façade Nord
démontage façade Est » ;
la facture litigieuse n° 72, datée du 31 mars 2012 mentionne :
« démontage final d'échafaudage (… ) ».
Il ressort au surplus d'un courriel, envoyé le 1er août 2011 par M. NY., gérant de la société B, à son interlocuteur de la société A, qu'il restait alors dans l'attente du démontage des parties hautes de l'échafaudage sur les façades Nord et Sud ainsi que les compléments en partie haute côté Ouest de la façade Sud et façade Ouest.
C'est donc bien que le démontage des façades Nord et Est mentionné dans la facture n° 591 devait être complété par d'autres prestations, notamment le démontage de la façade Ouest.
Au demeurant, ce point est corroboré par l'attestation de M. MA. SO., maître d'ouvrage, qui certifie que les démontages ont été réalisés en plusieurs phases.
Du reste, le fait que M. MA. SO. certifie également que les opérations de démontage se sont achevées le 20 décembre 2011 ne démontre pas que celles-ci n'auraient pas été effectuées par la société A, la date de la facture (31 mars 2012) ne coïncidant pas nécessairement avec la date des travaux.
Enfin, dans son courriel adressé le 9 novembre 2011 à son interlocuteur de la société A, M. NY. écrit :
« Nous avions programmé ensemble il y a 10 jours le début du démontage du chantier de l'Hôtel C à partir du 7 novembre 2011.
Je prends bonne note que tu es dans l'impossibilité d'effectuer ce démontage pour l'instant.
(…)
Nous n'avons pas d'autres choix que de procéder nous même au démontage à partir de ce jour ».
Or ce message mentionne le début du démontage, ce qui n'exclut pas que la société A ait pu procéder au démontage final, conformément aux mentions de la facture contestée.
Au demeurant, la société B était en position de rapporter facilement la preuve de ce que ses équipes auraient effectivement terminé le travail de démontage des échafaudages courant novembre 2011, en lieu et place de sa sous-traitante, or elle ne verse aucun élément de preuve à cet égard.
La SARL B n'étant pas en mesure de démontrer que la société A aurait manqué à son obligation de procéder au démontage complet des échafaudages du chantier de l'hôtel C, il convient de retenir la facture n° 72 et de dire qu'à ce titre, la partie défenderesse reste redevable de la somme de 17.166,95 euros.
Sur la facture partiellement contestée n° 591
La facture émise le 30 novembre 2011 par la société A et portant le n° 591 porte, entre autres prestations, sur plusieurs suppléments, pour un montant total de 4.676 euros, que la SARL B conteste devoir.
Or le contrat de sous-traitance conclu entre les parties le 18 février 2011 stipule expressément qu'il s'agit d'un « marché à prix ferme et définitif, non révisable, non actualisable, pour quelque raison que ce soit ».
Cette clause, suffisamment claire, doit s'interpréter comme prévoyant un tarif forfaitaire, insusceptible d'être majoré en cours d'exécution du contrat.
A cet égard, le courriel du 17 janvier 2012, par lequel M. NY. répond à son interlocuteur de la société A qu'en ce qui concerne les suppléments, il « discute avec le client afin de trouver un accord » ne saurait s'interpréter comme un acquiescement à la facture litigieuse.
C'est en conséquence à bon droit que la SARL B estime ne pas être redevable des prestations facturées en supplément et entend voir déduire la somme de 4.676 euros du montant total de la facture litigieuse.
Ce montant sera donc ramené à la somme de 12.691,28 euros (17.367,28 euros - 4.676 euros).
Sur le total des sommes restant dues
Il n'est en l'espèce pas contesté et il est justifié par la société débitrice de ce qu'à la date de ce jour, elle s'est acquittée d'une somme totale de 32.239,34 euros, par la remise de plusieurs chèques en cours d'instance.
Il ressort toutefois de ce qui précède qu'elle reste redevable de la somme de 17.166,95 euros au titre de la facture n° 72.
Il convient en conséquence de la condamner au paiement de cette somme ;
La saisie-arrêt pratiquée étant infructueuse, il convient d'en ordonner la mainlevée.
Sur la demande subsidiaire relative à l'état de cessation des paiements :
En l'espèce, M. A. GA., mandataire de justice commis par jugement avant dire droit du 3 avril 2014, a, aux termes de son rapport du 2 juin 2014, estimé, au vu des documents qui lui ont été remis et de ses entretiens avec le gérant de la société, que « les perspectives d'activité de la SARL B (devaient) lui permettre de faire face à ses engagements. »
Ses conclusions ne sont contredites par aucun moyen ni élément de preuve actualisé.
Au surplus, il est constant que, postérieurement à l'introduction de la présente instance, la SARL B s'est acquittée de l'intégralité de la somme dont elle se reconnaissait débitrice envers la société A, soit la somme de 32.239,34 euros.
Il n'est donc pas établi qu'à ce jour la SARL B soit dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, ce dont il suit que la demande subsidiaire tendant à la voir déclarée en cessation des paiements doit être rejetée.
Sur la demande additionnelle en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive et sur les dépens :
Il est en l'espèce constant que, sur un montant total réclamé de 54.082,29 euros, la SARL B s'est toujours reconnue débitrice de la somme de 32.239,34 euros.
Il ressort également des multiples échanges de courriels entre les parties qu'elle n'a pas donné suite aux multiples demandes et relances qui lui ont été adressées par la société A.
Enfin, il n'est ni invoqué ni justifié de ce qu'antérieurement à l'introduction de la présente instance, la société débitrice ait exprimé une quelconque contestation quant au principe ou au montant des factures.
Elle a donc fait preuve d'une relative mauvaise foi pouvant caractériser la résistance abusive.
Le préjudice en ayant résulté pour la société A sera suffisamment compensé par l'allocation d'une somme de 2.000 euros.
La résistance de la SARL B ayant contraint sa créancière à engager la présente action en paiement, elle sera condamnée aux entiers dépens.