79 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
## I. Faits et procédure Décision rendue le **31/05/1990** par la juridiction **Tribunal de Première Instance de Monaco** sous la référence **25602**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Preuve Matière commerciale - Facture non conforme à la commande Obligation Obligation olidaire - Solidarité de époux commerçant . Dè lor que de travaux upplémentaire , non prévu au devi initial ont été effectué par une entrepri e, an que ceux-ci aient fait l'objet d'une commande écrite, conformément aux tipulation expre e du marché, la facture le concernant produite, e trouve dénuée de toute valeur probante de orte que on montant ne aurait être retenu dan le décompte de travaux. Deux époux exploitant en commun un fond de commerce doivent, en leur qualité de codébiteur , être tenu olidairement au paiement d'une dette … ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > . M. de a demande tendant au paiement de dommage -intérêt ; Déclare régulière avec toute con équence de droit l'in cription provi oire de nanti ement pri e le 6 décembre 1985, au répertoire du commerce et de l'indu trie, volume 19, numéro 7, ur le fond de commerce appartenant à F. P. ; Renvoie G. M. de a demande tendant au paiement de dommage -intérêt ; Dit n'y avoir lieu, en l'état, de con tater l'état de ce ation de paiement de époux P.-P. ; MM. Landwerlin, pré . : Serdet, prem. ub t. proc. gén. ; Mme Cléri i et Léandri, av. déf. ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
# Cour de Révision de Monaco, 14 octobre 2021, n° 20110 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 14 octobre 2021, n° 20110 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2021/10-14-20110)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 14 octobre 2021 s'inscrit dans le cadre classique, mais toujours délicat, de l'articulation entre le droit cambiaire des sûretés personnelles et le droit des procédures collectives. L'enjeu fondamental réside dans la détermination du sort réservé au garant solidaire — en l'occurrence le donneur d'aval — lorsque le débiteur principal, souscripteur d'effets de commerce, se trouve frappé d'une mesure de liquidation des biens entravant le droit de poursuite individuelle des créanciers. Les faits, tels qu'ils résultent de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure relatées par la haute juridiction monégasque, remontent à l'automne 2007. Le 22 novembre 2007, une société anonyme monégasque dénommée SAM ENERGEX a souscrit deux billets à ordre au bénéfice d'un établissement bancaire de droit belge, la société anonyme ING BELGIQUE SA, laquelle est ultérieurement devenue la société ING BANK NV (ci-après désignée « la société ING »). Ces effets de commerce portaient sur des montants particulièrement significatifs, illustrant l'ampleur des concours financiers accordés : le premier billet à ordre a été émis pour une somme de 5 950 000 euros, tandis que le second portait sur un montant de 3 500 000 euros. Les échéances de ces deux titres cambiaires avaient été fixées à brève échéance, respectivement au 31 décembre 2007 et au 31 janvier 2008. Afin de garantir le paiement de ces deux effets de commerce à leur échéance, la banque bénéficiaire a exigé et obtenu une garantie cambiaire personnelle. Ainsi, Monsieur j. L., agissant alors en sa qualité de « président délégué » de la société débitrice SAM ENERGEX, s'est porté avaliste de ces deux billets à ordre. Par cet engagement cambiaire, le dirigeant social unissait son sort financier à celui de la personne morale qu'il représentait, en garantissant personnellement l'exécution des obligations cambiaires nées de la signature des billets. Les échéances successives du 31 décembre 2007 et du 31 janvier 2008 étant manifestement demeurées impayées (bien que le détail des incidents de paiement initiaux ne soit pas précisé dans la décision), l'établissement bancaire a très rapidement mis en œuvre des mesures d'exécution conservatoires et engagé des poursuites judiciaires. Dès le 8 février 2008, soit quelques jours à peine après la seconde échéance, la société ING a fait pratiquer, par voie d'exploits d'huissier, des saisies-arrêts sur les comptes bancaires personnels détenus par Monsieur j. L. dans les livres de l'établissement bancaire CRÉDIT DU NORD. Concomitamment à ces mesures de saisie-arrêt, et par les mêmes exploits du 8 février 2008, la société ING a fait citer, d'une part, la société débitrice principale SAM ENERGEX et, d'autre part, son dirigeant avaliste Monsieur j. L., devant la juridiction compétente aux fins d'obtenir leur condamnation au paiement des causes des saisies ainsi que la validation desdites saisies-arrêts. Toutefois, la situation financière de la société débitrice principale s'est rapidement dégradée de manière irrémédiable. Une procédure collective a été ouverte à l'égard de la SAM ENERGEX, laquelle a abouti au prononcé de sa mise en liquidation des biens dès le 17 avril 2008. Prenant acte de l'ouverture de cette procédure collective et se conformant à la discipline collective imposée aux créanciers, la société ING a adressé, le 30 mai 2008, entre les mains de Monsieur BOISSON, désigné en qualité de syndic de la liquidation, une déclaration de créance. Le montant déclaré par la banque au passif de la SAM ENERGEX s'élevait alors à la somme de 5 148 144,48 euros (les raisons de la réduction de la créance initiale par rapport au montant cumulé des deux billets à ordre n'étant pas précisées dans la décision). C'est dans ce contexte de faillite du souscripteur principal que s'est noué le contentieux relatif à la poursuite de l'action en paiement dirigée exclusivement contre le donneur d'aval. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le parcours procédural de cette affaire s'est étendu sur plus d'une décennie, témoignant de l'âpreté des débats juridiques opposant l'établissement bancaire créancier au dirigeant avaliste. En première instance, l'affaire a été portée devant le Tribunal de première instance de Monaco, initialement saisi par les exploits du 8 février 2008 délivrés à la requête de la société ING. Au cours de cette instance, tirant les conséquences de la mise en liquidation des biens de la débitrice principale et du principe de l'arrêt des poursuites individuelles frappant cette dernière, la banque a modifié le périmètre de ses prétentions en renonçant à solliciter une condamnation pécuniaire directe à l'encontre de la personne morale faillie, pour concentrer ses demandes sur le seul garant solidaire. Par un jugement rendu le 14 juin 2018, soit plus de dix ans après l'introduction de l'instance, le Tribunal de première instance a fait pleinement droit aux demandes de l'établissement de crédit. Les premiers juges ont tout d'abord pris acte du désistement partiel d'instance ou d'action à l'égard de la société faillie, en disant constater que la société ING ne formulait plus de demandes contre la SAM ENERGEX. Ensuite, statuant sur le sort de l'avaliste, le tribunal a condamné Monsieur j. L. à payer à la société ING la somme de 5 033 167,06 euros. En conséquence de cette condamnation au fond, la juridiction du premier degré a déclaré valide la saisie-arrêt pratiquée le 8 février 2008 et a ordonné au tiers saisi, le CRÉDIT DU NORD, de se libérer entre les mains de la société ING des sommes qu'il détenait pour le compte de Monsieur j. L. Insatisfait de cette décision qui consacrait l'efficacité immédiate de son engagement cambiaire malgré la procédure collective affectant la société débitrice, Monsieur j. L. a interjeté appel du jugement. Devant la Cour d'appel de Monaco, l'avaliste a développé une argumentation tendant à démontrer que l'ouverture de la procédure collective de la SAM ENERGEX paralysait non seulement les poursuites contre cette dernière, mais également, par ricochet et en vertu du caractère accessoire de l'aval, les poursuites dirigées contre lui-même tant que la liquidation des biens n'était pas clôturée. Par un arrêt rendu le 9 février 2021, la Cour d'appel de Monaco a accueilli favorablement la thèse du dirigeant avaliste, opérant un renversement complet de la solution retenue en première instance quant au sort des poursuites dirigées contre le garant. La juridiction du second degré a certes confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait constaté l'absence de demandes de la société ING à l'encontre de la SAM ENERGEX. En revanche, infirmant le jugement pour le surplus, la Cour d'appel a déclaré irrecevable, « en l'état actuel de la procédure collective », l'action de la société ING tendant à la condamnation de Monsieur j. L., pris en sa qualité d'avaliste du billet à ordre. Par voie de conséquence directe de cette irrecevabilité de l'action au fond, les juges d'appel ont ordonné la mainlevée pure et simple de la saisie-arrêt pratiquée le 8 février 2008 sur les comptes bancaires de l'appelant. Face à cette décision qui la privait tout à la fois de son titre exécutoire contre le garant et du bénéfice d'une mesure conservatoire ancienne de treize ans, la société ING a formé un pourvoi en révision devant la Cour de révision de Monaco. Au soutien de son recours, la banque demanderesse au pourvoi a articulé un moyen unique de cassation, lequel était divisé en deux branches (la teneur exacte de la première branche n'étant pas précisée dans la décision, la Cour ayant choisi de ne pas l'examiner). Par la seconde branche de ce moyen unique, la société ING reprochait en substance à la Cour d'appel d'avoir méconnu les règles gouvernant l'aval, le cautionnement solidaire et les effets de la liquidation des biens, en étendant indûment à l'avaliste solidaire le bénéfice de l'arrêt des poursuites individuelles réservé au seul débiteur principal soumis à la procédure collective. De son côté, Monsieur j. L., défendeur au pourvoi, concluait au rejet du recours et sollicitait reconventionnellement la condamnation de la société ING à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ou d'indemnité procédurale, sur le fondement combiné des articles 234 du Code de procédure civile et 1229 du Code civil. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La question de droit soumise à la sagacité de la Cour de révision de Monaco, à travers la seconde branche du moyen unique de cassation, présentait une acuité théorique et pratique majeure pour le droit monégasque des affaires. Elle invitait la haute juridiction à trancher un conflit de logiques juridiques entre, d'une part, la rigueur de l'engagement cambiaire solidaire souscrit par le donneur d'aval et, d'autre part, le caractère accessoire inhérent à toute garantie personnelle confronté aux règles d'ordre public de la liquidation des biens. Plus précisément, le problème juridique pouvait se formuler de la manière suivante : **l'avaliste d'un billet à ordre, bien que tenu solidairement avec le souscripteur principal des dettes garanties et privé à ce titre du bénéfice de discussion, peut-il néanmoins invoquer le caractère accessoire de son engagement pour se prévaloir de l'arrêt des poursuites individuelles dont bénéficie le débiteur principal en liquidation des biens en application de l'article 464 du Code de commerce, rendant ainsi prématurée et irrecevable toute action en paiement exercée contre lui par le créancier avant la clôture de ladite procédure collective ?** En filigrane de cette interrogation centrale se posait la question de la portée exacte du principe selon lequel le donneur d'aval est tenu « de la même manière » que celui dont il s'est porté garant. Fallait-il interpréter cette identité de condition juridique comme conférant à l'avaliste le droit d'opposer au porteur du titre les obstacles procéduraux nés de la faillite du débiteur principal, ou fallait-il au contraire considérer que la solidarité cambiaire et la finalité même de la sûreté personnelle s'opposent radicalement à ce que l'insolvabilité judiciairement constatée du débiteur principal paralyse l'exécution de la garantie ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre à cette question et censurer la décision des juges du fond, la Cour de révision procède par un syllogisme juridique d'une grande rigueur formelle, caractéristique des arrêts de principe rendus au visa de textes combinés. Dans un premier temps, afin de bien saisir la portée de la censure, il convient d'examiner avec précision le raisonnement qu'avait développé la Cour d'appel de Monaco et que l'arrêt rapporté reproduit dans ses motifs. Les juges du second degré avaient construit une motivation en trois étapes successives : 1. Tout d'abord, la Cour d'appel avait concédé le point de départ cambiaire et civiliste : elle avait expressément admis que « l'avaliste, tenu solidairement avec le débiteur principal, ne peut se prévaloir du bénéfice de discussion ». 2. Ensuite, les juges d'appel avaient déplacé le débat sur le terrain du droit des procédures collectives en invoquant les dispositions de l'article 464 du Code de commerce. Selon leur lecture de ce texte, « il n'en demeure pas moins que les créanciers non déclarants ne bénéficient pas de leurs droits de poursuite jusqu'à la clôture de la liquidation judiciaire » (étant observé que la Cour d'appel employait cette formule relative aux créanciers non déclarants tout en constatant par ailleurs que la liquidation des biens n'était pas clôturée). 3. Enfin, opérant la jonction entre le statut du débiteur principal et celui du garant, la Cour d'appel avait affirmé que « l'avaliste étant également un débiteur accessoire, il est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant ». Tirant la conséquence logique de cette prémisse, elle avait conclu qu'en l'absence de clôture de la liquidation des biens de la SAM ENERGEX, l'exercice par la société ING de poursuites à l'encontre de Monsieur j. L., ès qualités d'avaliste du billet à ordre, était « prématuré », justifiant ainsi l'irrecevabilité de l'action et la mainlevée des saisies. Dans un second temps, la Cour de révision déconstruit frontalement cette argumentation en prononçant une cassation pour violation de la loi. La haute juridiction vise solennellement trois textes fondamentaux mis en relation : « Vu les articles 95 et 464 du Code de commerce, ensemble l'article 1860 du Code civil ». L'articulation de ce triple visa éclaire parfaitement la pensée de la Cour : * L'article 95 du Code de commerce régit le régime cambiaire de l'aval (applicable au billet à ordre), lequel pose le principe de l'engagement solidaire du donneur d'aval tout en indiquant qu'il est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant. * L'article 464 du Code de commerce s'inscrit dans le cadre de la procédure collective (liquidation des biens) et organise le régime de suspension ou d'arrêt des poursuites individuelles des créanciers à l'égard du débiteur failli. * L'article 1860 du Code civil constitue le texte de droit commun régissant les effets du cautionnement solidaire entre le créancier et la caution, texte qui prive la caution solidaire du bénéfice de discussion et renvoie aux principes établis pour les dettes solidaires. Immédiatement après ce visa combiné, la Cour de révision énonce, sous la forme d'un attendu de principe limpide et dépourvu de toute ambiguïté, la règle de droit applicable : « Attendu qu'il s'évince de ces textes que l'avaliste d'un billet à ordre, solidairement tenu des dettes garanties, ne peut se prévaloir de l'arrêt des poursuites qui résulte de l'ouverture d'une procédure de liquidation des biens au bénéfice du débiteur principal ». Le raisonnement de la Cour suprême monégasque repose sur la primauté de l'obligation solidaire et sur le cantonnement strict des effets de la procédure collective. En affirmant qu'il « s'évince » de la combinaison de ces textes une telle impossibilité pour l'avaliste d'invoquer l'arrêt des poursuites, la Cour de révision rappelle que la règle de l'article 464 du Code de commerce institue une mesure purement personnelle au débiteur principal soumis à la liquidation des biens, dictée par les nécessités de la procédure collective d'apurement du passif. L'avaliste, quant à lui, est tenu d'une obligation solidaire (conformément à l'article 95 du Code de commerce et à l'article 1860 du Code civil). Le propre de la solidarité passive appliquée aux garanties personnelles est précisément de permettre au créancier d'exiger le paiement immédiat et intégral de la dette auprès du garant dès lors que la dette est exigible, sans avoir à discuter préalablement les biens du débiteur principal ni à subir les conséquences de l'insolvabilité ou de la faillite de ce dernier. En jugeant que l'action du créancier contre l'avaliste était prématurée tant que la liquidation des biens de la société souscriptrice n'était pas clôturée, la Cour d'appel avait en réalité restauré, sous le couvert du caractère accessoire de l'aval et de l'arrêt des poursuites collectives, une forme déguisée de bénéfice de discussion ou de paralysie procédurale contraire à l'essence même de la solidarité cambiaire et civile. La Cour de révision sanctionne donc logiquement cette erreur de droit en jugeant « Qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ». L'accueil de cette seconde branche du moyen unique suffisant à entraîner la cassation totale de l'arrêt attaqué, la Cour de révision précise qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur les mérites de la première branche. Par ailleurs, statuant sur la demande reconventionnelle de Monsieur j. L. tendant à obtenir 10 000 euros sur le fondement des articles 234 du Code de procédure civile et 1229 du Code civil (responsabilité civile de droit commun pour abus de droit d'agir), la Cour la rejette sobrement en relevant qu'« eu égard aux circonstances de la cause, il n'y a pas lieu d'accueillir la demande », ce qui s'imposait d'autant plus que le pourvoi de la banque était pleinement fondé. ### C. Le dispositif Conformément aux usages de la Cour de révision de Monaco lorsqu'elle prononce l'annulation totale d'une décision, le dispositif de l'arrêt du 14 octobre 2021 est ainsi rédigé : > « PAR CES MOTIFS, > et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les mérites de la première branche, > Casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu par la Cour d'appel en date du 9 février 2021, Renvoie la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée, Réserve les dépens. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 14 octobre 2021 par la Cour de révision de Monaco revêt une importance doctrinale et jurisprudentielle de premier plan. Par la netteté de son attendu de principe, sa publication avec un sommaire explicite (« *Procédure collective - Arrêt des poursuites - Effets - Débiteur principal - Avaliste - Débiteur accessoire - Bénéfice de la discussion (oui)* » — le mot « oui » dans le sommaire renvoyant à la censure de la décision qui avait indirectement rétabli ce bénéfice pourtant exclu) et la cassation totale qu'il prononce, il fixe avec autorité les frontières respectives du droit cambiaire, du droit des sûretés et du droit des entreprises en difficulté en Principauté. #### 1. La clarification de la dualité de nature de l'aval : entre caractère accessoire et solidarité cambiaire L'intérêt théorique majeur de la décision réside dans la dissipation d'une confusion classique relative à la nature juridique de l'aval et à l'interprétation de l'article 95 du Code de commerce monégasque. Ce texte (qui fait écho aux règles issues de la loi uniforme de Genève de 1930 sur la lettre de change et le billet à ordre) dispose que le donneur d'aval est tenu « de la même manière » que celui dont il s'est porté garant. C'est précisément sur le fondement de cette expression légale que la Cour d'appel avait bâti son raisonnement erroné. Les juges du fond avaient considéré que, puisque l'avaliste est un « débiteur accessoire » tenu « de la même manière » que le débiteur principal, sa condition juridique devait suivre en tout point celle de la SAM ENERGEX : le débiteur principal ne pouvant plus être poursuivi individuellement en paiement pendant le cours de la liquidation des biens, l'avaliste ne devait pas pouvoir l'être davantage avant la clôture des opérations liquidatives. Ce raisonnement procédait d'un glissement conceptuel fallacieux entre l'objet et l'étendue de la dette d'une part, et les modalités d'exercice du droit de poursuite du créancier d'autre part. Lorsque la loi commerciale énonce que le donneur d'aval est tenu de la même manière que l'avalé, elle signifie que l'avaliste s'engage cambiairement dans les mêmes termes et sous le même régime de rigueur que le signataire qu'il garantit (en l'occurrence le souscripteur d'un billet à ordre), et que sa dette ne peut excéder celle du débiteur principal. Mais cette règle ne saurait en aucun cas signifier que le garant bénéficie des mesures de protection ou des paralysies procédurales qui frappent personnellement le débiteur principal en raison de sa faillite. En combinant dans son visa l'article 95 du Code de commerce et l
## I. Faits et procédure Décision rendue le **30/10/2014** par la juridiction **Tribunal de Première Instance de Monaco** sous la référence **12704**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Demande en paiement – Conte tation de facture - État de ce ation de paiement – Demande ub idiaire (rejetée) - Ré i tance abu ive – Caractéri ation (oui) – Dommage -intérêt (oui) La facture émi e le 30 novembre 2011 par la ociété A et portant le n° 591 porte, entre autre pre tation , ur plu ieur upplément , pour un montant total de 4.676 euro , que la SARL B conte te devoir. Or le contrat de ou -traitance conclu entre le partie le 18 février 2011 tipule expre ément qu'il 'agit d'un « marché à prix ferme et définitif, non révi able, non actuali able, pour quelque rai on que ce oit ». Cette clau e, uffi amment claire, doit 'int… ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > abelle TAILLEPIED, Greffier ; Lecture du di po itif de la pré ente déci ion a été donnée à l'audience du 30 OCTOBRE 2014, dont la date avait été annoncée lor de la clôture de débat , par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé de fonction de Vice-Pré ident, a i tée de Madame I abelle TAILLEPIED, Greffier, en pré ence de Mon ieur Jean-Jacque IGNACIO, Sub titut du Procureur Général, et ce en application de di po ition de article 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'admini tration et à l'organi ation judiciaire . ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 janvier 2017, n° 15643 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 janvier 2017, n° 15643 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2017/01-19-15643)) ## Faits et procédure Le 23 août 2014, M. m. C acquiert de M. m. B, par l'intermédiaire d'un échange de courriels, un véhicule d'occasion de marque Jaguar, immatriculé à Monaco, pour un prix de 22.800 €. L'annonce présentait le véhicule comme appartenant à la gamme « Luxe Premium », alors que l'acheteur soutient qu'il relevait de la gamme « Luxe », de moindre niveau. Le kilométrage lors de la remise des clés est, selon l'acquéreur, de 76.928 km, tandis que le certificat de cession mentionne 73.421 km. Après environ 300 km de circulation, un dysfonctionnement de la boîte de vitesses apparaît. Le véhicule est déposé au garage BAC Monte Carlo, qui édite un relevé électronique d'incidents. Une expertise amiable et contradictoire est conduite par le Bureau monégasque d'expertises, mandaté par l'assureur de l'acquéreur, en présence de l'expert technique assistant le vendeur. Ce dernier conteste le vice, son antériorité à la vente et la réalité du kilométrage affiché. Par assignation du 12 mars 2015, M. m. C saisit le Tribunal de première instance d'une action en résolution pour vices cachés. Un jugement avant-dire-droit du 7 janvier 2016 rejette les appels en garantie formés par le vendeur à l'encontre de tiers. Le litige est tranché au fond par jugement du 19 janvier 2017, rendu sur le fondement de l'article 1483 du Code civil, tel que visé par le tribunal. Le demandeur sollicitait la résolution de la vente, la restitution du prix avec intérêts au taux légal, le remboursement de frais liés à la vente (1.853,82 €), des dommages-intérêts de 5.000 € pour résistance abusive et l'exécution provisoire. Le défendeur concluait au rejet de l'ensemble des prétentions, en contestant la matérialité et l'antériorité du vice. ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions, qu'il convient de distinguer. **En premier lieu**, il s'agit de déterminer si la défaillance de la boîte de vitesses d'un véhicule d'occasion constitue un vice caché au sens de l'article 1483 du Code civil, c'est-à-dire un défaut qui rend la chose impropre à l'usage auquel elle est destinée ou qui en diminue tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou ne l'aurait acquise qu'à moindre prix, s'il l'avait connu. **En second lieu**, se pose la question de la preuve des conditions du vice, et notamment de son antériorité à la vente, lorsque les éléments sont issus d'un relevé électronique de diagnostic et d'une expertise sans démontage. **Enfin**, le tribunal doit statuer sur les conséquences de la résolution : restitution du prix, remboursement des frais de vente au sens de l'article 1488, et demande indemnitaire fondée sur la résistance abusive du vendeur, sans recours aux dispositions spécifiques de l'article 1487. ## Solution et dispositif Le tribunal rappelle que, selon l'article 1483, il incombe à l'acquéreur qui invoque la garantie de démontrer cumulativ
# Cour d'Appel de Monaco, 15 mai 2018, n° 17031 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 15 mai 2018, n° 17031 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2018/05-15-17031)) ## Faits et procédure Une société anonyme monégasque spécialisée dans la fabrication, le conditionnement et la commercialisation de produits pharmaceutiques (la société S) a été sollicitée, par courriel du 22 décembre 2015, par une société à responsabilité limitée (la société D). Cette dernière rappelait qu'un premier lot de capsules avait été conditionné « gracieusement », puis demandait le conditionnement de 1 000 boîtes du produit L, dont elle offrait de régler le coût de production. La société S a répondu, par lettre recommandée du 23 décembre 2015, qu'elle avait omis de facturer le conditionnement d'un lot de 2 880 boîtes, et a adressé une facture n° FA 052090 d'un montant TTC de 13 672,80 euros. Après deux mises en demeure, restées sans effet, elle a assigné la société D devant le Tribunal de première instance, en paiement de cette somme et de 4 000 euros de dommages-intérêts. La société D contestait devoir ce montant. Elle soutenait que la prestation avait été réalisée à titre gracieux, qu'aucune commande n'avait été passée pour ce conditionnement, et que celui-ci remontait au 5 novembre 2014, date antérieure à l'obtention de la licence de commercialisation du produit (11 novembre 2014). Par jugement du 11 mai 2017, le Tribunal a débouté la société S de l'intégralité de ses prétentions et la société D de sa demande reconventionnelle. Il a retenu qu'il ne pouvait s'assurer de l'existence d'un prix convenu et que le montant réclamé n'était pas justifié. La société S a relevé appel. En cause d'appel, elle soutenait que la commande, de nature commerciale, était présumée onéreuse, que le prix de 13 672,80 euros correspondait au prix usuel, et, à titre subsidiaire, que la cour devait reconnaître une créance fondée sur l'enrichissement sans cause. La société D a formé appel incident pour appel abusif. ## Question de droit La décision soulève deux questions. **Première question** : une prestation de conditionnement exécutée entre deux sociétés commerciales, en l'absence de devis et de prix convenu, peut-elle donner lieu au
# Cour d'Appel de Monaco, 26 mai 2020, n° 18967 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 26 mai 2020, n° 18967 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2020/05-26-18967)) ## Faits et procédure La SAM B. et la SAM A. ont conclu, les 15 et 17 janvier 2013, deux conventions liées : un contrat de promotion commerciale, par lequel la SAM B. s'engageait à promouvoir et représenter les produits de la SAM A. en vue de la conclusion de contrats de vente sur le secteur France-DOM-TOM-Monaco, et un contrat d'information médicale de spécialités pharmaceutiques. La SAM A. était alors représentée par M. Pascal V., directeur général. Estimant que la SAM A. demeurait débitrice de factures impayées pour l'année 2015, la SAM B. l'a assignée en paiement par acte du 1er décembre 2015. Par jugement du 8 janvier 2016, le Tribunal de première instance a constaté l'état de cessation des paiements de la SAM B., fixé provisoirement cette date au 30 avril 2014 et désigné M. j-p. SA. en qualité de syndic. Ce dernier a repris la demande en la réduisant à 356.591,13 euros. Par jugement du 6 décembre 2018, le Tribunal a débouté la SAM B. et la SAM A. de l'ensemble de leurs prétentions, tandis que la SAM A. sollicitait, à titre reconventionnel, la fixation d'une créance de 500.000 euros à titre de dommages et intérêts. Le syndic et la SAM B. ont interjeté appel le 18 janvier 2019. Ils demandaient, à titre principal, la condamnation de la SAM A. au paiement et, à titre subsidiaire, la constatation de son état de cessation des paiements. La SAM A. a formé appel incident. Le ministère public a conclu à la confirmation du jugement. Par les dispositions définitives, la Cour a relevé que plusieurs chefs du jugement (refus d'un supplément d'information, intervention volontaire du syndic, reprise de l'exploit introductif) n'étaient pas critiqués et étaient devenus irrévocables. ## Question de droit La Cour devait trancher plusieurs questions : 1. **La preuve de la créance** : une acceptation écrite de la créance par un représentant de la débitrice
# Cour de Révision de Monaco, 16 octobre 2017, n° 16425 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 16 octobre 2017, n° 16425 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2017/10-16-16425)) ## Faits et procédure Un dégât des eaux survient dans la nuit du 10 au 11 avril 2012 dans des locaux de la galerie marchande du Métropole, à Monte-Carlo, où M. m. SA. exploite un fonds de commerce. Après avoir indemnisé son assuré à hauteur de 80 000 euros, la société Lloyd's de France exerce un recours contre la société représentant la compagnie AXA France en Principauté. Faute d'obtenir le règlement de la somme de 99 732,20 euros, frais d'expertise compris, elle saisit le tribunal de première instance, qui la déboute de ses demandes. Par arrêt du 28 février 2017, la cour d'appel de Monaco confirme le jugement. La société Lloyd's de France forme un pourvoi en révision, dont la déclaration est souscrite le 2 mai 2017, la requête déposée le 29 mai 2017 et la contre-requête le 14 juin 2017. Le ministère public dépose ses conclusions le 16 juin 2017. L'affaire est examinée à l'audience du 9 octobre 2017, sur le rapport du conseiller Serge PETIT. Le pourvoi est formé par les souscripteurs du Lloyd's, qui se présentent comme « régulièrement subrogés dans les droits » de l'assuré. Le moyen unique est soutenu par les 5e et 6e branches, les autres branches n'étant pas examinées par la Cour, qui n'a pas à statuer sur elles. ## Question de droit La question posée à la Cour de révision est double. En premier lieu, la cour d'appel, qui déclare irrecevable l'action subrogatoire de l'assureur au motif que celui-ci « ne justifie pas que son paiement est intervenu en vertu d'une garantie régulièrement souscrite », est-elle tenue de répondre aux conclusions par lesquelles l'assureur invoque, à titre distinct, une subrogation conventionnelle fondée sur une quittance subrogative et sur le paiement de l'indemnité ? En second lieu, le fait de ne pas avoir recherché si les conditions de la subrogation conventionnelle étaient réunies prive-t-il la décision de base légale au regard des articles 1.104 et 1.105 du Code civil ? Le moyen, tel que formulé, articule ainsi un défaut de réponse à conclusions et un manque de base légale. Le contenu précis des articles 1.104 et 1.105 du Code civil monégasque n'est pas reproduit dans la décision (non précisé dans la décision) ; la Cour se borne à les viser comme fondement de la censure. ## Solution et dispositif La Cour de révision accueille le moyen en ses 5e et 6e branches. Elle relève que la cour d'appel a statué sans répondre aux conclusions de la société Lloyd's de France, lesquelles invoquaient la subrogation conventionnelle dans les droits de l'assuré, sur le fondement de la quittance subrogative délivrée par celui-ci et du paiement de l'indemnité d'assurance. Elle en déduit que la juridiction du fond, n'ayant pas recherché si les conditions de cette subrogation étaient réunies, a privé sa décision de base légale. Le dispositif est le suivant : >
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 mai 2017, n° 16026 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 mai 2017, n° 16026 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2017/05-04-16026)) ## Faits et procédure Par exploit du 17 février 2015, j. CH., ressortissant britannique résidant à Monaco, a assigné n. KR., domiciliée en Lettonie, en paiement de la somme de 92 454,90 euros, avec intérêts au taux légal, en exécution d'un « contrat de prêt sous seing privé ». Le demandeur exposait que les parties, alors mariées chacune de leur côté, s'étaient fiancées le 26 mai 2007. Un acte sous seing privé daté du 2 décembre 2007 (la date exacte est discutée, le dispositif de l'instance évoquant une convention du 1er décembre 2007) prévoyait un prêt destiné aux dépenses de la défenderesse, remboursable par la vente d'un bien immobilier letton et par une prestation compensatoire, et annulé en cas de mariage. Les fiançailles ayant été rompues le 22 novembre 2011, le demandeur réclamait le remboursement des virements effectués entre décembre 2007 et octobre 2011. La défenderesse a formé une inscription de faux incidente contre la pièce n° 1, subsidiairement contesté sa valeur probante au regard de l'article 1173 du Code civil, et, très subsidiairement, soulevé l'illicéité de la clause matrimoniale. Le demandeur a également fondé sa demande, à titre subsidiaire, sur l'enrichissement sans cause. Par jugement avant dire droit du 20 septembre 2016, le Tribunal avait ordonné la communication de l'original de la pièce n° 1 et de pièces de comparaison. Le demandeur n'a pas produit l'original, expliquant qu'il ne le détenait plus, la défenderesse l'ayant emporté lors de la séparation. Le Ministère public, dans ses conclusions, avait lui-même jugé indispensable la production de cet original. ## Question de droit Le Tribunal devait trancher trois questions : 1. **Le faux incident** : une vérification d'écritures est-elle possible lorsque l'original de l'acte dénié n'est pas produit et que les pièces de comparaison sont insuffisantes ? 2. **La preuve du prêt** : qui supporte la charge de prouver la sincérité d'un acte sous seing privé dénié, et la remise de fonds suffit-elle à établir l'obligation de restitution ? 3. **L'enrichissement sans cause** : des versements réguliers consentis pendant la vie commune constituent-ils un enrichissement dépourvu de cause, lorsqu'ils sont susceptibles de relever d'une intention libérale ? Les motifs ne tranchent pas expressément les moyens tirés de l'article 1173 du Code civil (formalisme des engagements unilatéraux de payer une somme d'argent) et de l'illicéité de la clause de mariage. Ces moyens ne sont pas repris dans les motifs, et le dispositif ne les mentionne pas. ## Solution et dispositif **Sur le faux incident.** Le Tribunal rejette l'inscription de faux, faute d'éléments permettant la vérification. Il relève trois obstacles : les pièces de comparaison produites par la défenderesse (un acte de donation du 18 août 2005 et deux reçus du 19 septembre 2005) présentent « à la fois des points de similitude et des discordances, sans que l'une ou l'autre ne paraissent déterminantes » ; la comparution personnelle est impossible, la défenderesse résidant en Lettonie ; et l'original de la convention n'est pas produit, de sorte qu'« il ne peut être procédé à une expertise en vérification d'écriture ». Le raisonnement applique les articles 279 à 283 du Code de procédure civile, auxquels renvoie l'article 294. **Sur la preuve du prêt.** Le Tribunal én
# Cour d'Appel de Monaco, 02 mai 2017, n° 16006 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 02 mai 2017, n° 16006 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/05-02-16006)) ## Faits et procédure La SCI A a confié à la SAM B des travaux de réalisation d'un toit-terrasse et de rénovation de l'étanchéité d'un toit sur la villa W, à Monaco. Un marché de travaux a été signé le 29 avril 2008. Un devis complémentaire n° VV, daté du 4 septembre 2008, portait sur la rénovation de l'étanchéité d'une dalle existante de 100 m². Le 23 avril 2009, la SAM B a mis fin aux relations contractuelles, invoquant une immixtion du maître de l'ouvrage dans le chantier. Elle a réclamé le solde résultant d'un décompte général définitif du 13 mai 2009, d'un montant de 53.269,69 euros. Un protocole transactionnel à hauteur de 23.000 euros a été envisagé, mais n'a pas été signé. Saisi par la SAM B, le Tribunal de Première Instance a ordonné une expertise avant dire droit (20 décembre 2012). L'expert a rendu son rapport le 16 juin 2014. Par jugement du 29 septembre 2015, le tribunal a condamné la SCI A au paiement de 63.500,55 euros au titre du solde du marché, et la SAM B à payer 22.054,18 euros au titre de sa responsabilité contractuelle et 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance. Après compensation, la SCI A a été condamnée à verser 36.446,37 euros. La SCI A a interjeté appel. Elle contestait le montant du solde du marché (qu'elle chiffrait à 52.950,55 euros TTC), demandait la majoration de l'indemnité de jouissance à 15.000 euros, et invoquait la faute de l'entrepreneur. La SAM B a formé appel incident. Elle demandait la confirmation du solde, l'infirmation des condamnations de nature indemnitaire et la condamnation de la SCI A à 20.000 euros de dommages-intérêts pour résistance et appel abusifs. ## Question de droit La Cour devait trancher plusieurs questions : 1. **Le prix du marché** : le devis complémentaire du 4 septembre 2008, que la SCI A soutenait ne pas avoir accepté, pouvait-il être intégré au montant dû à l'entrepreneur ? 2. **La responsabilité de l'entrepreneur** : les malfaçons et l'inachèvement des travaux engagent-ils la responsabilité contractuelle de la SAM B, nonobstant l'immixtion alléguée du maître de l'ouvrage et l'étendue de son obligation de conseil ? 3. **Le préjudice** : le préjudice de j
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 décembre 2016, n° 15546 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 décembre 2016, n° 15546 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/12-15-15546)) ## Faits et procédure Un consultant culinaire, de nationalité italienne, a conclu le 1er mars 2014 avec la société à responsabilité limitée A, exploitant le restaurant « B » à Monaco, un contrat de prestation de services en qualité de « chef de cuisine-consultant confirmé ». La convention, à durée déterminée du 1er mars 2014 au 31 janvier 2015, prévoyait une rémunération sur présentation de factures. Son article 5 stipulait une rémunération mensuelle de 5.000 euros HT sur une durée de onze mois. Douze factures, d'un montant global de 83.210 euros, ont été émises pendant l'exécution du contrat. Le demandeur soutient n'avoir perçu que trois règlements en espèces en décembre 2014, pour un total de 8.000 euros. Une mise en demeure du 29 juillet 2015 étant restée sans effet, il a assigné la société le 8 septembre 2015 en paiement de 75.210 euros avec intérêts au taux légal, outre 5.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive. La défenderesse a formé une demande de bâtonnement de certains passages des écritures adverses, fondée sur l'article 23 de la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982. Elle a opposé la libération de sa dette par paiements en espèces et sollicité reconventionnellement 20.000 euros pour procédure abusive. Elle a en outre demandé l'écartement de la pièce n° 4 du demandeur. Le tribunal de première instance a statué en premier ressort par jugement contradictoire. ## Question de droit La question centrale était celle de la charge et de l'administration de la preuve du paiement dans un contrat de prestation de services conclu entre une société commerciale et une personne physique intervenant comme consultant. Plus précisément, le tribunal devait déterminer : 1. si l'article 74 du Code de commerce, qui admet les livres des parties comme moyen de preuve, pouvait être invoqué pour établir la libération du débiteur ; 2. si la preuve du paiement, présentée comme un fait juridique, pouvait être rapportée par tous moyens et, dans l'affirmative, si les éléments produits étaient suffisants ; 3. à titre incident, si une traduction non officielle de pièces produite par une partie était recevable, et si la demande de bâtonnement fondée sur l'article 23 de la loi du 28 juillet 1982 était justifiée. ## Solution et dispositif Le tribunal rappelle d'abord le partage du fardeau probatoire posé par l'article 1162 du Code civil : celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait ayant éteint son obligation. Il qualifie le paiement de fait juridique susceptible d'être prouvé par tous moyens. Il écarte ensuite l'article 74 du Code de commerce. Ce texte concerne la preuve de l'existence d'un contrat commercial, alors que le litige portait sur l'existence d'un paiement et non sur celle du contrat. En outre, le contrat ne pouvait être qualifié de commercial, le demandeur n'ayant pas la qualité de
# Cour de Révision de Monaco, 20 octobre 2016, n° 15612 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 20 octobre 2016, n° 15612 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2016/10-20-15612)) ## Faits et procédure Des sociétés de droit étranger, ROMMER EXPORT LTD (droit néo-zélandais) et FILWOOD ENTERPRISES LTD (droit anglais), ont consenti des prêts à la Société commerciale d'exploitation et de transaction (SCET), dont le siège est à Monaco et qui était dirigée par M. i. MA. M. o. DI. soutenait que ces sociétés lui avaient cédé les droits nés de ces prêts par deux contrats de cession de créances datés du 1er août 2007. Il a assigné la SCET et M. i. MA. devant le Tribunal de première instance, qui l'a débouté de ses demandes. La Cour d'appel a statué par arrêt du 10 novembre 2015, signifié le 21 janvier 2016. M. o. DI. a formé un pourvoi, déclaré au greffe général le 18 février 2016, puis a déposé et signifié une requête en révision le 10 mars 2016. Un contre-mémoire a été déposé au nom de M. i. MA. et de la SAM SCET le 8 avril 2016, et le Ministère public a conclu le 14 avril 2016. Un certificat de clôture a été établi le 22 avril 2016. L'audience s'est tenue le 19 octobre 2016 sur le rapport de M. Serge PETIT, conseiller. Le pourvoi a été soumis à la Cour de révision sur plusieurs points : la recevabilité, la régularité de la communication d'une pièce, la force probante des actes de cession, et une demande reconventionnelle de dommages et intérêts. ## Question de droit Quatre questions étaient posées à la Cour de révision : 1. **Recevabilité.** La déclaration de pourvoi et la requête en révision, signifiées à la SCET prise en la personne de son syndic et à M. i. MA., sont-elles valablement signifiées, alors que le syndic n'avait pas élu domicile chez l'avocat des défendeurs et n'avait pas été personnellement touché par l'acte ? 2. **Contradictoire.** Le refus de la Cour d'appel d'écarter la pièce n° 15 sans motivation spéciale viole-t-il l'article 199 du Code de procédure civile ? 3. **Preuve de la cession.** La Cour d'appel pouvait-elle, en l'absence de contestation de signature ou d'exception de nullité, écarter les actes de cession en raison d'un doute sur leur authenticité et la date de leur conclusion, sans méconnaître la charge de la preuve ? 4. **Motivation.** La Cour d'appel a-t-elle omis de répondre à des conclusions, notamment en ne s'expliquant pas sur un aveu judiciaire invoqué ? ## Solution et dispositif **Sur la recevabilité**, la Cour retient que l'article 445 du Code de procédure civile impose que la déclaration de pourvoi et la requête en révision soient signifiées à l'autre partie dans les trente jours. Elle qualifie cette formalité de substantielle, en ce qu'elle permet au défendeur de vérifier que le pourvoi a été formé dans le délai légal et par une personne ayant qualité. Elle relève qu'il résulte des pièces de la procédure que le syndic, par lettre du 1er avril 2016, a informé la Cour que la signification lui avait été faite le 10 mars 2016 par exploit d'huissier et qu'il ne pouvait constituer avocat faute de trésorerie. Le pourvoi est déclaré recevable. **Sur le premier moyen**, la Cour constate que M. o. DI. avait demandé, par conclusions du 11 juin 2015, le rejet de la pièce litigieuse, à défaut de réouverture des débats. La Cour d'appel avait admis la communication de cette pièce, ordonné la réouverture des débats puis, sur incident, admis la communication de la pièce n° 15 « afin de respecter le principe du contradictoire ». Le moyen est écarté. **Sur les deuxième et troisième moy
# Cour de Révision de Monaco, 20 octobre 2016, n° 15599 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 20 octobre 2016, n° 15599 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2016/10-20-15599)) ## Faits et procédure Par contrat conclu le 8 juillet 2011, la société ALEXANDRA LLOYD PROPERTIES, agissant en qualité de mandataire du bailleur, a donné en location saisonnière à M. b. LO. une villa pour la période du 16 au 30 juillet 2011, moyennant un loyer total de 65.000 euros. Le contrat stipulait que tous les paiements du preneur seraient versés à la société, représentant le propriétaire. La société a sollicité le paiement de ce loyer. Par arrêt du 29 septembre 2015, la Cour d'appel a condamné M. b. LO. à lui verser la somme de 65.000 euros. Le locataire a formé un pourvoi en révision, dont le moyen unique comportait deux branches. Selon la première branche, la subrogation légale ne pouvait bénéficier au mandataire de gestion, celui-ci n'étant pas tenu de se substituer au locataire défaillant. Selon la seconde branche, subsidiaire, la Cour d'appel, en retenant une subrogation à concurrence de 50.000 euros réglés entre les mains de la société, n'aurait pas tiré les conséquences de ses propres constatations en condamnant le preneur au paiement de 65.000 euros. Le moyen invoquait la violation de l'article 1106 du Code civil, et, pour la première branche, des articles 1106 et 989 du même code. La société a en outre demandé 10.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive. ## Question de droit La Cour de révision devait déterminer si le locataire, qui soutenait avoir été libéré de son obligation de paiement, pouvait être condamné au règlement de l'intégralité du loyer alors que le bailleur n'aurait pas été payé directement et que le mandataire de gestion invoquait une subrogation. Plus précisément, il s'agissait de savoir si la charge de la preuve du paiement pesait sur le preneur et si les stipulations du bail suffisaient à fonder la condamnation, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le mécanisme de la subrogation. ## Solution et dispositif La Cour rejette le pourvoi. Elle relève que l'arrêt attaqué s'est fondé sur les stipulations du contrat de location, qui prévoyaient que les paiements du preneur seraient versés à la société, qu'il incombait à celle-ci d'obtenir le règlement des loyers pour le compte de son mandant, et que le montant total du loyer était fixé à 65.000 euros. Elle retient que le locataire, qui se prétendait libéré et avait fait l'objet de mises en demeure restées sans effet, « ne rapportait pas la preuve qui lui incombait d'établir la réalité du règlement de sa dette locative entre les mains de la société ». Elle en déduit que « par ces seuls motifs, non critiqués, la décision est légalement justifiée ». La formule est déterminante : le moyen n'attaquait pas le motif retenu par la Cour d'appel au titre de la preuve du paiement et des stipulations contractuelles, de sorte que le débat sur la subrogation demeurait sans incidence sur le sort de la condamnation. Sur la demande reconventionnelle, la Cour retient que « M. b. LO. n'a fait qu'user normalement de son droit d'exercer un recours prévu par la loi ; qu'il n'y a donc pas lieu d'accueillir la demande ». Le dispositif est ainsi rédigé : > « Rejette le pourvoi ; > Déboute la société ALEXANDRA LLOYD PROPERTIES de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; > Condamne M. b. LO. aux dépens dont distraction au profit de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; > Ordonne la restitution à la société ALEXANDRA LLOYD PROPERTIES de la somme de trois cents euros consignée au titre de l'article 443 du code de procédure civile, abrogé par la loi n° 1.421 du 1er décembre 2015. » ## Portée et enseignement pratique **1. Le contrôle des motifs non critiqués.** L'arrêt illustre la technique de la motivation par motifs non critiqués. Lorsque la décision attaquée repose sur plusieurs motifs, dont un seul est efficacement contesté, ou dont aucun ne l'est, le moyen est inopérant si le motif non attaqué suffit à justifier le dispositif. En l'espèce, la Cour écarte la première branche et la seconde sans examiner le fond de la subrogation, parce que le fondement contractuel de la condamnation n'était pas critiqué. **2.
# Cour d'Appel de Monaco, 27 septembre 2016, n° 15350 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 27 septembre 2016, n° 15350 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2016/09-27-15350)) ## Faits et procédure Dans le cadre de l'aménagement d'un duplex issu de la réunion de deux appartements situés aux 2ème et 3ème étages d'un immeuble monégasque, le bénéficiaire économique des propriétaires, M. v. SH., a confié à la société anonyme monégasque A (ci-après « la SAM A ») un marché de travaux conclu le 29 octobre 2010, la décision le qualifiant de marché à forfait. Les travaux ont été exécutés entre décembre 2010 et juillet 2011. La réception, fixée au 29 juillet 2011, n'a pas été prononcée contradictoirement : le maître de l'ouvrage ne s'est présenté que le 5 août 2011 et a refusé de réceptionner l'ouvrage. La SAM A a réclamé le solde de la situation de travaux n° 8 et le décompte général définitif du 25 juillet 2011, soit 1.130.201 euros, puis a fait inscrire des hypothèques judiciaires provisoires. Une expertise judiciaire a été ordonnée en référé. Par jugement du 28 mai 2015, le Tribunal de première instance a condamné solidairement M. SH. et les sociétés B, C et D à payer 567.224,55 euros à la SAM A, tout en la condamnant à verser 10.305,79 euros à ces derniers, ordonnant une compensation. Il a rejeté la demande reconventionnelle des maîtres de l'ouvrage au titre du préjudice de jouissance et d'indisponibilité (412.998 euros). La SAM A a interjeté appel. Les intimés ont formé appel incident. La Cour a statué le 27 septembre 2016. ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions, dont deux occupent le cœur du raisonnement : 1. **Dans un marché à forfait, quelles conditions doit remplir l'accord du maître de l'ouvrage pour que des travaux supplémentaires soient mis à sa charge ?** Il s'agit de savoir si l'entrepreneur peut se prévaloir d'un accord tacite, et si des éléments de comportement, tels qu'un silence ou une tolérance, suffisent à le caractériser. 2. **Comment se prouve et s'évalue un préjudice de jouissance et d'indisponibilité résultant de travaux de reprise et d'opérations d'expertise ?** La Cour doit déterminer si la preuve de la privation de jouissance est rapportée et quelle indemnisation peut en découler. Accessoirement, la Cour est conduite à apprécier la valeur probante d'une déclaration faite à l'expert par l'avocat du maître de l'ouvrage, présentée par l'appelante comme un aveu judiciaire, ainsi que la recevabilité d'une demande de mesure d'expertise complémentaire portant sur la climatisation. ## Solution et dispositif ### 1. Les travaux supplémentaires et l'exigence d'un accord non équivoque La Cour rappelle d'abord que le marché étant à forfait, « il appartient dès lors à l'appelante, qui prétend au règlement de travaux supplémentaires hors forfait, de rapporter la preuve de l'accord du maître de l'ouvrage ». Elle reprend ensuite les termes de l'article 1631 du Code civil, selon lequel l'entrepreneur à forfait ne peut obtenir aucune augmentation de prix pour des changements ou augmentations du plan « si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit ». La Cour en tire la règle suivante : le coût de travaux supplémentaires ne peut être mis à la
## I. Faits et procédure Décision rendue le **29/09/2015** par la juridiction **Tribunal de Première Instance de Monaco** sous la référence **14128**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Demande en paiement – Livrai on (oui) – Paiement inexécuté (oui) Relation contractuelle – Rupture brutale et unilatérale (non) – Détournement de clientèle (non) Il n'e t pa di cuté que ce marchandi e ont bien été livrée et qu'elle n'ont pa été payée par la SARL E an qu'aucune ob ervation n'ait été faite ur la qualité de produit . La SARL E a manqué à e obligation contractuelle qui étaient de payer le produit acheté . La SARL E ne démontre pa que la ociété A aurait rompu brutalement et de manière unilatérale leur relation contractuelle alor qu'elle ne ju tifie pa lui avoir adre é la moindre commande aprè celle de févr… ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > de Greffier en chef adjoint ; Lecture du di po itif de la pré ente déci ion a été donnée à l'audience du 29 SEPTEMBRE 2015, dont la date avait été annoncée lor de la clôture de débat , par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé de fonction de Vice-Pré ident, a i tée de Madame I abelle TAILLEPIED, Greffier, en pré ence de Mademoi elle Cyrielle COLLE, Sub titut du Procureur Général, et ce en application de di po ition de article 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'admini tration et à l'organi ation judiciaire . ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
# Cour d'Appel de Monaco, 24 novembre 2015, n° 14287 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 24 novembre 2015, n° 14287 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/11-24-14287)) ## Faits et procédure Deux époux, bientôt divorcés, ont constitué en 2007 une société civile immobilière de droit monégasque, la SCI E, au capital de 2.000 euros divisé en 200 parts. Madame c. LE. détenait 80 parts (40 %) et Monsieur r. BR. 120 parts (60 %). La société a acquis en octobre 2007 un appartement situé à Oberstdorf (Allemagne), pour un montant total de 261.832,24 euros. Les époux se sont mariés en 2009 sans contrat préalable. Ils ont demandé le divorce sur requête conjointe en novembre 2012. Le Tribunal de première instance de Monaco a prononcé le divorce le 31 janvier 2013 et homologué en toutes ses dispositions la convention définitive de liquidation des intérêts patrimoniaux signée le 10 janvier 2013. Par jugement du 17 septembre 2013, le Tribunal a constaté la disparition de l'affectio societatis, ordonné la liquidation de la SCI E et désigné un liquidateur. Madame LE. a alors saisi le Tribunal d'une action en interprétation de la convention de liquidation, aux fins de déterminer si le compte courant d'associé de Monsieur BR. avait été transféré avec les parts sociales ou si celui-ci pouvait en réclamer le remboursement. Par jugement du 16 avril 2015, le Tribunal a dit que la convention devait être interprétée en ce que Monsieur BR. ne pouvait solliciter le remboursement de son compte courant, celui-ci ayant été transféré à Madame LE. Il a en outre déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles de Monsieur BR. et rejeté les demandes de dommages et intérêts formées par chacune des parties. Monsieur BR. a interjeté appel. Il demandait l'infirmation du jugement, la condamnation de la SCI E à lui rembourser 293.281,80 euros, ainsi que diverses demandes reconventionnelles (restitution de sommes par Madame LE., dommages et intérêts de 20.000 euros). Madame LE. sollicitait la confirmation du jugement et une indemnité de 20.000 euros. La SCI E, représentée par son liquidateur, s'en est rapportée à justice. ## Question de droit La cour devait déterminer si, dans une convention de liquidation des intérêts patrimoniaux prévoyant la cession gratuite de la quasi-totalité des parts d'une SCI à l'un des époux, le compte courant d'associé du cédant est réputé transféré au cessionnaire en l'absence de stipulation expresse. Plus précisément, il lui fallait rechercher, sur le fondement de l'article 1011 du Code civil, la commune intention des parties, en présence de deux lectures divergentes d'une clause muette sur ce point. Cette interrogation s'articule autour de deux principes posés par la cour. Le premier est celui de la force obligatoire des conventions, tiré de l'article 989 du Code civil, selon lequel « les con
# Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14080 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14080 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/09-29-14080)) ## Faits et procédure Par acte sous seing privé du 31 juillet 2007, intitulé « Acte de cessions de parts de la SCI T sous conditions résolutoires », Madame a. MA. a cédé à Monsieur y. BR. les parts sociales qu'elle détenait dans la SCI T, propriétaire d'un bien immobilier dénommé « Y », situé à Latte (province d'Imperia, Italie). La cession portait également sur une créance de 1.291.000 euros détenue par la cédante contre la société, ainsi que sur le mobilier, estimé à 50.000 euros. Le prix des parts s'élevait à 7.651.341 euros. Il ressort de l'acte que les parcelles 1041 et 1042 n'étaient pas cadastrées au nom de la SCI T, alors qu'elles étaient matériellement comprises dans les limites du bien. Une consultation notariale évoquait une « erreur matérielle ancienne » susceptible d'être régularisée par une vente *a non domino*. L'article 7.4 du contrat prévoyait une « garantie spéciale relative aux parcelles 1041 et 1042 ». Le cédant s'engageait à accomplir, dans un délai de dix-huit mois, la procédure de régularisation du droit de propriété de la SCI T, et, à défaut, à verser 500.000 euros, somme prélevable sur un dépôt de garantie de un million d'euros bloqué sur un compte séquestre (article 6). Le délai n'ayant pas été respecté, trois avenants furent conclus les 30 janvier 2008, 29 février 2008 et 28 janvier 2009, prorogeant successivement le délai jusqu'au 30 avril 2009. La régularisation n'intervint pas. Monsieur y. BR. refusa une nouvelle prorogation, invoqua la déchéance du terme et prélevà la somme de 500.000 euros, assortie des intérêts. Madame MA. assigna alors Monsieur y. BR. devant le Tribunal de Première Instance, aux fins d'annulation de la clause 7.4, de restitution de 500.000 euros avec intérêts et de dommages-intérêts de 50.000 euros. Monsieur y. BR. étant décédé le 4 août 2013, l'instance fut reprise par son conjoint survivant et leurs enfants, ainsi que par la SCI T. Par jugement du 12 juin 2014 (R.5965), le tribunal débouta la demanderesse de l'ensemble de ses prétentions, jugeant que la clause n'était pas une condition potestative et que la régularisation n'était pas intervenue dans les délais. Il condamna en outre la demanderesse à 10.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive. Madame MA. veuve CO. interjeta appel le 31 juillet 2014. ## Question de droit La Cour devait se prononcer sur deux points principaux : 1. La clause 7.4 est-elle nulle sur le fondement de l'article 1029 du Code civil, en ce qu'elle serait subordonnée à une condition potestative ? 2. Le retard dans la régularisation, et le refus allégué du cessionnaire de coopérer, permettaient-ils d'écarter l'exigibilité de la somme de 500.000 euros ? Accessoirement, la Cour devait apprécier si l'action de l'appelante et les demandes reconventionnelles des intimés revêtaient un caractère abusif. ## Solution et dispositif Sur la nullité, la Cour rappelle le texte applicable : « L'article 1029 du Code civil énonce que toute obligation est nulle, lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige. La condition est potestative lorsqu'elle fait dépendre l'exécution de la convention d'un événement qu'il est au pouvoir de l'une ou l'autre partie de faire arriver ou d'empêcher. » Elle approuve le tribunal d'avoir considéré que l'obligation de paiement « ne dépendait que de la régularisation, par elle-même, de la situation juridique des parcelles 1041 et 1042, ainsi que d'éléments extérieurs à la volonté des parties, mais non de la volonté exclusive de y. BR. ». La clause n'est donc pas annulée. Sur le f
# Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14073 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14073 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/09-29-14073)) ## Faits et procédure La SAM G, exploitante d'un établissement hôtelier à Monaco, a réservé pour un séjour du 17 au 28 juillet 2011 deux doubles suites et une suite simple, pour un montant total de 82 280 euros (2 900 euros par jour pour chaque double suite, 1 680 euros pour la suite simple). Le courriel de l'hôtel du 8 juin 2011 fixait les conditions d'annulation : annulation possible jusqu'à 15 jours avant l'arrivée en haute saison, acompte de 50 % non remboursable en cas d'annulation tardive. Le client a annulé la réservation le 15 juillet 2011, soit deux jours avant le début du séjour. Il admettait que les conditions contractuelles d'annulation n'avaient pas été respectées. Il invoquait toutefois la force majeure, tirée de l'hospitalisation de sa mère, survenue du 3 au 7 juillet 2011, puis du 10 au 27 juillet 2011. Par exploit du 25 juin 2013, la SAM G a assigné le client sur le fondement de l'article 989 du Code civil. Le Tribunal de première instance, par jugement du 30 septembre 2014, l'a condamné au paiement de 82 240 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2013, et a rejeté le surplus des demandes. Le tribunal a retenu que les conditions d'annulation n'avaient pas été respectées et que l'hospitalisation de la mère ne constituait pas un cas de force majeure. Le client a relevé appel. Il soutenait que l'hospitalisation présentait les caractères d'extériorité, d'imprévisibilité et d'insurmontabilité. La société intimée répliquait que la mère présentait un état pathologique ancien, que l'événement n'était pas imprévisible, que d'autres membres de la famille pouvaient honorer la réservation et que le certificat médical produit était d'authenticité douteuse. ## Question de droit La Cour devait déterminer si l'hospitalisation d'un proche du débiteur constitue une force majeure libératoire au sens des articles 989 et 1003 du Code civil. Plus précisément, il lui fallait apprécier si l'événement réunissait les trois caractères exigés, à savoir l'imprévisibilité, l'extériorité et l'irrésistibilité ou l'insurmontabilité, et à quel moment cette imprévisibilité doit être évaluée. Une question procédurale était également soulevée : la Cour devait décider si les dernières conclusions de l'appelant, déposées hors calendrier, étaient recevables. ## Solution et dispositif La Cour écarte d'abord, au nom du principe de loyauté des débats, les conclusions de l'appelant du 3 juillet 2015, déposées hors calendrier procédural. Elle statue au vu des écritures du 19 mai 2015. Sur le fond, la Cour procède en trois temps. **Sur l'extériorité et l'imprévisibilité.** Elle juge que les pièces produites ne permettent pas de contester ces deux caractères. L'hospitalisation constitue une cause étrangère, indépendante de la volonté du débiteur. Mme Ab. EL. ayant été admise aux urgences, et ni son âge ni la fragilité de son état ne laissant supposer une aggravation subite, l'imprévisibilité est retenue. La Cour relève en outre que la dernière hospitalisation remontait à 2009 et précise que « l'imprévisibilité doit s'apprécier, en matière contractuelle, au jour de la conclusion du contrat ». **Sur l'irrésistibilité.** La Cour écarte le caractère insurmontable. Elle énonce que ce caractère « doit s'entendre d'une impossibilité d'exécuter le contrat, le simple fait que l'exécution de l'obligation soit rendue plus difficile étant insuffisant ». Elle relève que la preuve d'une impossibilité pour les autres membres de la famille d'honorer la réservation n'est pas rapportée, et que l'appelant ne justifie pas, au regard des pièces médicales, de son impossibilité personnelle d'exécuter le contrat. **Sur la portée de la notification.** La Cour écarte le grief tiré de la connaissance par la société, dès le 15 juillet 2011, des motifs de l'annulation. Il n'appartenait pas à l'hôtelier de qualifier juridiquement la situation dans ses échanges antérieurs à l'assignation, cette qualification relevant de la juridiction saisie. Ces considérations sont donc « sans incidence sur la solution du litige ». Le dispositif est ainsi rédigé : > « Reçoit l'appel, > Écarte des débats les conclusions prises par Monsieur a. EL SH. le 3 juillet 2015, hors calendrier procédural, > Confirme le jugement rendu le 30 septembre 2014 par le Tribunal de Première Instance en ses dispositions appelées, > Déboute Monsieur a. EL SH. de sa dem
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 décembre 2014, n° 12779 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 décembre 2014, n° 12779 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/12-04-12779)) ## Faits et procédure Par convention du 6 décembre 2012, la société anonyme DIAC (ci-après « la SA DIAC ») a consenti à a. MA. épouse HA. un prêt accessoire à la vente d'un véhicule DACIA DUSTER, d'un montant de 19.737 euros, remboursable sur 61 mois au taux de 7,69 %. Des impayés étant survenus, la SA DIAC a adressé deux mises en demeure, les 15 mai 2013 et 25 février 2014, demeurées sans effet. Par exploit du 12 juin 2014, elle a assigné la débitrice aux fins de condamnation au paiement de 22.628,43 euros en principal, avec intérêts légaux depuis le 15 mai 2013, à la restitution du véhicule financé et à 2.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive. Dans ses écritures, la défenderesse, comparaissant en personne, invoquait des problèmes de santé dans sa famille et des difficultés financières. Elle sollicitait l'autorisation de s'acquitter de la dette par versements mensuels de 200 euros et s'opposait à la restitution du véhicule, qu'elle estimait nécessaire à ses trajets vers l'hôpital. Par conclusions du 9 octobre 2014, la SA DIAC a réitéré ses prétentions, sollicitant en outre une astreinte de 500 euros par jour de retard pour la restitution, le rejet de la demande de délais et l'exécution provisoire. Elle soutenait que la débitrice était de mauvaise foi, que son offre de 200 euros mensuels, qui équivalait selon elle à plus de neuf ans de remboursement, était contraire à l'article 1099 du Code civil, et que la débitrice n'offrait aucune garantie, le véhicule conservant une valeur économique certaine. Le Tribunal de première instance statue publiquement, par jugement contradictoire et
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 juin 1988, n° 25463 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 juin 1988, n° 25463 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1988/06-23-25463)) ## Faits et procédure Par jugement du 11 août 1987, le Tribunal de première instance de Monaco a constaté l'état de cessation des paiements de la Société Edificatrice Europa. Un état des créances a ensuite été arrêté conformément aux articles 468 et suivants du Code de commerce. Saisi par ordonnance du juge-commissaire aux fins de statuer sur la suite à donner à la procédure, le tribunal était appelé à choisir entre un règlement judiciaire et une liquidation des biens. La société débitrice et le syndic ont formé une demande conjointe. Ils sollicitaient que le tribunal ne procède pas à l'option entre règlement judiciaire et liquidation des biens, mais prononce immédiatement la clôture de la procédure pour extinction du passif. Ils faisaient valoir que tous les créanciers produisants, dont la créance avait été admise dans son principe, avaient été désintéressés à la date de la requête. Les éléments comptables, « incontestés » selon le tribunal et minutieusement rapportés par le syndic, établissaient le désintéressement des créanciers de la masse et des créanciers dans la masse. Les créanciers de la masse désintéressés étaient les avocats ayant produit et le syndic lui-même, pour ses frais et honoraires. Les créanciers dans la masse, identifiés dans l'état des créances, avaient été désintéressés soit après paiement contre quittances, soit après renonciation à leur production initiale, dans le cas de deux d'entre eux (M. G. et la Société Unhir S.A.). ## Question de droit La question posée au tribunal était la suivante : lorsque les créanciers de la masse et dans la masse ont été désintéressés, la juridiction saisie peut-elle, à la requête conjointe du débiteur et du syndic, prononcer la clôture de la procédure collective pour extinction du passif sans procéder à l'option prévue par l'article 494 du Code de commerce ? Le problème tient à l'articulation entre deux mécanismes. L'article 494 impose en principe au tribunal de choisir entre le règlement judiciaire, qui vise la poursuite de l'activité et l'apurement du passif, et la liquidation des biens. L'article 547 prévoit en revanche une issue spécifique, la clôture pour extinction du passif, dont la mise en œuvre suppose la réunion de conditions propres. ## Solution et dispositif Le tribunal répond par l'affirmative. Le chapeau de la décision énonce que, « dès lors que les conditions de l'article 547 du Code de commerce se trouvent réunies (créanciers de la masse et dans la masse étant désintéressés) le tribunal à la requête du débiteur et du syndic apparaît fondé à ordonner la clôture de la procédure collective pour extinction du passif sans avoir à opérer l'option prévue par l'article 494 dudit code ». Le raisonnement des motifs repose sur deux constats. Le premier est celui du désintéressement effectif de l'ensemble des créanciers connus. Le second porte sur la conduite du syndic, qui « n'apparaît nullement avoir privé de règlement des créanciers avérés qui n'auraient pas produit en temps utile ». Le tribunal ne fonde donc pas sa décision sur la seule déclaration des parties, mais sur la vérification des comptes. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Prononce la clôture pour extinction du passif de la procédure de cessation des paiements ouverte à l'encontre de la Société Edivicatrice Europa par le jugement susvisé en date du 11 août 1987 ; > Dit que le présent jugement sera soumis à la publicité prévue par l'article 415 du Code de commerce ; > Ordonne l'enrôlement des dépens en frais privilégiés ; » Le nom de la société figurant au dispositif est orthographié « Edivicatrice » (
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 novembre 2014, n° 12746 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 novembre 2014, n° 12746 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/11-20-12746)) ## Faits et procédure La société anonyme monégasque A a conclu, le 13 octobre 2008, un contrat d'applicateur avec M. j-l. BA., commerçant de nationalité française exerçant l'activité de rénovation et d'entretien automobiles, en nom propre et sous l'enseigne « B ». Le contrat comportait une clause de non-concurrence (article 10), dont la violation était sanctionnée par une indemnité forfaitaire de 20.000 euros, « sans préjudice des dommages que la société A serait amenée à prouver ». Le contrat contenait également une reconnaissance de dette à hauteur de 66.664,47 euros (article 9). Après une mise en demeure du 22 juillet 2009 de cesser la commercialisation de produits concurrents, la société A a notifié la résiliation du contrat par courrier recommandé du 7 septembre 2009. Elle a assigné M. BA. devant le Tribunal de première instance de Monaco le 8 octobre 2009, à la suite d'une ordonnance présidentielle de bref délai du 22 octobre 2009. Entre-temps, une procédure de liquidation judiciaire simplifiée avait été ouverte en France à l'encontre du défendeur, par jugement du tribunal de commerce d'Épinal du 1er décembre 2009. Ce jugement a été suivi d'un jugement de clôture pour insuffisance d'actif du 18 septembre 2012. L'affaire, placée au rôle général, a été rappelée à l'audience du 27 mars 2014. La demanderesse a soutenu que le jugement français de clôture était dépourvu d'effet à Monaco faute d'exequatur, et qu'il ne pouvait donc lui être opposé. La société A sollicitait la condamnation de M. BA. au paiement de l'indemnité forfaitaire (20.000 euros), de la somme due au titre de
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 juin 1988, n° 25455 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 juin 1988, n° 25455 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1988/06-09-25455)) ## Faits et procédure La société anonyme monégasque Doro a assigné la S.A.R.L. Sobac, société de droit français ayant son siège social à Antibes, en paiement de la somme de 47 020,16 F, correspondant à une facture du 19 décembre 1986 demeurée impayée malgré plusieurs demandes. Elle sollicitait en outre les intérêts de droit à compter de cette date, 5 000 F de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée, ainsi que l'exécution provisoire, en raison de la nature de l'affaire et de l'ancienneté de la créance. La défenderesse a soulevé une exception d'incompétence territoriale, au motif que son siège social se situe en France. Elle a formé à titre reconventionnel une demande de 5 000 F de dommages-intérêts pour « procédure abusive et préjudice moral et matériel ». La demanderesse a répliqué que l'exception était peu sérieuse et a invoqué l'article 3 du Code de procédure civile monégasque. Les motifs établissent les faits suivants : la société Doro s'était engagée à réaliser pour le compte de la société Sobac, et à lui livrer le 3 décembre 1986, 100 000 étuis imprimés. L'offre a été acceptée, mais la société Sobac s'est abstenue de payer le coût des travaux après leur exécution. Le lieu de formation du contrat et le lieu d'exécution de l'obligation de paiement ne sont pas précisés dans la décision. La cause a été renvoyée pour plaidoiries sur l'exception d'incompétence, puis mise en délibéré. ## Question de droit La question posée au tribunal était la suivante : une juridiction monégasque peut-elle connaître d'une action en paiement dirigée contre une société de droit français domiciliée en France, sur le fondement de l'article 3-2° du Code de procédure civile, lorsque la créance est due à une personne morale monégasque ? Cette question comportait une difficulté tenant à la lettre du texte. L'article 3-2° vise, selon la formulation retenue dans les motifs, les obligations « nées » sur le territoire ou à l'étranger, et la défenderesse soutenait que l'obligation litigieuse avait pris naissance hors de Monaco. Le tribunal devait donc déterminer si le rattachement fondé sur la qualité du créancier pouvait fonder sa compétence indépendamment du lieu de naissance de l'obligation. ## Solution et dispositif Le tribunal a rejeté l'exception et s'est déclaré compétent. Son raisonnement procède en deux temps. Il écarte d'abord la question de la localisation de l'obligation par une formule subsidiaire : « même à supposer que l'obligation ainsi contractée par la S.A.R.L. Sobac soit née à l'étranger au sens de l'article 3-2° du Code de procédure civile, il est constant que c'est la Société Doro, société anonyme de droit monégasque, qui devait en bénéficier ». Le tribunal fait ainsi reposer sa compétence sur le bénéficiaire de l'obligation, et non sur son lieu de naissance. Il
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 janvier 1987, n° 25264 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 janvier 1987, n° 25264 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1987/01-15-25264)) ## Faits et procédure La société Delta, société française à responsabilité limitée titulaire d'une licence de commissionnaire de transport, a assigné la société anonyme monégasque Eisenberg en paiement de 90 718,68 francs, montant de vingt-deux factures demeurées impayées. Ces factures, émises entre mars et juillet 1983, concernaient le coût de divers transports de marchandises confiés par Eisenberg, majoré des frais de douane correspondants. Delta sollicitait en outre les intérêts au taux légal, calculés à compter du 4 juillet 1983 sur la somme de 83 197,20 francs (douze factures de mars et trois factures d'avril 1983, visées par une mise en demeure de cette date), et à compter de l'assignation sur le solde de 7 521,48 francs. Elle réclamait également 20 000 francs de dommages-intérêts pour résistance abusive et l'exécution provisoire. Eisenberg a opposé à ces demandes des retards de livraison, des manquants et des pertes affectant les transports litigieux. Elle a formé une demande reconventionnelle évaluée provisoirement à 129 863,29 francs hors taxes, ainsi que 30 000 francs de dommages-intérêts. À titre subsidiaire, elle a sollicité une expertise, tout en offrant de consigner entre les mains d'un séquestre judiciaire la somme principale réclamée. Delta invoquait deux fondements distincts. Le premier tenait à un engagement de remboursement des avances de droits de douane, souscrit par lettre du 31 août 1981, dont le montant (58 597,16 francs) ne relevait pas, selon elle, de la rémunération d'une prestation mal exécutée. Le second concernait les frais de transport, dont la créance restait contestée sur le terrain de l'exécution du contrat de commission. ## Question de droit Le litige posait deux questions connexes. La première porte sur le **contenu des obligations du commissionnaire de transport** et sur la mesure dans laquelle il répond de l'exécution du transport par les transporteurs qu'il s'est substitués. Le tribunal rappelle que ces obligations consistent à faire effectuer le transport « par un ou plusieurs transporteurs », le commissionnaire répondant « comme ceux-ci » des pertes, avaries ou retards constatés à la livraison. La seconde concerne la **répartition de la charge de la preuve** lorsque le commettant invoque l'inexécution. Il s'agit de savoir quels éléments le commettant doit produire pour établir, d'une part, le retard, d'autre part, les manquants ou avaries. ## Solution et dispositif Le tribunal énonce, dans le corps du jugement, le principe suivant : les marchandises « doivent être livrées à l'issue de leur transport dans l'état même où le transporteur d'origine les a prises en charge, et dans le délai stipulé par les parties ». Il en déduit une répartition probatoire précise. Il appartient au commettant qui invoque des retards et manquants d'en rapporter la preuve « en produisant notamment les mises en demeure quant au délai de livraison et les récépissés de prise en charge par le transporteur quant aux avaries et manquants ». Appliquant ces règles, le tribunal relève plusieurs points. - **Sur les avances de droits de douane (58 597,16 francs)** : elles sont justifiées par des factures assorties des documents douaniers établis au nom de l'importateur Eisenberg. Le calcul n'ayant pas été critiqué, Eisenberg est tenue de les reverser. - **Sur les frais de transport (32 121,52 francs)** : l'existence du contrat de commission n'étant pas contestée, il revient au commettant de démontrer l'inexécution. Eisenberg n'a pas produit de mise en demeure relative aux retards, « non invoquée par elle », de sorte que ses moyens sont « inopérants ». Elle n'a pas davantage produit les récépissés de prise en charge exigés pour les manquants, qui auraient permis de comparer les colis remis au transporteur à ceux livrés. Les pièces 4 à 9 et l'expertise envisagée ne sauraient suppléer cette carence. - **Sur la résistance abusive** : le tribunal retient que la résistance d'Eisenberg, fondée pour l'essentiel sur un « renversement indu de la charge de la preuve », justifie 5 000 francs de dommages-intérêts, distincts des intérêts moratoires. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Condamne la Société anonyme monégasque Eisenberg à payer à la Société française à responsabilité limitée Delta, les sommes de 58 597,16 francs et de 32 121,52 francs, soit au total celle de 90 718,68 francs, montant des causes sus-énoncées, ce avec intérêts au taux légal calculés jusqu'à parfait paiement sur la somme de 83 197,20 francs, à compter du 4 juillet 1983, et sur celle de 7 521,48 francs, à compter du 26 septembre 1983, ainsi que la somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts ; > Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement du chef du paiement de la somme principale précitée de 58 597,16 francs ; > Déboute la Société Eisenberg des fins de ses conclusions ; » On observera que le dispositif fixe le point de départ des intérêts sur le solde de 7 521,48 francs au 26 septembre 1983, alors que les motifs ne précisent pas cette date. Le texte fourni ne permet pas d'en établir l'origine, qui doit être vérifiée dans le dossier. ## Portée et enseignement pratique La décision présente un intérêt double, l'un tenant à la qualification de l'obligation du commiss
# Cour d'Appel de Monaco, 06 mai 2014, n° 12152 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 06 mai 2014, n° 12152 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2014/05-06-12152)) ## Faits et procédure La SARL D., entreprise chargée de travaux de peinture et de ravalement sur un immeuble situé à Monte-Carlo, a été mandatée le 4 février 2008 par la SAM O., gestionnaire du compte prorata du chantier. Elle soutient avoir exécuté ses prestations, que les devis avaient été approuvés par le maître de l'ouvrage, la SCI H., et que ses travaux n'ont été réglés ni par celle-ci ni par le gestionnaire du compte. Saisi par la SARL D., le Tribunal de première instance de Monaco, par jugement du 14 février 2013, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes. Il l'a condamnée à verser à la SAM O., en qualité de gestionnaire du compte prorata, la somme de 9.528,50 euros, ainsi que 1.000 euros de dommages-intérêts à la SAM O. et à la SCI H. chacune. Il a en outre condamné la SARL D. aux dépens. La SARL D. a interjeté appel. Elle demandait à la Cour de réformer le jugement en ses dispositions concernant la SCI H., de la condamner au paiement de 55.321,70 euros TTC au titre des prestations, de 17.875,05 euros au titre du décompte général définitif du 31 mars 2011, et de 5.000 euros de dommages-intérêts. La SCI H. a conclu à l'irrecevabilité de la demande de 55.321,70 euros comme demande nouvelle en appel. À titre subsidiaire, elle a sollicité que soit déclarée satisfactoire son offre de paiement de 17.659,54 euros, exigible selon elle depuis la production du quitus délivré par l'entreprise gestionnaire. Elle a également demandé 3.000 euros de dommages-intérêts. La SAM O. n'a pas été intimée devant la Cour (non précisé dans la décision quant aux motifs de cette abstention, qui résulte seulement de la procédure). ## Question de droit La Cour devait déterminer si la demande en paiement de 55.321,70 euros, formée pour la première fois en appel, constituait une demande nouvelle irrecevable ou un simple moyen nouveau au sens de l'article 431 du Code de procédure civile. Elle devait ensuite apprécier, au regard du quitus produit, la portée de l'offre de paiement de la SCI H. et le sort des dommages-intérêts réciproquement demandés. ## Solution et dispositif **Sur la recevabilité de la demande principale.** La Cour rappelle que, selon l'article 431 du Code de procédure civile, « si les parties en appel peuvent invoquer des moyens nouveaux pour justifier les demandes soumises au premier juge, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves, elles ne peuvent former aucune demande nouvelle ». Elle relève que la demande initiale portait sur des travaux chiffrés à 57.473,97 euros « au titre du seul compte prorata », et que le tribunal avait débouté la SARL D. de sa demande relative aux sommes dues au titre du compte de gestion prorata. Elle en déduit que la demande d'appel constitue « une demande radicalement différente de celle soumise au premier juge », et non un moyen nouveau. Elle ajoute que la SAM O. n'est plus dans la cause en appel. L'irrecevabilité est donc retenue. **Sur l'offre de paiement.** La Cour constate que quitus a été donné à la SARL D., qui avait réglé les sommes dues à la SAM O. à la suite du jugement de première instance. Elle relève que la SCI H. ne conteste pas devoir un solde au titre du décompte définitif, et que ce solde s'élève « en réalité » à 17.659,54 euros. Elle déclare cette somme satisfactoire et
# Cour d'Appel de Monaco, 11 novembre 2014, n° 12729 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 11 novembre 2014, n° 12729 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2014/11-11-12729)) ## Faits et procédure Une société à responsabilité limitée de droit italien (B) a exécuté, en qual