Cour de Révision de Monaco, 20 octobre 2016, n° 15612
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 20 octobre 2016, n° 15612 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Des sociétés de droit étranger, ROMMER EXPORT LTD (droit néo-zélandais) et FILWOOD ENTERPRISES LTD (droit anglais), ont consenti des prêts à la Société commerciale d'exploitation et de transaction (SCET), dont le siège est à Monaco et qui était dirigée par M. i. MA. M. o. DI. soutenait que ces sociétés lui avaient cédé les droits nés de ces prêts par deux contrats de cession de créances datés du 1er août 2007. Il a assigné la SCET et M. i. MA. devant le Tribunal de première instance, qui l'a débouté de ses demandes.
La Cour d'appel a statué par arrêt du 10 novembre 2015, signifié le 21 janvier 2016. M. o. DI. a formé un pourvoi, déclaré au greffe général le 18 février 2016, puis a déposé et signifié une requête en révision le 10 mars 2016. Un contre-mémoire a été déposé au nom de M. i. MA. et de la SAM SCET le 8 avril 2016, et le Ministère public a conclu le 14 avril 2016. Un certificat de clôture a été établi le 22 avril 2016. L'audience s'est tenue le 19 octobre 2016 sur le rapport de M. Serge PETIT, conseiller.
Le pourvoi a été soumis à la Cour de révision sur plusieurs points : la recevabilité, la régularité de la communication d'une pièce, la force probante des actes de cession, et une demande reconventionnelle de dommages et intérêts.
Question de droit
Quatre questions étaient posées à la Cour de révision :
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Recevabilité. La déclaration de pourvoi et la requête en révision, signifiées à la SCET prise en la personne de son syndic et à M. i. MA., sont-elles valablement signifiées, alors que le syndic n'avait pas élu domicile chez l'avocat des défendeurs et n'avait pas été personnellement touché par l'acte ?
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Contradictoire. Le refus de la Cour d'appel d'écarter la pièce n° 15 sans motivation spéciale viole-t-il l'article 199 du Code de procédure civile ?
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Preuve de la cession. La Cour d'appel pouvait-elle, en l'absence de contestation de signature ou d'exception de nullité, écarter les actes de cession en raison d'un doute sur leur authenticité et la date de leur conclusion, sans méconnaître la charge de la preuve ?
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Motivation. La Cour d'appel a-t-elle omis de répondre à des conclusions, notamment en ne s'expliquant pas sur un aveu judiciaire invoqué ?
Solution et dispositif
Sur la recevabilité, la Cour retient que l'article 445 du Code de procédure civile impose que la déclaration de pourvoi et la requête en révision soient signifiées à l'autre partie dans les trente jours. Elle qualifie cette formalité de substantielle, en ce qu'elle permet au défendeur de vérifier que le pourvoi a été formé dans le délai légal et par une personne ayant qualité. Elle relève qu'il résulte des pièces de la procédure que le syndic, par lettre du 1er avril 2016, a informé la Cour que la signification lui avait été faite le 10 mars 2016 par exploit d'huissier et qu'il ne pouvait constituer avocat faute de trésorerie. Le pourvoi est déclaré recevable.
Sur le premier moyen, la Cour constate que M. o. DI. avait demandé, par conclusions du 11 juin 2015, le rejet de la pièce litigieuse, à défaut de réouverture des débats. La Cour d'appel avait admis la communication de cette pièce, ordonné la réouverture des débats puis, sur incident, admis la communication de la pièce n° 15 « afin de respecter le principe du contradictoire ». Le moyen est écarté.
**Sur les deuxième et troisième moy