Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 juin 1988, n° 25455
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 juin 1988, n° 25455 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société anonyme monégasque Doro a assigné la S.A.R.L. Sobac, société de droit français ayant son siège social à Antibes, en paiement de la somme de 47 020,16 F, correspondant à une facture du 19 décembre 1986 demeurée impayée malgré plusieurs demandes. Elle sollicitait en outre les intérêts de droit à compter de cette date, 5 000 F de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée, ainsi que l'exécution provisoire, en raison de la nature de l'affaire et de l'ancienneté de la créance.
La défenderesse a soulevé une exception d'incompétence territoriale, au motif que son siège social se situe en France. Elle a formé à titre reconventionnel une demande de 5 000 F de dommages-intérêts pour « procédure abusive et préjudice moral et matériel ». La demanderesse a répliqué que l'exception était peu sérieuse et a invoqué l'article 3 du Code de procédure civile monégasque.
Les motifs établissent les faits suivants : la société Doro s'était engagée à réaliser pour le compte de la société Sobac, et à lui livrer le 3 décembre 1986, 100 000 étuis imprimés. L'offre a été acceptée, mais la société Sobac s'est abstenue de payer le coût des travaux après leur exécution. Le lieu de formation du contrat et le lieu d'exécution de l'obligation de paiement ne sont pas précisés dans la décision.
La cause a été renvoyée pour plaidoiries sur l'exception d'incompétence, puis mise en délibéré.
Question de droit
La question posée au tribunal était la suivante : une juridiction monégasque peut-elle connaître d'une action en paiement dirigée contre une société de droit français domiciliée en France, sur le fondement de l'article 3-2° du Code de procédure civile, lorsque la créance est due à une personne morale monégasque ?
Cette question comportait une difficulté tenant à la lettre du texte. L'article 3-2° vise, selon la formulation retenue dans les motifs, les obligations « nées » sur le territoire ou à l'étranger, et la défenderesse soutenait que l'obligation litigieuse avait pris naissance hors de Monaco. Le tribunal devait donc déterminer si le rattachement fondé sur la qualité du créancier pouvait fonder sa compétence indépendamment du lieu de naissance de l'obligation.
Solution et dispositif
Le tribunal a rejeté l'exception et s'est déclaré compétent. Son raisonnement procède en deux temps.
Il écarte d'abord la question de la localisation de l'obligation par une formule subsidiaire : « même à supposer que l'obligation ainsi contractée par la S.A.R.L. Sobac soit née à l'étranger au sens de l'article 3-2° du Code de procédure civile, il est constant que c'est la Société Doro, société anonyme de droit monégasque, qui devait en bénéficier ». Le tribunal fait ainsi reposer sa compétence sur le bénéficiaire de l'obligation, et non sur son lieu de naissance.
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