Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 11 mai 2017 (R.4909) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 7 juillet 2017 (enrôlé sous le numéro 2018/000001) ;
Vu les conclusions déposées le 21 novembre 2017 par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la société D ;
Vu les conclusions déposées le 13 février 2018 par Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, au nom de la SOCIÉTÉ S ;
Vu les conclusions déposées le 3 avril 2018 par Maître Christophe BALLERIO, avocat-défenseur, au nom de la société D ;
À l'audience du 10 avril 2018, ouï les conseils des parties en leurs plaidoiries ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par la SOCIÉTÉ S à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 11 mai 2017.
Considérant les faits suivants :
La SAM S est spécialisée dans la fabrication, le conditionnement et la commercialisation de produits pharmaceutiques.
Aux termes d'un courriel du 22 décembre 2015, elle a été sollicitée par la SARL D qui, après avoir indiqué « pour le précédent et premier lot, vous avez eu la gentillesse de me conditionner gracieusement les capsules », lui a demandé de réaliser le conditionnement de 1.000 boites du produit L, et a offert d'en régler le coût de production.
La SAM S a répondu par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 décembre 2015, en ces termes :
« Nous faisons suite au courriel que nous avons reçu mardi 22 décembre 2015 de la part de Mme Aurélie Dupuis, faisant référence au fait que la société S avait conditionné « gracieusement » N° 2880 boîtes de L et nous vous confirmons notre étonnement de recevoir un tel courriel, impliquant que notre travail de production avait été à titre gratuit dans la mesure où notre société, un établissement pharmaceutique, société commerciale à but lucratif.
Suites à ce courriel nous avons effectué des contrôles comptables qui font ressortir que nous avons omis de vous facturer pour le conditionnement du lot B24 pour 2880 boîtes.
En ces conditions vous trouverez ci-joint la facture FA 052090 pour le conditionnement de 2880 L.
Nous vous rappelons que cette facture est réglable à réception ».
La société S a joint à ce courrier une facture établie à l'ordre de la SARL D (n° FA052090 du 23 décembre 2015), pour un montant TTC de 13.672,80 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 janvier 2016, la société Sa mis la SARL D en demeure de procéder au règlement de la facture.
Par un courrier recommandé avec accusé de réception en réponse du 18 janvier 2016, la société D a contesté devoir cette somme, précisant que la SAM S lui avait offert une prestation à titre gracieux, et soutenant qu'elle n'avait pas pu passer commande de ce conditionnement, réalisé le 5 novembre 2014 pour n'avoir obtenu la licence de commercialisation du produit L que le 11 novembre 2014.
La SAM S lui a adressé une nouvelle mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception le 21 janvier 2016, confirmant le défaut de gratuité de l'opération initiale.
Selon exploit d'huissier délivré le 8 juin 2016, la SAM S a fait assigner la SARL D devant le Tribunal de première instance afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation au paiement de la somme de 13.672,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 juillet 2016, ainsi que de la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire en date du 11 mai 2017, le Tribunal de première instance a statué ainsi qu'il suit :
« Déboute la SAM S de l'intégralité de ses prétentions.
Déboute la SARL D de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts.
Condamne la SAM S aux entiers dépens et dit qu'il en sera opéré distraction au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ».
Pour statuer ainsi, le Tribunal a retenu qu'il n'était pas en mesure de s'assurer de l'application d'un prix convenu entre les parties et que le montant demandé par la SAM S n'était pas justifié par les éléments recueillis au cours des débats.
Par exploit d'appel et assignation délivré le 7 juillet 2017, la SAM S a relevé appel de la décision.
Aux termes de cet exploit et des conclusions qu'elle a déposées le 13 février 2018, la société appelante demande à la Cour, sur le fondement des articles 989, 1008 du Code civil et 74 du Code de commerce, de :
« Recevoir la requérante en son appel, le dire bien fondé et y faire entièrement droit,
Par voie de conséquence,
réformer en toutes ses dispositions la décision entreprise,
condamner la société D à payer à la société S la somme de 13.672,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2016,
À titre subsidiaire,
dire et juger que la société S a effectué, sans cause, un acte d'appauvrissement au bénéfice de la société D,
débouter la société D de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
condamner la société D à payer à la société S la somme de 13.672,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2016,
condamner la société D à payer à la société S la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts,
condamner la société D aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, en ce compris tous frais et accessoires, tels que frais de greffe et d'enregistrement, d'huissier, procès-verbaux de constat, sommations, frais d'expertise et de traductions éventuels, dont distraction au profit de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, sous son affirmation de droit ».
Au soutien de son appel, la société S fait valoir que la société D a passé, à titre commercial, une commande pour une prestation de conditionnement de 2.880 boîtes de complément alimentaire L, et que, compte tenu du caractère commercial de cette commande, la convention est présumée avoir été conclue à titre onéreux.
Selon elle, il n'a jamais été question, entre les parties, d'une quelconque convention à titre gratuit, la société D ne pouvant sérieusement soutenir qu'elle n'aurait pas fait appel à l'appelante pour conditionner les boîtes de compléments alimentaires. Elle relève qu'au vu des éléments versés au dossier, le Tribunal de première instance a bien reconnu le caractère commercial et lucratif de la commande passée pour le compte de la société D.
Elle affirme qu'elle a bien réalisé une prestation de conditionnement au profit de la société intimée, précisant que l'identité d'un éventuel donneur d'ordre n'avait pas la moindre incidence sur le paiement de cette prestation par la société D qui en a bénéficié.
Elle ajoute que la gérante de la société intimée a reconnu que la prestation avait bien été réalisée à son bénéfice et que les attestations produites par la société intimée ne sauraient être retenues.
Enfin, elle précise que la facture qui a été adressée le 23 décembre 2015 émane bien de la société S et non de la société Y.
Elle affirme que la prestation de conditionnement a été nécessairement réalisée à titre onéreux et que le prix de 13.672,80 euros est le prix pratiqué usuellement en cette matière, correspondant au juste prix.
Subsidiairement, elle sollicite, si la Cour devait considérer que la somme de 13.672,80 euros ne correspond pas au prix convenu entre les parties, que cette somme soit reconnue comme due par la société D au titre de l'enrichissement sans cause.
Elle précise que le transfert de propriété d'un lot de 2.880 boîtes de produits L vers la société D constitue un acte d'appauvrissement de la société S, qui a été effectué sans cause, s'il devait être considéré qu'il n'y a pas eu de vente pour défaut d'accord sur le prix.
Elle considère que les frais qu'elle a exposés pour sa défense justifient sa demande de dommages-intérêts.
Enfin, elle s'oppose à la demande de dommages-intérêts formée par la société adverse.
Aux termes de conclusions déposées le 21 novembre 2017 et le 3 avril 2018, la société D demande à la Cour, sur le fondement des articles 989 et 1218 du Code civil, de :
« Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de première instance le 11 mai 2017 en ce qu'il a débouté de l'intégralité de ses demandes et rejeté la demande en paiement de la SAM S,
débouter la SAM S de l'intégralité de ses demandes, moyens, fins et prétentions,
réformer le jugement rendu par le Tribunal de première instance uniquement en ce qu'il a débouté la société D de sa demande de dommages-intérêts,
statuant à nouveau,
condamner la SAM S au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire et abusive,
dire et juger que l'appel de la SAM S revêt un caractère abusif,
en conséquence, condamner la SAM S au paiement de la somme de 7.500 euros à titre de dommages-intérêts pour avoir abusé de son droit d'ester en justice,
condamner la SAM S aux entiers dépens distraits tant de première instance que d'appel au profit de Maître Christophe BALLERIO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ».
La société D fait valoir, en substance, qu'il ressort du libellé même de la facture litigieuse que la société S a facturé des prestations différentes de celles qu'elle a réalisées, et qu'aucun devis n'a été adressé préalablement.
Elle affirme qu'aucun accord n'est intervenu entre les parties sur le prix des prestations réalisées et que la prestation ne devait pas être facturée.
Sur la demande formée au titre de l'action de in rem verso, la société D conclut au rejet de la demande, les parties étant, en l'espèce, liées par un contrat.
Enfin, elle affirme que l'émission, par la société S, de la facture litigieuse dénote une intention de nuire et que les procédures que cette dernière a intentées à son encontre sont vexatoires et abusives.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère à leurs conclusions ci-dessus développées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
1 - Attendu que les appels, principal et incident, relevés conformément aux conditions prescrites par le Code de procédure civile, sont réguliers et recevables ;
2 - Attendu que l'article 74 du Code de commerce énonce que les contrats commerciaux, à l'exception des cas où la loi exige la rédaction d'un écrit, se constatent, entre autres moyens de preuve, par la correspondance ;
Attendu qu'au cas d'espèce, le Tribunal de première instance a justement considéré que le courriel adressé le 22 décembre 2015 par Madame U, gérante de la société D, à la société S, en ces termes « pour le précédent et premier lot, vous avez eu la gentillesse de me conditionner gracieusement les capsules » suffisait à établir qu'une prestation de conditionnement avait été réalisée au bénéfice de la société D, et à caractériser une commande, et que dès lors, importait peu que les documents, internes à la société S, aient été établis au nom de la société Y, donneur d'ordre habituel ;
Qu'il apparaît, en outre, que la commande portait bien sur le conditionnement d'une quantité de 2.880 boîtes de produit L ;
Attendu qu'il est constant que la société D n'a jamais payé cette prestation ;
Que néanmoins, la société S n'a émis aucune facture avant de recevoir le courriel précité ;
Qu'en effet, la facture produite aux débats a été émise le 23 décembre 2015, soit le lendemain du courriel, pour une prestation réalisée plus d'un an auparavant ;
Qu'il apparaît également qu'aucun devis n'a été établi préalablement à cette facturation, la facture contestée n'y faisant pas référence, ce que ne conteste pas la société appelante ;
Qu'au surplus, les prestations qui y sont facturées sont différentes des prestations réalisées ;
Qu'en effet, le libellé même de la facture « L », qui paraît correspondre à la fabrication du produit, n'est pas en adéquation avec la prestation que la société S admet avoir effectuée, consistant dans le seul conditionnement de « 2880 boîtes de complément alimentaire L en utilisant, pour ce conditionnement, les capsules remplies fournies à la société S par la société D » ;
Attendu que, par ailleurs, il ne résulte pas des autres éléments recueillis au cours des débats qu'un prix ait été convenu entre les parties pour la prestation en cause ;
Que la circonstance que les deux parties soient des sociétés commerciales ne permet pas d'exclure qu'une prestation ait pu être gratuite ;
Que, sur ce point, l'attestation émise par Madame P ne saurait être écartée des débats au seul motif qu'elle émanerait d'une ancienne assistante de direction de la société Y et non d'une employée de la société appelante ;
Qu'en effet, cette attestation a été établie conformément aux conditions de forme prescrites par le Code de procédure civile ;
Qu'en outre, la rédactrice de l'attestation y décrit, de manière détaillée, la gestion de l'opération de conditionnement contestée, qu'elle a elle-même organisée, sans être utilement contredite sur ce point ;
Qu'aux termes de cette attestation, a. PO. précise, dans les termes reproduits ci-dessous, qu'aucune facturation ne devait être émise pour le conditionnement litigieux :
« Avec l'accord de la direction, j'avais organisé le conditionnement d'un lot de capsules fournies par la société D et la livraison chez Morianto pour le compte de la société D dont l'adresse figurait sur le bordereau de livraison. C'est la société S créée par M. s. MO. et gérée par son fils f. MO., qui a procédé au conditionnement des capsules d'Immunix, utilisant le stock de notices, d'étuis, de blisters et d'alu mis à disposition par la société Y.
À ma demande à M. j. CO., Directeur Administratif et Financier de la S, comment gérer la facturation de ce dossier, M. CO. m'a dit de ne rien facturer et de juste gérer le stock des différents composants. Il n'y avait donc pas de facturation S/Sérélys Pharme/de la société D, mais une simple opération de gestion de stock pour clôturer ce dossier ».
Que cette attestation confirme l'argumentation soutenue par la société D ;
Que de même, les attestations établies par t. RO. et s. CA., produites par la société intimée, ne sauraient être écartées des débats au seul motif qu'elles émanent, pour la première d'un ancien salarié, licencié, de la société S, pour la seconde, d'une ancienne salariée, ayant quitté la société S en 2012, soit deux ans avant les faits ;
Que ces attestations, dont il n'est pas établi qu'elles seraient « de pure circonstance », décrivent la procédure suivie par la société S en matière de facturation ;
Qu'il apparaît, en particulier selon l'attestation délivrée par s. CA., non utilement contestée de ce chef, que l'oubli d'une facturation « est impossible sauf si volontaire » ;
Que, de ce fait, l'argument, soutenu par la société S, selon lequel elle aurait omis d'émettre une facture est contredit par les pièces versées aux débats ;
Qu'il ne saurait être davantage tiré argument du fait que la prestation aurait été facturée au prix habituellement pratiqué en matière de conditionnement, ni que la société D n'aurait pas contesté ce prix « en tant que tel », dès lors qu'elle soutient ne rien devoir ;
Qu'en toute hypothèse, l'appelante produit, sur ce point, des devis émanant d'une société H démontrant, selon elle, que la prestation a été facturée au juste prix ;
Mais attendu que ces devis sont contredits par ceux, tout aussi pertinents, produits par l'intimée, émanant d'une société Z, faisant état de coûts six fois inférieurs ;
Qu'enfin, figure sur le bon d'expédition édité le 26 novembre 2014 la mention suivante « Payeur : la société Y », ce qui atteste qu'aucun paiement des frais de transport, correspondant à la livraison de la commande litigieuse, ne devait être réclamé à la société D ;
Qu'en conséquence, au regard de l'absence de tout devis préalablement établi et accepté, du libellé peu fiable de la facture litigieuse, de son établissement tardif, des attestations produites aux débats, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société S de sa demande en paiement sur le fondement de la facture produite ;
3 - Attendu que l'article 1218 du Code civil énonce que les quasi contrats sont les faits purement volontaires de l'homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties ;
Attendu qu'en cause d'appel, la société S invoque, à titre subsidiaire, l'enrichissement sans cause ;
Mais attendu que l'action en enrichissement sans cause, qui a un caractère subsidiaire, ne peut être admise que dans le cas où le patrimoine d'une personne se trouvant sans cause légitime enrichi au détriment d'une autre personne, celle-ci ne jouirait, pour obtenir ce qui lui est dû, d'aucune action naissant d'un contrat ou d'un quasi contrat, d'un délit ou d'un quasi délit ;
Or, attendu qu'au cas d'espèce, les parties sont liées par un contrat, même si les prestations en résultant ont été réalisées à titre gratuit ;
Que dès lors, la société S, mal fondée dans sa demande subsidiaire fondée sur l'enrichissement sans cause, doit en être déboutée ;
Attendu qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la société S de sa demande en paiement de la somme de 13.672, 80 euros ;
4 - Attendu que la société S, qui succombe en son appel, est mal fondée à solliciter l'allocation de dommages-intérêts, le jugement entrepris étant également confirmé de ce chef ;
Attendu que l'action en justice représente l'exercice d'un droit et que l'appréciation erronée qu'une partie fait de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'un abus ;
Qu'au cas d'espèce, il n'est pas démontré en quoi l'action en paiement introduite à l'encontre de la société D, puis l'appel relevé, par la société S, du jugement rendu le 11 mai 2017 par le Tribunal de première instance constitueraient une faute ayant fait dégénérer en abus son droit d'ester en justice ;
Qu'il n'est pas davantage établi que l'émission de la facture litigieuse ou que les autres litiges opposant les parties procèderaient d'une intention de nuire de la société S ;
Que dès lors, la société D a été justement déboutée de sa demande de dommages-intérêts par les premiers juges, la Cour rejetant également sa demande au titre de l'appel abusif ;
5 - Attendu que succombant en cause d'appel, la société S en supportera les entiers dépens, distraits au profit de Maître Christophe BALLERIO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;