Cour d'Appel de Monaco, 02 mai 2017, n° 16006
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 02 mai 2017, n° 16006 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La SCI A a confié à la SAM B des travaux de réalisation d'un toit-terrasse et de rénovation de l'étanchéité d'un toit sur la villa W, à Monaco. Un marché de travaux a été signé le 29 avril 2008. Un devis complémentaire n° VV, daté du 4 septembre 2008, portait sur la rénovation de l'étanchéité d'une dalle existante de 100 m².
Le 23 avril 2009, la SAM B a mis fin aux relations contractuelles, invoquant une immixtion du maître de l'ouvrage dans le chantier. Elle a réclamé le solde résultant d'un décompte général définitif du 13 mai 2009, d'un montant de 53.269,69 euros. Un protocole transactionnel à hauteur de 23.000 euros a été envisagé, mais n'a pas été signé.
Saisi par la SAM B, le Tribunal de Première Instance a ordonné une expertise avant dire droit (20 décembre 2012). L'expert a rendu son rapport le 16 juin 2014. Par jugement du 29 septembre 2015, le tribunal a condamné la SCI A au paiement de 63.500,55 euros au titre du solde du marché, et la SAM B à payer 22.054,18 euros au titre de sa responsabilité contractuelle et 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance. Après compensation, la SCI A a été condamnée à verser 36.446,37 euros.
La SCI A a interjeté appel. Elle contestait le montant du solde du marché (qu'elle chiffrait à 52.950,55 euros TTC), demandait la majoration de l'indemnité de jouissance à 15.000 euros, et invoquait la faute de l'entrepreneur. La SAM B a formé appel incident. Elle demandait la confirmation du solde, l'infirmation des condamnations de nature indemnitaire et la condamnation de la SCI A à 20.000 euros de dommages-intérêts pour résistance et appel abusifs.
Question de droit
La Cour devait trancher plusieurs questions :
- Le prix du marché : le devis complémentaire du 4 septembre 2008, que la SCI A soutenait ne pas avoir accepté, pouvait-il être intégré au montant dû à l'entrepreneur ?
- La responsabilité de l'entrepreneur : les malfaçons et l'inachèvement des travaux engagent-ils la responsabilité contractuelle de la SAM B, nonobstant l'immixtion alléguée du maître de l'ouvrage et l'étendue de son obligation de conseil ?
- Le préjudice : le préjudice de j