85 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Cour de révision de Monaco, 9 octobre 2025, n° 31234 — Irrecevabilité des moyens nouveaux en révision ; défaut de qualité à défendre et clause attributive de compétence non soulevés devant les juges du fond ; résistance abusive du débiteur > Décision commentée : Cour de révision de Monaco, 9 octobre 2025, n° 31234 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2025/10-09-31234)) --- ## Faits Une société de droit italien, la société C, a réalisé des travaux de menuiserie au bénéfice d'une société à responsabilité limitée de droit monégasque, la SARL AA. Ces travaux ont donné lieu à l'établissement de plusieurs factures, dont une facture n° 90 éditée le 2 octobre 2017 d'un montant de 10 250 euros comportant une clause attributive de juridiction au profit des tribunaux de Milan (Italie), ainsi que deux factures pro forma datées du 30 décembre 2020 faisant référence au droit fiscal italien. Le montant total des sommes réclamées par la société C s'est élevé à 20 500 euros. Malgré de nombreuses relances et une mise en demeure datée du 1er juillet 2021, les factures sont demeurées impayées. La SARL AA contestait être débitrice des sommes réclamées, soutenant — du moins devant la Cour de révision — que les travaux avaient été réalisés au domicile personnel de son dirigeant, M. a.B, dans des pièces d'habitation sans lien avec l'activité de la société, et qu'une relation contractuelle aurait été nouée de longue date entre ce dirigeant à titre personnel et la société C, antérieurement même à la constitution de la SARL AA. Elle en déduisait que seul le dirigeant, et non la société, aurait pu être personnellement redevable du paiement. --- ## Procédure La société C a saisi le Tribunal de première instance de Monaco aux fins de condamnation de la SARL AA au paiement de la somme de 20 500 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er juillet 2021, ainsi qu'à la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée et à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile. Par jugement du 14 décembre 2023, le Tribunal de première instance a débouté la société C de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer à la SARL AA la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile. Sur appel de la société C, la Cour d'appel, par arrêt du 25 février 2025 signifié le 12 mars 2025, a infirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré et, statuant à nouveau, a condamné la SARL AA à payer à la société C la somme de 20 500 euros outre les intérêts légaux, l'a déboutée de sa demande d'indemnités au titre des frais irrépétibles en première instance et a rejeté les demandes respectives des deux sociétés pour résistance abusive, condamnant par ailleurs la SARL AA à payer à la société C la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile. La SARL AA s'est pourvue en révision par déclaration souscrite au Greffe général le 9 avril 2025, la requête étant déposée le 8 mai 2025. La contre-requête de la société C a été déposée le 10 juin 2025. Les conclusions du ministère public datent du 17 juin 2025. La clôture a été constatée le 23 juin 2025. L'affaire a été plaidée à l'audience du 7 octobre 2025 et la décision prononcée le 9 octobre 2025. --- ## Question de droit Deux questions principales se posaient : **Première question :** Un moyen tiré du défaut de qualité à défendre de la SARL AA — au motif que seul son dirigeant à titre personnel aurait été partie au contrat —, non soulevé devant les juges du fond, est-il recevable pour la première fois devant la Cour de révision dès lors qu'il est « mélangé de fait et de droit » et qu'il ne revêt pas un caractère d'ordre public ? **Deuxième question :** Une partie qui s'est défendue au fond sans invoquer l'incompétence territoriale résultant d'une clause attributive de compétence figurant sur les factures est-elle recevable, devant la Cour de révision, à reprocher à la Cour d'appel de ne pas avoir relevé d'office cette incompétence alors qu'elle ne le lui avait pas demandé ? À titre accessoire se posait la question de savoir si la société créancière pouvait obtenir réparation pour recours abusif à raison du pourvoi exercé par la SARL AA, et si, inversement, celle-ci pouvait être sanctionnée pour résistance abusive au stade de la révision. --- ## Solution La Cour de révision rejette le pourvoi formé par la SARL AA et la condamne à payer à la société C la somme de 5 000 euros pour résistance abusive ainsi que la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile. Sur le premier moyen relatif au défaut de qualité à défendre, la Cour relève qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que la SARL AA ait soutenu devant les juges du fond son défaut de qualité à défendre. Elle en déduit que ce moyen, « mélangé de fait et de droit », est nouveau et, partant, irrecevable devant la Cour de révision dès lors qu'il ne revêt pas un caractère d'ordre public. Sur le second moyen tiré de la clause attributive de compétence, la Cour constate que la SARL AA s'était défendue au fond sans invoquer l'incompétence de la juridiction saisie. Elle écarte en conséquence toute recevabilité du grief formulé contre la Cour d'appel, laquelle n'était pas tenue de relever d'office une telle incompétence territoriale conventionnelle. Sur la demande de dommages-intérêts pour recours abusif formée par la société C, la Cour rejette la demande d'indemnisation de 10 000 euros pour absence de moyens sérieux caractérisant un recours abusif, tout en retenant la résistance abusive de la SARL AA débitrice. > **Dispositif :** > > « Rejette le pourvoi formé par la société AA > > La condamne à payer à la société C la somme de 5.000 euros pour résistance abusive ainsi que la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile, > > Condamne la société AA aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, sous sa due affirmation, > > Ordonne que les dépens distraits seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable. » --- ## Portée **1. La confirmation du principe d'irrecevabilité des moyens nouveaux mélangés de fait et de droit devant la Cour de révision** Cette décision illustre avec netteté l'une des règles cardinales gouvernant le pourvoi en révision en droit monégasque : les moyens qui n'ont pas été soumis aux juges du fond et qui, par leur nature « mélangée de fait et de droit », impliquent une appréciation factuelle, sont irrecevables devant la juridiction suprême dès lors qu'ils ne revêtent pas un caractère d'ordre public. La Cour de révision n'est en effet pas un troisième degré de juridiction et ne peut, en principe, connaître que de questions de droit pur, à la condition que celles-ci aient été préalablement débattues devant les juridictions inférieures ou qu'elles présentent un caractère d'ordre public autorisant leur invocation pour la première fois. En l'espèce, la SARL AA cherchait à faire reconnaître, à hauteur de révision seulement, que la véritable débitrice des factures était non pas la société elle-même mais son dirigeant à titre personnel. Ce faisant, elle soulevait un moyen dont l'examen aurait nécessairement supposé d'apprécier les circonstances de fait entourant la conclusion et l'exécution des contrats de menuiserie — la nature des locaux dans lesquels les travaux avaient été réalisés, l'antériorité des relations commerciales entre le dirigeant et la société italienne, la dénomination des parties figurant sur les factures. Un tel moyen ne pouvait être accueilli sans que la Cour de révision s'engage dans une analyse factuelle qui lui est étrangère, et il ne saurait davantage bénéficier de la dérogation réservée aux moyens d'ordre public — la qualité pour défendre ne relevant pas, en l'état de la procédure, d'une telle catégorie. **2. L'encadrement strict de l'exception d'incompétence territoriale fondée sur une clause attributive conventionnelle** La seconde question tranchée par cet arrêt intéresse le régime des clauses attributives de juridiction en droit international privé monégasque. Les factures litigieuses comportaient une stipulation désignant les tribunaux de Milan comme seuls compétents. La SARL AA entendait reprocher à la Cour d'appel de n'avoir pas relevé d'office cette incompétence. La Cour de révision écarte cette prétention selon un raisonnement en deux temps. D'une part, la SARL AA ne s'était pas prévalue de la clause attributive lors des débats devant la Cour d'appel, se défendant au fond sans soulever l'exception d'incompétence. D'autre part, et surtout, la Cour de révision rappelle que la Cour d'appel « n'était pas tenue de relever d'office l'incompétence territoriale à raison d'une clause attributive de compétence figurant sur des factures ». Cette formulation est importante : elle confirme que les clauses attributives de compétence — lesquelles participent d'une logique conventionnelle et non légale — ne peuvent être invoquées que par la partie qui les a stipulées en sa faveur et seulement si elle prend soin de les opposer in limine litis ou selon les modalités procédurales requises, sans que le juge soit tenu de suppléer la carence de la partie qui y renonce tacitement en se défendant au fond. **3. La distinction entre recours abusif et résistance abusive** La décision offre également un exemple nuancé de la distinction opérée, en droit monégasque de la procédure civile, entre le recours abusif et la résistance abusive. La société C réclamait 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour recours abusif. La Cour rejette cette demande au motif de l'absence de moyens sérieux caractérisant le recours abusif — formulation elliptique qui peut s'interpréter comme signifiant que le seul défaut de sérieux des moyens ne suffit pas, à lui seul, à caractériser un abus dans l'exercice du droit de se pourvoir en révision. En revanche, la Cour retient la résistance abusive de la SARL AA et la condamne à 5 000 euros à ce titre. La résistance abusive se distingue du recours abusif en ce qu'elle sanctionne non pas l'exercice d'une voie de recours en elle-même, mais l'attitude globale d'une partie qui, sans fondement sérieux, a résisté à une prétention légitime et contraignant son adversaire à exposer des frais pour obtenir satisfaction. Cette condamnation s'ajoute à celle prononcée en application de l'article 238-1 du Code de procédure civile (5 000 euros), qui constitue la sanction procédurale spécifique prévue par le texte pour les procédures dilatoires ou abusives. La Cour cumule ainsi les deux chefs de condamnation, illustrant que la résistance abusive relève d'une sanction de nature quasi-délictuelle distincte de la sanction procédurale prévue par l'article 238-1. **4. Observations finales** Rendue dans un contexte de litige commercial transfrontalier entre une société italienne et une société monégasque, cette décision de la Cour de révision présente un intérêt pratique certain pour les opérateurs du droit intervenant dans la Principauté : elle rappelle la nécessité d'articuler tous les moyens de défense — qu'ils soient relatifs à la qualité des parties ou à la compétence internationale — dès les premières instances, sous peine de forclusion. Elle souligne en outre que la vigilance doit être redoublée en présence de clauses attributives de juridiction insérées dans des documents contractuels ou des factures à dimension internationale, lesquelles n'ont de portée processuelle que si la partie qui en bénéficie les invoque expressément et en temps utile. --- *Cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, rapporteur, Jacques RAYBAUD, Conseiller, et Caroline HENRY, Conseiller, en présence du ministère public, assistés de Nadine VALLAURI, Greffier en Chef.*
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 décembre 2024, n° 30761 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 décembre 2024, n° 30761 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2024/12-19-30761)) ## Faits et procédure La société civile particulière de droit monégasque AB (ci-après « SCP AB ») est propriétaire, sur la commune de Beausoleil, d'un terrain supportant une construction. Elle confie à la société anonyme monégasque M (ci-après « SAM M ») une mission de gestion générale d'une opération immobilière destinée, selon le devis du 13 février 2017 accepté le 21 juin 2017, à une vente en l'état futur d'achèvement, pour des honoraires de 220 000 € HT. La mission couvre des volets administratif et juridique, commercial, financier, comptable et fiscal, ainsi que technique et opérationnel. Le projet évolue : le bien, initialement à l'actif d'une succession, est acquis par la SCP AB par acte notarié du 18 juillet 2019, et le projet devient une opération pour compte propre. Le permis de construire est délivré le 17 décembre 2019, puis la crise sanitaire de mars 2020 repousse les délais de recours des tiers jusqu'au 28 juillet 2020, date à partir de laquelle les travaux peuvent effectivement commencer. Après une série de désaccords, la SCP AB adresse à la SAM M, le 15 novembre 2021, un courriel proposant de « clôturer ce dossier » par la finalisation d'un contrat de résiliation, une révision à la baisse des montants facturés et la remise des documents du projet. Une réunion se tient le 17 novembre 2021. Un courriel de la SAM M du 25 novembre 2021 réclame des pièces restées en suspens, et une convention de résiliation en cinq articles est retournée au maître d'ouvrage le 26 novembre 2021, comportant des mentions manuscrites de la SAM M et non signée par la SCP AB. Par exploit du 20 avril 2022, la SCP AB assigne la SAM M devant le Tribunal de première instance aux fins de résiliation aux torts exclusifs de celle-ci et d'indemnisation à hauteur de 95 000 €, porté à 150 000 € par conclusions du 31 janvier 2024. La SAM M soulève à titre principal une résiliation amiable parfaite au 25 novembre 2021, et sollicite à titre subsidiaire la résiliation aux torts de la SCP AB, outre le paiement de factures, de frais de rédaction de cahiers des charges et d'un manque à gagner de 85 592 €. L'affaire est plaidée le 17 octobre 2024 et mise en délibéré au 19 décembre 2024. ## Question de droit Le Tribunal est saisi de trois questions connexes. La première porte sur la formation d'une résiliation amiable : une convention de résiliation non signée par le maître de l'ouvrage, mais portant des mentions manuscrites du cocontractant, peut-elle valoir accord de résiliation ? La deuxième concerne la résiliation judiciaire demandée par le maître de l'ouvrage : les manquements allégués contre le maître d'œuvre (délais de démarrage, relations avec le voisinage, bornage, devoir de conseil, concessionnaires) sont-ils établis ? La troisième, corrélative, consiste à déterminer à quel titre, et dans quelle mesure, le cocontractant défaillant
## I. Faits et procédure Décision rendue le **27/09/2016** par la juridiction **Tribunal de Première Instance de Monaco** sous la référence **15385**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Créance – Condamnation à paiement (oui) – Intérêt légaux (oui) – Dommage -intérêt (non) Détournement de clientèle (non) – Manquement au devoir de loyauté (non) – Clau e d'exclu ivité (non) La SAM B ne conte te ni la relation contractuelle exi tant avec la SAS A, ni la réali ation de pre tation facturée , ni le montant de facture . Elle era en con équence condamnée à payer à la SAS A la omme de 39.224,61 euro outre intérêt au taux légal à compter du 6 novembre 2014, date de réception de la mi e en demeure. En revanche, a demande de dommage -intérêt doit être rejetée en l'ab ence de preuve d'une malveillance, d'une intention de nuire… ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > fier ; Lecture du di po itif de la pré ente déci ion a été donnée à l'audience du 27 SEPTEMBRE 2016, dont la date avait été annoncée lor de la clôture de débat , par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Pré ident, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charle , a i tée de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier tagiaire, en pré ence de Mon ieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Sub titut du Procureur Général, et ce en application de di po ition de article 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'admini tration et à l'organi ation judiciaire . ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
# Cour de Révision de Monaco, 18 mars 2024, n° 30458 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 18 mars 2024, n° 30458 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2024/03-18-30458)) ## Faits et procédure Un médecin anesthésiste, M. B., a été engagé par la SAM A. pour diriger le service d'anesthésie-réanimation de l'établissement. Deux conventions d'exercice libéral se sont succédé en 2010, la seconde étant conclue le 26 juillet 2010. Le 31 mars 2011, la SAM A. a rompu la convention, en reprochant à M. B. plusieurs manquements dans l'exercice de son activité médicale. Le Tribunal de première instance a retenu, par décision du 16 octobre 2014, le principe de la responsabilité de la SAM A. pour rupture fautive. La Cour d'appel a confirmé le 7 juillet 2015, et le pourvoi a été rejeté le 24 mars 2016. Saisi de l'évaluation des préjudices, le tribunal a sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'action en annulation des conventions introduite par la SAM A. Cette action a été rejetée par un jugement du 13 juillet 2017, confirmé le 29 janvier 2019, le pourvoi étant rejeté le 7 octobre 2019. Par jugement du 23 septembre 2021, le Tribunal a condamné la SAM A. à diverses sommes au titre de l'indemnité de préavis conventionnel, de la perte de possibilité de réinstallation liée à la clause de non-réinstallation, de la perte de chance de poursuivre le contrat jusqu'à son terme, du préjudice moral et des frais de justice exposés. La SAM A. a relevé appel le 1er octobre 2021. Par arrêt du 13 juin 2023, la Cour d'appel a partiellement confirmé le jugement. Elle a notamment condamné la SAM A. à des dommages-intérêts au titre de la clause de non-réinstallation et sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile. La SAM A. s'est pourvue en révision contre cet arrêt, signifié le 4 juillet 2023. La requête a été déposée et signifiée le 28 août 2023, la contre-requête le 27 septembre 2023. La SAM A. a déposé une réplique le 4 octobre 2023, que M. B. a contestée. Les moyens de cassation portent sur la contradiction de motifs relative à la nature de la convention, sur l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 7 juillet 2015, sur la prise en compte de la possibilité de résiliation sans indemnité, sur l'évaluation de la perte de chance et la dénaturation alléguée d'une pièce, et sur l'interprétation de la clause de non-réinstallation. ## Question de droit La décision soulève six questions distinctes. **Première question : la recevabilité de la réplique.** Dans quelle mesure une réplique déposée après l'expiration du délai de défense peut-elle être admise lorsque la procédure n'est pas soumise à la procédure d'urgence ? **Deuxième question : la qualification de la convention.** La stipulation d'un terme correspondant au soixante-dixième anniversaire du praticien est-elle compatible avec la mention d'une convention « à durée indéterminée » ? La Cour d'appel, qui a retenu l'existence d'un terme, a-t-elle entaché sa décision d'une contradiction ou de motifs impropres à exclure cette qualification ? **Troisième question : l'autorité de la chose jugée.** L'arrêt du 7 juillet 2015 faisait-il obstacle à ce que la Cour d'appel se prononce sur la nature de la faute et sur la qualification de la convention ? **Quatrième question : la recevabilité des moyens nouveaux et mélangés.** Le moyen tiré de la faculté de résiliation sans indemnité est-il recevable lorsqu'il n'a pas été soumis aux juges du fond et implique une appréciation de faits ? **Cinquième question : l'appréciation de la perte de chance et la dénaturation.** La
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 08 février 2024, n° 30389 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 08 février 2024, n° 30389 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2024/02-08-30389)) ## Faits et procédure En juin 2021, M. A., domicilié en Australie, confie à la SARL B. C. & D. un mandat visant à l'assister dans l'obtention d'un titre de séjour en Principauté de Monaco pour lui et sa mère, ainsi que dans la constitution d'une société monégasque. Un acompte de 20.000 euros est versé. Le prix total de la prestation est fixé à 46.000 euros, montant que les parties ne contestent pas, la décision se bornant sur ce point à relever une mention de « 46.0000 euros » qui constitue manifestement une erreur matérielle. Durant l'exécution, la société adresse à M. A. les documents nécessaires, répond à ses questions, intervient auprès de l'Ambassade de France et propose en juillet 2021 la préparation d'un dossier d'autorisation. Les difficultés procèdent, selon la décision, du confinement en Australie, puis de plusieurs reports de son installation et d'un voyage. En février 2022, M. A. informe la société que le décès de la mère de sa compagne a conduit au report « indéfiniment » de son déménagement, et sollicite le remboursement de l'acompte. Le mandat est résilié à cette date. Par acte du 11 janvier 2023, M. A. assigne la société devant le Tribunal de première instance en restitution de l'acompte. La société forme des demandes reconventionnelles : paiement du solde, retrait sous astreinte d'avis publiés sur le moteur de recherche K., et dommages-intérêts. Des tiers, la société E. F. G., ainsi que M. j. I. et Mme n. H. épouse I., interviennent volontairement à l'instance, ces derniers ayant été visés par les mêmes avis. Les débats sont clos le 23 novembre 2023 et le jugement est mis en délibéré au 8 février 2024. ## Question de droit Le tribunal est saisi de trois questions : 1. Le mandant qui met fin au mandat sans motif légitime doit-il acquitter l'intégralité du prix forfaitaire convenu ? 2. Le mandataire ayant accompli des diligences peut-il conserver l'acompte versé, au regard de l'article 1832 du Code civil, qui impose au mandataire de « rendre compte de sa gestion » ? 3. La publication, par le mandant, d'avis en ligne inexacts et virulents à l'égard du mandataire et de tiers ouvre-t-elle droit à une injonction de retrait sous astreinte et à réparation du préjudice moral ? ## Solution et d
## I. Faits et procédure Décision rendue le **07/07/2015** par la juridiction **Cour d'Appel de Monaco** sous la référence **13550**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Diffamation – Action civile – Séparation de l'action publique – Condition Contrat – Exécution – Exception d'inexécution (non) Au ca d'e pèce, il e t con tant que j. RO. a bien dépo é plainte avec con titution de partie civile entre le main du magi trat in tructeur relative notamment à de fait de diffamation et d'injure qu'il impute aux intimé par me age électronique et qui ont le upport de la pré ente in tance civile. Par une ordonnance de non-lieu rendue le 10 eptembre 2013 le magi trat in tructeur a notamment con taté que pour l'en emble de fait de diffamation, aucun élément ne permettait de retenir la compétence territoriale… ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > GO, Con eiller, Mon ieur Eric SENNA, Con eiller, a i té de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charle , Aprè qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement u vi ée, Lecture e t donnée à l'audience publique du 7 JUILLET 2015, par Madame Sylvaine ARFINENGO, Con eiller, fai ant fonction de Pré ident, a i tée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charle , en pré ence de Mon ieur Michaël BONNET, Premier Sub titut du Procureur Général. ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
# Cour de Révision de Monaco, 15 mai 2020, n° 18943 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 15 mai 2020, n° 18943 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2020/05-15-18943)) ## Faits et procédure Les époux T. ont souscrit auprès de la SAM Compagnie monégasque de banque (CMB) un compte de gestion de portefeuille et signé, le 5 décembre 2001, un mandat de gestion de leurs investissements. Ce mandat a été modifié en 2005 et en 2007. En 2005, les époux ont obtenu de la banque un prêt de 200 000 euros destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier, garanti par le nantissement du portefeuille-titres au profit de l'établissement. Le 27 décembre 2011, les époux T. ont saisi le tribunal de première instance de Monaco. Ils reprochaient à la banque d'avoir réalisé des opérations en violation des termes du mandat et d'avoir commis des manquements à ses obligations, causant une perte supérieure à 200 000 euros. Après une mesure d'expertise, le tribunal, par jugement du 22 février 2018, a débouté les demandeurs et rejeté la demande reconventionnelle de dommages-intérêts formée par la CMB. Sur appel des époux T., la cour d'appel a confirmé le jugement par arrêt du 30 avril 2019. Les époux T. ont formé un pourvoi en révision, dont la déclaration a été souscrite le 14 juin 2019. La CMB a conclu au rejet et sollicité, sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile, la condamnation des demandeurs à 3 000 euros pour procédure abusive. Les conclusions du ministère public en date du 12 août 2019 ne sont pas reproduites dans la décision. ## Question de droit Le pourvoi soulevait un moyen unique en six branches. Il invoquait, pour l'essentiel, la violation de l'article 5 de la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997 relative à la gestion de portefeuille et aux activités boursières assimilées, des articles 1002 et 1028 du Code civil, de l'article 26 de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 et des articles 7 et 8 de l'ordonnance souveraine n° 1.284 du 10 septembre 2007, ainsi que le grief de dénaturation de l'article 989 du Code civil. Trois questions se trouvaient ainsi posées : 1. Le caractère discrétionnaire du mandat de gestion autorise-t-il le gestionnaire à céder le portefeuille sans l'accord préalable du client ? 2. La banque, tenue d'une obligation de loyauté, peut-elle être exonérée de toute faute lorsque la vente des titres a pu servir à apurer une créance dont elle était également titulaire en qualité de prêteur ? 3. La cour d'appel a-t-elle dénaturé le rapport d'expertise en estimant que les interrogations de l'expert ne suffisaient pas à caractériser une faute ? ## Solution et dispositif La Cour de révision rejette le pourvoi. Elle approuve la cour d'appel d'avoir retenu, par motifs propres et adoptés, plusieurs séries d'appréciations : aucun dépassement des pouvoirs de la banque n'est établi, les choix de gestion respectent le cadre du mandat et son équilibre ; dans l'exécution d'un mandat de gestion portant sur un portefeuille comportant une part de risque acceptée de façon éclairée par le client, l'établissement n'est tenu que d'une obligation de moyen ; la perte procède de la crise financière de 2008 et l'absence d'anticipation de cette crise n'est pas fautive ; il n'est pas établi que la banque ait privilégié la préservation de sa garantie à l'intérêt des clients ; enfin, la liquidation s'est poursuivie après le 14 novembre 2008, conformément à la volonté des clients. La Cour en déduit que « la preuve d'une faute commise par la CMB dans l'exécution des mandats qui lui ont été confiés par les époux T. n'était pas rapportée », et que la cour d'appel, « hors toute dénaturation et sans encourir les griefs du moyen, a légalement justifié sa décision ». S'agissant de la demande fondée sur l'article 459-4 du Code de procédure civile, la Cour retient que « le caractère abusif du pourvoi formé par les époux T. n'est pas établi ». Le dispositif est ainsi rédigé : > « Rejette le pourvoi, > Rejette la demande de dommages et intérêts de
# Cour d'Appel de Monaco, 16 mai 1995, n° 26381 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 16 mai 1995, n° 26381 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1995/05-16-26381)) ## Faits et procédure H. R., exploitant sous l'enseigne Monaco Yachting Service International au Port de Fontvieille, a loué à la SARL Bandits un yacht dénommé « le C. ». Le navire devait être amené de Monaco en Corse et mis à la disposition de la société pour le tournage d'un film publicitaire débutant le vendredi 7 septembre 1990 à 7 heures. La société Bandits a acquitté le prix de la location, soit 79 169 francs selon la décision, le 4 septembre 1990. Le contrat n'a pas été exécuté. Les mauvaises conditions météorologiques ont empêché la traversée les 5 et 6 septembre 1990. La société Bandits a assigné le loueur en restitution de la somme versée, outre des dommages-intérêts. Par jugement du 17 mars 1994, le Tribunal de première instance a prononcé la résolution du contrat de location, condamné H. R. à payer 79 160 francs avec intérêts à compter du 29 octobre 1990, et débouté la société de sa demande de dommages-intérêts. Les premiers juges ont retenu que la force majeure invoquée par le loueur ne faisait pas obstacle à la résolution. En appel, H. R. soutenait à titre principal que le tribunal avait statué *extra petita*, la société n'ayant demandé que le remboursement d'une somme « indûment perçue ». À titre subsidiaire, il invoquait le caractère essentiel de l'exécution successive propre au louage, qui ferait obstacle à une résiliation avec effet rétroactif. Dans des conclusions postérieures, il opposait la prescription annale de la loi française du 18 juin 1966 sur l'affrètement, le contrat ayant été conclu en France, et sollicitait subsidiairement que la rupture soit jugée imputable à la société Bandits. L'intimée soutenait que le contrat avait été formé à Monaco et que le moyen de prescription était présenté pour la première fois en cause d'appel. Elle demandait la confirmation du jugement, sauf en ce qu'il la déboutait de dommages-intérêts pour résistance abusive, à hauteur de 30 000 francs. ## Question de droit La Cour devait trancher trois questions. En premier lieu, le juge saisi d'une demande de restitution d'une somme « indûment » versée, fondée sur l'inexécution alléguée d'un contrat, peut-il requalifier cette demande en action en résolution ? En deuxième lieu, la location d'un navire pour une durée déterminée constitue-t-elle une convention à exécution successive, susceptible de résiliation et non de résolution ? En troisième lieu, la loi française sur l'affrètement, invoquée au soutien d'une prescription annale, est-elle applicable à une location de navire destinée à un tournage publicitaire ? Cette question suppose de déterminer si l'objet du contrat relève de la notion d'affrètement. Au fond, la question était celle des conséquences de l'inexécution, par le loueur, de son engagement de mise à disposition, lorsque la cause de cette inexécution est un événement de force majeure. ## Solution et dispositif La Cour rejette l'ensemble des moyens de l'appelant et confirme le jugement. **Sur la qualification de la demande.** La Cour rappelle qu'« il appartient au juge du fond de restituer aux faits leur véritable qualification juridique sans s'arrêter à une rédaction maladroitement proposée ». Elle approuve les premiers juges d'avoir qualifié la demande en restitution, fondée sur l'inexécution d'un contrat, d'action en résolution. Le terme « indûment » est entendu « dans son sens commun », soit « de façon illégitime ». Le moyen tiré de l'*extra petita* est écarté. **Sur le caractère à exécution successive.** La Cour retient que la location pour six jours, dont le prix a été payé à la conclusion du contrat, « ne constitue pas une convention à exécution successive et ne peut donc encourir la résiliation ». Le moyen subsidiaire est rejeté. **
# Cour de Révision de Monaco, 07 octobre 2019, n° 18512 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 07 octobre 2019, n° 18512 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2019/10-07-18512)) ## Faits et procédure Le 17 mai 2006, Mme D., veuve, a conclu avec la société anonyme monégasque Personalized Portfolio Management (société 2PM) trois mandats de gestion discrétionnaire. Les contrats prévoyaient la communication trimestrielle de relevés détaillés des comptes ouverts à son nom et la forclusion des réclamations formulées plus d'un mois après leur réception. Par courrier du 5 novembre 2009, Mme D. a mis fin à ces mandats. Elle reprochait à la société 2PM d'avoir réalisé, sans son accord, des investissements dans des fonds alternatifs, à l'issue desquels elle aurait subi des pertes financières. Estimant que la société n'avait pas exécuté ses obligations, elle l'a assignée en responsabilité afin d'obtenir réparation. En première instance, la société 2PM a été déclarée entièrement responsable du préjudice. Elle a relevé appel et a été condamnée au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts. Par arrêt partiellement confirmatif du 29 janvier 2019, signifié le 12 février 2019, la Cour d'appel a débouté Mme D. d'une partie de ses demandes. Mme D. a formé un pourvoi en révision le 13 mars 2019, déposé par requête le 11 avril 2019. La société 2PM a répondu par contre-requête le 29 avril 2019. Le ministère public a conclu le 2 mai 2019. L'affaire a été appelée à l'audience du 3 octobre 2019, puis l'arrêt a été prononcé le 7 octobre 2019. Le pourvoi reposait sur deux moyens. Le premier, pris en trois branches, critiquait le rejet de la faute lourde ou du dol et la prétendue reconnaissance de responsabilité de la banque. Le second contestait le cantonnement de la réparation à 20 000 euros. ## Question de droit La Cour de révision devait répondre à deux questions. La première portait sur la preuve de la faute du gestionnaire. L'absence de réclamation pendant plus de trois ans, combinée aux clauses de relevés et de forclusion, peut-elle fonder une présomption de conformité des opérations aux
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 mars 1995, n° 26366 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 mars 1995, n° 26366 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1995/03-30-26366)) ## Faits et procédure Par ordonnance du 22 février 1995, l'État de Monaco a été autorisé à pratiquer une saisie-arrêt, à concurrence de 80 000 francs, entre les mains de la trésorerie générale des finances-caisse des dépôts et consignations, sur toutes sommes appartenant à M. B., épouse G., débitrice. Le montant de 80 000 francs correspondait à une évaluation provisoire de la créance. Par exploit du 3 mars 1995, l'État a fait délivrer la saisie-arrêt et a, dans le même acte, assigné la débitrice en paiement des causes de la saisie. Il a également assigné le tiers saisi, qui n'est autre que lui-même, aux fins de déclaration conformément à la loi. Dans un premier temps, l'État, en qualité de tiers saisi, a déclaré à l'huissier ne détenir aucune somme pour le compte de la débitrice. Par une déclaration complémentaire faite par lettre du 7 mars 1995, déposée au greffe, il a reconnu détenir pour son compte une somme de 4 165,92 francs, frappée d'opposition par les caisses sociales monégasques. La débitrice n'a pas comparu et l'assignation n'a pas été délivrée à sa personne. Le tribunal a donc statué par défaut, en application de l'article 211 du Code de procédure civile. Au fond, l'État invoquait un bail conclu le 12 juin 1991 portant sur un appartement situé dans l'immeuble « L. E. », quartier de Fontvieille, pour une durée de trois ans à compter du 1er juillet 1991, moyennant un loyer annuel de 36 864 francs, outre les charges, payable trimestriellement et par anticipation. Selon les pièces produites, la débitrice restait devoir, pour la période de juillet 1991 au 31 décembre 1993, la somme de 51 998,99 francs au titre des loyers et charges échus. ## Question de droit La question posée au tribunal était double. En premier lieu, il fallait déterminer si le créancier qui a pratiqué une saisie-arrêt dans le respect des prescriptions des articles 491, 494 et 500-1 du Code de procédure civile, dans leur rédaction issue de la loi n° 1.174 du 13 décembre 1994, peut obtenir la validation de cette saisie. En second lieu, il fallait apprécier l'incidence, sur cette validation, d'une opposition formée par des tiers sur la somme saisie, révélée par la déclaration du tiers saisi. ## Solution et dispositif Le tribunal distingue nettement la régularité formelle de la saisie de sa validation au fond. Il constate que « les prescriptions des articles 491, 494 et 500-1 du Code de procédure civile [...] apparaissant avoir été respectées ». La saisie est donc régulière en la forme. Il relève ensuite que la déclaration complémentaire du tiers saisi établit, « ce que l'État n'a pas contesté », que la somme saisie « n'est pas présentement disponible au profit de la débitrice comme ayant été frappée d'opposition ». Cette circonstance fait obstacle à la validation, car le créancier saisissant ne peut recevoir paiement sur une somme dont le débiteur ne peut actuellement disposer. Sur le fond de la créance, le tribunal retient que la créance de l'État est « juste et bien vérifiée » à hauteur de 51 998,99 francs, et condamne la débitrice en conséquence. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Condamne M. B. épouse G. à payer à l'État de Monaco la somme de cinquante-et-un mille neuf-cent-quatre-vingt-dix-huit-francs quatre-vingt-dix-neuf centimes (51 998,99 francs), montant des causes sus-énoncées, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 1995 ; > > Déclare régulière la saisie-arrêt pratiquée par l'État de Monaco selon exploit du 3 mars 1995 et dit n'y avoir lieu, en l'état, de la valider ; » Les dépens suivent la succombance de la défender
# Cour d'Appel de Monaco, 20 novembre 2018, n° 17411 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 20 novembre 2018, n° 17411 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2018/11-20-17411)) ## Faits et procédure Par acte sous seing privé du 4 novembre 2016, la SAM B a consenti à M. a VI. un bail portant sur un appartement de trois pièces principales à Monaco, une cave et deux emplacements de stationnement, à usage mixte. Le bail, conclu pour une durée courant du 1er décembre 2016 au 31 décembre 2018, était assorti d'une clause résolutoire conventionnelle. Celle-ci prévoyait la résiliation de plein droit du bail, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ou un commandement de payer contenant déclaration de l'intention du bailleur d'user de la clause, en cas de défaut d'exécution d'une seule des obligations du preneur. Le preneur ayant laissé impayés les loyers du troisième trimestre 2017, le bailleur lui a adressé une mise en demeure par lettre recommandée le 12 juillet 2017, puis lui a fait délivrer un commandement de payer le 7 août 2017 par exploit d'huissier. Ce commandement n'a pas été remis à la personne du preneur, absent de son domicile ; l'huissier a procédé par dépôt en mairie, doublé d'un envoi recommandé avec accusé de réception. Le bailleur a saisi le juge des référés aux fins de constat de la résiliation de plein droit et d'expulsion. Le président du Tribunal de première instance a, par ordonnance du 14 mars 2018, constaté la résiliation, ordonné l'expulsion et condamné le preneur aux dépens. Le premier juge a relevé que le locataire ne justifiait pas avoir avisé son bailleur de son absence prolongée, ni de l'incapacité alléguée à gérer ses affaires. Le preneur a interjeté appel. Il soutenait que le délai de huit jours n'avait pas commencé à courir, faute de réception effective du commandement, et que l'accident subi le 16 mai 2017 constituait un cas fortuit ou de force majeure. Il invoquait également la bonne foi d'exécution du contrat. L'intimée sollicitait la confirmation de l'ordonnance et 5 000 euros de dommages-intérêts pour appel abusif et dilatoire. ## Question de droit La Cour devait déterminer si la clause résolutoire avait régulièrement produit ses effets, en particulier au regard de deux points : d'une part, la validité de la signification d'un commandement de payer remis par dépôt en mairie à un preneur absent, sans réception effective ; d'autre part, l'opposabilité au bailleur d'un empêchement de paiement fondé sur un accident. Il lui revenait également d'apprécier la bonne foi du bailleur dans la mise en œuvre de la clause. La question sous-jacente est celle de l'office du juge saisi en référé d'une demande fondée sur une clause résolutoire conventionnelle. La Cour rappelle qu'elle « ne peut [...] que vérifier si la loi des parties a été respectée en s'assurant que cette clause a régulièrement acquis ses effets et n'a pas été invoquée de mauvaise foi par le cocontractant bailleur ». ## Solution et dispositif La Cour confirme l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions. Son raisonnement repose sur plusieurs constats successifs. **1. Caractère non équivoque de la clause.** La clause permettait au bailleur d'adresser une simple mise en demeure ou un commandement de payer, à l'issue d'un délai de huit jours, passé lequel le bail était résilié de plein droit « sans aucune autre formalité judiciaire » en l'absence d'exécution. **2. Régularité de la mise en œuvre.** Aucun règlement n'étant intervenu dans le délai de huit jours, la Cour retient que l'huissier s'est conformé aux prescriptions de l'article 148 du Code de procédure civile. Elle juge que « la justification de la réception de l'acte n'apparaît pas requise par la loi » et qu'il « ne saurait être ajouté au formalisme prévu » par ce texte, dès lors que le dépôt en mairie a été suivi de l'avis par lettre recommandée. **3. Absence de cas fortuit ou de force majeure.** Le juge relève, d'une part, que le preneur n'a pas informé son bailleur de son absence ni des raisons de son incapacité ; d'autre part, que le certificat médical du 22 juin 2017 « affirme le contraire » de ce qu'il devait établir. En cause d'appel, la preuve n'est pas rapportée que l'accident « aurait présenté les caractères d'un cas fortuit ou de la force majeure l'empêchant de gérer l'ensemble de ses affaires et le privant de toute possibilité de procéder au règlement des loyers ». **4. Bonne foi.** Le juge retient qu'un précédent ret
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 mai 2018, n° 17064 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 mai 2018, n° 17064 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2018/05-17-17064)) ## Faits et procédure Par acte sous seing privé du 29 juillet 2016, la SARL N, organisatrice d'un tournoi de polo, a conclu avec la SARL V un contrat de sponsoring pour l'édition 2016 de ce tournoi. Le sponsor s'engageait à verser la somme totale de 120.000 euros TTC, payable en trois échéances : 60.000 euros à la signature, 40.000 euros dans les sept jours précédant l'événement et 20.000 euros dans les sept jours suivant sa fin. Le tournoi s'est déroulé du 15 au 18 septembre 2016. La SARL V a acquitté les deux premières échéances. Faute de paiement du solde, la SARL N a mis en demeure sa cocontractante, par lettre recommandée du 24 mars 2017, de lui verser 20.000 euros. Après une requête aux fins de saisie-arrêt, elle a fait pratiquer, le 21 avril 2017, une saisie sur les comptes détenus par la SARL V auprès de la banque B, et a assigné la SARL V en validation de la saisie et en paiement. Saisi par la SARL V, le juge des référés a, par ordonnance du 29 novembre 2017, rétracté l'ordonnance d'autorisation et ordonné la mainlevée de la saisie. Au fond, la SARL V a opposé à la demande en paiement des manquements contractuels de la SARL N. Elle a formé des demandes reconventionnelles en résolution du contrat, en restitution de 100.000 euros et en paiement de 10.000 euros de dommages-intérêts, sur le fondement de l'article 1039 du Code civil. La SARL N a, pour sa part, réclamé 5.000 euros pour résistance abusive. Le tribunal a statué le 17 mai 2018. ## Question de droit La question posée était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer si les manquements de l'organisateur à plusieurs obligations du contrat de sponsoring permettaient au sponsor de refuser le paiement du solde, par le jeu de l'exception d'inexécution, et, d'autre part, de savoir si ces mêmes manquements justifiaient la résolution judiciaire du contrat, assortie de la restitution des sommes versées. Accessoirement, le tribunal devait apprécier le caractère abusif de la procédure engagée par le créancier et de la résistance opposée par le débiteur. ## Solution et dispositif Le tribunal retient que la SARL N a manqué à trois obligations contractuelles : la clause d'exclusivité de l'article 3, l'obligation de promotion sur le programme officiel et le site internet (article 4.2.2) et l'obligation d'exposition des produits du sponsor au Salon de réunions X de Paris (article 4.2.6). Les autres griefs sont écartés, faute de manquement caractérisé ou de preuve suffisante. Sur le fond, le tribunal admet l'exception d'inexécution, sans que la SARL V l'
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 avril 2018, n° 16908 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 avril 2018, n° 16908 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2018/04-05-16908)) ## Faits et procédure Un contrat de travaux de rénovation d'un commerce de restauration, l'ARISTON BAR, est conclu entre la SARL S, entreprise, et la SARL H, exploitante du commerce. La décision mentionne une date de signature du contrat qui diverge selon les passages : « 16 mars 2016 » dans l'exposé des faits, « 16 mai 2016 » dans les motifs. Le contrat, rédigé en langue italienne et accompagné d'une traduction, prévoit la réalisation de l'ensemble des travaux de construction, de finition, d'installation et d'ameublement. Son article 6 fixe un montant forfaitaire de « 9.555€ » ; une annexe détaille les ouvrages inclus, notamment l'installation du système d'aspiration, la pose de modules et de sol en linoleum, la fourniture et la pose de plinthes et des travaux de peinture. Une facture n° 03-2016 de 19.164 € TTC est émise le 20 juin 2016. Elle comporte deux postes : les fournitures liées au contrat (9.550 €) et un « extra au contrat de travaux » (6.420 €). La SARL H règle 6.000 € par virement le 3 août 2016, paiement non contesté. Le solde réclamé s'élève à 13.164 €. Par exploit du 3 février 2017, la SARL S assigne la SARL H et sa gérante devant le Tribunal de première instance. Elle demande la condamnation conjointe et solidaire au paiement du solde, outre 2.500 € de dommages et intérêts pour résistance abusive. Elle soutient être intervenue pour achever des travaux commencés par une autre entreprise et conteste la valeur probante du constat d'huissier produit par la défense. Les défenderesses opposent l'exception d'inexécution. Elles invoquent des malfaçons constatées par procès-verbal d'huissier, dressé le 21 février 2017, et sollicitent à titre reconventionnel des dommages et intérêts, portés à 3.000 € dans leurs dernières écritures. Elles contestent par ailleurs avoir donné leur accord à des travaux supplémentaires. ## Question de droit La juridiction devait trancher deux points distincts. En premier lieu, le maître de l'ouvrage pouvait-il légitimement refuser de payer le solde du prix en invoquant l'exception d'inexécution, en raison de défectuosités relevées par constat d'huissier ? Cette question suppose d'apprécier l'imputabilité des désordres à l'entrepreneur et leur gravité au regard des prestations contractuelles. En second lieu, l'entrepreneur pouvait-il obtenir le paiement de travaux supplémentaires, alors qu'aucun avenant n'avait été signé et que la preuve d'un accord du maître de l'ouvrage était discutée ? Accessoirement, se posait la question de l'indemnisation réciproque : la demande reconventionnelle du maître de l'ouvrage, fondée sur l'inexécution du contrat et la fermeture de l'établissement, pouvait-elle prospérer ? ## Solution et dispositif Le tribunal rejette l'ensemble des prétentions de la SARL S. Il rejette également la demande reconventionnelle de la SARL H et de sa gérante. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Déboute la SARL S de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de la SARL H et de Madame r. SA. ép. TE. ; > Déboute la SARL H et Madame r. SA. ép. TE. de leur demande de dommages et intérêts ; > Condamne la SARL S aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; > Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ; » **Sur le paiement du solde.** Le tribunal opère une distinction entre les désordres. Il écarte l'imputabilité à l'entrepreneur de l'inadaptation du linoleum, au motif que le contrat mettait ce revêtement à la charge du client. En revanche, il retient que « les désordres constatés s'agissant des plinthes, des peintures et du système d'aération » caractérisent les manquements de la SARL S. Il en déduit que la SARL H pouvait opposer l'exception d'inexécution lors du paiement du solde du prix, la créance de l'entrepreneur étant certaine et exigible mais mal exécutée. Le tribunal relève en outre que plusieurs devis de reprise produits par la défense sont postérieurs à l'intervention de l'entrepreneur. Il souligne toutefois qu'un devis ne saurait établir la réalisation certaine des travaux, à l'exception de l'intervention sur le système d'a
# Cour de Révision de Monaco, 06 octobre 1994, n° 26312 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 06 octobre 1994, n° 26312 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1994/10-06-26312)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de la défaillance d'un établissement bancaire monégasque, la société anonyme monégasque (SAM) Banque Industrielle de Monaco (BIM), et met en lumière les difficultés d'articulation entre le droit des contrats bancaires et les règles impératives du droit des procédures collectives. Antérieurement à l'ouverture de la procédure collective à son encontre, la SAM Banque Industrielle de Monaco avait consenti une ouverture de crédit à une société anonyme de droit français, la société Soproci. Selon les éléments factuels relevés par l'arrêt, cette ouverture de crédit revêtait la forme technique d'un découvert en compte courant. Les modalités de ce concours financier avaient été formalisées aux termes d'une lettre d'accord intervenue avant la cessation des paiements de l'établissement bancaire. Le texte de la décision mentionne successivement la date du 28 juin 1989 (« selon lettre d'accord du 28 juin 1989 ») et celle du 28 février 1989 (« contrat du 28 février 1989 ») pour désigner le cadre contractuel régissant les relations entre les parties. Une stipulation essentielle de cette lettre d'accord portait sur les modalités de rupture du concours bancaire : il y était expressément prévu que la banque devait respecter un délai de préavis de huit jours pour mettre fin à l'ouverture de crédit consentie à sa cliente. Par la suite, la SAM Banque Industrielle de Monaco s'est trouvée en état de cessation des paiements et a fait l'objet d'une procédure collective aboutissant à la liquidation de ses biens. Un administrateur provisoire, puis deux syndics à la liquidation des biens, MM. A. G. et J.-P. S., ont été désignés pour administrer et liquider le patrimoine de l'établissement de crédit défaillant. Dans ce contexte d'ouverture de la procédure collective et de cessation des paiements, des chèques avaient été tirés par la société Soproci sur son compte ouvert dans les livres de la banque, antérieurement au jugement déclaratif. L'administrateur provisoire et les syndics ont pris la décision de rejeter ces chèques. Parallèlement, les syndics n'ont pas entendu opter pour la continuation du contrat d'ouverture de crédit. Surtout, il a été mis fin à ce crédit de manière immédiate, en cessant brusquement d'exécuter la convention, sans que la banque ou ses organes de procédure aient respecté le délai contractuel de préavis de huit jours stipulé dans la lettre d'accord. S'estimant lésée par cette rupture brutale et par l'inexécution des engagements contractuels de la banque, la société Soproci a engagé une action en justice visant à voir reconnaître la responsabilité de l'établissement bancaire et à obtenir la réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi de ce fait. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le litige a été porté devant les juridictions du fond monégasques (dont les dates et détails de première instance ne sont pas précisés dans la décision). En cause d'appel, la Cour d'appel de Monaco a fait droit aux demandes de la société Soproci. Les juges du second degré ont constaté, d'une part, que les syndics de la Banque Industrielle de Monaco n'avaient pas entendu exercer l'option de continuation concernant l'ouverture de crédit sous forme de découvert en compte courant et, d'autre part, qu'il avait été mis fin à ce concours financier sans respecter le préavis contractuel de huit jours. La Cour d'appel en a déduit qu'en cessant brusquement d'exécuter le contrat auquel il n'avait pas été mis fin régulièrement, les syndics avaient engagé la responsabilité de la banque. En conséquence, l'arrêt d'appel a accordé des dommages-intérêts à la société Soproci en réparation du préjudice subi du fait de cette inexécution contractuelle, tout en l'autorisant à produire le montant de cette créance indemnitaire au passif de la liquidation des biens de la Banque Industrielle de Monaco. Mécontents de cette décision qui alourdissait le passif de la liquidation, MM. A. G. et J.-P. S., agissant ès qualités de syndics à la liquidation des biens de la SAM Banque Industrielle de Monaco, ont formé un pourvoi en révision contre l'arrêt rendu par la Cour d'appel. Au soutien de leur pourvoi, les syndics développaient un moyen unique articulé autour de trois branches distinctes, puisant leurs fondements dans les règles d'ordre public du Code de commerce monégasque relatives aux procédures collectives : 1. **En premier lieu (première branche du moyen)**, les demandeurs au pourvoi invoquaient la violation de l'article 461 du Code de commerce. Selon eux, ce texte, qui pose le principe fondamental de la suspension des poursuites individuelles par l'effet de la cessation des paiements, interdit formellement le règlement des créances nées antérieurement au jugement déclaratif autrement que par le biais de la procédure collective d'apurement du passif. Les syndics soutenaient dès lors que la décision prise par l'administrateur provisoire et par eux-mêmes de rejeter les chèques tirés avant le jugement déclaratif leur était imposée par la loi. Cet acte étant légalement obligatoire, il était nécessairement exclusif de toute faute et ne pouvait, par conséquent, donner lieu à l'allocation de dommages-intérêts au profit du tireur. 2. **En deuxième lieu (deuxième branche du moyen)**, dans le prolongement direct du premier argument, les syndics faisaient valoir que la suspension des poursuites individuelles avait eu pour effet juridique immédiat de rendre indisponible toute créance détenue sur l'établissement de crédit. Du fait de cette indisponibilité générale frappant les comptes et créances, l'administrateur provisoire et les syndics avaient l'obligation stricte de rejeter les chèques tirés sur la banque antérieurement à la cessation des paiements. 3. **En troisième lieu (troisième branche du moyen)**, les demandeurs au pourvoi déplaçaient le débat sur le terrain de l'article 448 du Code de commerce, texte régissant le sort des contrats en cours lors de l'ouverture d'une procédure collective. Ils soutenaient que la faculté d'option conférée aux syndics par cette disposition pour décider de la poursuite des contrats en cours ne pouvait, par nature et par logique juridique, concerner que les contrats « susceptibles de continuation ». Par cet argument, les syndics laissaient entendre qu'une ouverture de crédit accordée par une banque désormais en liquidation des biens et privée de la faculté d'exercer son activité normale ne constituait pas un contrat susceptible d'être continué, ce qui excluait toute faute dans l'arrêt immédiat du concours. Face à cette argumentation technique fondée sur l'effet impératif et paralysant de la faillite bancaire, la société Soproci défendait la légalité de l'arrêt d'appel ayant consacré son droit à indemnisation par voie de production au passif. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La question de droit soumise à la Cour de révision de Monaco peut être formulée de la manière suivante : L'ouverture d'une procédure collective (liquidation des biens) à l'encontre d'un établissement bancaire et le principe d'ordre public de la suspension des poursuites individuelles (article 461 du Code de commerce) exonèrent-ils les syndics, qui décident de ne pas opter pour la continuation d'un contrat d'ouverture de crédit en cours (article 448 du Code de commerce), de toute responsabilité au titre de la rupture brutale dudit contrat intervenue sans respect du délai de préavis contractuellement stipulé, ou cette inexécution ouvre-t-elle droit, au profit du client crédité, à des dommages-intérêts devant être produits au passif de la banque ? Plus fondamentalement, il s'agissait pour la Haute juridiction monégasque de déterminer la nature exacte du fait générateur de responsabilité retenu par les juges du fond : la condamnation de la banque sanctionnait-elle le refus de payer des chèques au mépris de la règle de l'interdiction des paiements, ou sanctionnait-elle l'inexécution d'une convention légalement formée à laquelle les organes de la procédure n'avaient pas mis fin régulièrement ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter le pourvoi formé par les syndics de la Banque Industrielle de Monaco, la Cour de révision procède à une analyse rigoureuse des motifs de l'arrêt d'appel, opérant une distinction fondamentale entre le paiement d'une créance antérieure (interdit par le droit de la faillite) et la résiliation ou la non-continuation d'un contrat en cours (qui obéit à un régime propre pouvant générer une créance de dommages-intérêts). Le raisonnement de la Cour se déploie en deux temps complémentaires. Dans un premier temps, la Cour de révision valide l'analyse contractuelle et procédurale opérée par les juges du fond. Elle relève que la Cour d'appel a souverainement constaté deux éléments de fait constants : * D'une part, les syndics n'avaient pas entendu user de la faculté d'opter pour la continuation de l'ouverture de crédit consentie à la société Soproci sous la forme d'un découvert en compte courant selon la lettre d'accord du 28 juin 1989. * D'autre part, il avait été mis fin à ce crédit sans que la banque ait respecté le délai de préavis de huit jours expressément prévu par ladite lettre d'accord. De ces constatations, la Cour de révision tire la conséquence juridique qui s'impose : la Cour d'appel a décidé « de bon droit » qu'en cessant brusquement d'exécuter le contrat (mentionné ici sous la date du 28 février 1989) auquel il n'avait pas été mis fin régulièrement, les syndics avaient engagé la responsabilité de la Banque Industrielle de Monaco. La Cour précise immédiatement la modalité d'exécution de cette responsabilité dans le cadre de la procédure collective : cette faute contractuelle ouvre droit, au profit de la société Soproci, à des dommages-intérêts dont le montant ne sera pas payé immédiatement par préférence, mais « devra être produit au passif de la banque ». Dans un second temps, la Cour de révision répond directement aux griefs tirés de la violation des articles 461 et 448 du Code de commerce en restituant à la décision attaquée son véritable fondement juridique, balayant ainsi le postulat erroné sur lequel reposait le pourvoi des syndics. Les demandeurs au pourvoi tentaient en effet de réduire le litige à la seule question de la légitimité du rejet des chèques tirés avant le jugement déclaratif. Or, la Cour de révision souligne avec netteté que « les juges du second degré [...] n'ont pas accordé de dommages-intérêts pour le défaut de paiement de chèques mais en réparation du préjudice subi par la société Soproci du fait de l'inexécution d'un contrat ». Cette précision est décisive. En distinguant l'instrument de paiement (le chèque, dont le rejet n'est pas le fondement de la condamnation) du cadre contractuel sous-jacent (le contrat d'ouverture de crédit à durée indéterminée assorti d'un préavis contractuel), la Cour de révision démontre que les règles relatives à la suspension des poursuites individuelles et à l'indisponibilité des créances (article 461 du Code de commerce) n'ont nullement été violées. Il ne s'agissait pas d'obliger les syndics à honorer des chèques au mépris du gel du passif, mais de constater que la rupture du contrat en cours, fût-elle décidée par les syndics au titre de leur refus de continuer le contrat, constituait une inexécution contractuelle dès lors qu'elle intervenait brusquement et sans respect des formes et délais contractuels, générant ainsi une créance de réparation soumise à la loi du concours (production au passif). ### C. Le dispositif Au terme de cette motivation concise et tranchante, la Cour de révision prononce le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS, > Rejette le pourvoi ; > Condamne les demandeurs à l'amende et aux dépens ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 6 octobre 1994 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de principe majeure en droit monégasque des procédures collectives et en droit bancaire. Sa richesse tient à la manière dont il résout le conflit latent entre la force obligatoire du contrat (droit commun des obligations) et les prérogatives exorbitantes des organes de la procédure collective (droit spécial de la faillite), dans l'hypothèse particulière et relativement rare où le débiteur en faillite n'est pas le client emprunteur, mais l'établissement dispensateur de crédit lui-même. #### 1. L'articulation entre l'option du syndic (article 448 C. com.) et la responsabilité contractuelle Au cœur du litige se trouve le mécanisme des contrats en cours, régi à l'époque des faits par l'article 448 du Code de commerce monégasque. Selon la théorie générale des procédures collectives, le jugement déclaratif de cessation des paiements ou de liquidation des biens n'entraîne pas, de plein droit, la résiliation des contrats en cours. Le syndic dispose d'une prérogative fondamentale : une option lui permettant soit d'exiger l'exécution du contrat (en fournissant la prestation promise au cocontractant), soit de renoncer à sa continuation. Dans leur pourvoi, les syndics de la Banque Industrielle de Monaco soutenaient deux idées : d'une part, qu'une ouverture de crédit accordée par une banque en liquidation n'était pas « susceptible de continuation » ; d'autre part, que le refus de continuer le contrat ou l'arrêt des paiements étant imposé par la loi de la faillite, aucune responsabilité ne pouvait en découler. La Cour de révision rejette implicitement mais nécessairement cette immunité absolue que revendiquaient les syndics. L'apport fondamental de l'arrêt consiste à affirmer que le refus par les syndics d'opter pour la continuation d'un contrat en cours (ou la rupture brusque de celui-ci sans respect du préavis contractuel) constitue une inexécution du contrat qui engage la responsabilité du débiteur (la banque) et ouvre droit à des dommages-intérêts au profit du cocontractant in bonis, lesquels doivent être produits au passif. Cette solution s'inscrit dans une orthodoxie juridique remarquable, parfaitement alignée avec les principes classiques du droit civil et commercial français et monégasque (ce dont témoigne d'ailleurs la composition de la Cour de révision, comprenant d'éminents hauts magistrats français tels que MM. Charliac, Monégier du Sorbier, Cochard et Jouhaud). En effet, si la loi confère au syndic le droit de ne pas poursuivre l'exécution d'un contrat en cours afin de ne pas aggraver le passif privilégié (passif de masse), cette faculté légale de non-continuation ne signifie nullement que l'inexécution de la convention devienne juridiquement neutre à l'égard du cocontractant. Pour ce dernier, l'arrêt des prestations promises par le débiteur failli (ici, le maintien de la ligne de découvert pendant au moins la durée du préavis de huit jours) demeure une inexécution contractuelle. La Cour de révision opère ici une distinction subtile mais essentielle : * Avant ou en dehors de la faillite, la banque ne pouvait rompre le découvert qu'en respectant le préavis de huit jours prévu par la lettre d'accord du 28 juin 1989. Tant que ce préavis n'était pas régulièrement notifié et écoulé, il n'était pas « mis fin régulièrement » au contrat. * Lorsque survient la procédure collective, le contrat d'ouverture de crédit, auquel il n'a pas été mis fin régulièrement avant le jugement, est donc un contrat en cours. * En décidant de ne pas opter pour sa continuation et en « cessant brusquement d'exécuter le contrat », les syndics provoquent l'inexécution d'une convention qui liait valablement la banque. Cette inexécution se résout en dommages-intérêts, conformément au droit commun de la responsabilité contractuelle, mais avec la particularité procédurale que cette créance indemnitaire, trouvant son origine dans la rupture d'un contrat antérieur, est soumise à la discipline collective et doit être produite au passif. #### 2. La neutralisation de l'argument tiré de la suspension des poursuites individuelles (article 461 C. com.) Le second apport théorique majeur de l'arrêt réside dans la clarification de la portée de l'article 461 du Code de commerce. Les syndics tentaient d'utiliser le principe de la suspension des poursuites individuelles et de l'interdiction de payer les créances antérieures comme un fait justificatif absolu : puisque la loi leur interdisait de débloquer des fonds ou de payer des chèques, l'inexécution du contrat d'ouverture de crédit ne pouvait être qualifiée de fautive. Le raisonnement des syndics reposait sur une confusion entre l'exécution forcée en nature du contrat (qui se serait traduite par le paiement effectif des chèques et le décaissement des fonds au titre du découvert) et la sanction de l'inexécution du contrat par équivalent (l'allocation de dommages-intérêts inscrits au passif). La Cour de révision dissipe magistralement cette confusion dans son dernier attendu. Elle rappelle que l'arrêt d'appel n'a nullement condamné la banque à payer le montant des chèques rejetés, ni même alloué des dommages-intérêts « pour le défaut de paiement de chèques ». Si tel avait été le cas, l'article 461 du Code de commerce aurait effectivement pu être méconnu, car la règle du gel du passif s'oppose à ce qu'un créancier antérieur obtienne un règlement hors procédure collective. En revanche, l'interdiction légale d'exécuter en nature les obligations financières nées d'un contrat antérieur ou en cours n'efface pas l'existence de l'obligation contractuelle elle-même. L'ouverture de la procédure collective de la banque ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire qui libérerait le débiteur de ses engagements sans contrepartie. L'impossibilité ou le refus d'exécuter le contrat du fait de la faillite transforme simplement le droit du cocontractant à l'exécution en un droit à réparation du préjudice né de l'inexécution. Et dès lors que cette réparation prend la forme d'une créance de dommages-intérêts soumise à l'obligation de production au passif (« dont le montant devra être produit au passif de la banque »), le principe d'égalité des créanciers et la suspension des poursuites individuelles de l'article 461 du Code de commerce sont intégralement respectés. La société Soproci ne reçoit aucun paiement préférentiel ; elle obtient uniquement un titre lui permettant de concourir aux répartitions dans la liquidation des biens de la banque, au même titre que les autres créanciers chirographaires. #### 3. Le régime juridique de la rupture du crédit bancaire et le rôle du préavis Sur le plan du droit bancaire, l'arrêt du 6 octobre 1994 confirme l'importance cardinale du respect du délai de préavis lors de la rupture d'une ouverture de crédit en compte courant. En l'espèce, les parties avaient pris soin de fixer contractuellement ce préavis à huit jours dans leur lettre d'accord. La Cour de révision relève avec précision que la faute engageant la responsabilité de la banque réside dans le fait d'avoir « cess[é] brusquement d'exécuter le contrat [...] auquel il n'avait pas été mis fin régulièrement », faute d'avoir respecté ce délai de huit jours. On mesure ici l'articulation chronologique et juridique retenue par la Cour : * Si la banque avait notifié la rupture et respecté le préavis de huit jours avant la cessation des paiements, le contrat aurait pris fin régulièrement ; aucune inexécution n'aurait pu être reprochée aux syndics par la suite. * À défaut d'une telle résiliation régulière, le contrat demeurait en vigueur. La brusque cessation de son exécution par les syndics, sans respect du préavis contractuel ni option pour la continuation, caractérise l'inexécution fautive génératrice du droit à réparation. ### B. Les implications pratiques pour les praticiens Bien que rendu sous l'empire des anciennes dispositions du Code de commerce monégasque relatives à la faillite et à la liquidation des biens (articles 448 et 461), cet arrêt conserve une portée pratique considérable pour les praticiens du droit des affaires, tant à Monaco qu'en droit comparé, notamment pour les syndics, les avocats spécialisés en procédures collectives et les juristes de banque. #### 1. Enseignements pour les organes de la procédure collective (synd
# Cour d'Appel de Monaco, 26 mai 2020, n° 18967 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 26 mai 2020, n° 18967 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2020/05-26-18967)) ## Faits et procédure La SAM B. et la SAM A. ont conclu, les 15 et 17 janvier 2013, deux conventions liées : un contrat de promotion commerciale, par lequel la SAM B. s'engageait à promouvoir et représenter les produits de la SAM A. en vue de la conclusion de contrats de vente sur le secteur France-DOM-TOM-Monaco, et un contrat d'information médicale de spécialités pharmaceutiques. La SAM A. était alors représentée par M. Pascal V., directeur général. Estimant que la SAM A. demeurait débitrice de factures impayées pour l'année 2015, la SAM B. l'a assignée en paiement par acte du 1er décembre 2015. Par jugement du 8 janvier 2016, le Tribunal de première instance a constaté l'état de cessation des paiements de la SAM B., fixé provisoirement cette date au 30 avril 2014 et désigné M. j-p. SA. en qualité de syndic. Ce dernier a repris la demande en la réduisant à 356.591,13 euros. Par jugement du 6 décembre 2018, le Tribunal a débouté la SAM B. et la SAM A. de l'ensemble de leurs prétentions, tandis que la SAM A. sollicitait, à titre reconventionnel, la fixation d'une créance de 500.000 euros à titre de dommages et intérêts. Le syndic et la SAM B. ont interjeté appel le 18 janvier 2019. Ils demandaient, à titre principal, la condamnation de la SAM A. au paiement et, à titre subsidiaire, la constatation de son état de cessation des paiements. La SAM A. a formé appel incident. Le ministère public a conclu à la confirmation du jugement. Par les dispositions définitives, la Cour a relevé que plusieurs chefs du jugement (refus d'un supplément d'information, intervention volontaire du syndic, reprise de l'exploit introductif) n'étaient pas critiqués et étaient devenus irrévocables. ## Question de droit La Cour devait trancher plusieurs questions : 1. **La preuve de la créance** : une acceptation écrite de la créance par un représentant de la débitrice
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 octobre 2017, n° 16540 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 octobre 2017, n° 16540 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2017/10-26-16540)) ## Faits et procédure Le 11 mars 2005, l'État de Monaco (Administration des Domaines) a consenti à M. r. MA. un bail d'habitation portant sur un appartement de trois pièces principales et une cave, pour trois ans, renouvelable par tacite reconduction. Le loyer annuel initial était de 18 725 euros, révisable selon l'indice des prix à la consommation. Par acte du même jour, Mme v. LE., épouse MA., s'est portée caution solidaire du paiement des loyers et charges. M. MA. occupait en outre un emplacement de parking moyennant une redevance mensuelle de 72 euros. Par ailleurs, les époux MA. ont obtenu du Gouvernement princier un « prêt au mariage » de 22 069,91 euros, remboursable en 120 mensualités de 213,10 euros, au taux de 3 % l'an, aux termes d'une reconnaissance de dette du 18 novembre 2005. Les échéances n'ayant pas été honorées, l'État a mis en demeure les débiteurs à plusieurs reprises. Après une mise en demeure du 7 juin 2016 visant la clause résolutoire du bail, l'État a saisi le juge des référés. Par ordonnance du 14 mars 2017, rectifiée le 27 mars 2017, le président du Tribunal de Première Instance a constaté la résiliation de plein droit du bail au 1er juillet 2016 et ordonné l'expulsion, décision confirmée par la Cour d'appel le 29 septembre 2017. Le 12 juillet 2016, le président du tribunal avait autoris
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 octobre 2017, n° 16475 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 octobre 2017, n° 16475 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2017/10-19-16475)) ## Faits et procédure Par acte authentique du 29 août 1994, g. GE. et ses deux fils, f. GE. et v. GE., ont constitué une société civile immobilière monégasque, la SCI A, au capital de 10.000 FF divisé en cent parts. Le capital était réparti comme suit : 52 parts pour g. GE., 24 parts pour v. GE. et 24 parts pour f. GE. La gérance a été confiée à une personne non associée, Mme m. r. VA. Le même jour, la société a acquis un ensemble immobilier (lots 73, 661 et 580) pour 3.050.000 FF, soit 464.969,50 €. L'acte indique que le prix a été payé comptant, sans précision de l'origine des deniers. Il est constant que le financement a été assuré par g. GE. à hauteur de 520.908 € (le chiffre de 520.902 € figure dans les écritures des défendeurs), correspondant au prix et aux frais annexes de constitution et d'acquisition. À compter de novembre 1994, le bien a été loué, sa gestion étant confiée à l'agence immobilière C., dont la gérante de la SCI est également la dirigeante. Estimant avoir droit à 24 % des bénéfices, soit une somme actualisée de 165.058,90 €, v. GE. a adressé une mise en demeure le 8 mars 2016. Restée sans effet, elle a été suivie d'une assignation du 18 avril 2016 dirigée contre la SCI A et g. GE. Le demandeur sollicitait leur condamnation solidaire au paiement de cette somme et de 50.000 € de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier. Il soutenait que la gérante avait, sur instruction de g. GE., réparti les loyers de manière non conforme aux statuts : versements sur des comptes distincts, puis au profit de g. GE. seul, puis à hauteur de 76 % pour celui-ci et de 24 % pour f. GE. Il contestait l'effet de l'assemblée générale extraordinaire du 19 avril 2016, dont il soutenait qu'elle ne traduisait pas son acquiescement. Les défende
# Cour de Révision de Monaco, 16 octobre 2017, n° 16438 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 16 octobre 2017, n° 16438 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2017/10-16-16438)) ## Faits et procédure En mai 2003, M. g. UG. confie à la société SAM Monaco Logistique divers matériels d'équipement d'une salle de sport, par un contrat de dépôt rémunéré à durée indéterminée. La rémunération s'élève à 950 euros hors taxe par mois. En mai 2013, un constat d'huissier, réalisé à la demande du déposant, révèle que les appareils ne sont pas stockés dans les locaux du dépositaire. Ils se trouvent dans la remorque bâchée d'un camion stationné sur une zone de parking. Leur état général est mauvais, et ils présentent notamment de nombreux points de rouille. M. UG. assigne la société en indemnisation de son préjudice matériel et en remboursement des frais de stockage. Le tribunal de première instance retient « l'exécution effective mais défectueuse du contrat » et condamne la société à 20.000 euros au titre du préjudice matériel. Il refuse en revanche d'ordonner la restitution de la rémunération versée au dépositaire. Sur appel du déposant, la cour d'appel confirme le jugement et porte l'indemnisation à 23.152,40 euros. M. UG. forme un pourvoi en révision. Il réclame 138.616,40 euros au titre des frais de stockage indûment perçus, avec intérêt au taux légal à compter du 25 septembre 2014, date de l'assignation. ## Question de droit Le pourvoi soulève deux branches, prises d'un moyen unique. En premier lieu, le demandeur soutient qu'un cocontractant qui modifie unilatéralement les conditions d'exécution du contrat ne remplit pas son obligation. Selon lui, le dépositaire a transféré les appareils de locaux couverts vers une remorque bâchée, sans que le déposant ait accepté cette modification substantielle. La cour d'appel aurait donc dû en tirer la conséquence que l'obligation de stockage et de gardiennage n'avait pas été exécutée. Le moyen invoque les articles 989, 997 et 1002 du Code civil. En second lieu, le demandeur invoque l'absence de cause. Il fait valoir que le dépositaire n'a rendu aucun service réel, puisque le matériel était « complètement détérioré et impossible à utiliser », et qu'il était pourtant rémunéré. L'obligation de paiement serait donc dépourvue de cause, au sens de l'article 986 du Code civil. La question posée à la Cour de révision est double. Le dépositaire qui modifie unilatéralement les conditions matérielles de conservation de la chose déposée, et dont l'exécution est défectueuse, manque-t-il à son obligation principale au point de devoir restituer la rémunération ? Et une rémunération perçue pour une prestation de garde peut-elle être privée de cause lorsque la chose a été dégradée ? ## Solution et dispositif La Cour de révision rejette le pourvoi. Elle juge que « la cour d'appel, qui a constaté que l'obligation principale de stockage, voire de gardiennage souscrite par la société avait été remplie, a par ailleurs maintenu et accru la réparation du préjudice né de son exécution défectueuse, justifiant ainsi légalement sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ». Le dispositif est reproduit ainsi : > « Rejette le pourvoi ; > Condamne M. g. UG. aux dépens, dont distraction au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. » La Cour ne reprend pas, dans sa motivation, le détail des arguments des deux branches. Elle se borne à relever que l'obligation principale a été exécutée et que le préjudice né de l'exécution défectueuse a été réparé. La solution repose donc sur une qualification distincte : l'exécution défectueuse ouvre droit à réparation, mais n'emporte pas, à elle seule, la restitution de la contrepartie. ## Portée et enseignement pratique La décision présente un intérêt pour deux raisons. **Sur la distinction entre exécution et exécution défectueuse.** L'arrêt maintient une dualité que le demandeur contestait. Le dépositaire peut avoir accompli sa prestation principale, la garde, tout en l'exécutant mal. Dans ce cas
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2017, n° 16336 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2017, n° 16336 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/09-29-16336)) ## Faits et procédure Par acte sous seing privé du 23 novembre 2011, l'État de Monaco, représenté par son Administration des Domaines, a donné à bail à Madame e. KH. un appartement de trois pièces « DUPLEX » (lot n° 138, référencé 3PA133) et une cave (lot n° 52), situés dans l'immeuble « X1 » à Monaco. Le bail était conclu pour trois ans, renouvelable par tacite reconduction, moyennant un loyer annuel révisable de 27.787,40 euros, payable par Par cette d??cision rendue par **Cour d'Appel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour d'appel, 29 septembre 2017, Madame e. KH. c/ L'État de Monaco**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Bail – Clause résolutoire – Mise en œuvre – Conditions L'ÉTAT DE MONACO a satisfait aux conditions de la mise en jeu de la clause résolutoire prévue à l'article 9 du contrat en l'état du défaut de paiement par cette dernière de la somme de 56.746,75 euros représentant les loyers et charges impayées qui lui a été réclamée par la mise en demeure du 4 mai 2016 valant commandement de payer et qui est demeurée infructueuse dans le délai contractuel de 15 jours et n'a donné lieu à aucune régularisation. Le preneur est tenu de payer son loyer aux term??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour d'Appel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour d'Appel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour d'Appel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? on au profit de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. Par acte du 2 février 2017, e. KH. a formé appel de l'ordonnance entreprise complété par conclusions du 9 mai 2017 à l'effet de la voir réformer en ce sens : - « statuant à nouveau : - à titre principal, - constater que Madame KH. a informé l'État de Monaco (Administration des Domaines) des désordres afférents à son appartement, - constater que l'État de Monaco (Administration des Domaines) n'a pas procédé aux réparations des désordres afférents à l'appartement de Madame KH., - constater que??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? de Monaco, par-devant Monsieur Éric SENNA, Conseiller, faisant fonction de Président, Madame Virginie ZAND, Conseiller, Monsieur Paul CHAUMONT, Conseiller, assistés de Madame Nadine VALLAURI, Greffier, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture est donnée à l'audience publique du 29 SEPTEMBRE 2017, par Monsieur Eric SENNA, Conseiller, faisant fonction de Président, assisté de Madame Nadine VALLAURI, Greffier, en présence de Monsieur Jacques DORÉMIEUX, Procureur Général. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour d'Appel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour d'appel, 29 septembre 2017, Madame e. KH. c/ L'État de Monaco**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2017, n° 16337 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2017, n° 16337 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/09-29-16337)) ## Faits et procédure Par un bail à loyer du 11 mars 2005, l'État de Monaco (Administration des Domaines) a donné à bail à M. r. MA. un appartement de trois pièces principales et une cave, situé dans l'immeuble « X1 » à Monaco, pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction. Le loyer annuel initial s'élevait à 18.725 euros. Une caution solidaire a été consentie par son épouse. M. MA. a par ailleurs été autorisé à occuper un emplacement de parking, d'abord le n° 517, puis, à compter du 21 juin 2007, le n° 510, par une autorisation contenant une clause résolutoire analogue à celle du bail. Après plusieurs mises en demeure restées infructueuses, l'État a adressé, le 7 juin 2016, une mise en demeure réceptionnée le 16 juin suivant, portant sur une somme de 39.860,94 euros au 30 juin 2016 et se prévalant expressément de la clause résolutoire. Par assignation du 8 juillet 2016, il a saisi le juge des référés aux fins de constat de la résiliation de plein droit du bail et de la convention de parking, et d'expulsion. Par ordonnance de référé du 14 mars 2017, rectifiée le 27 mars 2017, le Président du Tribunal de première instance a constaté la résiliation de plein droit à la date du 1er juillet 2016, accordé à l'occupant un délai de trois mois pour se reloger et ordonné son expulsion. M. MA. a interjeté appel. La Cour d'appel était saisie des moyens tirés de l'absence d'urgence, de la portée de la mise en demeure, du caractère abusif de la mise en œuvre de la clause, de la compensation avec une créance indemnitaire et de la novation alléguée. ## Question de droit La Cour devait déterminer si, dans le cadre d'une demande tendant à l'acquisition d'une clause résolutoire, le juge des référés est tenu de caractériser l'urgence et si la mise en demeure satisfait aux exigences de la clause. Elle devait également apprécier l'incidence d'une erreur sur le numéro de l'emplacement de parking visé, la recevabilité des moyens tirés de la compensation et de la novation, et le caractère éventuellement abusif de la mise en œuvre de la clause. ## Solution et dispositif La Cour confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions. Elle déclare irrecevable la demande relative à la novation et condamne l'appelant aux dépens. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Reçoit r. MA. en son appel, > Confirme l'ordonnance du 14 mars 2017, rectifiée selon ordonnance du 27 mars 2017 en toutes ses dispositions, > Y ajoutant, > Déclare irrecevable la demande de r. MA. relative à la novation du contrat de bail, > Condamne r. MA. aux dépens, dont distraction au profit de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur sous sa due affirmation. » Les motifs peuvent être regroupés autour de quatre points. **1. L'absence d'exigence d'urgence.** La Cour affirme que le Président du Tribunal, « auquel les parties ont donné compétence pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et ordonner l'expulsion du preneur, n'est pas soumis aux dispositions légales qui régissent la matière des référés et n'a pas à rechercher s'il y a urgence ». Le fondement de la compétence est donc contractuel : c'est la convention des parties, et non le régime légal du référé, qui habilite le juge. **2. La validité de la mise en demeure.** La Cour pose que « l'acquisition de la clause résolutoire n'est pas subordonnée à la reproduction intégrale de ladite clause dans la lettre de mise en demeure, qui doit la viser et mentionner la volonté du bailleur de s'en prévaloir ». Elle retient que la mise en demeure du 7 juin 2016 satisfait à ces exigences. S'agissant de l'emplacement de parking, la référence à un numéro erroné (517 au lieu de 510) est qualifiée d'erreur matérielle sans conséquence, dès lors que l'occupant savait quel emplacement il occupait et que la dette visée incluait les loyers du parking. **3. La compensation et la responsabilité de l'État.** L'appelant invoquait une créance indemnitaire de 75.000
# Cour d'Appel de Monaco, 02 mai 2017, n° 16006 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 02 mai 2017, n° 16006 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/05-02-16006)) ## Faits et procédure La SCI A a confié à la SAM B des travaux de réalisation d'un toit-terrasse et de rénovation de l'étanchéité d'un toit sur la villa W, à Monaco. Un marché de travaux a été signé le 29 avril 2008. Un devis complémentaire n° VV, daté du 4 septembre 2008, portait sur la rénovation de l'étanchéité d'une dalle existante de 100 m². Le 23 avril 2009, la SAM B a mis fin aux relations contractuelles, invoquant une immixtion du maître de l'ouvrage dans le chantier. Elle a réclamé le solde résultant d'un décompte général définitif du 13 mai 2009, d'un montant de 53.269,69 euros. Un protocole transactionnel à hauteur de 23.000 euros a été envisagé, mais n'a pas été signé. Saisi par la SAM B, le Tribunal de Première Instance a ordonné une expertise avant dire droit (20 décembre 2012). L'expert a rendu son rapport le 16 juin 2014. Par jugement du 29 septembre 2015, le tribunal a condamné la SCI A au paiement de 63.500,55 euros au titre du solde du marché, et la SAM B à payer 22.054,18 euros au titre de sa responsabilité contractuelle et 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance. Après compensation, la SCI A a été condamnée à verser 36.446,37 euros. La SCI A a interjeté appel. Elle contestait le montant du solde du marché (qu'elle chiffrait à 52.950,55 euros TTC), demandait la majoration de l'indemnité de jouissance à 15.000 euros, et invoquait la faute de l'entrepreneur. La SAM B a formé appel incident. Elle demandait la confirmation du solde, l'infirmation des condamnations de nature indemnitaire et la condamnation de la SCI A à 20.000 euros de dommages-intérêts pour résistance et appel abusifs. ## Question de droit La Cour devait trancher plusieurs questions : 1. **Le prix du marché** : le devis complémentaire du 4 septembre 2008, que la SCI A soutenait ne pas avoir accepté, pouvait-il être intégré au montant dû à l'entrepreneur ? 2. **La responsabilité de l'entrepreneur** : les malfaçons et l'inachèvement des travaux engagent-ils la responsabilité contractuelle de la SAM B, nonobstant l'immixtion alléguée du maître de l'ouvrage et l'étendue de son obligation de conseil ? 3. **Le préjudice** : le préjudice de j
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 juin 2008, n° 8000 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 juin 2008, n° 8000 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2008/06-19-8000)) ## Faits et procédure Une mère, de nationalité néerlandaise, et un père, domicilié à Monaco, ont eu un enfant commun. Selon les écritures de la demanderesse, les parties ont conclu, par acte sous seing privé du 9 février 2006, un accord fixant la contribution paternelle à l'entretien de l'enfant : une pension mensuelle de 1 000 euros, portée à 2 000 euros à compter de la libération du domicile commun, due jusqu'à la majorité de l'enfant fixée à vingt et un ans. La mère a fixé son domicile à Amsterdam en septembre 2006. Le père aurait ensuite versé la pension de manière irrégulière, puis plus aucune somme depuis juin 2007. Une mise en demeure du 12 avril 2007 visait un arriéré de 4 500 euros. Par exploit du 28 septembre 2007, la mère a assigné le père devant le Tribunal de première instance. Elle sollicitait la condamnation de celui-ci au paiement de 14 500 euros, avec intérêts au taux légal, la fixation de sa contribution à 2 000 euros par mois conformément à l'accord, et le bénéfice de l'exécution provisoire. Le défendeur a soulevé l'incompétence du Tribunal. Il invoquait l'article 831 du Code de procédure civile, qui attribue au juge tutélaire la modification de la charge et du montant de la pension alimentaire, ainsi que l'article 303 du Code civil, qui confie à ce même juge les conditions d'exercice de l'autorité parentale. Au fond, il soutenait la nullité de la convention, l'enfant étant « hors comm
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 mars 2017, n° 15934 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 mars 2017, n° 15934 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2017/03-23-15934)) ## Faits et procédure Par contrat du 12 décembre 2013, M. j. DE LE., ténor, s'est engagé auprès de la société A (désignée dans les motifs sous le nom d'« établissement C ») pour interpréter le rôle de g. HA. lors de quatre représentations de l'opéra « B », les 21, 24, 27 et 30 janvier 2016. Le 6 décembre 2014, l'agent de l'artiste a informé la société que celui-ci n'assurerait pas les représentations, la tessiture requise n'étant pas adaptée à sa voix. Le directeur de la société a proposé en vain une séance de travail avec un pianiste de choix. Par courrier du 15 juin 2015, l'artiste a fait connaître sa volonté de mettre fin au contrat. Le 19 juin 2015, la société lui a demandé de confirmer avant le 3 juillet 2015 qu'il exécuterait le contrat, en lui rappelant la clause pénale. Elle l'a assigné le 2 octobre 2015 aux fins de mise en cause de sa responsabilité contractuelle et de mise en œuvre de la clause pénale. Le défendeur a soutenu en défense : (i) l'existence d'un déséquilibre contractuel affectant la validité de la clause pénale, laquelle devait être réputée non écrite ; (ii) à titre subsidiaire, la force majeure, qu'il faisait résulter de troubles vocaux liés à l'étude du rôle ; (iii) à titre infiniment subsidiaire, le caractère manifestement
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 octobre 2013, n° 11527 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 octobre 2013, n° 11527 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2013/10-17-11527)) ## Faits et procédure Le 27 mars 2011, Mme A AU, venderesse, met en vente aux enchères publiques, à l'Hôtel des Ventes de Saint-Brieuc, une huile sur panneau intitulée *Port de Copenhague*, présentée comme signée de Mstislav Valerianovich Dobuzinsky (lot n° 241). Le catalogue décrit l'œuvre comme « signée et monogrammée en bas à gauche », sans réserve sur l'authenticité. M. G KH, enchérisseur par téléphone, se voit adjuger le tableau pour 14 500 euros, soit 17 400 euros frais compris. Faute de paiement, la toile est remise en vente le 27 novembre 2011 et adjugée 6 500 euros. Mme AU avait assigné M. KH en paiement le 24 octobre 2011 ; elle réclame, après imputation du produit de la revente, un solde de 10 900 euros, assorti d'intérêts moratoires, ainsi que 3 000 euros p Par cette d??cision rendue par **Tribunal de Première Instance de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal de première instance, 17 octobre 2013, AU c/ KH**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Contrats et obligations Consentement : Erreur sur la qualité substantielle du tableau vendu - Conviction de l'acheteur en l'authenticité d'une œuvre d'art garantie, sans réserves, comme ayant pour auteur Dobuzinsky, lors de la vente aux enchères publiques, or, cette conviction s'est avérée erronée au su de données expertables recueillies après la vente, contredisant la certitude affirmée par la venderesse - Nullité de la vente pour erreur sur la qualité substantielle : absence de consentement valable articles 964 et 965 du Code civil TRIBUNAL D??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal de Première Instance de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal de Première Instance de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal de Première Instance de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? ros avec intérêts moratoires au taux légal sur la somme de 17.400 euros du 22 juillet 2011 au 26 novembre 2011 et sur la somme de 10.900 euros à compter du 27 novembre 2011 et celle de 3.000 euros pour résistance abusive et injustifiée. M. G KH soutient : que le tableau a été décrit dans le catalogue comme étant l'œuvre de DOBUZINSKY ; qu'il s'est rendu chez l'expert CH le 27 mai 2011, accompagné de M. HO et qu'ils ont pu constater que le tableau était différent de celui qui était annoncé comme signé par le peintre ; que M. HO a exposé ses doutes sur l'authenticité du table??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? CIULLA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. Ordonne que lesdits dépens soient provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable. Mme Humbert prem. juge ff v. prés, – Mme Taillepied gref. Me Ignacio subst. proc. gén. Mes Pastor-Bensa Pasqua-Crulla. À la demande principale en paiement du prix de la vente aux enchères intentée par la demanderesse, le défendeur s'est opposé en demandant reconventionnellement l'annulation de la vente, son consentement ayant été donné par erreur. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal de Première Instance de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal de première instance, 17 octobre 2013, AU c/ KH**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.