Cour de révision de Monaco, 9 octobre 2025, n° 31234 — Irrecevabilité des moyens nouveaux en révision ; défaut de qualité à défendre et clause attributive de compétence non soulevés devant les juges du fond ; résistance abusive du débiteur
Une société de droit italien, la société C, a réalisé des travaux de menuiserie au bénéfice d'une société à responsabilité limitée de droit monégasque, la SARL AA. Ces travaux ont donné lieu à l'établissement de plusieurs factures, dont une facture n° 90 éditée le 2 octobre 2017 d'un montant de 10 250 euros comportant une clause attributive de juridiction au profit des tribunaux de Milan (Italie), ainsi que deux factures pro forma datées du 30 décembre 2020 faisant référence au droit fiscal italien. Le montant total des sommes réclamées par la société C s'est élevé à 20 500 euros. Malgré de nombreuses relances et une mise en demeure datée du 1er juillet 2021, les factures sont demeurées impayées.
La SARL AA contestait être débitrice des sommes réclamées, soutenant — du moins devant la Cour de révision — que les travaux avaient été réalisés au domicile personnel de son dirigeant, M. a.B, dans des pièces d'habitation sans lien avec l'activité de la société, et qu'une relation contractuelle aurait été nouée de longue date entre ce dirigeant à titre personnel et la société C, antérieurement même à la constitution de la SARL AA. Elle en déduisait que seul le dirigeant, et non la société, aurait pu être personnellement redevable du paiement.
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Citations dans le texte
Cour de révision - Défaut de qualité à défendre - Moyen nouveau - Recevabilité (non) - Clause attributive de compétence - Moyen recevable (non)
Contrat - Inexécution - Factures impayées - Recours abusif du créancier (non) - Résistance abusive du débiteur (oui)
Une société de droit italien soutenait que des factures de travaux de menuiserie au bénéfice d'une SARL monégasque pour un montant de 20 500 € étaient impayées malgré ses nombreuses relances. La SARL invoque son défaut de qualité à défendre en raison de ce que, seul, son dirigeant serait personnellement redevable du paiement. Or ce moyen, « mélangé de fait et de droit », qui ne revêt pas un caractère d'ordre public, est nouveau et donc irrecevable. Par ailleurs, il est à relever que la SARL n'est pas non plus recevable devant la Cour de révision à reprocher à la Cour d'appel, « qui n'était pas tenue de relever d'office l'incompétence territoriale à raison d'une clause attributive » de juridiction au profit des Tribunaux de Milan (Italie) figurant sur des factures, de n'avoir pas effectué une recherche qu'elle ne lui avait pas demandée. Le pourvoi formé par la SARL est rejeté. Est rejetée pour absence de moyens sérieux la demande d'indemnisation pour recours abusif de la société créancière. La SARL débitrice est condamnée à la somme de 5 000 € pour résistance abusive.
LA COUR DE RÉVISION,
VU :
l'arrêt rendu le 25 février 2025 par la Cour d'appel, statuant en matière civile, signifié le 12 mars 2025 ;
la déclaration de pourvoi souscrite au Greffe général, le 9 avril 2025, par Maître Christophe BALLERIO, avocat-défenseur, au nom de la SARL AA ;
la requête déposée le 8 mai 2025 au Greffe général, par Maître Christophe BALLERIO, avocat-défenseur, au nom de la SARL AA, accompagnée de 8 pièces, signifiée le même jour ;
la contre-requête déposée le 10 juin 2025 au Greffe général, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de la société C, accompagnée de 35 pièces, signifiée le même jour ;
les conclusions du Ministère public en date du 17 juin 2025 ;
le certificat de clôture établi le 23 juin 2025, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
Ensemble le dossier de la procédure,
À l'audience du 7 octobre 2025, sur le rapport de Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président,
Après avoir entendu les conseils des parties et le ministère public,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu, selon l'arrêt critiqué, que la société C, soutenant que des factures de travaux de menuiserie au bénéfice de la SARL AApour un montant de 20.500 euros étaient restées impayées malgré de nombreuses relances, a saisi le Tribunal de première instance aux fins de voir prononcer la condamnation de cette dernière, avec exécution provisoire, au paiement de cette somme avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er juillet 2021, sollicitant également la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée ainsi que la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile ; que par jugement en date du 14 décembre 2023, le Tribunal de première instance a, notamment, débouté la société C de l'ensemble de ses demandes, la condamnant à payer à la SARL AA la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile ; que sur appel de la société C, par arrêt du 25 février 2025, la Cour d'appel a infirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré et, statuant à nouveau, condamné la SARL AA à payer à la société C la somme de 20.500 euros outre les intérêts légaux, débouté la SARL AA de sa demande d'indemnités formulée au titre des frais irrépétibles en première instance et, y ajoutant, débouté les sociétés C et AAde leurs demandes respectives de condamnation pour résistance abusive, condamnant la SARL AA à payer à la société C une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile ; que la SARL AAs'est pourvue en révision ;
Sur les trois moyens réunis :
Attendu que la SARL AAfait grief à l'arrêt de la condamner à verser une somme de 20.500 euros à la société de droit italien « C », alors, selon le moyen, de première part : 1°) « qu'en retenant la S. A. R. L. AA en lieu et place de son dirigeant, Monsieur a.B, comme la débitrice de la société C, la Cour n'entend pas tirer les conséquences légales de ses propres constatations et ne cherche pas à restituer aux actes qui lui sont soumis leur exacte qualification juridique, privant dès lors sa décision de tout motif et de toute base légale en violation de l'
Textes de loi cités
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Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de deux factures pro forma datées du 30 décembre 2020 faisant expressément mention du droit italien (Principauté de Monaco) le 01 janvier 1970 en matière de international contentieux et cooperation judiciaire · contrats contrat inexecution · cour-revision-civile, au regard notamment de Code civil, article 199 du Code de procédure civile et de l'article 6, article 68 de la loi n° 1.488.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de deux factures pro forma datées du 30 décembre 2020 faisant expressément mention du droit italien.
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de deux factures pro forma datées du 30 décembre 2020 faisant expressément mention du droit italien le 01 janvier 1970 ?
Cette décision (Cour de révision, 9 octobre 2025, La SARL AA c/ La société C) précise les conditions d'application de Code civil, article 199 du Code de procédure civile et de l'article 6, article 68 de la loi n° 1.488 devant Cour d'appel de deux factures pro forma datées du 30 décembre 2020 faisant expressément mention du droit italien (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de international contentieux et cooperation judiciaire · contrats contrat inexecution · cour-revision-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 5 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code civil, article 199 du Code de procédure civile et de l'article 6, article 68 de la loi n° 1.488.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de deux factures pro forma datées du 30 décembre 2020 faisant expressément mention du droit italien, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 01 janvier 1970 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (international contentieux et cooperation judiciaire · contrats contrat inexecution · cour-revision-civile) et porte sur l'interprétation de Code civil, article 199 du Code de procédure civile et de l'article 6, article 68 de la loi n° 1.488 ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de deux factures pro forma datées du 30 décembre 2020 faisant expressément mention du droit italien.
Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Litige soumis à Cour d'appel de deux factures pro forma datées du 30 décembre 2020 faisant expressément mention du droit italien (Principauté de Monaco) portant sur les faits constatés en première instance et débattus contradictoirement.
Source : Cour d'appel de deux factures pro forma datées du 30 décembre 2020 faisant expressément mention du droit italien · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code civil (art. 1162)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code civil (art. 1162)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de deux factures pro forma datées du 30 décembre 2020 faisant expressément mention du droit italien des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de deux factures pro forma datées du 30 décembre 2020 faisant expressément mention du droit italien · Motifs de la décision (01 janvier 1970)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de deux factures pro forma datées du 30 décembre 2020 faisant expressément mention du droit italien (reformation) tranchant le point de droit soulevé.
⁂
Procédure
La société C a saisi le Tribunal de première instance de Monaco aux fins de condamnation de la SARL AA au paiement de la somme de 20 500 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er juillet 2021, ainsi qu'à la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée et à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile.
Par jugement du 14 décembre 2023, le Tribunal de première instance a débouté la société C de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer à la SARL AA la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile.
Sur appel de la société C, la Cour d'appel, par arrêt du 25 février 2025 signifié le 12 mars 2025, a infirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré et, statuant à nouveau, a condamné la SARL AA à payer à la société C la somme de 20 500 euros outre les intérêts légaux, l'a déboutée de sa demande d'indemnités au titre des frais irrépétibles en première instance et a rejeté les demandes respectives des deux sociétés pour résistance abusive, condamnant par ailleurs la SARL AA à payer à la société C la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile.
La SARL AA s'est pourvue en révision par déclaration souscrite au Greffe général le 9 avril 2025, la requête étant déposée le 8 mai 2025. La contre-requête de la société C a été déposée le 10 juin 2025. Les conclusions du ministère public datent du 17 juin 2025. La clôture a été constatée le 23 juin 2025. L'affaire a été plaidée à l'audience du 7 octobre 2025 et la décision prononcée le 9 octobre 2025.
⁂
Question de droit
Deux questions principales se posaient :
Première question : Un moyen tiré du défaut de qualité à défendre de la SARL AA — au motif que seul son dirigeant à titre personnel aurait été partie au contrat —, non soulevé devant les juges du fond, est-il recevable pour la première fois devant la Cour de révision dès lors qu'il est « mélangé de fait et de droit » et qu'il ne revêt pas un caractère d'ordre public ?
Deuxième question : Une partie qui s'est défendue au fond sans invoquer l'incompétence territoriale résultant d'une clause attributive de compétence figurant sur les factures est-elle recevable, devant la Cour de révision, à reprocher à la Cour d'appel de ne pas avoir relevé d'office cette incompétence alors qu'elle ne le lui avait pas demandé ?
À titre accessoire se posait la question de savoir si la société créancière pouvait obtenir réparation pour recours abusif à raison du pourvoi exercé par la SARL AA, et si, inversement, celle-ci pouvait être sanctionnée pour résistance abusive au stade de la révision.
⁂
Solution
La Cour de révision rejette le pourvoi formé par la SARL AA et la condamne à payer à la société C la somme de 5 000 euros pour résistance abusive ainsi que la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile.
Sur le premier moyen relatif au défaut de qualité à défendre, la Cour relève qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que la SARL AA ait soutenu devant les juges du fond son défaut de qualité à défendre. Elle en déduit que ce moyen, « mélangé de fait et de droit », est nouveau et, partant, irrecevable devant la Cour de révision dès lors qu'il ne revêt pas un caractère d'ordre public.
Sur le second moyen tiré de la clause attributive de compétence, la Cour constate que la SARL AA s'était défendue au fond sans invoquer l'incompétence de la juridiction saisie. Elle écarte en conséquence toute recevabilité du grief formulé contre la Cour d'appel, laquelle n'était pas tenue de relever d'office une telle incompétence territoriale conventionnelle.
Sur la demande de dommages-intérêts pour recours abusif formée par la société C, la Cour rejette la demande d'indemnisation de 10 000 euros pour absence de moyens sérieux caractérisant un recours abusif, tout en retenant la résistance abusive de la SARL AA débitrice.
Texte légal — reproduction verbatim
Dispositif :
« Rejette le pourvoi formé par la société AA
La condamne à payer à la société C la somme de 5.000 euros pour résistance abusive ainsi que la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile,
Condamne la société AA aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
Ordonne que les dépens distraits seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable. »
⁂
Portée
1. La confirmation du principe d'irrecevabilité des moyens nouveaux mélangés de fait et de droit devant la Cour de révision
Cette décision illustre avec netteté l'une des règles cardinales gouvernant le pourvoi en révision en droit monégasque : les moyens qui n'ont pas été soumis aux juges du fond et qui, par leur nature « mélangée de fait et de droit », impliquent une appréciation factuelle, sont irrecevables devant la juridiction suprême dès lors qu'ils ne revêtent pas un caractère d'ordre public. La Cour de révision n'est en effet pas un troisième degré de juridiction et ne peut, en principe, connaître que de questions de droit pur, à la condition que celles-ci aient été préalablement débattues devant les juridictions inférieures ou qu'elles présentent un caractère d'ordre public autorisant leur invocation pour la première fois.
En l'espèce, la SARL AA cherchait à faire reconnaître, à hauteur de révision seulement, que la véritable débitrice des factures était non pas la société elle-même mais son dirigeant à titre personnel. Ce faisant, elle soulevait un moyen dont l'examen aurait nécessairement supposé d'apprécier les circonstances de fait entourant la conclusion et l'exécution des contrats de menuiserie — la nature des locaux dans lesquels les travaux avaient été réalisés, l'antériorité des relations commerciales entre le dirigeant et la société italienne, la dénomination des parties figurant sur les factures. Un tel moyen ne pouvait être accueilli sans que la Cour de révision s'engage dans une analyse factuelle qui lui est étrangère, et il ne saurait davantage bénéficier de la dérogation réservée aux moyens d'ordre public — la qualité pour défendre ne relevant pas, en l'état de la procédure, d'une telle catégorie.
2. L'encadrement strict de l'exception d'incompétence territoriale fondée sur une clause attributive conventionnelle
La seconde question tranchée par cet arrêt intéresse le régime des clauses attributives de juridiction en droit international privé monégasque. Les factures litigieuses comportaient une stipulation désignant les tribunaux de Milan comme seuls compétents. La SARL AA entendait reprocher à la Cour d'appel de n'avoir pas relevé d'office cette incompétence.
La Cour de révision écarte cette prétention selon un raisonnement en deux temps. D'une part, la SARL AA ne s'était pas prévalue de la clause attributive lors des débats devant la Cour d'appel, se défendant au fond sans soulever l'exception d'incompétence. D'autre part, et surtout, la Cour de révision rappelle que la Cour d'appel « n'était pas tenue de relever d'office l'incompétence territoriale à raison d'une clause attributive de compétence figurant sur des factures ». Cette formulation est importante : elle confirme que les clauses attributives de compétence — lesquelles participent d'une logique conventionnelle et non légale — ne peuvent être invoquées que par la partie qui les a stipulées en sa faveur et seulement si elle prend soin de les opposer in limine litis ou selon les modalités procédurales requises, sans que le juge soit tenu de suppléer la carence de la partie qui y renonce tacitement en se défendant au fond.
3. La distinction entre recours abusif et résistance abusive
La décision offre également un exemple nuancé de la distinction opérée, en droit monégasque de la procédure civile, entre le recours abusif et la résistance abusive. La société C réclamait 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour recours abusif. La Cour rejette cette demande au motif de l'absence de moyens sérieux caractérisant le recours abusif — formulation elliptique qui peut s'interpréter comme signifiant que le seul défaut de sérieux des moyens ne suffit pas, à lui seul, à caractériser un abus dans l'exercice du droit de se pourvoir en révision.
En revanche, la Cour retient la résistance abusive de la SARL AA et la condamne à 5 000 euros à ce titre. La résistance abusive se distingue du recours abusif en ce qu'elle sanctionne non pas l'exercice d'une voie de recours en elle-même, mais l'attitude globale d'une partie qui, sans fondement sérieux, a résisté à une prétention légitime et contraignant son adversaire à exposer des frais pour obtenir satisfaction. Cette condamnation s'ajoute à celle prononcée en application de l'article 238-1 du Code de procédure civile (5 000 euros), qui constitue la sanction procédurale spécifique prévue par le texte pour les procédures dilatoires ou abusives. La Cour cumule ainsi les deux chefs de condamnation, illustrant que la résistance abusive relève d'une sanction de nature quasi-délictuelle distincte de la sanction procédurale prévue par l'article 238-1.
4. Observations finales
Rendue dans un contexte de litige commercial transfrontalier entre une société italienne et une société monégasque, cette décision de la Cour de révision présente un intérêt pratique certain pour les opérateurs du droit intervenant dans la Principauté : elle rappelle la nécessité d'articuler tous les moyens de défense — qu'ils soient relatifs à la qualité des parties ou à la compétence internationale — dès les premières instances, sous peine de forclusion. Elle souligne en outre que la vigilance doit être redoublée en présence de clauses attributives de juridiction insérées dans des documents contractuels ou des factures à dimension internationale, lesquelles n'ont de portée processuelle que si la partie qui en bénéficie les invoque expressément et en temps utile.
⁂
Cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, rapporteur, Jacques RAYBAUD, Conseiller, et Caroline HENRY, Conseiller, en présence du ministère public, assistés de Nadine VALLAURI, Greffier en Chef.
▸Texte intégral de la décision officielle (10 058 caractères)
Sommaire
Cour de révision
Défaut de qualité à défendre
Moyen nouveau
Recevabilité (non)
Clause attributive de compétence
Moyen recevable (non)
Faits et procédure
Contrat - Inexécution - Factures impayées - Recours abusif du créancier (non) - Résistance abusive du débiteur (oui)
Une société de droit italien soutenait que des factures de travaux de menuiserie au bénéfice d'une SARL monégasque pour un montant de 20 500 € étaient impayées malgré ses nombreuses relances. La SARL invoque son défaut de qualité à défendre en raison de ce que, seul, son dirigeant serait personnellement redevable du paiement. Or ce moyen, « mélangé de fait et de droit », qui ne revêt pas un caractère d'ordre public, est nouveau et donc irrecevable. Par ailleurs, il est à relever que la SARL n'est pas non plus recevable devant la Cour de révision à reprocher à la Cour d'appel, « qui n'était pas tenue de relever d'office l'incompétence territoriale à raison d'une clause attributive » de juridiction au profit des Tribunaux de Milan (Italie) figurant sur des factures, de n'avoir pas effectué une recherche qu'elle ne lui avait pas demandée. Le pourvoi formé par la SARL est rejeté. Est rejetée pour absence de moyens sérieux la demande d'indemnisation pour recours abusif de la société créancière. La SARL débitrice est condamnée à la somme de 5 000 € pour résistance abusive.
LA COUR DE RÉVISION,
VU :
l'arrêt rendu le 25 février 2025 par la Cour d'appel, statuant en matière civile, signifié le 12 mars 2025 ;
la déclaration de pourvoi souscrite au Greffe général, le 9 avril 2025, par Maître Christophe BALLERIO, avocat-défenseur, au nom de la SARL AA ;
la requête déposée le 8 mai 2025 au Greffe général, par Maître Christophe BALLERIO, avocat-défenseur, au nom de la SARL AA, accompagnée de 8 pièces, signifiée le même jour ;
la contre-requête déposée le 10 juin 2025 au Greffe général, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de la société C, accompagnée de 35 pièces, signifiée le même jour ;
les conclusions du Ministère public en date du 17 juin 2025 ;
le certificat de clôture établi le 23 juin 2025, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
Ensemble le dossier de la procédure,
À l'audience du 7 octobre 2025, sur le rapport de Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président,
Après avoir entendu les conseils des parties et le ministère public,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu, selon l'arrêt critiqué, que la société C, soutenant que des factures de travaux de menuiserie au bénéfice de la SARL AApour un montant de 20.500 euros étaient restées impayées malgré de nombreuses relances, a saisi le Tribunal de première instance aux fins de voir prononcer la condamnation de cette dernière, avec exécution provisoire, au paiement de cette somme avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er juillet 2021, sollicitant également la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée ainsi que la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile ; que par jugement en date du 14 décembre 2023, le Tribunal de première instance a, notamment, débouté la société C de l'ensemble de ses demandes, la condamnant à payer à la SARL AA la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile ; que sur appel de la société C, par arrêt du 25 février 2025, la Cour d'appel a infirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré et, statuant à nouveau, condamné la SARL AA à payer à la société C la somme de 20.500 euros outre les intérêts légaux, débouté la SARL AA de sa demande d'indemnités formulée au titre des frais irrépétibles en première instance et, y ajoutant, débouté les sociétés C et AAde leurs demandes respectives de condamnation pour résistance abusive, condamnant la SARL AA à payer à la société C une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile ; que la SARL AAs'est pourvue en révision ;
Sur les trois moyens réunis :
Motifs
Attendu que la SARL AAfait grief à l'arrêt de la condamner à verser une somme de 20.500 euros à la société de droit italien « C », alors, selon le moyen, de première part : 1°) « qu'en retenant la S. A. R. L. AA en lieu et place de son dirigeant, Monsieur a.B, comme la débitrice de la société C, la Cour n'entend pas tirer les conséquences légales de ses propres constatations et ne cherche pas à restituer aux actes qui lui sont soumis leur exacte qualification juridique, privant dès lors sa décision de tout motif et de toute base légale en violation de l'article 199 du Code de procédure civile et de l'article 6§1de la CESDH » ;
2°) « qu'en retenant la SARL AA en lieu et place de son dirigeant Monsieur a.B comme la débitrice de la société C, outre que la Cour entend faire une mauvaise application de l'article 1162 du Code civil, elle n'entend pas motiver son choix d'exclure la reconnaissance d'une relation contractuelle pourtant nouée de longue date entre Monsieur a.B à titre personnel et la société C, bien avant même la constitution de la SARL AA, privant dès lors sa décision de tout motif et de toute base légale en violation de l'article 199 du Code de procédure civile et de l'article 6§1 de la CESDH » ;
Et, alors, de deuxième part : 1°) « qu'en retenant que le témoignage de Monsieur p.I, que les photos et que le tableau Excel produits par la société C, apportaient du crédit à l'affirmation non démentie par Monsieur a.B selon laquelle les travaux dont le règlement était poursuivi ont tous été réalisés à son domicile personnel, sur des pièces d'habitation sans lien aucun avec l'activité maritime ou les besoins de la société SARL AA, la Cour n'entend pas tirer les conséquences légales de ses propres constatations, privant ainsi sa décision de tout motif et de toute base légale en violation de l'article 199 du Code de procédure civile et de l'article 6§1 de la CESDH » ;
2°) « qu'en statuant comme elle l'a fait, sans toutefois relever d'office le défaut de qualité sinon d'intérêt à défendre de la société SARL AA contre l'action engagée par la société C, la Cour a violé les dispositions des articles 278-1 et 278-2 du Code de procédure civile, privant dès lors sa décision de toute base légale en violation de l'article 199 du Code de procédure civile et de l'article 6§1 de la CESDH » ;
Et alors enfin, 1°) « que la société de droit italien C, demanderesse à l'action, s'est prévalue devant la Cour d'appel de deux factures pro forma datées du 30 décembre 2020 faisant expressément mention du droit italien ("art. 6, 18 et 21 du décret du président de la République [italienne] n°633 du 26/10/1972"), de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour a violé l'article 68 de la loi n° 1.488 du 28 juin 2017 relative au droit international privé, privant dès lors sa décision de tout motif et de toute base légale en violation de l'article 199 du Code de procédure civile et l'article 6§1 de la CESDH » ;
2°) « que la société de droit italien C, demanderesse à l'action, s'est également prévalue devant la Cour d'appel d'une facture n°90 éditée le 2 octobre 2017 d'un montant de 10.250,00 € comportant une clause attributive de juridiction au profit des Tribunaux de Milan (Italie) ("… les litiges seront soumis à la compétence exclusive des tribunaux de Milan"), de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour a violé les articles 8, 9 et 10 de la loi n°1.488 du 28 juin 2017 relative au droit international privé, privant dès lors sa décision de tout motif et de toute base légale en violation de l'article 199 du Code de procédure civile et l'article 6§1de la CESDH » ;
Mais attendu, tout d'abord, qu'il ne résulte, ni des conclusions, ni de l'arrêt, que la société AA ait soutenu devant les juges du fond son défaut de qualité à défendre en raison de ce que, seul, a.B serait personnellement redevable du règlement des travaux effectués ; que ce moyen, mélangé de fait et de droit, qui ne revêt pas un caractère d'ordre public, est donc nouveau et, partant, irrecevable ;
Et, attendu d'autre part, que s'étant défendue au fond, sans invoquer le moyen tiré de l'incompétence de la juridiction saisie, la société AA n'est pas recevable devant la Cour de révision à reprocher à la Cour d'appel, qui n'était pas tenue de relever d'office l'incompétence territoriale à raison d'une clause attributive de compétence figurant sur des factures, de n'avoir pas effectué une recherche qu'elle ne lui avait pas demandée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;
Sur la demande de dommages-intérêts formée par la société C :
Attendu que la société C sollicite la condamnation de la société AA au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de légitimes dommages et intérêts pour recours abusif ainsi qu'au paiement de la somme de 8.000 euros au titre de l'article 238-1 2° du Code de procédure civile ;
Et attendu, qu'en l'absence de moyens sérieux à l'appui de son pourvoi en révision, la société AA doit être condamnée à verser à la société C la somme de 5.000 euros pour résistance abusive ;
Qu'il y a également lieu de la condamner au paiement de la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 238-1 du Code de procédure civile ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi formé par la société AA
La condamne à payer à la société C la somme de 5.000 euros pour résistance abusive ainsi que la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile,
Condamne la société AAaux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
Ordonne que les dépens distraits seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable ;
Ainsi jugé et prononcé le 9 OCTOBRE 2025, par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, rapporteur, Jacques RAYBAUD, Conseiller et Caroline HENRY, Conseiller, en présence du Ministère public, assistés de Nadine VALLAURI, Greffier en Chef.
Le Greffier en Chef, Le Premier Président.
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour d'appel de deux factures pro forma datées du 30 décembre 2020 faisant expressément mention du droit italien.
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Cour d'appel de deux factures pro forma datées du 30 décembre 2020 faisant expressément mention du droit italien — Texte intégral vérifié (10 058 car.)
Acceptabilité pour les partiesHybride83▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
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Équilibre processuel
Sécurité juridiqueSourcé81▾
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
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Juridiction du fond
article 199 du Code de procédure civile et de l'article 6
§1de la CESDH » ;
2°) « qu'en retenant la SARL AA en lieu et place de son dirigeant Monsieur a.B comme la débitrice de la société C, outre que la Cour entend faire une mauvaise application de l'
article 1162 du Code civil
, elle n'entend pas motiver son choix d'exclure la reconnaissance d'une relation contractuelle pourtant nouée de longue date entre Monsieur a.B à titre personnel et la société C, bien avant même la constitution de la SARL AA, privant dès lors sa décision de tout motif et de toute base légale en violation de l'article 199 du Code de procédure civile et de l'article 6§1 de la CESDH » ;
Et, alors, de deuxième part : 1°) « qu'en retenant que le témoignage de Monsieur p.I, que les photos et que le tableau Excel produits par la société C, apportaient du crédit à l'affirmation non démentie par Monsieur a.B selon laquelle les travaux dont le règlement était poursuivi ont tous été réalisés à son domicile personnel, sur des pièces d'habitation sans lien aucun avec l'activité maritime ou les besoins de la société SARL AA, la Cour n'entend pas tirer les conséquences légales de ses propres constatations, privant ainsi sa décision de tout motif et de toute base légale en violation de l'article 199 du Code de procédure civile et de l'article 6§1 de la CESDH » ;
2°) « qu'en statuant comme elle l'a fait, sans toutefois relever d'of
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Graphe des citations (6)
sortante (cite par cet arret)entrante (cite cet arret)
Parcours procédural
Cour d'appel de deux factures pro forma datées du 30 décembre 2020 faisant expressément mention du droit italien
appel
Sens : reformation
[5]
Art. 278-1 et 278-2, Code de procédure civile monégasque —
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour d'appel de deux factures pro forma datées du 30 décembre 2020 faisant expressément mention du droit italien (Principauté de Monaco) en matière de international contentieux et cooperation judiciaire · contrats contrat inexecution · cour-revision-civile et l'application de : Code civil.
Étude sur l'application de Code civil devant Cour d'appel de deux factures pro forma datées du 30 décembre 2020 faisant …82/100
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Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour d'appel de deux factures pro forma datées du 30 décembre 2020 faisant expressément mention du droit italien.
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Source : Cour de révision, 9 octobre 2025, La SARL AA c/ La société C
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