g. GE. et ses deux fils ont constitué ensemble la SCI A au capital de 10.000FF divisées en cent parts et réparti à hauteur de 52 % pour g. GE., et 24 % pour chacun de ses deux fils v. et f.. La SCI A a immédiatement acquis un bien immobilier moyennant le prix de 3.050.000FF soit 464.969,50 €, dont l'acte indique qu'il a été payé comptant à la société venderesse, qui en a donné quittance à la SCI acquéreur, sans précision de l'origine des deniers. Il est toutefois acquis, notamment du défaut de contestation sur ce point par v. GE. qui conclut que son père voulait faire une donation déguisée à ses fils, que les fonds ont été fournis par g. GE. à hauteur de 520.908 € soit 464.969,50 € au titre du prix et le surplus au titre des frais de constitution de la SCI et des droits afférents à l'opération. L'article 989 du Code civil dispose que : « Les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». L'article 1670 du même code dispose que « La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en commun, dans la vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter ».
Il découle de l'articulation de ces deux textes que les associés sont tenus par le contrat de société dont les modalités de création et de fonctionnement sont fixées dans les statuts. Il résulte des statuts que la société fait naître pour les associés un droit à la répartition des bénéfices, soit pour v. GE. à hauteur de 24%. Les demandes de v. GE. doivent donc analysées à l'aune de ses droits dans les bénéfices de la SCI A. Le principe de sa créance découle directement de l'application de l'article 1670 du Code civil et de l'article 9 des statuts de sorte que ses droits s'élèvent à 24% des bénéfices, sous la réserve des clauses des statuts pouvant y apporter des limitations. Il résulte des articles 9 et 16, qui sont la retranscription des dispositions prévues par les articles 1691 et suivants du Code civil relativement aux apports et aux droits en résultant pour les associés ainsi qu'à la répartition des bénéfices, que les bénéfices et les loyers ne se confondent pas, de sorte que v. GE. ne peut être suivi dans ses demandes tendant à se voir attribuer 24 % des loyers. Les loyers constituent des recettes et il n'est pas discuté que la société n'a pas engrangé d'autres recettes que les loyers du bien acquis lors de sa constitution. Cependant la société doit nécessairement faire face à des dépenses ce que l'article 16 précise expressément en fournissant une définition des bénéfices obtenus par un résultat net après déduction des diverses dépenses.
En outre, la société est susceptible de supporter des frais généraux et des charges et d'inscrire des amortissements ou des réserves dans sa comptabilité. Pour pouvoir prétendre à se voir attribuer une part de 24 % des bénéfices le demandeur supporte la charge première de fournir les éléments permettant au Tribunal de connaître le bénéfice réalisé chaque année depuis la création de la société. Or les bilans de la société, de l'année 1994 à l'assignation ne sont pas portés à la connaissance du Tribunal par le demandeur, sans qu'il ait été évoqué un quelconque motif à cette abstention. Les relevés de gestion avec avis de solde émanant de la Société C, qui apparaissent correspondre aux états de gestion du bien immobilier et non à la gestion générale de la SCI A, ne peuvent s'y substituer, tout en établissant que la société C gestionnaire du bien a effectué des règlements de charges, de frais bancaires, de travaux ou dépenses d'entretien du bien, ce qui confirme ainsi le défaut de coïncidence entre les recettes de la société et le bénéfice réalisé. Ainsi, v. GE. échoue à rapporter la preuve qui lui incombe, de sorte qu'en ne mettant pas le Tribunal en mesure de connaître les bénéfices réalisés par la société, sans pour autant justifier d'une éventuelle impossibilité à le faire, il ne démontre pas le montant de sa créance et doit nécessairement être débouté de sa demande en paiement de la somme de 165.058,90 €.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
N° 2016/000648 (assignation du 18 avril 2016)
JUGEMENT DU 19 OCTOBRE 2017
En la cause de :
M. v. GE., entrepreneur, né le 12 septembre 1967 à Bologne (Italie), de nationalité italienne, demeurant Via X1 Bologna (Italie) ;
DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'une part ;
Contre :
1- La société civile particulière monégasque dénommée « Société Civile Immobilière A » (en abrégé SCI A), dont le siège social se trouve immeuble « Le B », X4 à Monaco, prise en la personne de sa gérante en exercice, Mme m. r. VA., née le 2 décembre 1950 au Caire (Egypte), de nationalité française, demeurant X3 à Monaco ;
2- M. g. GE., né le 16 juillet 1937 à Bologne (Italie), de nationalité italienne, demeurant Via X2 0832-00335, Panama ;
DÉFENDEURS, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,