23 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
## I. Faits et procédure Décision rendue le **29/09/2015** par la juridiction **Cour d'Appel de Monaco** sous la référence **14085**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Tran action – Qualification (non) La SARL A, ain i que Maître n. TH. et p. GA., è -qualité , ollicitent le règlement du olde de la facture d'honoraire n° 1 mi e à jour et de la facture d'honoraire n° 4 au titre de la mi ion d'architecte confiée par le ociété S et S1. Ce dernière ne conte tent pa avoir confié cette mi ion à la SARL A, mai oppo ent à titre principal, que fin eptembre 2009, il a été mi fin à la mi ion d'architecte et qu'elle ont ver é la omme de 35.880 euro à titre de règlement complet et définitif de toute omme u ceptible d'être réclamée par la SARL A en invoquant l'exi tence d'un accord tran actionnel inte… ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > Eric SENNA, Con eiller, a i té de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charle , Aprè qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement u vi ée, Lecture e t donnée à l'audience publique du 29 SEPTEMBRE 2015, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Pré ident, Officier de l'Ordre de Saint-Charle , a i tée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charle , en pré ence de Mon ieur Michaël BONNET, Premier Sub titut du Procureur Général. ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 22 avril 1999, n° 26675 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 22 avril 1999, n° 26675 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1999/04-22-26675)) ## Faits et procédure Le « Festival international de télévision de Monte-Carlo », organisé depuis 1961 par l'État de Monaco, a fait appel, pendant dix-huit ans, aux services d'un professionnel, A. A., chargé de l'organisation du marché associé à la manifestation. Les relations entre les parties ont été réglées par une succession de contrats conclus entre A. A. et le « Comité d'organisation » du Festival, sans qu'il soit fait état d'un contrat cadre unique. Ces conventions se sont succédé entre 1977 et 1994 : une lettre-contrat de 1977 (conseiller technique), un contrat de 1978 (délégué général pour les manifestations annexes), un contrat de 1984 (délégué général du marché), une lettre-contrat de 1988 (prestataire de services pour la « sélection et vedettarisation »), un contrat de 1990 (délégué général) et, enfin, un contrat du 28 juin 1994 désignant A. A. « Délégué général du Marché de la Télévision de Monte-Carlo », pour la période du 1er juin 1994 au 31 mai 1996. Ce dernier contrat se substituait « aux conventions précédemment intervenues » et prévoyait la suppression du bureau de représentation. Le même jour, une convention du 12 juillet 1994, conclue avec la SARL Coproduction dont A. A. était gérant, mettait à la disposition de la société un budget et stipulait expressément qu'elle ne serait pas renouvelée à son terme. Par lettre du 20 février 1996, le secrétaire général du Festival a annoncé la fin des relations contractuelles, en invoquant une restructuration motivée par une réduction des coûts et la baisse significative de la fréquentation. A. A. a pris acte de cette « résiliation » par lettre recommandée du 1er mars 1996. Par exploit du 24 septembre 1996, A. A. a assigné l'État de Monaco, et subsidiairement le directeur du Festival, en paiement de 720 000 francs, correspondant à deux années d'honoraires, au titre du préjudice économique, et de 500 000 francs au titre du préjudice moral. Il soutenait que les contrats constituaient des mandats d'intérêt commun, que leur durée était en réalité indéterminée, que leur non-renouvellement était fautif et qu'il devait être indemnisé. Il demandait en outre l'application du droit français et la production forcée de pièces détenues par l'État.
# Cour d'Appel de Monaco, 25 juin 1996, n° 26451 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 25 juin 1996, n° 26451 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1996/06-25-26451)) ## Faits et procédure Par acte du 30 décembre 1991, S. N. cède à E. G. les actions qu'il détient dans le capital de la SA « EG Heliservice », pour un prix de 4 000 000 de francs belges, payable au plus tard le 30 mai 1992. Le texte de la décision mentionne à un endroit un acte « du 30 novembre 1991 », et la date du 30 décembre 1991 pour le même contrat : il s'agit d'une discordance matérielle du texte, que le commentaire retient sous la date du 30 décembre 1991, celle de l'acte de cession identifié par les parties. Par acte du 5 juin 1992, intitulé « Reconnaissance », S. N. délivre quittance à E. G. pour le règlement du prix de cessions d'actions portant sur trois autres sociétés. Il y déclare également « être d'accord de discuter le prix de 4 000 000 de francs belges » fixé pour la cession d'Heliservice, lors d'une rencontre fixée au 11 juin 1992. Le 11 juin 1992, S. N. adresse à E. G. une mise en demeure lui réclamant le paiement de 4 000 000 de francs belges. L'intimé répond par lettre du 23 juin 1992, rappelant que le prix devait être revu. Une inscription provisoire d'hypothèque est prise le 24 août 1992 sur un appartement situé à Monaco, appartenant à E. G. Le tribunal de première instance, par jugement du 27 octobre 1994 (la décision indique également la date du 27 novembre 1994 pour le jugement et sa signification, ce qui demeure ambigu dans le texte fourni), déclare nul le contrat de cession du 30 décembre 1991, constate que E. G. n'est redevable d'aucune somme envers S. N., et ordonne la radiation de l'inscription d'hypothèque. Il retient l'absence d'accord sur le prix au regard de l'acte du 5 juin 1992. S. N. interjette appel le 27 décembre 1995. Il soutient que l'acte du 5 juin 1992 avait pour objet de discuter les modalités de règlement du prix, et non le prix lui-même, et sollicite la condamnation de E. G. au paiement de 4 000 000 de francs belges avec intérêts à compter du 11 juin 1992, la validation de l'inscription hypothécaire et 50 000 francs de dommages-intérêts. E. G. oppose plusieurs moyens : l'acte de cession ne vaudrait que commencement de preuve par écrit, faute d'avoir été rédigé en plusieurs exemplaires (art. 1172 du Code civil) ; il n'y aurait jamais eu consentement sur le prix ; à titre subsidiaire, l'acte du 5 juin 1992 aurait révoqué la convention de cession. Il soulève enfin l'irrecevabilité de l'action, S. N. n'ayant agi qu'en son nom propre et non pour la société NV Primo SA dont il aurait prétendu être le représentant. ## Question de droit La cour d'appel devait répondre à trois questions. **Première question : la recevabilité de l'action.** S. N. peut-il agir en exécution d'un contrat dont l'acte de cession précise qu'il agissait « en son nom personnel ou pour le compte de tiers pour lesquels il se porte fort » ? Le défaut de qualité invoqué par l'intimé suppose que l'action porte sur des droits appartenant à un tiers, ce qui n'est pas le cas d'une action fondée sur un contrat auquel le demandeur est partie. **Deuxième question : la validité de l'écrit.** L'acte de cession, non rédigé en plusieurs exemplaires, peut-il être opposé comme preuve par
# Cour d'Appel de Monaco, 28 mai 2019, n° 18192 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 28 mai 2019, n° 18192 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2019/05-28-18192)) ## Faits et procédure Les époux C. détenaient la totalité des parts de trois sociétés civiles immobilières (SCI A, B et C), propriétaires de biens immobiliers financés par des emprunts auprès de la société E, ainsi que de la SARL D, société monégasque du bâtiment et de la décoration dont M. C. était gérant. Confrontés à des difficultés financières, les époux C. ont obtenu, au cours de l'année 2014, une aide financière de M. G., marchand de biens. Deux conventions ont été conclues. La première, datée du 7 décembre 2014 et rédigée en langue italienne, prévoyait le transfert à M. G. de 60 % des parts de la SARL D, en contrepartie d'un financement de ses besoins de trésorerie à hauteur de 360.000 euros. Ce transfert était subordonné à diverses conditions, notamment la désignation d'un gérant agréé par les deux parties et l'obtention des autorisations des autorités monégasques. Cet acte comportait en outre une reconnaissance de dette et une garantie de M. C. portant sur une créance de 180.000 euros, ainsi que sur les sommes versées par M. G. à la SARL D jusqu'à la cession définitive des parts. La seconde convention, datée du 22 décembre 2014, mettait à la charge de M. G. le remboursement du solde des emprunts des SCI, le règlement du passif du compte personnel des époux C. auprès de la société F (dans la limite de 95.000 euros) et le prêt de 144.000 euros par mensualités de 12.000 euros. Les époux C. s'engageaient à rembourser l'ensemble des sommes reçues dans un délai de deux ans, et cédaient leurs parts des SCI à titre de garantie. Le préambule mentionnait en outre que les engagements de M. G. étaient « sous condition du respect par Monsieur et Madame d. C. de leurs engagements respectifs en vertu des présentes ou d'autres documents ou accords existant entre les parties ». Trois cessions de parts des SCI ont été signées le 1er janvier 2015 au prix symbolique. Par ordonnance du 22 octobre 2015, un mandataire de justice a été désigné au sein de la SARL D. Celle-ci a été déclarée en cessation des paiements le 13 octobre 2016, puis liquidée le 25 novembre 2016. Les époux C. ont assigné M. G. en résolution de la convention du 22 décembre 2014, en annulation des cessions de parts et en dommages-intérêts. Par jugement du 21 décembre 2017, le Tribunal de première instance les a déboutés, a condamné les époux C. à payer 178.339,41 euros à M. G. et M. C. à lui payer 250.000 euros au titre de son engagement personnel relatif à la SARL D. Les époux C. ont interjeté appel. M. G. a formé appel incident, et le ministère public a conclu à l'infirmation de la condamnation de M. C. à 250.000 euros. ## Question de droit La Cour devait trancher plusieurs questions. La première portait sur la résolution de la convention du 22 décembre 2014 : l'inexécution, par M. G., de ses engagements de financement constituait-elle un manquement justifiant la résolution, alors que les époux C. n'avaient pas eux-mêmes exécuté les obligations issues de l'ensem
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 octobre 2017, n° 16475 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 octobre 2017, n° 16475 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2017/10-19-16475)) ## Faits et procédure Par acte authentique du 29 août 1994, g. GE. et ses deux fils, f. GE. et v. GE., ont constitué une société civile immobilière monégasque, la SCI A, au capital de 10.000 FF divisé en cent parts. Le capital était réparti comme suit : 52 parts pour g. GE., 24 parts pour v. GE. et 24 parts pour f. GE. La gérance a été confiée à une personne non associée, Mme m. r. VA. Le même jour, la société a acquis un ensemble immobilier (lots 73, 661 et 580) pour 3.050.000 FF, soit 464.969,50 €. L'acte indique que le prix a été payé comptant, sans précision de l'origine des deniers. Il est constant que le financement a été assuré par g. GE. à hauteur de 520.908 € (le chiffre de 520.902 € figure dans les écritures des défendeurs), correspondant au prix et aux frais annexes de constitution et d'acquisition. À compter de novembre 1994, le bien a été loué, sa gestion étant confiée à l'agence immobilière C., dont la gérante de la SCI est également la dirigeante. Estimant avoir droit à 24 % des bénéfices, soit une somme actualisée de 165.058,90 €, v. GE. a adressé une mise en demeure le 8 mars 2016. Restée sans effet, elle a été suivie d'une assignation du 18 avril 2016 dirigée contre la SCI A et g. GE. Le demandeur sollicitait leur condamnation solidaire au paiement de cette somme et de 50.000 € de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier. Il soutenait que la gérante avait, sur instruction de g. GE., réparti les loyers de manière non conforme aux statuts : versements sur des comptes distincts, puis au profit de g. GE. seul, puis à hauteur de 76 % pour celui-ci et de 24 % pour f. GE. Il contestait l'effet de l'assemblée générale extraordinaire du 19 avril 2016, dont il soutenait qu'elle ne traduisait pas son acquiescement. Les défende
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 septembre 2016, n° 15358 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 septembre 2016, n° 15358 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/09-20-15358)) ## Faits et procédure La société A, société de droit des Émirats arabes unis, et la société anonyme monégasque B ont conclu un contrat intitulé « mandat de conseil et de recherche de financement ». Selon la décision, ce contrat est daté du 13 juin 2012, bien que les motifs mentionnent à une occurrence le 13 juin 2016, erreur matérielle manifeste au regard du reste du dossier. Le contrat, à durée initiale de six mois, confie à la société A, de manière non exclusive, la mission d'aider la société B à attirer des investisseurs pour développer ses projets et filiales. Son point C, « rémunération », prévoit des honoraires fixes mensuels, le remboursement de frais de voyage et de représentation et des honoraires de succès « convenus au cas par cas ». Ces derniers sont présentés comme « de l'ordre de 7 % à 10 % » des fonds levés, sans pouvoir être inférieurs à 5 %. Le litige naît de l'exécution du mandat. La société A réclame 75 766,63 euros, correspondant à des honoraires fixes, à des honoraires de succès au titre de l'opération dénommée « E », et à des frais. Elle sollicite en outre 15 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive. Pour garantir sa créance, elle a obtenu une autorisation de saisie-arrêt entre les mains de l'établissement bancaire E, tiers saisi. Ce dernier est distinct du projet « E », l'homonymie étant à relever pour la lecture de la décision. La société B a conclu à la nullité du mandat pour défaut de cause et, à titre subsidiaire, à la réduction à un euro des honoraires, en invoquant leur disproportion avec les prestations fournies. Elle a également contesté l'existence d'un accord sur les honoraires de succès et le remboursement des frais, et formé une demande reconventionnelle de 5 000 euros pour procédure abusive. Le Tribunal de première instance de Monaco a rendu sa décision en premier ressort, par jugement contradictoire, le 20 septembre 2016. ## Question de droit La décision soulève cinq questions, dont trois présentent un intérêt doctrinal particulier. **Première question : la validité du mandat pour absence de cause.** La société B soutenait que les prestations de la société A, consistant en un « rapport d'activité » constitué de « lieux communs », étaient à ce point dérisoires qu'elles devaient être assimilées à une absence pure et simple de contrepartie. Le tribunal devait déterminer si une rémunération jugée faible ou peu justifiée par le service rendu caractérise une absence de cause au sens de la formation du contrat. **Deuxième question : le pouvoir modérateur du juge sur les honoraires fixes.** Il s'agissait de savoir si le juge peut réduire la rémunération d'un mandataire lorsque celle-ci paraît excessive au regard des services rendus, et selon quelle méthode d'appréciation. **Troisième question : la preuve de l'accord sur les honoraires de succès.** Le tribunal devait déterminer si la clause du point C, qui renvoie à une convention « au cas par cas », dispense le créancier de démontrer l'existence d'un accord spécifique sur la rémunération d'une opération donn
# Cour d'Appel de Monaco, 18 octobre 1991, n° 26104 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 18 octobre 1991, n° 26104 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1991/10-18-26104)) ## Faits et procédure Le litige oppose F. B., client, à la société de droit français Intersub, entreprise de prestations de recherches en mer. Les parties sont liées par un contrat du 4 août 1988. La société Intersub a émis, le 16 août 1988, une facture d'un montant de 132 145 F au titre de prestations de recherches effectuées en exécution de ce contrat. Saisi par la société Intersub d'une demande en paiement de cette facture, le Tribunal de première instance a, par jugement du 22 février 1990 : - donné acte à F. B. de ce qu'il reconnaissait devoir la somme de 61 933,80 F ; - condamné F. B. au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 1989, outre 10 000 F de dommages-intérêts pour résistance abusive et les dépens ; - déclaré la société Intersub irrecevable en l'état pour le surplus de ses demandes, en la renvoyant à l'exécution de la clause de conciliation préalable prévue par l'article 11 du contrat. F. B. a relevé appel, limitant son recours aux chefs relatifs aux dommages-intérêts et aux dépens, et sollicitant 5 000 F pour abus de procédure. La société Intersub a formé un appel incident tendant à l'infirmation du jugement et à la condamnation de F. B. au paiement de la totalité de la facture, assortie de 20 000 F de dommages-intérêts. En cours d'instance d'appel, la société Intersub a mis en œuvre la procédure de l'article 11. Un rapport qualifié de « mission d'arbitrage », daté du 21 novembre 1990 et établi par M. Jean Jarry, directeur du centre Ifremer de Toulon-La Seyne, désigné par ordonnance de référé du président du tribunal de Toulon, proposait un règlement amiable fondé sur le versement par F. B. de 41 806,50 F sur la somme restée litigieuse de 70 211,20 F. La société Intersub, après avoir déclaré accepter ce rapport, a déposé le 19 février 1991 de nouvelles conclusions reprenant sa demande de paiement intégral de la facture. F. B. a contesté cette reprise, soutenant que la nature juridique du rapport restait à déterminer. ## Question de droit La Cour devait trancher trois questions : 1. **La clause de conciliation préalable** stipulée à l'article 11 du contrat fait-elle obstacle à la recevabilité de la demande en paiement de la partie contestée de la facture ? 2. **La mise en œuvre, en cours d'appel, de la procédure conventionnelle** (rapport du conciliateur) permet-elle de modifier l'appréciation du litige faite par les premiers juges ? 3. **Dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel**, la Cour peut-elle évoquer le fond et statuer sur une évolution du litige qui n'a pas été soumise au tribunal ? Par ailleurs, la Cour devait apprécier le bien-fondé des condamnations accessoires, dommages-intérêts pour résistance abusive et dépens, ainsi que des demandes reconventionnelles pour abus de procédure. ## Solution et dispositif **Sur la clause de conciliation.** La Cour approuve le premier juge d'avoir, « en vertu de cette clause », déclaré irrecevable « en l'état » la demande en paiement de la partie contestée de la facture. Elle rappelle que les parties sont convenues, à l'article 11, que « si des difficultés surviennent à l'occasion de l'interprétation ou de l'exécution du contrat, le client et l'entreprise ont recours à une conciliation préalablement à toute instance judiciaire », le conciliateur devant établir un rapport « analysant l'origine et la nature de la difficulté survenue et proposant une solution objective et complète en droit et équité ». **Sur la résistance abusive.** La Cour confirme la condamnation à 10 000 F, estimant que F. B. a « à bon droit » été jugé abusif dans sa résistance au paiement d'une partie non contestée de sa dette. **Sur l'effet de la mission postérieure.** Le jugement « a fait une exacte appréciation des faits qui lui étaient soumis à la date à laquelle il a été statué » et « ne saurait être infirmé du fait de la mise en œuvre postérieure - au cours de l'instance d'appel - de la mission susvisée ». **Sur l'évocation.** La Cour rappelle que, « aux termes de l'article 25 de l'ordonnance sur l
# Cour d'Appel de Monaco, 12 janvier 2016, n° 14464 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 12 janvier 2016, n° 14464 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2016/01-12-14464)) ## Faits et procédure Par contrat sous seing privé du 9 janvier 2013, enregistré le 15 janvier 2013, la SCP G, représentée par son gérant, a donné en gérance libre à compter du 1er février 2013 un fonds de commerce situé à Monte-Carlo, pour une durée de deux ans, à une personne physique agissant en qualité de gérant statutaire d'une société en cours de constitution, la SARL T. Il ressort de l'arrêt que la redevance s'élevait à 108 000 euros HT pour la première année, puis à 114 000 euros HT pour la seconde, auxquels s'ajoutait le remboursement des loyers afférents aux locaux. Le contrat contenait une clause résolutoire (article 11-I.1) et une clause de renouvellement (article 3-I.1) (la teneur précise de cette dernière est rapportée par la Cour). Le 12 novembre 2014, la SCP G a fait délivrer à la SARL T un commandement de payer le loyer et la redevance de novembre 2014, rappelant la clause résolutoire. Le 19 décembre 2014, la SARL T a assigné la SCP G en nullité du contrat de gérance libre et en paiement d'une indemnité. Le 5 février 2015, la SCP G a assigné la SARL T en constatation de la résiliation du contrat, en constatation de l'absence de renouvellement et en restitution du fonds. Par ordonnance de référé du 1er juillet 2015, le magistrat des référés, statuant en qualité de vice-président du tribunal de première instance, a notamment rejeté l'exception de nullité de l'assignation, rejeté l'exception d'irrecevabilité et retenu la compétence du juge des référés. Il a débouté la SCP G de sa demande de constatation du jeu de la clause résolutoire, mais a constaté que le contrat avait pris fin le 31 janvier 2015 sans avoir été renouvelé. Il a condamné la SARL T à restituer les locaux dans un délai d'un mois à compter de la signification, et a ordonné, à défaut, son expulsion. La SARL T a relevé appel le 8 juillet 2015. Elle soutenait que la demande excédait la compétence du juge des référés, dès lors que la nullité du contrat était soumise au juge du fond et que l'exécution de la mesure aurait des conséquences irréversibles au principal. La SCP G, intimée et appelante incidente, sollicitait la confirmation de l'ordonnance et, par ajout, une astreinte de 500 euros par jour de retard. ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions. En premier lieu, le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article 414 du Code de procédure civile, pouvait-il constater l'arrivée du terme d'un contrat de gérance libre et ordonner la restitution des locaux alors qu'une action au fond en nullité de ce même contrat était pendante ? Autrement dit, la mesure ordonnée « ne préjudiciait-elle pas au principal » au sens de ce texte ? En second lieu, le contrat, arrivé à échéance sans renouvellement, pouvait-il être regardé comme ayant pris fin en l'absence de tacite reconduction, au regard de l'article 8.1° de la loi n° 546 du 26 juin 1951 ? ## Solution et dispositif La Cour confirme l'ordonnance. Elle retient que « le premier juge a justement retenu qu'en se prononçant uniquement sur la question de l'échéance du contrat, le juge des référés n'était pas amené à prendre une décision de nature à préjudicier au principal dès lors qu'il n'avait pas à procéder à un examen de la validité du contrat de gérance libre litigieux ». Sur le fond de l'échéance, elle relève que le contrat avait été conclu pour deux ans, expirant le 31 janvier 2015, et que, selon son article 3-I.1, le preneur devait demander son renouvellement, un nouveau contrat devant alors en fixer les modalités, « sans qu'il soit possible de le reconduire par tacite reconduction ». Elle constate que, si la SARL T a demandé le renouvellement, « les cocontractants ne sont pas parvenus à un accord alors que la locataire a engagé ensuite une action judiciaire visant à obtenir la nullité du contrat initial ». Elle en déduit, « en application des dispositions de l'article 8.1° de la loi n° 546 du 26 juin 1951 qui excluent toute tacite re
# Cour d'Appel de Monaco, 24 novembre 2015, n° 14287 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 24 novembre 2015, n° 14287 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/11-24-14287)) ## Faits et procédure Deux époux, bientôt divorcés, ont constitué en 2007 une société civile immobilière de droit monégasque, la SCI E, au capital de 2.000 euros divisé en 200 parts. Madame c. LE. détenait 80 parts (40 %) et Monsieur r. BR. 120 parts (60 %). La société a acquis en octobre 2007 un appartement situé à Oberstdorf (Allemagne), pour un montant total de 261.832,24 euros. Les époux se sont mariés en 2009 sans contrat préalable. Ils ont demandé le divorce sur requête conjointe en novembre 2012. Le Tribunal de première instance de Monaco a prononcé le divorce le 31 janvier 2013 et homologué en toutes ses dispositions la convention définitive de liquidation des intérêts patrimoniaux signée le 10 janvier 2013. Par jugement du 17 septembre 2013, le Tribunal a constaté la disparition de l'affectio societatis, ordonné la liquidation de la SCI E et désigné un liquidateur. Madame LE. a alors saisi le Tribunal d'une action en interprétation de la convention de liquidation, aux fins de déterminer si le compte courant d'associé de Monsieur BR. avait été transféré avec les parts sociales ou si celui-ci pouvait en réclamer le remboursement. Par jugement du 16 avril 2015, le Tribunal a dit que la convention devait être interprétée en ce que Monsieur BR. ne pouvait solliciter le remboursement de son compte courant, celui-ci ayant été transféré à Madame LE. Il a en outre déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles de Monsieur BR. et rejeté les demandes de dommages et intérêts formées par chacune des parties. Monsieur BR. a interjeté appel. Il demandait l'infirmation du jugement, la condamnation de la SCI E à lui rembourser 293.281,80 euros, ainsi que diverses demandes reconventionnelles (restitution de sommes par Madame LE., dommages et intérêts de 20.000 euros). Madame LE. sollicitait la confirmation du jugement et une indemnité de 20.000 euros. La SCI E, représentée par son liquidateur, s'en est rapportée à justice. ## Question de droit La cour devait déterminer si, dans une convention de liquidation des intérêts patrimoniaux prévoyant la cession gratuite de la quasi-totalité des parts d'une SCI à l'un des époux, le compte courant d'associé du cédant est réputé transféré au cessionnaire en l'absence de stipulation expresse. Plus précisément, il lui fallait rechercher, sur le fondement de l'article 1011 du Code civil, la commune intention des parties, en présence de deux lectures divergentes d'une clause muette sur ce point. Cette interrogation s'articule autour de deux principes posés par la cour. Le premier est celui de la force obligatoire des conventions, tiré de l'article 989 du Code civil, selon lequel « les con
# Cour d'Appel de Monaco, 05 mai 2015, n° 13229 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 05 mai 2015, n° 13229 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/05-05-13229)) ## Faits et procédure La société anonyme monégasque A (ci-après la bailleresse) et la SA B (ci-après le preneur) sont liées depuis le 15 mars 1985 par un bail portant sur des locaux situés au rez-de-chaussée de l'immeuble « Aigue Marine », à Fontvieille. Un nouveau bail a été consenti le 19 décembre 2008, avec effet rétroactif au 1er août 2003 et échéance au 31 juillet 2012. Le loyer annuel HT y est stipulé en trois temps : 51.675,34 euros à compter du 1er août 2003, 73.680,00 euros à compter du 1er janvier 2008, puis 80.099,97 euros « selon le mode contractuel de détermination du loyer » à compter du 1er janvier 2011. Le 14 novembre 2011, la bailleresse a offert de renouveler le bail moyennant 94.000 euros HT. Le preneur a accepté le principe du renouvellement mais a refusé le prix proposé. La tentative de conciliation ayant échoué, la Commission arbitrale des loyers commerciaux (CALC), par jugement du 2 juillet 2014, a constaté le renouvellement au 1er août 2012, maintenu le loyer à 80.099,97 euros HT « sous réserve des éventuelles indexations » résultant du point V (p. 8) du bail, et débouté la bailleresse de sa demande d'augmentation. La bailleresse a interjeté appel afin d'obtenir la fixation du loyer renouvelé à 94.000 euros HT. Le preneur a formé un appel incident, tendant à la réformation du jugement en ce qu'il consacrait une indexation dépourvue de fondement contractuel. La Cour d'appel de Monaco a statué le 5 mai 2015. ## Question de droit La décision soulève trois questions distinctes. *En premier lieu*, la Cour devait apprécier la recevabilité et la portée de pièces nouvelles produites en cause d'appel, dont le preneur demandait le rejet au nom de la loyauté des débats. *En deuxième lieu*, il fallait déterminer les critères de la valeur locative au sens de l'article 6 de la loi n° 490 du 24 novembre 1948, et notamment si le prix pratiqué dans le voisinage constitue un critère légal de cette valeur. *En troisième lieu*, la Cour devait qualifier la stipulation contractuelle relative au loyer à compter du 1er janvier 2011 : clause de fixation du prix ou clause d'indexation. Cette qualification commandait la validité de la réformation sollicitée par le preneur, puisque la CALC avait assorti le loyer maintenu d'« éventuelles indexations ». ## Solution et dispositif **Sur les pièces nouvelles.** La Cour rappelle que « la loyauté des débats impose aux parties de se faire mutuellement connaître les moyens de fait et de droit ainsi que les éléments de preuve sur lesquels elles s'appuient ». Elle relève que les pièces produites sont des copies partielles de deux baux, dont plusieurs pages manquent et dont certaines mentions essentielles, dont l'adresse du bien loué, sont biffées. Elle en déduit, « sans qu'il soit nécessaire d'écarter ces pièces des débats », qu'elles sont dépourvues de caractère probant suffisant. La Cour ne prononce donc pas d'irrecevabilité ; elle neutralise la valeur probante des pièces. **Sur la valeur locative.** La Cour affirme que la valeur équitable des locaux doit être évaluée au regard des critères légaux de l'article 6 : « l'étendue, la situation, le confort, les aménagements et les
# Cour de Révision de Monaco, 18 mars 1996, n° 26428 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 18 mars 1996, n° 26428 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1996/03-18-26428)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 18 mars 1996 s'inscrit dans le cadre de la rupture d'une relation d'affaires dans le secteur de l'immobilier. Il ressort des énonciations de l'arrêt que deux personnes physiques, M. K. et M. W., avaient collaboré ensemble dans la réalisation de divers projets immobiliers. Cette collaboration ne s'exerçait pas en nom propre de manière directe, mais s'était structurée juridiquement par l'intermédiaire de trois sociétés distinctes, dont les formes sociales et les dénominations ne sont pas précisées dans la décision. Un établissement bancaire, le Crédit Suisse, figure également dans l'intitulé de l'affaire, bien que son rôle exact dans la genèse factuelle ou dans le montage financier des opérations ne soit pas précisé dans la décision. Après une période de partenariat dont la durée initiale n'est pas précisée dans la décision, les deux partenaires d'affaires ont pris la résolution de cesser leurs activités communes. Afin d'organiser juridiquement et financièrement cette séparation et de liquider les comptes de leur partenariat, M. K. et M. W. ont conclu et signé une convention le 27 septembre 1991. L'objet explicite de cet acte contractuel était de mettre un terme définitif à leur collaboration au sein des projets immobiliers précités. Cette convention du 27 septembre 1991 comportait plusieurs stipulations destinées à apurer le passif et les obligations réciproques des parties, ainsi qu'à organiser le retrait des structures sociétaires. Parmi ces stipulations figurait notamment un article 3, dont la qualification juridique est devenue par la suite l'épicentre du contentieux, réglant les modalités financières par lesquelles M. K. devait s'acquitter de certaines sommes au profit de M. W. Par ailleurs, le mécanisme de sortie impliquait la libération de M. K. de ses obligations vis-à-vis de deux des sociétés ayant servi de support à leur collaboration. Dans ce cadre, les assemblées générales de ces deux sociétés avaient délivré un quitus à M. K. Toutefois, la question d'un engagement personnel supplémentaire de M. W., consistant à libérer M. K. de toute obligation envers ces mêmes sociétés, a émergé lors de l'exécution de l'accord. En outre, postérieurement ou parallèlement aux difficultés d'exécution de l'acte du 27 septembre 1991, une proposition d'avenant à cette convention a été formulée (la date exacte et l'auteur initial de cette rédaction ne sont pas précisés dans la décision). Néanmoins, cette proposition d'avenant n'a pas fait l'objet d'une ratification par les parties. Le litige s'est cristallisé lorsque M. W., se prévalant des termes de la convention de rupture du 27 septembre 1991, a réclamé à M. K. le paiement des diverses sommes stipulées à sa charge. M. K. s'est opposé à ce paiement, estimant que l'exigibilité de sa dette était paralysée par l'existence de conditions suspensives non réalisées contenues dans l'accord initial, et se prévalant par ailleurs de l'existence de la proposition d'avenant. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À la suite du refus de M. K. d'exécuter les obligations pécuniaires mises à sa charge par la convention du 27 septembre 1991, le litige a été porté devant les juridictions monégasques. Le jugement de première instance, tant en ce qui concerne la date de son prononcé que le sens de son dispositif, n'est pas précisé dans la décision. L'affaire a ensuite été dévolue à la Cour d'appel de Monaco. Par un arrêt rendu le 9 mai 1995, la juridiction du second degré a fait droit aux demandes en paiement formulées par M. W. Se fondant sur la convention signée le 27 septembre 1991 mettant fin à la collaboration des parties, la Cour d'appel a condamné M. K. à payer diverses sommes à M. W. (les montants exacts de ces condamnations pécuniaires ne sont pas précisés dans la décision). Pour asseoir cette condamnation et écarter les moyens de défense de M. K., les juges d'appel se sont livrés à une analyse de la convention litigieuse et du contexte sociétaire : 1. Ils ont estimé qu'un engagement personnel de M. W. visant à libérer M. K. de toute obligation à l'égard des deux sociétés n'ajouterait rien au quitus d'ores et déjà donné à M. K. par les assemblées générales de ces mêmes sociétés ; 2. Ils ont analysé l'article 3 de la convention du 27 septembre 1991 comme ne constituant pas une condition suspensive, mais comme fixant uniquement des délais de paiement ; 3. Ils ont enfin considéré qu'il n'y avait pas lieu de prendre en considération la proposition d'avenant invoquée par M. K., au motif que celle-ci n'avait pas été ratifiée. Mécontent de cette décision de condamnation, M. K., représenté par Maître Escaut et Maître Brugnetti, avocats-défenseurs, ainsi que par Maître De Loreilhe, avocat au barreau de Paris (la répartition exacte des conseils entre le demandeur et les défendeurs n'est pas précisée dans la décision), a formé un pourvoi en révision à l'encontre de l'arrêt du 9 mai 1995. Au soutien de son pourvoi devant la Cour de révision, M. K. a articulé un moyen unique de cassation, lequel se décomposait en réalité en plusieurs griefs mêlant droit substantiel des contrats et droit processuel. En premier lieu, sur le terrain du droit substantiel, le demandeur au pourvoi reprochait à la Cour d'appel d'avoir violé un ensemble de dispositions du Code civil monégasque régissant le droit des obligations et des contrats, à savoir les articles 957, 989, 1011, 1017 et 1036 du Code civil. Selon la thèse développée par le moyen, la convention du 27 septembre 1991 comportait de véritables conditions suspensives subordonnant le paiement des sommes réclamées. En refusant de tenir compte de ces conditions suspensives et en condamnant néanmoins M. K. au paiement, la Cour d'appel aurait dénaturé les termes clairs et précis de la convention qui faisait la loi des parties. En second lieu, sur le terrain du droit processuel et de la motivation des décisions de justice, M. K. invoquait la violation de l'article 199 du Code de procédure civile. Il faisait grief aux juges du second degré de s'être abstenus de répondre à ses conclusions d'appel dans lesquelles il invoquait expressément l'existence d'une proposition d'avenant à la convention du 27 septembre 1991, caractérisant ainsi, selon lui, un défaut de réponse à conclusions équivalant à un défaut de motifs. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision de Monaco était saisie d'une problématique classique mais fondamentale touchant à l'office du juge du contrat et à la délimitation des pouvoirs respectifs des juges du fond et du juge de cassation : **Dans quelle mesure la Cour d'appel peut-elle, sans encourir le grief de dénaturation ni violer la force obligatoire du contrat, écarter la qualification de condition suspensive invoquée par un débiteur pour retenir celle d'un simple terme affectant le paiement, et rejeter l'application d'un projet d'avenant non ratifié ?** De manière sous-jacente, cette question principale invitait la Haute juridiction monégasque à se prononcer sur trois points de droit étroitement imbriqués : 1. **L'étendue du pouvoir souverain d'interprétation des juges du fond** : Lorsque les stipulations d'un acte mettant fin à une collaboration (en l'occurrence l'article 3 de la convention et les modalités de libération du débiteur vis-à-vis des sociétés) présentent une ambiguïté nécessitant de rechercher la commune intention des parties, la qualification retenue par les juges d'appel (délai de paiement plutôt que condition suspensive ; suffisance du quitus social) relève-t-elle de leur pouvoir souverain, exclusif de toute dénaturation ? 2. **La valeur juridique des actes préparatoires ou modificatifs non aboutis** : Le juge du fond est-il tenu de faire produire des effets juridiques à une simple proposition d'avenant contractuel qui n'a pas fait l'objet d'une ratification par les parties ? 3. **Le respect de l'obligation de motivation (article 199 du Code de procédure civile)** : Un motif écartant synthétiquement un document contractuel faute de ratification suffit-il à satisfaire à l'exigence légale de réponse aux conclusions des parties ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter le pourvoi formé par M. K., la Cour de révision déploie un raisonnement concis, structuré autour d'un attendu unique de réponse (« *Mais attendu que...* ») qui valide intégralement la démarche intellectuelle et juridique de la Cour d'appel de Monaco. La motivation de la Haute juridiction s'articule en quatre temps forts qui répondent point par point aux branches du moyen unique. #### 1. L'affirmation du pouvoir souverain d'interprétation exclusif de la dénaturation La Cour de révision pose d'emblée le cadre méthodologique de son contrôle en énonçant que la Cour d'appel a statué en « *recherchant la commune intention des parties* » et « *par une interprétation souveraine de la convention, exclusive de la dénaturation alléguée* ». Ce faisant, la Cour de révision rappelle la frontière cardinale entre l'interprétation et la dénaturation. Le grief de dénaturation ne peut prospérer devant le juge de révision que si les juges du fond ont méconnu le sens d'une clause claire et précise, qui ne nécessitait aucune interprétation. À l'inverse, dès lors qu'une convention recèle une obscurité ou une ambiguïté quant à la portée exacte des engagements souscrits, le juge du fond a non seulement le pouvoir, mais le devoir de rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes (conformément aux directives d'interprétation du Code civil visées au moyen, notamment l'article 1011). En affirmant que l'interprétation était nécessaire et souveraine, la Cour de révision ferme la porte au grief de dénaturation : là où il y a matière à interprétation pour déceler la volonté réelle des contractants, il ne saurait, par définition logique, y avoir dénaturation. #### 2. L'appréciation de l'efficacité du quitus social face à l'engagement personnel Faisant application de ce pouvoir souverain à la première difficulté d'interprétation du contrat, la Cour de révision valide l'analyse des juges d'appel relative à la libération de M. K. de ses engagements sociétaires. M. K. semblait soutenir que l'obtention d'un engagement personnel de M. W. de le libérer de toute obligation vis-à-vis des deux sociétés constituait un préalable (une condition suspensive) à son propre paiement. La Cour d'appel avait neutralisé cet argument par une analyse pragmatique et juridique de la portée des actes : dès lors que les assemblées générales des deux sociétés concernées avaient d'ores et déjà donné quitus à M. K., ce dernier se trouvait juridiquement déchargé vis-à-vis des personnes morales. Dès lors, un engagement personnel de son ancien partenaire M. W. ayant le même objet « *n'ajouterait rien au quitus donné à ce dernier par les assemblées générales de celles-ci* ». La Cour de révision entérine ce motif : en recherchant l'effet utile voulu par les parties (la sécurité juridique de M. K. face aux sociétés), les juges du fond ont souverainement estimé que cet objectif était pleinement atteint par les décisions des organes délibérants des sociétés, rendant superflu tout acte complémentaire de M. W., lequel ne pouvait donc pas être érigé en condition suspensive défaillante paralysant l'exécution de la convention. #### 3. La requalification de la clause litigieuse : du rejet de la condition suspensive à la reconnaissance d'un terme (délai de paiement) Le cœur du litige contractuel résidait dans la lecture de l'article 3 de la convention du 27 septembre 1991. Le demandeur au pourvoi y voyait une condition suspensive (au sens des articles 1017 et suivants du Code civil), c'est-à-dire un événement futur et incertain dont dépendait la naissance même ou l'exigibilité de son obligation de payer. La Cour de révision approuve la Cour d'appel d'avoir retenu « *que l'article 3 de la convention ne constituait pas une condition suspensive mais fixait seulement les délais de paiement* ». Sur le plan de la théorie générale des obligations, la distinction est fondamentale : tandis que la condition suspensive affecte l'existence même du rapport d'obligation (tant que la condition n'est pas réalisée, l'obligation n'est que virtuelle et le créancier ne peut rien exiger), le terme suspensif (le délai de paiement) ne suspend point l'engagement, dont il retarde seulement l'exécution. En qualifiant souverainement les modalités de l'article 3 de simples délais de paiement, les juges du fond ont constaté que la dette de M. K. était certaine dans son principe dès la signature de la convention du 27 septembre 1991, et qu'à l'échéance des délais impartis, la condamnation au paiement était pleinement justifiée, sans violation des articles 957, 989, 1011, 1017 et 1036 du Code civil. #### 4. Le sort de la proposition d'avenant et le rejet du grief processuel Enfin, la Cour de révision examine le grief tiré de la violation de l'article 199 du Code de procédure civile (défaut de réponse à conclusions concernant la proposition d'avenant). La Haute juridiction relève que la Cour d'appel a expressément retenu « *qu'il n'y a lieu de prendre en considération la proposition d'avenant qui n'a pas été ratifiée* ». Ce motif remplit une double fonction que la Cour de révision valide pleinement. D'une part, sur le plan substantiel du droit des contrats, il rappelle une évidence inhérente au principe du consensualisme et de la force obligatoire des conventions (article 989 du Code civil) : un contrat légalement formé ne peut être modifié que par un nouvel accord de volontés des parties. Une simple « *proposition d'avenant* », demeurée à l'état de projet unilatéral ou de pourparlers non aboutis faute de ratification (c'est-à-dire d'acceptation définitive et de signature par l'ensemble des parties concernées), est dépourvue de toute force obligatoire et ne saurait altérer les droits et obligations nés de la convention initiale du 27 septembre 1991. D'autre part, sur le plan formel et procédural, l'existence même de cette énonciation dans l'arrêt d'appel démontre que les juges du fond n'ont nullement omis de statuer sur ce chef des conclusions de M. K. ; ils y ont répondu de manière directe et péremptoire en écartant la pièce pour défaut de valeur contractuelle. La Cour de révision en conclut que « *par ces motifs, qui répondent aux conclusions, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision* ». ### C. Le dispositif En conséquence de cette motivation qui écarte l'intégralité des branches du moyen unique, la Cour de révision prononce le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS, > Rejette le pourvoi ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu par la Cour de révision le 18 mars 1996 s'inscrit dans une lignée jurisprudentielle d'une grande constance concernant la répartition des compétences entre les juges du fond et la juridiction suprême en matière contractuelle, tout en mettant en œuvre les textes fondamentaux du Code civil monégasque relatifs à la théorie générale des obligations. #### 1. L'articulation des textes du Code civil monégasque visés au pourvoi Bien que la Cour de révision ne cite les articles du Code civil qu'à travers la reproduction du moyen unique du demandeur, l'architecture juridique de ces textes éclaire la portée théorique de l'arrêt. Le pourvoi invoquait la violation combinée des articles 957, 989, 1011, 1017 et 1036 du Code civil. Chacune de ces dispositions correspond à un pilier du droit des contrats dont l'arrêt assure la cohérence d'application : * **L'article 989 du Code civil**, qui consacre le principe de la force obligatoire des conventions légalement formées (lesquelles tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites), était au centre des débats. Ce texte a une double face : il interdit au juge de modifier le contrat clair (fondement du contrôle de la dénaturation), mais il impose également aux parties d'exécuter leurs engagements sans pouvoir s'y soustraire par l'invocation d'une simple « *proposition d'avenant* » non ratifiée. En refusant tout effet à un avenant non ratifié et en condamnant le débiteur à exécuter la convention du 27 septembre 1991, l'arrêt assure le strict respect de la parole donnée. * **L'article 1011 du Code civil**, pierre angulaire des règles d'interprétation des conventions, prescrit au juge de rechercher dans les conventions quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes. C'est très exactement la formule que la Cour de révision reprend à son compte dès le sommaire et dans le corps de son arrêt (« *recherchant la commune intention des parties* »). L'arrêt du 18 mars 1996 confirme que l'application de l'article 1011 relève du domaine souverain des juridictions du fond. * **Les articles 1017 et 1036 du Code civil** (ainsi que l'article 957) ont trait aux modalités de l'obligation, et singulièrement à la distinction entre les obligations conditionnelles (articles 1017 et suivants) et les obligations à terme (articles 1036 et suivants). La jurisprudence se montre traditionnellement vigilante sur la frontière séparant la condition suspensive du terme suspensif. Dans la pratique des affaires, lorsqu'une convention de sortie ou de règlement de comptes prévoit qu'un paiement interviendra selon certaines échéances ou à la suite de certaines opérations sociétaires, le débiteur défaillant tente fréquemment de qualifier ces modalités de conditions suspensives afin de prétendre que leur défaillance a entraîné la caducité de la convention ou l'inexigibilité perpétuelle de la dette. En validant la qualification de simple délai de paiement (terme), la Cour de révision rappelle que la qualification des clauses obscures dépend de l'intention réelle des parties telle qu'elle est souverainement dégagée par les juges d'appel. #### 2. La dialectique de l'interprétation souveraine et du contrôle de la dénaturation La formule employée par la Cour de révision — « *par une interprétation souveraine de la convention, exclusive de la dénaturation alléguée* » — constitue l'archétype du contrôle exercé par la Haute juridiction monégasque, dont lacomposition en l'espèce (présidée par M. Monegier du Sorbier, Premier Président rapporteur, assisté de M. Cochard, Vice-Président, et de MM. Jouhaud et Malibert, conseillers) témoigne d'une parenté méthodologique directe avec la technique de cassation française. En droit processuel de la cassation/révision, le principe est que l'interprétation d'un contrat est une question de fait abandonnée à la souveraineté des juges du fond, car chaque contrat est une norme individuelle et particulière, contrairement à la loi qui est générale et abstraite et dont l'interprétation uniforme est assurée par la Cour suprême. Toutefois, pour éviter que les juges du fond ne s'arrogent le pouvoir de réécrire les contrats sous couvert d'interprétation, la jurisprudence a institué le contrôle disciplinaire de la dénaturation des écrits. Cependant, comme le démontre parfaitement l'arrêt du 18 mars 1996, le grief de dénaturation est d'un maniement redoutable pour les demandeurs au pourvoi et se heurte à un filtre sévère. Dès lors que les clauses d'un contrat (ici, l'articulation entre l'article 3 de la convention du 27 septembre 199
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Juridiction monégasque (tribunal-travail), 10 janvier 2002, n° 6049 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 10 janvier 2002, n° 6049 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2002/01-10-6049)) ## Faits et procédure Un salarié, engagé le 3 mars 1986 par la société anonyme monégasque SILVATRIM en qualité d'extrudeur, est victime le 4 janvier 1999 d'un accident du travail, à la suite duquel une rupture du tendon du biceps brachial droit est opérée. Les suites chirurgicales se compliquent d'un syndrome neuroalgodystrophique. Après une absence de 518 jours consécutifs, le médecin du travail le déclare, le 5 juin 2000, « apte à Par cette d??cision rendue par **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal du travail, 10 janvier 2002, y CA c/ la Société Anonyme Monégasque dénommée SILVATRIM**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Licenciement justifié d'un concierge dont l'aide-concierge avec qui il partage la loge est en arrêt de travail - Clause d'indivisibilité - Rédaction maladroite mais suffisamment claire - Indemnités de congédiement et dommages intérêts (non) - Indemnité dite de 5% monégasque due pour chaque élément de rémunération Une clause dite d'indivisibilité, si elle est suffisamment claire, constitue un motif valable du licenciement de l'un en cas de rupture du contrat de l'autre. Un concierge est licencié sur le fondement d'une clause d'indivisibilité fig??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? ononcé ce jour 10 janvier 2002. y. CA. expose, à l'appui de ses prétentions, que le 4 janvier 1999 il a été victime d'un accident du travail ayant entraîné une rupture du tendon du biceps brachial droit et nécessité une intervention chirurgicale le 22 janvier 1999, dont les suites se sont compliquées par l'apparition d'un syndrome neuroalgodystrophique. Qu'alors que lors de la visite médicale du 5 juin 2000 le Docteur REPAIRE l'avait déclaré apte à la reprise de son emploi, moyennant une restriction (interdiction du port de charges supérieures à 5 kilos), limitée à 3 mois,??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? à payer à y. CA. les sommes suivantes : • 2.154,62 Euros (deux mille cent cinquante-quatre Euros et soixante-deux centimes) à titre d'indemnité de licenciement, • 38.000 Euros (trente-huit mille Euros) à titre de dommages et intérêts, ces deux sommes produisant intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Condamne la Société Anonyme Monégasque dénommée SILVATRIM aux entiers dépens qui seront recouvrés par l'Administration de l'enregistrement conformément aux dispositions régissant l'Assistance Judiciaire. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal du travail, 10 janvier 2002, y CA c/ la Société Anonyme Monégasque dénommée SILVATRIM**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Cour d'Appel de Monaco, 07 juillet 2015, n° 13544 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 07 juillet 2015, n° 13544 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/07-07-13544)) ## Faits et procédure Un médecin anesthésiste-réanimateur, le Docteur c. IS., a conclu avec la Société Anonyme Monégasque A (ci-après « la SAM A ») deux conventions d'exercice libéral. La seconde, signée le 26 juillet 2010, était à durée indéterminée et prenait effet au 1er juillet 2010. Par lettre du 31 mars 2011, la SAM A a rompu cette convention pour faute, sans préavis ni indemnité. Le praticien a saisi le Tribunal de première instance d'une demande de dommages-intérêts, en soutenant que la rupture était abusive. Par jugement avant dire droit du 16 octobre 2014, le tribunal a notamment déclaré recevable la demande de l'intimé, rejeté la demande de suppression de pièces, annulé les attestations n° 15 et 16 bis, ordonné la suppression de certains passages injurieux des écritures de la SAM A, puis ordonné une expertise confiée au Dr Denis S., avec sursis à statuer sur les autres chefs de demande. La SAM A a relevé appel par exploit du 29 octobre 2014. Elle sollicitait notamment l'irrecevabilité de l'action, subsidiairement le rejet de l'expertise et le débouté de l'intimé, ainsi que des dommages-intérêts pour procédure abusive. Le Docteur c. IS. demandait la confirmation du jugement sur la recevabilité, la reconnaissance de la faute de la rupture et, à titre subsidiaire, des indemnités contractuelle et compensatrices. Il a également formé appel incident partiel sur l'admission des pièces n° 3 et 4. ## Question de droit La Cour devait trancher plusieurs questions, dont trois présentent un intérêt doctrinal particulier. **Première question :** une clause de conciliation préalable, dont le délai de désignation d'un conciliateur n'a pas été respecté, fait-elle obstacle à la recevabilité de l'action au fond ? Il s'agissait de déterminer si le dépassement du délai emporte forclusion, en l'absence de sanction expressément prévue par la convention. **Deuxième question :** les règles de la Charte médicale de la SAM A et du Code de déontologie médicale peuvent-elles être opposées à une action du médecin contre la personne morale qui l'emploie ? **Troisième question :** en matière de résiliation sans préavis fondée sur des manquements contractuels, qui supporte la charge de la preuve, et le juge d'appel peut-il, après infirmation, évoquer le fond et qualifier la rupture ? ## Solution et dispositif La Cour confirme la recevabilité de l'action. Elle relève que l'article 17 de la convention imposait, avant toute action contentieuse, la soumission du différend à deux conciliateurs désignés dans les quinze jours. Elle constate que ce délai n'a pas été respecté par le médecin, mais retient que la stipulation « ne prévoit aucune sanction au dépassement de délai » et « offre même aux parties la possibilité postérieurement audit délai de s'adresser au président du Tribunal ». Elle en déduit une « volonté de favoriser un accord amiable avant la mise en œuvre d'une action judiciaire ». Dès lors qu'une tentative de conciliation a effectivement eu lieu, le moyen tiré de la forclusion est écarté. La Cour écarte également le moyen fondé sur la Charte médicale et le Code de déontologie, au motif que ces dispositions « n'ont vocation à s'appliquer qu'aux différends d'ordre professionnel entre médecins et que le présent litige n'entre pas dans ce cadre ». Sur le fond, la Cour approuve la charge de la preuve : « Il appartient à celui qui se prévaut de telles causes de rupture d'en rapporter la preuve dès lors qu'il lui incombe de démontrer que la rupture était fondée ». Elle examine les deux griefs, à savoir l'absence de commande de sang le 30 mars 2011 et l'ordre de faire descendre un patient au bloc non désinfecté le 31 mars 2011. Elle conclut que « la SAM A n'établit pas la réalité des griefs formulés à l'encontre du Docteur c. IS. pour mettre fin sans préavis ni indemnité à la convention les liant ». Constatant que « le Tribunal n'avait pas à suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve », la Cour juge l'expertise non justifiée et réforme le jugement sur ce point. Usant de son pouvo
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 mai 1992, n° 26196 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 mai 1992, n° 26196 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1992/05-14-26196)) ## Faits et procédure Par acte sous seing privé du 5 juillet 1985, la société anonyme monégasque « Le Brasilia » a donné à bail à P. E. un appartement avec cave, situé au sixième étage du bloc B d'un immeuble de Monte-Carlo. Le bail était conclu pour trois ans à compter du 1er septembre 1985, avec tacite reconduction. Le loyer annuel était de 260 000 francs, révisable annuellement selon l'indice « coût de la construction ». Le preneur avait versé à la bailleresse un dépôt de garantie, destiné à « garantir l'exécution du bail, et notamment le bon entretien des locaux ». Ce dépôt devait être restitué après déménagement et remise des clés, sous réserve que les locaux soient rendus dans l'état requis par les conditions générales. Le paragraphe 16 du contrat stipulait que le preneur prenait les locaux « en parfait état » et s'engageait à les restituer « dans le même état » en fin de bail. Le paragraphe 22 interdisait tout travail sans l'accord écrit de la bailleresse. Par lettre du 23 septembre 1985, le preneur a sollicité l'autorisation de modifier « l'implantation des cloisons ». La bailleresse y a consenti par lettre du 24 septembre 1985, en rappelant qu'il appartiendrait au preneur, en fin de bail, de procéder à la remise en état « conformément au plan d'origine ». Les parties ont ensuite convenu de mettre fin au bail d'un commun accord, la résiliation prenant effet à la date de la nouvelle location. Le 23 novembre 1989, la bailleresse a informé le preneur que l'appartement serait reloué à compter du 15 janvier 1990. Le 28 novembre 1989, le preneur a indiqué qu'il laisserait l'appartement avec les améliorations qu'il y avait apportées, « sans qu'il soit remis dans sa condition d'origine », et a sollicité la restitution de la caution. Par engagement du 4 janvier 1990, le mandataire de la bailleresse, K. M., a déclaré que la caution serait restituée au plus tard le 5 février 1990, « l'appartement ayant été reçu en excellent état ». Lors du constat d'huissier du 5 janvier 1990, la nouvelle locataire, G. C., s'est engagée à remettre l'appartement « en parfait état ». Le 6 mars 1990, la bailleresse a notifié un décompte faisant apparaître une somme de 158 388,76 francs due par le preneur. Elle a assigné celui-ci en paiement, pour 14 778,50 francs de loyers et charges de la période du 1er au 15 janvier 1990, 1 350 francs de solde de charges pour 1989, et 208 160,26 francs de dommages-intérêts correspondant au coût de remise de l'appartement dans son état primitif. Le défendeur a conclu au rejet et formé une demande reconventionnelle en restitution du dépôt de garantie, en soutenant que la bailleresse avait renoncé à exiger la remise en état d'origine. *Remarque sur les chiffres.* Le texte présente une incohérence arithmétique. Il indique une caution de 65 000 francs, mais la demande reconventionnelle, le décompte de la créance et le calcul final retiennent 65 900 francs. Le total de 158 388,76 francs n'est cohérent qu'avec une déduction de 65 900 francs. Le tribunal a retenu la somme de 65 900 francs dans son calcul de compensation. Le montant exact du dépôt ne peut donc être établi avec certitude à partir du seul texte (la somme de 65 000 francs figurant peut-être une erreur de rédaction). ## Question de droit La décision pose deux questions liées. La première est d'interprétation contractuelle : une clause de restitution « dans le même état » impose-t-elle au preneur de rétablir, en fin de bail, la distribution primitive des lieux qu'il a transformés avec l'accord du bailleur, alors que les lieux sont restitués en parfait état
# Cour d'Appel de Monaco, 26 janvier 2021, n° 19548 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 26 janvier 2021, n° 19548 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2021/01-26-19548)) ## Faits et procédure Par acte authentique du 29 mai 2013, d. H. a vendu à la SCI K un immeuble d'habitation situé à Monaco-Ville, en viager occupé. Le prix principal, « en bloc et à forfait, toute privation de jouissance comprise », combinait un bouquet de 150 000 euros et une rente mensuelle et viagère de 15 000 euros. La venderesse est décédée le 10 août 2014. Sa nièce, a. M., instituée légataire universelle, a contesté la vente devant le Tribunal de première instance. Ce tribunal, par jugement du 19 octobre 2017, a rejeté la demande en nullité fondée sur les vices du consentement, au motif que l'intéressée n'invoquait ni erreur, ni violence, ni dol au sens de l'article 964 du Code civil. Il a en revanche déclaré recevable l'action en rescision pour lésion (articles 1516 et 1519 du Code civil), retenu l'existence de présomptions suffisantes de lésion et ordonné une expertise avant dire droit. La SCI K a interjeté appel partiel. Elle soutenait notamment que l'appel incident de a. M. était irrecevable, que la vente comportait un aléa, que la lésion n'était pas établie et que la capacité de la venderesse n'était pas altérée. De son côté, a. M. demandait la confirmation sur la rescision et l'infirmation sur le rejet de la nullité pour dol. ## Question de droit La Cour devait trancher plusieurs questions : 1. **Recevabilité de l'appel incident** : l'appel incident formé par conclusions doit-il satisfaire aux exigences de l'article 427 du Code de procédure civile ? 2. **Admissibilité des preuves** : les attestations et pièces contestées respectent-elles le formalisme de l'article 324 du Code de procédure civile ? 3. **Nullité pour dol** : une collusion entre l'acquéreur et l'agent immobilier mandaté par le vendeur, exploitant un état de faiblesse de celui-ci, constitue-t-elle un dol au sens des articles 964 et 971 du Code civil ? 4. **Articulation avec la rescision pour lésion** : que devient l'action fondée sur les articles 1516 et suivants après une annulation pour vice du consentement ? ## Solution et dispositif **Sur la recevabilité de l'appel incident.** La Cour rejette l'argument d'irrecevabilité. Elle relève que l'article 427 du Code de procédure civile ne concerne que l'exploit d'assignation par lequel l'appel est formé. L'appel incident, qui peut être interjeté par simples conclusions selon l'article 428, échappe donc à ces exigences. Elle ajoute que a. M. explicite en appel ses moyens de réformation, à savoir la collusion de la SCI K avec l'agence immobilière. **Sur les pièces.** La Cour distingue selon les pièces : - les pièces 16.1 à 16.4, constituées de documents hospitaliers comportant des mentions manuscrites partiellement illisibles, sont maintenues. Leurs passages dactylographiés et lisibles sont exploitables, et l'étiquette « SSR/ALZHEIMER UCC » est invoquée pour son contenu, non comme preuve du diagnostic ; - la pièce 17, lettre d'un ancien comptable, est annulée. Elle constitue une preuve testimoniale ne respectant pas les exigences de l'article 324 ; - la pièce 18, attestation de s. G., est déclarée nulle, confirmant le jugement de première instance ; - la pièce 19, attestation de C. B., est
# Cour de Révision de Monaco, 13 mars 2019, n° 17926 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 13 mars 2019, n° 17926 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2019/03-13-17926)) ## Faits et procédure M. E., de nationalité française, né le 11 mai 1989, a été pris en charge dès sa naissance dans une clinique de Cagnes-sur-Mer, puis transféré le lendemain dans une unité de prématurés et de réanimation infantile à Nice, où une malformation cardiaque fut diagnostiquée. Il fut ensuite admis dans les locaux de la société anonyme monégasque Centre cardio-thoracique de Monaco (le Centre), où il subit le 6 juin 1989 une intervention chirurgicale. Les suites opératoires furent marquées par le développement de plusieurs affections. M. E. a saisi le tribunal de première instance de la Principauté d'une action en réparation dirigée contre le Centre. Selon les experts désignés, il avait contracté au sein de l'établissement une infection nosocomiale. Le tribunal a retenu la responsabilité du Centre et l'a condamné à réparer les conséquences dommageables de cette infection. Par arrêt du 20 mars 2018, la cour d'appel a confirmé le jugement en toutes ses dispositions. Le Centre a formé un pourvoi en révision, déclaré le 18 mai 2018, et a déposé une requête le 18 juin 2018. M. E. a répondu par une contre-requête le 17 juillet 2018. Le ministère public a conclu le 18 juillet 2018. Après l'audience du 5 mars 2019, la Cour de révision a rejeté le pourvoi. Elle a également rejeté la demande de dommages-intérêts pour pourvoi abusif formée par M. E. sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile. Le pourvoi reposait sur deux moyens. Le premier contestait la règle de droit appliquée à la responsabilité de l'établissement : le Centre soutenait que les relations entre un établissement de santé monégasque et un patient étranger relevaient du droit monégas
# Cour de Révision de Monaco, 24 mars 2016, n° 14784 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 24 mars 2016, n° 14784 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2016/03-24-14784)) ## Faits et procédure La société HELI AIR MONACO, spécialisée dans le transport de ligne régulier entre Nice et Monaco, s'est vu confier en juillet 2007, par Mme GR., la gestion d'un hélicoptère immatriculé au nom de la SARL ROCKFIELD MONACO. Le 22 juin 2010, invoquant des carences, la société ROCKFIELD MONACO a notifié à HELI AIR le transfert de la gestion et de l'entretien de l'appareil à la SAM MONACAIR, à compter du 18 juillet 2010. La société HELI AIR MONACO a assigné ROCKFIELD MONACO et MONACAIR devant le tribunal de première instance de la Principauté en réparation de son préjudice. Par jugement du 20 décembre 2012, le tribunal a jugé la rupture de la convention fautive et a condamné HELI AIR MONACO à rembourser à ROCKFIELD MONACO une somme de 590.030 € au titre du trop-payé sur le prix d'acquisition de l'appareil. Par arrêt du 10 mars 2015, la cour d'appel a débouté ROCKFIELD MONACO de ses demandes au titre de la remise sur le prix d'achat de l'hélicoptère. La société ROCKFIELD MONACO a formé un pourvoi, qualifié de « pourvoi en révision » dans la décision, contre cet arrêt partiellement confirmatif. Le pourvoi comporte deux moyens. Le premier, relatif à la demande de condamnation au paiement de 848.030 €, invoque la dénaturation de la convention d'acquisition du 17 mai 2006 et de son avenant, la violation des articles 989, 990, 1020 et 1382 du Code civil, ainsi qu'un défaut de base légale tiré de la méconnaissance de l'obligation de transparence et de bonne foi. Le second moyen reproche à la cour d'appel de ne pas avoir répondu aux conclusions relatives aux manquements allégués de HELI AIR MONACO, et de ne pas avoir caractérisé de faute justifiant la résiliation de la convention du 6 août 2007 (visa de l'article 1039 du Code civil). ## Question de droit La Cour de révision était saisie de deux questions distinctes. La première porte sur les limites du contrôle exercé par la Cour sur l'interprétation d'une convention. Une juridiction du fond qui retient, parmi les termes ambigus d'un contrat, une interprétation qui n'est pas la lecture littérale du texte, opère-t-elle une dénaturation ? Le moyen qui critique cette interprétation sans établir de dénaturation est-il recevable, et la qualification de « commission » donnée à la somme litigieuse, par référence à l'accord de distribution entre HELI AIR et la firme EUROCOPTER, est-elle susceptible de censure dès lors qu'elle procède de l'appréciation souveraine des éléments de la cause ? La seconde question concerne l'exigence de réponse aux conclusions et la portée de l'omission d'une recherche. La cour d'appel, qui n'a pas expressément reproduit chaque argument de la partie, satisfait-elle à cette exigence lorsqu'elle retient, par des motifs non insuffisants, qu'aucun élément ne permet de caractériser une transgression de la convention relative à l'utilisation de l'hélicoptère ? ## Solution et dispositif La Cour de révision rejette les deux moyens. **Sur le premier moyen**, elle relève que le grief ne tend, en sa première branche, « qu'à remettre en cause l'interprétation, exclusive de dénaturation, des termes ambigus de la convention du 17 mai 2006 ». La deuxième branche est déclarée irrecevable «
# Cour d'Appel de Monaco, 28 novembre 1989, n° 25559 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 28 novembre 1989, n° 25559 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1989/11-28-25559)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à l'examen de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre d'une opération immobilière complexe de démolition-reconstruction, impliquant la superposition de multiples actes juridiques conclus entre différentes entités commerciales et civiles, certaines d'entre elles présentant une identité de dirigeant en la personne de P. R. À l'origine des faits, la société à responsabilité limitée (SARL) Établissements Gilbert (ci-après « la Société Gilbert ») occupait, à titre de locataire commercial, un magasin situé au rez-de-chaussée d'un immeuble dénommé « Le H. », dans lequel elle exploitait un fonds de commerce de parfumerie. Parallèlement à sa qualité de preneur à bail commercial, la Société Gilbert détenait également des parts sociales au sein de la société civile immobilière (SCI) Moulinsix, laquelle était propriétaire des deux tiers dudit immeuble « Le H. ». Dans la perspective d'un projet de construction d'un nouvel ensemble immobilier dénommé « Le M. » à l'emplacement de l'immeuble « Le H. », une série de conventions a été régularisée à la fin de l'année 1975 afin d'organiser le sort des droits immobiliers et locatifs existants. En premier lieu, par un acte sous seing privé en date du 22 novembre 1975, conclu entre la Société Gilbert et la société anonyme monégasque (SAM) Établissements Distribution et Vente (ci-après « la Société Distribution et Vente »), les parties ont arrêté diverses dispositions « en vue d'assurer à la Société Gilbert la continuation de son exploitation dans le cas où un projet de construction viendrait à être entrepris ». Aux termes de cette convention, la Société Gilbert a cédé au profit de la Société Distribution et Vente « toutes indemnités de quelque nature qu'elles soient » susceptibles de lui être allouées en sa qualité d'occupante des locaux de parfumerie, dans l'hypothèse où la SCI Moulinsix participerait au projet immobilier. La Société Distribution et Vente est ainsi devenue cessionnaire des droits locatifs et indemnitaires initialement détenus par la Société Gilbert. En deuxième lieu, le 24 novembre 1975, une promesse de vente sous seing privé a été conclue entre la Société Gilbert et la société anonyme (SA) UII. Cet acte avait pour objet la cession, par la Société Gilbert, des parts sociales qu'elle possédait dans la SCI Moulinsix. La contrepartie stipulée dans cette promesse initiale était double : d'une part, le paiement d'une somme de 1 400 000 francs et, d'autre part, la dation en paiement d'un magasin « en toute propriété » (un magasin d'angle situé au rez-de-chaussée et un sous-sol) dans le futur immeuble « Le M. » lors de son achèvement. En outre, cette promesse reconnaissait à la Société Gilbert le droit de continuer à exploiter l'ancien magasin pendant l'exécution des travaux, à l'exception des trois derniers mois. Il était stipulé que cet avant-contrat devait être réitéré par acte authentique au plus tard le 22 décembre 1975, soit sous la forme d'une cession de parts, soit sous la forme d'une vente, avec les coassociés de la SCI Moulinsix, des portions de l'immeuble « Le H. » appartenant à cette dernière. En troisième lieu, la journée du 18 décembre 1975 a donné lieu à la régularisation concomitante de trois actes décisifs qui ont profondément modifié l'économie de l'avant-contrat du 24 novembre 1975 : - Premièrement, un acte authentique a été signé entre la Société Gilbert (agissant avec les coassociés de la SCI Moulinsix) et la SCI promotrice (désignée dans la décision sous l'appellation « SCI . »), portant vente des droits indivis appartenant à la SCI Moulinsix. Cet acte authentique, réitérant la promesse du 24 novembre 1975, a toutefois rémunéré la vente des parts de la Société Gilbert par le seul paiement de la somme de 1 400 000 francs, à l'exclusion de toute dation en paiement, et sans faire la moindre mention d'un maintien dans les lieux pendant les travaux. - Deuxièmement, une convention sous seing privé a été conclue le même jour entre la seule Société Distribution et Vente et la SCI promotrice, convention à laquelle la Société Gilbert n'était pas partie. Par cet acte, la Société Distribution et Vente a résilié, au profit de la SCI promotrice, tous les droits pouvant lui profiter à raison de l'occupation des locaux à usage de parfumerie (droits qu'elle avait acquis de la Société Gilbert le 22 novembre 1975). En contrepartie de cette résiliation, l'acte prévoyait une dation en paiement d'un local dans le futur immeuble, mais au bénéfice exclusif de la Société Distribution et Vente à titre d'indemnisation. La convention mentionnait également une occupation des locaux pendant la durée des travaux (sauf les trois derniers mois, délai au-delà duquel une indemnité de 2 000 francs par jour de retard était évoquée). - Troisièmement, toujours le 18 décembre 1975, la Société Distribution et Vente a adressé une lettre à la Société Gilbert. Se référant aux accords des 22 et 24 novembre 1975, elle lui confirmait qu'en garantie de son acceptation de voir résilier le bail en cours, elle s'engageait de manière irrévocable à lui consentir un nouveau bail « tous commerces » dès que la dation en paiement, objet de la convention sous seing privé du même jour, serait exécutée par le constructeur. Cette missive n'a suscité aucun démenti de la part de la Société Gilbert. Sept années plus tard, l'opération immobilière arrivant à son terme, un acte authentique de dation en paiement a été régularisé le 7 décembre 1982 en exécution de la convention du 18 décembre 1975. Toutefois, dans le bénéfice de cette dation en paiement, une tierce entité, la Société King Bo, s'est trouvée substituée à la Société Distribution et Vente. Le même jour, le 7 décembre 1982, la Société King Bo, devenue propriétaire des murs, a consenti un nouveau bail commercial à la Société Gilbert sur les nouveaux locaux achevés, bail dans lequel la preneuse a déclaré prendre les lieux en l'état où ils se trouvaient, sans formuler de réserves. L'acte authentique de dation en paiement ne contenait, quant à lui, de réserves qu'en ce qui concernait les droits à indemnité de la Société Distribution et Vente, à l'exclusion notable du droit à indemnité pour retard de livraison, lequel avait fait l'objet d'une délégation au profit de la Banque Industrielle de Monaco. Par une lettre du 14 décembre 1982, la Société Distribution et Vente a informé la Société Gilbert de la substitution intervenue au profit de la Société King Bo et lui a indiqué que les indemnités auxquelles la Société Gilbert prétendait avoir droit avaient fait l'objet de réserves dans l'acte de dation lui-même, préservant ainsi leurs droits conformément aux accords du 18 décembre 1975. Il est apparu au cours des débats que la Société Gilbert (SARL), la Société Distribution et Vente (SAM) et la Société King Bo avaient toutes trois pour représentant légal ou administrateur délégué une seule et même personne physique, monsieur P. R. Estimant avoir subi un préjudice commercial considérable (manque à gagner et perte de valeur marchande) en raison des mauvaises conditions d'exploitation et de la non-conformité des nouveaux locaux livrés par la SCI promotrice, ainsi qu'un préjudice lié au retard dans la livraison de locaux qualifiés d'inachevés, la Société Gilbert a engagé une action judiciaire. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties La Société Gilbert a initialement saisi le Tribunal de première instance de Monaco d'une demande d'expertise dirigée à l'encontre de la Société Distribution et Vente. Cette mesure d'instruction avait pour finalité d'évaluer, d'une part, le préjudice commercial résultant de la non-conformité des locaux où elle exploitait sa parfumerie et, d'autre part, l'indemnité de retard consécutive à la livraison de locaux inachevés. À la suite de cette assignation, la Société Distribution et Vente a appelé en garantie la SCI promotrice par la voie d'une action en intervention forcée. La SCI promotrice a, quant à elle, formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts contre la Société Distribution et Vente. Par un jugement rendu le 7 janvier 1988, le Tribunal de première instance a débouté la Société Gilbert de sa demande d'expertise. Les premiers juges ont considéré que la convention sous seing privé du 18 décembre 1975, sur laquelle la demanderesse fondait son action, avait été conclue par la Société Distribution et Vente en son nom propre, et non au nom ou pour le compte de la Société Gilbert. Le tribunal a relevé que la Société Distribution et Vente avait résilié au profit de la SCI promotrice les droits locatifs dont elle était devenue titulaire après les avoir acquis de la Société Gilbert. En conséquence, la juridiction du premier degré a jugé que la Société Gilbert avait perdu tous ses droits locatifs et qu'elle était, dès lors, dépourvue de qualité pour agir. Par voie de conséquence, le tribunal a déclaré sans objet l'action en intervention forcée dirigée contre la SCI promotrice et a débouté cette dernière de sa demande de dommages-intérêts. La Société Gilbert a régulièrement interjeté appel de cette décision devant la Cour d'appel de Monaco, sollicitant la réformation du jugement et la désignation d'un expert. Au soutien de son recours, l'appelante a développé, dans son acte d'appel puis par des conclusions du 16 octobre 1989, une argumentation articulée autour de l'interprétation des conventions et de la survie de son droit au bail : - Elle a fait grief aux premiers juges d'avoir interprété la convention du 18 décembre 1975, et singulièrement le terme de « résiliation », en s'en tenant à la lettre du texte au lieu de rechercher la commune intention des parties à la lumière des actes antérieurs ou concomitants (actes des 22 et 24 novembre 1975, acte authentique et lettre du 18 décembre 1975, lettre du 14 décembre 1982). - Selon elle, l'emploi du vocable « tous » dans la clause résiliant « tous les droits pouvant lui profiter à raison de l'occupation des locaux » visait les droits dérivant de la propriété commerciale tant au regard du bailleur que du preneur, mais la commune intention des parties n'était que de suspendre provisoirement le bail commercial pendant la durée des travaux (estimée à trois mois, avec une pénalité de 2 000 francs par jour de retard au-delà). - Elle a soutenu que l'existence d'une dation en paiement prévue, selon ses dires, à son bénéfice, ainsi que le maintien de son exploitation pendant les travaux et le non-respect des prescriptions légales impératives régissant la résiliation d'un bail commercial démontraient l'absence de volonté de résilier définitivement le bail. Elle en déduisait l'existence d'un « élément juridique » entre elle et la SCI promotrice, créant une obligation directe de cette dernière à son égard. - Enfin, concernant le nouveau bail consenti le 7 décembre 1982 par la Société King Bo sans réserves sur l'état des lieux, elle a fait valoir qu'il s'agissait d'une simple mise en conformité formelle et que ses droits à indemnisation avaient été dûment réservés dans l'acte de dation en paiement lui-même, ainsi qu'en attestait la lettre du 14 décembre 1982. En réponse, par des conclusions du 24 janvier 1989, la SCI promotrice a sollicité la confirmation pure et simple du jugement entrepris. Estimant les recours injustifiés, elle a demandé la condamnation de la Société Gilbert et de la Société Distribution et Vente au paiement de la somme de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédures abusives. De son côté, par des conclusions du 4 avril 1989, la Société Distribution et Vente a adopté une posture procédurale singulière : tout en déclarant s'en rapporter à justice sur le mérite de l'appel principal formé par la Société Gilbert, elle a néanmoins demandé à la cour de lui adjuger le bénéfice de son exploit d'intervention forcée délivré en première instance à l'encontre de la SCI promotrice. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour d'appel de Monaco était confrontée à une double problématique juridique mêlant le droit commun des contrats (interprétation des conventions et effet relatif) et le droit spécial des baux commerciaux (modalités de résiliation et renonciation au statut). Il s'agissait principalement de déterminer si le preneur initial d'un bail commercial, qui a cédé ses droits à indemnités à une société tierce et accepté le principe de la destruction de l'immeuble loué en contrepartie de la promesse d'un nouveau bail dans le futur bâtiment, conserve néanmoins la qualité de locataire commercial et le droit d'agir en réparation des malfaçons et retards de livraison de l'immeuble neuf, au motif que la convention conclue entre le cessionnaire de ses droits et le promoteur — qualifiant l'opération de « résiliation » — devrait être interprétée, au regard de la commune intention des parties, d'une tolérance d'occupation temporaire pendant le chantier et de l'inobservation des formes légales de résiliation, comme une simple suspension provisoire du bail initial. Accessoirement, la cour devait apprécier si le comportement procédural de l'appelante et de la société appelée en cause, toutes deux dirigées par la même personne physique et agissant de concert contre le promoteur immobilier, caractérisait une faute constitutive d'un abus du droit d'agir en justice. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter intégralement les prétentions de l'appelante et confirmer le défaut de qualité à agir retenu par les premiers juges, la Cour d'appel de Monaco procède à une analyse chronologique et exégétique rigoureuse de l'ensemble contractuel invoqué par la Société Gilbert. Loin de refuser d'examiner les actes périphériques, la cour s'y plonge pour démontrer que tant la lettre des conventions que la commune intention des parties convergent vers l'extinction définitive des droits locatifs initiaux de l'appelante. En premier lieu, la cour rétablit la vérité contractuelle quant à la portée des actes de novembre et décembre 1975. Analysant l'acte du 22 novembre 1975, elle relève qu'il opérait une cession, au profit de la Société Distribution et Vente, de toutes les indemnités pouvant revenir à la Société Gilbert en sa qualité d'occupante. Examinant ensuite la promesse de vente de parts sociales du 24 novembre 1975 — qui prévoyait initialement au profit de la Société Gilbert un prix de 1 400 000 francs, une dation en paiement d'un magasin en pleine propriété et un droit d'occupation pendant les travaux —, la cour constate que cet avant-contrat a été novationnellement absorbé et modifié lors de sa réitération par l'acte authentique du 18 décembre 1975. Or, les juges d'appel observent avec fermeté que cet acte authentique rémunère la vente des parts par le seul paiement de la somme de 1 400 000 francs, « à l'exclusion de toute dation en paiement », et ne fait plus « aucune allusion à l'occupation par cette société du magasin de parfumerie pendant la durée des travaux ». L'argumentation de l'appelante reposait donc sur les stipulations caduques d'une promesse non reprise dans l'acte définitif. En deuxième lieu, la cour analyse la convention sous seing privé du 18 décembre 1975, pierre angulaire de l'action de la Société Gilbert. Elle rappelle d'emblée le principe de l'effet relatif des contrats : la Société Gilbert n'était pas partie à cet acte conclu uniquement entre la Société Distribution et Vente et la SCI promotrice. Sur le fond de cet acte, la cour relève que la dation en paiement qui y est stipulée l'est au profit exclusif de la Société Distribution et Vente, à titre d'indemnisation en contrepartie de la résiliation des droits locatifs que cette dernière avait précisément acquis de la Société Gilbert le 22 novembre précédent. La cour affirme catégoriquement qu'« en aucun cas, cette dation en paiement n'a été prévue au bénéfice de la Société Gilbert ». En troisième lieu, répondant directement au grief d'interprétation littérale, la cour démontre que cette résiliation pure et simple correspondait exactement à la commune intention des parties et avait recueilli l'assentiment éclairé de la Société Gilbert. La preuve irréfragable de cet accord réside dans la lettre du 18 décembre 1975 adressée par la Société Distribution et Vente à la Société Gilbert — jamais démentie par cette dernière —, par laquelle la première confirmait à la seconde « qu'en garantie de son acceptation de voir résilier le bail en cours, elle accepte de manière irrévocable de lui consentir un nouveau bail tous commerces dès que la dation en paiement [...] serait exécutée ». Il n'y avait donc pas suspension d'un bail unique, mais bien extinction d'un premier bail suivie de la promesse d'un second bail distinct. En quatrième lieu, la cour écarte les deux arguments juridiques par lesquels l'appelante tentait de faire survivre son titre locatif ancien : - S'agissant du maintien dans les lieux pendant le chantier (sauf les trois derniers mois), la cour qualifie cette situation d'« occupation de fait autorisée par la SCI », c'est-à-dire une simple tolérance précaire dépourvue de tout caractère locatif, dont l'occupante « ne saurait se prévaloir pour en tirer des effets juridiques ». - S'agissant de l'inobservation des formes légales de résiliation du bail commercial, la cour oppose le principe fondamental selon lequel « une partie [peut] toujours renoncer à un droit acquis ». Dès lors que le droit au renouvellement ou au maintien dans les lieux était acquis au preneur, celui-ci pouvait valablement y renoncer de manière conventionnelle, a fortiori moyennant la contrepartie d'une promesse de nouveau bail. En cinquième lieu, la cour parachève son raisonnement en examinant le dénouement de l'opération en 1982. La Société Gilbert ayant perdu tous ses droits locatifs en 1975, elle n'en a recouvré de nouveaux qu'à compter du 7 décembre 1982, par l'effet du nouveau bail consenti par la Société King Bo (substituée à la Société Distribution et Vente). Relevant au passage l'identité de dirigeant (M. P. R.) entre ces trois sociétés, la cour note que l'acte authentique de dation en paiement du 7 décembre 1982 ne réservait que les droits à indemnité de la Société Distribution et Vente — et non ceux de la Société Gilbert —, tout en excluant expressément les indemnités de retard de livraison, lesquelles avaient été déléguées à un établissement bancaire (la Banque Industrielle de Monaco). La Société Gilbert était donc radicalement sans droit ni titre pour réclamer une expertise sur le fondement des conventions de 1975. Enfin, statuant sur la demande reconventionnelle de la SCI promotrice, la cour caractérise l'abus de droit des deux sociétés dirigées par M. P. R. Elle juge l'appel de la Société Gilbert abusif et relève la duplicité procédurale de la Société Distribution et Vente qui, sous couvert de s'en rapporter à justice sur le mérite de l'appel, maintenait son assignation en intervention forcée contre la SCI promotrice pour soutenir la thèse de l'appelante, adoptant ainsi « un comportement fautif et exempt de bonne foi ». ### C. Le dispositif Au terme de cette motivation, la juridiction du second degré prononce la décision suivante : > « PAR CES MOTIFS, > Et ceux non contraires des premiers juges, > La Cour d'appel de la Principauté de Monaco, > reçoit en la forme la SARL Établissements Gilbert en son appel ; > au fond, l'en déboute ; > confirme le jugement du Tribunal de Première Instance en date du 7 janvier 1988 ; > et y ajoutant, condamne la SARL Établissements Gilbert et la SAM Distribution et Vente à payer, chacune, la somme de 10 000 F de dommages-intérêts à la SCI . » En outre, aux termes du dernier motif précédant immédiatement ce dispositif, la Société Gilbert et la Société Distribution et Vente, qui succombent, sont condamnées par moitié aux dépens. ## III. L'analyse et
# Cour de Révision de Monaco, 12 octobre 2020, n° 19376 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 12 octobre 2020, n° 19376 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2020/10-12-19376)) ## Faits et procédure Par un contrat de crédit-bail conclu le 7 juillet 2010 avec la Banque Populaire Côte d'Azur, M. j. m. s. R. a financé l'acquisition d'un navire de plaisance, le « Shake'n Bake II », dont le prix s'élevait à 7 553 724 euros. Dans la nuit du 7 août 2012, un incendie s'est déclaré à bord du navire « Mamimo II », amarré à proximité dans le port Hercule à Monaco. Le feu s'est propagé au « Shake'n Bake II », qui n'a pu être éloigné qu'après circonscription du sinistre par les sapeurs-pompiers. L'assureur corps du navire, la société Generali France, a refusé sa garantie pour non-respect de certaines dispositions de la police. M. R. a assigné le propriétaire du « Mamimo II », M. m. h. K-V., et son assureur, la société Allianz Suisse, devant le Tribunal de première instance, aux fins de voir engager leur responsabilité et obtenir la somme de 6 132 820,28 euros. Ceux-ci ont appelé en garantie l'État de Monaco et son assureur, la société AXA France IARD. Le tribunal a déclaré irrecevables les demandes tendant au paiement du coût des travaux de réparation, reçu la demande d'indemnisation de la perte de jouissance et de remboursement des dépenses accessoires, puis débouté M. R. de l'intégralité de ses prétentions. La Cour d'appel a confirmé en toutes ses dispositions le jugement par arrêt du 28 janvier 2020. M. R. a formé un pourvoi (n° 2020-38) articulé en deux moyens, rejeté par la Cour de révision le 12 octobre 2020. ## Question de droit Le pourvoi soulevait deux questions distinctes. **Premièrement**, un crédit-preneur qui n'a pas la qualité de propriétaire du bien, et qui ne dispose d'aucun mandat général ni d'aucune cession de créance, peut-il agir en indemnisation de la perte de valeur du bien loué ? Le demandeur soutenait que l'économie du contrat (obligation de restitution, supportage des risques, mandat implicite pour agir en justice, clause 9) lui conférait un intérêt personnel à agir, et que la cour d'appel, en réduisant cette clause à une simple obligation d'information, avait dénaturé le contrat au regard des articles 989 et 1823 du Code civil. **Deuxièmement**, l'état d'ivresse d'un capitaine se trouvant à bord de son navire, hors service, caractérise-t-il en soi une faute au sens de l'article unique de la loi n° 69 du 30 mai 1923 relative à la responsabilité en matière d'incendie, en vertu de l'article L. 633-31 du Code de la mer, et la cour d'appel pouvait-elle subordonner cette qualification à l'exigence d'un service effectif et d'un désordre ? ## Solution et dispositif La Cour de révision rejette le pourvoi sur les deux moyens. **Sur le premier moyen**, elle approuve la cour d'appel d'avoir retenu que le crédit-preneur n'était pas propriétaire du navire, ni à la date de l'incendie ni à celle de l'introduction de l'instance. L'acquisition ultérieure de la propriété, le 6 mai 2016, à la suite du rachat de la valeur résiduelle du contrat, ne lui conférait pas la qualité pour agir, « en l'absence de toute cession à son bénéfice du droit à indemnisation dont était titulaire la banque ». Sur le grief de dénaturation, la Cour retient que la cour d'appel a procédé, « par une interprétation souveraine,
# Cour d'Appel de Monaco, 30 janvier 2001, n° 26892 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 30 janvier 2001, n° 26892 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2001/01-30-26892)) ## Faits et procédure La société ABC Banque Internationale de Monaco, société anonyme monégasque, a introduit une action en résiliation de contrat et en dommages-intérêts contre la société de droit belge Banksoft, par exploit du 9 novembre 1995. Elle reprochait à Banksoft des dysfonctionnements affectant le système informatique qu'elle avait « conçu » et « installé » pour la connexion de la banque au réseau interbancaire Swift, dans sa variante « Swift Cross Border Registration ». Le litige trouve son origine dans une série d'échanges de 1993. Par lettre du 22 août 1993, Banksoft a proposé à ABC une solution technique reposant sur des logiciels conçus par la société anglaise Symtec. ABC a accepté cette proposition par écrit le 25 octobre 1993. Banksoft a ensuite transmis une « Purchase Order Confirmation », puis, par courrier du 28 décembre 1993, un « Software Licence Agreement » et un « Software Maintenance Agreement ». Ces contrats ont été signés par ABC et par Symtec Ltd, société ayant son siège à Londres. Le contrat de licence (référencé n° 33900.101 4406593/MC) contient une clause compromissoire, rubrique (27), soumettant tout litige à un arbitrage devant un arbitre désigné par le président du Chartered Institute of Arbitrators, à Londres. Le contrat stipule en outre une promesse de paiement des droits de licence au profit de Banksoft, émettrice d'une facture expressément visée par le contrat. Pour faire échec à l'assignation, Banksoft a soulevé in limine litis une exception d'incompétence fondée sur cette clause. Après un jugement avant dire droit ordonnant la production d'une traduction française des documents contractuels, le Tribunal de première instance a rejeté l'exception par jugement du 20 mai 1999. Il a retenu que les deux contrats avaient été conclus entre des parties distinctes, avaient un objet différent et étaient juridiquement indépendants. Il a en outre relevé, sur le fondement de l'article 1020 du Code civil, que l'effet relatif des conventions interdisait à Banksoft de se prévaloir d'un contrat auquel elle n'était pas partie. Banksoft a interjeté appel par acte du 23
# Cour d'Appel de Monaco, 20 mars 2018, n° 16824 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 20 mars 2018, n° 16824 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2018/03-20-16824)) ## Faits et procédure Le 4 juin 1989, un nourrisson né le 11 mai 1989 est admis au Centre cardio-thoracique de Monaco (CCTM), après un transfert depuis une autre clinique niçoise puis l'hôpital de Cimiez, pour une malformation cardiaque complexe. Le 6 juin 1989, il subit au CCTM une intervention chirurgicale cardiaque. Les suites opératoires comprennent une atélectasie (7 juin), un pneumothorax complet du poumon gauche (11 et 12 juin), et une induration et nécrose cutanée du bras gauche consécutive à une perfusion de potassium sur voie périphérique. L'atélectasie se complique d'une infection pulmonaire, qui conduit à l'ablation du poumon gauche le 30 juin 1989. Saisi par le patient, le Tribunal de première instance ordonne une expertise par jugement du 5 mars 2015. Le collège d'experts, dans son rapport définitif du 21 janvier 2016, conclut que l'infection était une infection nosocomiale contractée de manière certaine au CCTM. Sur ce fondement, le patient assigne l'établissement, le 22 février 2016, en réparation intégrale pour un montant de 592 340 euros. Par jugement du 6 avril 2017, le tribunal homologue le rapport d'expertise, déclare le CCTM responsable de l'infection et le condamne à payer 394 312,50 euros, outre les dépens. Il retient que le contrat d'hospitalisation met à la charge de l'établissement, en matière d'infection nosocomiale, une obligation de résultat dont il ne peut se libérer qu'en prouvant une cause étrangère. Le CCTM interjette appel partiel le 2 juin 2017. Il conteste principalement le caractère nosocomial de l'infection et, subsidiairement, le fondement de sa responsabilité. Le patient forme un appel incident, demandant une réévaluation de son préjudice (602 340 euros), l'indemnisation d'un manquement à l'obligation d'information, des dommages-intérêts pour procédure abusive, et la réparation de la lésion cutanée du bras gauche. ## Question de droit La Cour doit répondre à plusieurs questions : 1. Quels sont les critères de l'infection nosocomiale, et l'établissement de soins privé répond-il de celle-ci sur un fondement contractuel ? 2. Quelle est la nature de l'obligation mise à la charge de l'établissement, et quelle preuve permet de s'en libérer ? 3. Le manquement à l'obligation d'information et la lésion cutanée consécutive à une extravasation peuvent-ils engager la responsabilité de l'établissement ? 4. Les demandes tendant à voir « constater » certains points constituent-elles des prétentions au sens procédural ? La réponse à la première question est la plus structurante, car elle conditionne l'ensemble du raisonnement. ## Solution et dispositif La Cour rappelle la définition de l'infection nosocomiale : « une infection contractée dans un établissement de santé, qui était absente lors de l'admission du patient et qui s'est développée dans un délai d'au moins 48 heures après l'admission ». Elle qualifie la responsabilité du CCTM, établissement de soins privé, de contractuelle. Elle affirme ensuite le principe suivant : > « En vertu du contrat d'hospitalisation conclu avec le patient, pèse en matière d'infection nosocomiale sur l'établissement de soins, en charge de l'organisation et du fonctionnement du service notamment en matière d'hygiène et d'asepsie, une obligation de résultat dont il ne peut se libérer qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère, comme l'a retenu le tribunal. » L'application au cas d'espèce repose sur trois constats tirés du rapport d'expertise : l'absence d'infection pulmonaire à l'admission, l'
# Cour d'Appel de Monaco, 14 janvier 2020, n° 18724 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 14 janvier 2020, n° 18724 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2020/01-14-18724)) ## Faits et procédure La société anonyme monégasque A, détaillante de produits d'horlogerie et de joaillerie par l'intermédiaire de plusieurs points de vente dans la Principauté, a été liée à la société anonyme de droit français B par une succession de contrats de détaillant agréé. Le dernier, daté du 12 novembre 2011, prévoyait une échéance initiale au 31 décembre 2011, une reconduction tacite annuelle dans la limite de cinq années, et une dénonciation moyennant un préavis de six mois. Par courrier du 20 juin 2013, la société B a fait savoir que ce contrat ne serait pas renouvelé à son échéance du 31 décembre 2013, un délai de préavis étant accordé jusqu'au 30 juin 2015. En juin 2014, la société à responsabilité limitée monégasque D, exploitant une boutique B située à quelques mètres d'un point de vente de la société A, a ouvert à Monaco. Par acte du 22 juin 2017, la société A a assigné les sociétés B et D devant le Tribunal de première instance de Monaco, en réparation d'un préjudice évalué à 6 780 849 euros (cinq années de perte de chiffre d'affaires, au titre de la rupture, du détournement de clientèle et de la dévalorisation de l'image), ainsi qu'à 15 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral et frais exposés. Par jugement du 25 avril 2019, le Tribunal de première instance a constaté l'existence d'une clause attributive de compétence au profit du Tribunal de commerce de Paris, sursis à statuer dans l'attente de la décision de cette juridiction sur sa compétence, et réservé les demandes et les dépens. Il a retenu que l'article 9 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé avait vocation à s'appliquer immédiatement à l'instance. La société A a relevé appel. Elle demandait à la Cour de se déclarer compétente et de renvoyer la cause devant le Tribunal de première instance, à titre subsidiaire d'évoquer et de la condamner solidairement les sociétés B et D. La société B, intimée, sollicitait la confirmation du jugement et, à titre subsidiaire, le renvoi de la procédure. La société D demandait l'infirmation partielle, en ce que le jugement avait jugé les demandes divisibles et l'avait déclaré compétent à son égard. Le ministère public concluait à la confirmation, sous réserve de la solidarité. ## Question de droit La question posée était double. Il s'agissait, en premier lieu, de savoir si une juridiction monégasque saisie en méconnaissance d'une clause attributive de compétence au profit d'une juridiction étrangère doit surseoir à statuer, et si la loi du 28 juin 2017 s'applique aux instances en cours. Il s'agissait, en second lieu, de déter
# Cour d'Appel de Monaco, 15 mars 2016, n° 14748 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 15 mars 2016, n° 14748 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2016/03-15-14748)) ## Faits et procédure Les époux VI exploitaient, sous l'enseigne « B. », une activité de distribution et de conseil en matière de programmes télévisés. L'association monégasque A., anciennement dénommée C. Organisation, organisait des manifestations relatives à l'audiovisuel, aux télécommunications, aux nouvelles technologies et au sport. Les parties ont conclu, entre 1993 et 2009, plusieurs contrats successifs, intitulés « contrat de services consultatifs » ou « accords de consultation VITCOM ». Par courrier du 25 mars 2010, l'association a informé l'enseigne B. qu'elle n'entendait pas renouveler le contrat pour 2011. Le 22 octobre 2010, son président a adressé un courriel à des clients, les informant de la cessation prochaine de la collaboration. Les époux VI ont alors réclamé une indemnité compensatrice de fin de contrat, que l'association contestait. Saisi au fond par exploit du 13 juin 2012, le Tribunal de première instance a, par jugement avant dire droit du 11 avril 2013, rejeté l'exception de nullité de l'assignation et condamné l'association à 1.500 euros de dommages-intérêts. Par jugement du 23 janvier 2014, il a retenu la qualification de contrat d'agence commerciale et condamné l'association au paiement d'une somme au titre des commissions, en rejetant les autres demandes. Les époux VI ont relevé appel le 25 septembre 2014. L'association et M. PU., son vice-président, ont formé appel incident et soulevé la nullité de l'exploit d'appel, puis de l'assignation de première instance. La Cour d'appel a statué par arrêt du 15 mars 2016 (dénomination et numéro figurant dans le texte fourni ; date de notification de la décision antérieure : 18 septembre 2014). ## Question de droit L'arrêt soulève trois questions principales. **La première**, centrale, porte sur la qualification du contrat liant les parties : s'agit-il d'un contrat d'agence commerciale au sens de l'article 1er de la loi n° 1.008 du 4 juillet 1978, ou d'un contrat de conseil ou d'intermédiaire, comme le soutenait l'association ? Il s'agit de savoir si le juge doit s'attacher à la dénomination donnée par les parties ou aux conditions effectives d'exercice de l'activité, et quels éléments caractérisent le pouvoir de négociation propre à l'agent. **La deuxième** découle de la première : la qualification d'agent commercial ouvre-t-elle droit à l'indemnité compensatrice de fin de contrat prévue par l