Cour d'Appel de Monaco, 14 janvier 2020, n° 18724
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 14 janvier 2020, n° 18724 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société anonyme monégasque A, détaillante de produits d'horlogerie et de joaillerie par l'intermédiaire de plusieurs points de vente dans la Principauté, a été liée à la société anonyme de droit français B par une succession de contrats de détaillant agréé. Le dernier, daté du 12 novembre 2011, prévoyait une échéance initiale au 31 décembre 2011, une reconduction tacite annuelle dans la limite de cinq années, et une dénonciation moyennant un préavis de six mois.
Par courrier du 20 juin 2013, la société B a fait savoir que ce contrat ne serait pas renouvelé à son échéance du 31 décembre 2013, un délai de préavis étant accordé jusqu'au 30 juin 2015. En juin 2014, la société à responsabilité limitée monégasque D, exploitant une boutique B située à quelques mètres d'un point de vente de la société A, a ouvert à Monaco.
Par acte du 22 juin 2017, la société A a assigné les sociétés B et D devant le Tribunal de première instance de Monaco, en réparation d'un préjudice évalué à 6 780 849 euros (cinq années de perte de chiffre d'affaires, au titre de la rupture, du détournement de clientèle et de la dévalorisation de l'image), ainsi qu'à 15 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral et frais exposés.
Par jugement du 25 avril 2019, le Tribunal de première instance a constaté l'existence d'une clause attributive de compétence au profit du Tribunal de commerce de Paris, sursis à statuer dans l'attente de la décision de cette juridiction sur sa compétence, et réservé les demandes et les dépens. Il a retenu que l'article 9 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé avait vocation à s'appliquer immédiatement à l'instance.
La société A a relevé appel. Elle demandait à la Cour de se déclarer compétente et de renvoyer la cause devant le Tribunal de première instance, à titre subsidiaire d'évoquer et de la condamner solidairement les sociétés B et D. La société B, intimée, sollicitait la confirmation du jugement et, à titre subsidiaire, le renvoi de la procédure. La société D demandait l'infirmation partielle, en ce que le jugement avait jugé les demandes divisibles et l'avait déclaré compétent à son égard. Le ministère public concluait à la confirmation, sous réserve de la solidarité.
Question de droit
La question posée était double. Il s'agissait, en premier lieu, de savoir si une juridiction monégasque saisie en méconnaissance d'une clause attributive de compétence au profit d'une juridiction étrangère doit surseoir à statuer, et si la loi du 28 juin 2017 s'applique aux instances en cours. Il s'agissait, en second lieu, de déter