Cour d'Appel de Monaco, 18 octobre 1991, n° 26104
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 18 octobre 1991, n° 26104 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige oppose F. B., client, à la société de droit français Intersub, entreprise de prestations de recherches en mer. Les parties sont liées par un contrat du 4 août 1988. La société Intersub a émis, le 16 août 1988, une facture d'un montant de 132 145 F au titre de prestations de recherches effectuées en exécution de ce contrat.
Saisi par la société Intersub d'une demande en paiement de cette facture, le Tribunal de première instance a, par jugement du 22 février 1990 :
- donné acte à F. B. de ce qu'il reconnaissait devoir la somme de 61 933,80 F ;
- condamné F. B. au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 1989, outre 10 000 F de dommages-intérêts pour résistance abusive et les dépens ;
- déclaré la société Intersub irrecevable en l'état pour le surplus de ses demandes, en la renvoyant à l'exécution de la clause de conciliation préalable prévue par l'article 11 du contrat.
F. B. a relevé appel, limitant son recours aux chefs relatifs aux dommages-intérêts et aux dépens, et sollicitant 5 000 F pour abus de procédure. La société Intersub a formé un appel incident tendant à l'infirmation du jugement et à la condamnation de F. B. au paiement de la totalité de la facture, assortie de 20 000 F de dommages-intérêts.
En cours d'instance d'appel, la société Intersub a mis en œuvre la procédure de l'article 11. Un rapport qualifié de « mission d'arbitrage », daté du 21 novembre 1990 et établi par M. Jean Jarry, directeur du centre Ifremer de Toulon-La Seyne, désigné par ordonnance de référé du président du tribunal de Toulon, proposait un règlement amiable fondé sur le versement par F. B. de 41 806,50 F sur la somme restée litigieuse de 70 211,20 F. La société Intersub, après avoir déclaré accepter ce rapport, a déposé le 19 février 1991 de nouvelles conclusions reprenant sa demande de paiement intégral de la facture. F. B. a contesté cette reprise, soutenant que la nature juridique du rapport restait à déterminer.
Question de droit
La Cour devait trancher trois questions :
- La clause de conciliation préalable stipulée à l'article 11 du contrat fait-elle obstacle à la recevabilité de la demande en paiement de la partie contestée de la facture ?
- La mise en œuvre, en cours d'appel, de la procédure conventionnelle (rapport du conciliateur) permet-elle de modifier l'appréciation du litige faite par les premiers juges ?
- Dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, la Cour peut-elle évoquer le fond et statuer sur une évolution du litige qui n'a pas été soumise au tribunal ?
Par ailleurs, la Cour devait apprécier le bien-fondé des condamnations accessoires, dommages-intérêts pour résistance abusive et dépens, ainsi que des demandes reconventionnelles pour abus de procédure.
Solution et dispositif
Sur la clause de conciliation. La Cour approuve le premier juge d'avoir, « en vertu de cette clause », déclaré irrecevable « en l'état » la demande en paiement de la partie contestée de la facture. Elle rappelle que les parties sont convenues, à l'article 11, que « si des difficultés surviennent à l'occasion de l'interprétation ou de l'exécution du contrat, le client et l'entreprise ont recours à une conciliation préalablement à toute instance judiciaire », le conciliateur devant établir un rapport « analysant l'origine et la nature de la difficulté survenue et proposant une solution objective et complète en droit et équité ».
Sur la résistance abusive. La Cour confirme la condamnation à 10 000 F, estimant que F. B. a « à bon droit » été jugé abusif dans sa résistance au paiement d'une partie non contestée de sa dette.
Sur l'effet de la mission postérieure. Le jugement « a fait une exacte appréciation des faits qui lui étaient soumis à la date à laquelle il a été statué » et « ne saurait être infirmé du fait de la mise en œuvre postérieure - au cours de l'instance d'appel - de la mission susvisée ».
Sur l'évocation. La Cour rappelle que, « aux termes de l'article 25 de l'ordonnance sur l