Sur le premier moyen
Attendu que le Centre fait grief à l'arrêt de statuer de la sorte, alors, selon le moyen, « 1°) qu'à défaut d'accord contraire des parties, les relations entre un établissement de santé établi à Monaco et un patient, à raison des soins prodigués sur le territoire de la Principauté, sont soumises au droit monégasque ; qu'à cet égard, la responsabilité d'un établissement de santé situé sur le territoire de la Principauté de Monaco à raison des soins prodigués en son sein est soumise au droit commun de la responsabilité contractuelle et suppose rapportée la preuve d'une faute en lien avec le préjudice ; qu'en jugeant, pour retenir la responsabilité du Centre cardio-thoracique de Monaco à l'égard de M. b. E. qu'en vertu du contrat d'hospitalisation conclu avec le patient pesait sur l'établissement de soins, en charge de l'organisation et du fonctionnement du service notamment en matière d'hygiène et d'asepsie, une obligation de résultat dont il ne pouvait se libérer qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère, sans constater d'élément permettant de déduire l'existence d'un accord des parties pour soumettre leurs relations au droit français et non au droit monégasque applicable par défaut aux relations entre un patient étranger et un établissement de santé monégasque, la cour d'appel a violé l'article 1er du Code civil, ensemble les articles 1001 et 1002 du même code ;
2°) qu'à supposer que la cour d'appel ait fait à bon droit application de la législation française sur l'indemnisation des victimes d'une infection nosocomiale, le régime de responsabilité reposant sur une présomption de responsabilité dont l'établissement de soins ne peut s'exonérer qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère n' a été instauré que par la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, laquelle n'est applicable qu'aux infections nosocomiales consécutives à des soins administrés postérieurement au 4 septembre 2001 ; qu'en jugeant qu'en vertu du contrat d'hospitalisation conclu avec le patient, pesait en matière d'infection nosocomiale sur l'établissement de soins, en charge de l'organisation et du fonctionnement du service notamment en matière d'hygiène et d'asepsie, une obligation de résultat dont il ne pouvait se libérer qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère, quant il résultait de ses constatations que M. b. E. avait été admis au Centre cardio-thoracique de Monaco pour y subir une intervention chirurgicale cardiaque le 6 juin 1989, puis le 30 juin 1989 pour y subir une ablation du poumon gauche, la cour d'appel a violé l'article L.1142 du Code de la santé publique, ensemble les articles 1er, 1001 et 1002 du Code civil ;
3°) alors en tout état de cause, à supposer que la cour d'appel ait fait application du droit monégasque, que sauf en matière de maladie contractée à la suite d'une transfusion sanguine et de protection des personnes dans le cadre de la recherche biomédicale, la responsabilité d'un médecin ou d'un établissement de soins ne peut être engagée qu'à raison d'une faute prouvée ; qu'en jugeant que le Centre cardio-thoracique de Monaco était soumis à une obligation de résultat dont il ne pouvait s'exonérer qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère, la cour d'appel a violé les articles 1001 et 1002 du Code civil » ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'infection, contractée de manière certaine dans un établissement de santé, absente lors de l'admission de M. E. s'était développée au moins 48 heures après, et que le Centre est un établissement de soins privé dont la responsabilité est de nature contractuelle, l'arrêt retient exactement, sur le fondement des dispositions du Code civil monégasque et sans violer les textes visés au moyen, qu'en vertu du contrat d'hospitalisation, pèse sur l'établissement de soins, en charge de l'organisation et du fonctionnement du service notamment en matière d'hygiène et d'asepsie, une obligation de résultat dont il ne peut se libérer qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen
Attendu que le Centre fait encore grief à l'arrêt de se prononcer ainsi alors, selon le moyen, « que la cause étrangère exonérant l'établissement de soins de la responsabilité encourue en cas d'infection nosocomiale peut être constituée par le fait du médecin exerçant à titre libéral en son sein » ; qu'en l'occurrence, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que les experts judiciaires avaient indiqué dans leurs rapports « que l'origine de l'infection pulmonaire présentée était la compression bronchique consécutive à l'intervention chirurgicale du 6 juin 1989, responsable d'une atélectasie laquelle a [vait] fait le lit d'une pneumonie » ; qu'en jugeant néanmoins « que le Centre cardio-thoracique de Monaco ne rapportait pas la preuve d'une cause étrangère susceptible de l'exonérer de sa responsabilité au titre de l'infection contractée par M. E. quant il résultait de ses propres énonciations que l'infection était consécutive à l'intervention du praticien libéral ayant réalisé l'opération subie par le patient le 6 juin 1989 de sorte qu'elle était sans lien avec les soins prodigués par le Centre cardio-thoracique de Monaco, et en particulier les mesures d'hygiène et d'asepsie mises en œuvre lors du séjour de M E. la cour d'appel a violé les articles 1001 et 1002 du Code civil » ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'il résultait du rapport d'expertise établi le 21 janvier 2016 que M. E. ne présentait aucune infection pulmonaire avant son admission le 4 juin 1989 au Centre et qu'il avait été victime d'une infection nosocomiale apparue entre le 8 et le 10 juin 1989, contractée de manière certaine au Centre, excluant toute infection communautaire, l'arrêt en déduit à bon droit que l'infection dont s'agit, qui n'aurait pas pu survenir en dehors de tout séjour dans une structure de soins, ait pu néanmoins se produire après l'admission pour hospitalisation de b. E. au Centre, révèle qu'elle ne présente pas les caractères d'une cause étrangère, au demeurant non alléguée ;
Que, par ces seuls motifs la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur la demande de condamnation du Centre pour pourvoi abusif
Attendu que M. E. demande la condamnation du Centre sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour pourvoi abusif ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas des circonstances de la cause que le demandeur au pourvoi a abusé de son droit de se pourvoir en révision ; qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;