Cour d'Appel de Monaco, 12 janvier 2016, n° 14464
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 12 janvier 2016, n° 14464 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par contrat sous seing privé du 9 janvier 2013, enregistré le 15 janvier 2013, la SCP G, représentée par son gérant, a donné en gérance libre à compter du 1er février 2013 un fonds de commerce situé à Monte-Carlo, pour une durée de deux ans, à une personne physique agissant en qualité de gérant statutaire d'une société en cours de constitution, la SARL T. Il ressort de l'arrêt que la redevance s'élevait à 108 000 euros HT pour la première année, puis à 114 000 euros HT pour la seconde, auxquels s'ajoutait le remboursement des loyers afférents aux locaux. Le contrat contenait une clause résolutoire (article 11-I.1) et une clause de renouvellement (article 3-I.1) (la teneur précise de cette dernière est rapportée par la Cour).
Le 12 novembre 2014, la SCP G a fait délivrer à la SARL T un commandement de payer le loyer et la redevance de novembre 2014, rappelant la clause résolutoire. Le 19 décembre 2014, la SARL T a assigné la SCP G en nullité du contrat de gérance libre et en paiement d'une indemnité. Le 5 février 2015, la SCP G a assigné la SARL T en constatation de la résiliation du contrat, en constatation de l'absence de renouvellement et en restitution du fonds.
Par ordonnance de référé du 1er juillet 2015, le magistrat des référés, statuant en qualité de vice-président du tribunal de première instance, a notamment rejeté l'exception de nullité de l'assignation, rejeté l'exception d'irrecevabilité et retenu la compétence du juge des référés. Il a débouté la SCP G de sa demande de constatation du jeu de la clause résolutoire, mais a constaté que le contrat avait pris fin le 31 janvier 2015 sans avoir été renouvelé. Il a condamné la SARL T à restituer les locaux dans un délai d'un mois à compter de la signification, et a ordonné, à défaut, son expulsion.
La SARL T a relevé appel le 8 juillet 2015. Elle soutenait que la demande excédait la compétence du juge des référés, dès lors que la nullité du contrat était soumise au juge du fond et que l'exécution de la mesure aurait des conséquences irréversibles au principal. La SCP G, intimée et appelante incidente, sollicitait la confirmation de l'ordonnance et, par ajout, une astreinte de 500 euros par jour de retard.
Question de droit
La Cour devait trancher deux questions.
En premier lieu, le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article 414 du Code de procédure civile, pouvait-il constater l'arrivée du terme d'un contrat de gérance libre et ordonner la restitution des locaux alors qu'une action au fond en nullité de ce même contrat était pendante ? Autrement dit, la mesure ordonnée « ne préjudiciait-elle pas au principal » au sens de ce texte ?
En second lieu, le contrat, arrivé à échéance sans renouvellement, pouvait-il être regardé comme ayant pris fin en l'absence de tacite reconduction, au regard de l'article 8.1° de la loi n° 546 du 26 juin 1951 ?
Solution et dispositif
La Cour confirme l'ordonnance. Elle retient que « le premier juge a justement retenu qu'en se prononçant uniquement sur la question de l'échéance du contrat, le juge des référés n'était pas amené à prendre une décision de nature à préjudicier au principal dès lors qu'il n'avait pas à procéder à un examen de la validité du contrat de gérance libre litigieux ».
Sur le fond de l'échéance, elle relève que le contrat avait été conclu pour deux ans, expirant le 31 janvier 2015, et que, selon son article 3-I.1, le preneur devait demander son renouvellement, un nouveau contrat devant alors en fixer les modalités, « sans qu'il soit possible de le reconduire par tacite reconduction ». Elle constate que, si la SARL T a demandé le renouvellement, « les cocontractants ne sont pas parvenus à un accord alors que la locataire a engagé ensuite une action judiciaire visant à obtenir la nullité du contrat initial ». Elle en déduit, « en application des dispositions de l'article 8.1° de la loi n° 546 du 26 juin 1951 qui excluent toute tacite re