Vu la requête introductive d'instance en date du 15 janvier 2001 ;
Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception, en date du 6 février 2001 ;
Vu les conclusions déposées par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de Monsieur y. CA., en date du 5 avril 2001 ;
Vu les conclusions déposées par Madame GA. au nom de la S.A.M dénommée SILVATRIM, en date du 31 mai 2001 ;
Après avoir entendu Maître Thomas GIACCARDI, avocat-stagiaire à la Cour d'Appel de Monaco, au nom de Monsieur y. CA., et Madeleine GA. au nom de la S.A.M dénommée SILVATRIM, en leurs déclarations et plaidoiries ;
Vu les pièces du dossier ;
Embauché le 3 mars 1986 par la S.A.M SILVATRIM en qualité d'extrudeur, y. CA. a été licencié de cet emploi par une lettre, dont un exemplaire lui a été remis en main propre le 13 juin 2000 et dont le contenu s 'avère le suivant :
« Faisant suite à notre entretien du jeudi 7 juin à 14 heures en présence de Monsieur IN, je vous confirme votre licenciement à dater du 15 juin 2000 pour le motif suivant :
Inaptitude partielle, à savoir » sans port de charges supérieur (sic) à 5 kilos «, est (sic) incompatible avec le travail effectué dans nos ateliers. Votre préavis débute à partir du 15 juin 2000 et ce jusqu'au 15 août 2000 et je vous dispense de l'effectuer ».
Soutenant d'une part que le motif invoqué par la S.A.M SILVATRIM ne constituait pas un motif valable de licenciement, et d'autre part que cette mesure revêtait, au regard des circonstances de fait l'ayant entourée, un caractère manifestement abusif, y. CA., ensuite d'un procès-verbal de non conciliation en date du 5 février 2001, a attrait son ancien employeur devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, afin d'obtenir l'allocation à son profit, avec intérêts au taux légal à compter de la citation en conciliation, des sommes suivantes :
• 20.000 francs (soit 3.048,98 Euros), à titre d'indemnité de licenciement,
• 250.000 francs (soit 38.112,25 Euros), à titre de dommages et intérêts.
À la date fixée par les convocations les parties ont régulièrement comparu, en personne en ce qui concerne la S.A.M SILVATRIM et par son conseil en ce qui concerne y. CA.
Puis, après quatre renvois intervenus à leur demande, l'affaire a été contradictoirement débattue le 22 novembre 2001 et le jugement mis en délibéré pour être prononcé ce jour 10 janvier 2002.
y. CA. expose, à l'appui de ses prétentions, que le 4 janvier 1999 il a été victime d'un accident du travail ayant entraîné une rupture du tendon du biceps brachial droit et nécessité une intervention chirurgicale le 22 janvier 1999, dont les suites se sont compliquées par l'apparition d'un syndrome neuroalgodystrophique.
Qu'alors que lors de la visite médicale du 5 juin 2000 le Docteur REPAIRE l'avait déclaré apte à la reprise de son emploi, moyennant une restriction (interdiction du port de charges supérieures à 5 kilos), limitée à 3 mois, il s'est vu notifier le 7 juin 2000 son licenciement par son employeur.
Soutenant qu'au regard de son caractère temporaire, l'inaptitude partielle constatée le 5 juin 2000 par le Docteur REPAIRE ne pouvait constituer un motif valable de rupture du contrat de travail d'un salarié comptant au surplus une très importante ancienneté au sein de l'entreprise, y. CA. sollicite en premier lieu la condamnation de son employeur au paiement de l'indemnité prévue par l'article 2 de la loi n° 845 du 27 juin 1968.
Soulignant par ailleurs qu'en le licenciant brutalement le lendemain de la visite médicale, alors qu'en l'état d'une part du caractère temporaire de la restriction émise par le médecin du travail et d'autre part de la fermeture annuelle de l'entreprise pendant le mois d'août, l'aménagement de poste (pas de port de poids supérieur à 5 kilos), rendu nécessaire par la recommandation du Docteur REPAIRE, ne portait en définitive que sur une durée effective de deux mois, la S.A.M SILVATRIM a fait un usage abusif du droit unilatéral de rupture qui lui est reconnu par la loi, y. CA. demande par ailleurs que l'important préjudice tant financier que moral, qu'il a subi soit équitablement compensé par l'allocation à son profit d'une somme de 38.112,25 Euros (soit 250.000 francs), à titre de dommages et intérêts.
Il fait valoir à cet effet :
qu'alors qu'il disposait d'une ancienneté de 14 années au service de la S.A.M SILVATRIM et doit faire face à des crédits contractés pour l'acquisition de son logement et de son véhicule automobile, il n'est à ce jour toujours pas parvenu à retrouver d'emploi,
qu'il a perdu consécutivement à son licenciement le bénéfice des prestations familiales monégasques auxquelles ouvraient droit ses deux enfants âgés de trois et cinq ans.
La S.A.M SILVATRIM conclut pour sa part au rejet de l'intégralité des demandes formées à son encontre par y. CA.
Elle invoque, à cette fin, en substance les moyens suivants :
l'entreprise ne comportant au sein de son effectif aucun poste compatible avec la restriction de port de charges émise par le médecin du travail, l'inaptitude partielle d'y. CA. constitue bien un motif valable de licenciement ;
la brutalité ou la légèreté qui lui sont reprochées ne sont nullement caractérisées en l'espèce dès lors que :
• elle n'a mis en œuvre son droit unilatéral de rupture qu'à l'issue d'une absence de 518 jours,
• elle a proposé à Monsieur CA. une indemnité complémentaire de 7.000 francs, représentant environ un mois de salaire, pour mettre fin à toute discussion.
SUR CE :