Cour d'Appel de Monaco, 25 juin 1996, n° 26451
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 25 juin 1996, n° 26451 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par acte du 30 décembre 1991, S. N. cède à E. G. les actions qu'il détient dans le capital de la SA « EG Heliservice », pour un prix de 4 000 000 de francs belges, payable au plus tard le 30 mai 1992. Le texte de la décision mentionne à un endroit un acte « du 30 novembre 1991 », et la date du 30 décembre 1991 pour le même contrat : il s'agit d'une discordance matérielle du texte, que le commentaire retient sous la date du 30 décembre 1991, celle de l'acte de cession identifié par les parties.
Par acte du 5 juin 1992, intitulé « Reconnaissance », S. N. délivre quittance à E. G. pour le règlement du prix de cessions d'actions portant sur trois autres sociétés. Il y déclare également « être d'accord de discuter le prix de 4 000 000 de francs belges » fixé pour la cession d'Heliservice, lors d'une rencontre fixée au 11 juin 1992.
Le 11 juin 1992, S. N. adresse à E. G. une mise en demeure lui réclamant le paiement de 4 000 000 de francs belges. L'intimé répond par lettre du 23 juin 1992, rappelant que le prix devait être revu. Une inscription provisoire d'hypothèque est prise le 24 août 1992 sur un appartement situé à Monaco, appartenant à E. G.
Le tribunal de première instance, par jugement du 27 octobre 1994 (la décision indique également la date du 27 novembre 1994 pour le jugement et sa signification, ce qui demeure ambigu dans le texte fourni), déclare nul le contrat de cession du 30 décembre 1991, constate que E. G. n'est redevable d'aucune somme envers S. N., et ordonne la radiation de l'inscription d'hypothèque. Il retient l'absence d'accord sur le prix au regard de l'acte du 5 juin 1992.
S. N. interjette appel le 27 décembre 1995. Il soutient que l'acte du 5 juin 1992 avait pour objet de discuter les modalités de règlement du prix, et non le prix lui-même, et sollicite la condamnation de E. G. au paiement de 4 000 000 de francs belges avec intérêts à compter du 11 juin 1992, la validation de l'inscription hypothécaire et 50 000 francs de dommages-intérêts.
E. G. oppose plusieurs moyens : l'acte de cession ne vaudrait que commencement de preuve par écrit, faute d'avoir été rédigé en plusieurs exemplaires (art. 1172 du Code civil) ; il n'y aurait jamais eu consentement sur le prix ; à titre subsidiaire, l'acte du 5 juin 1992 aurait révoqué la convention de cession. Il soulève enfin l'irrecevabilité de l'action, S. N. n'ayant agi qu'en son nom propre et non pour la société NV Primo SA dont il aurait prétendu être le représentant.
Question de droit
La cour d'appel devait répondre à trois questions.
Première question : la recevabilité de l'action. S. N. peut-il agir en exécution d'un contrat dont l'acte de cession précise qu'il agissait « en son nom personnel ou pour le compte de tiers pour lesquels il se porte fort » ? Le défaut de qualité invoqué par l'intimé suppose que l'action porte sur des droits appartenant à un tiers, ce qui n'est pas le cas d'une action fondée sur un contrat auquel le demandeur est partie.
Deuxième question : la validité de l'écrit. L'acte de cession, non rédigé en plusieurs exemplaires, peut-il être opposé comme preuve par