Cour d'appel, 7 juillet 2015, La Société Anonyme Monégasque A c/ Monsieur c. IS.
Cour d'appel de Monaco · 01 janvier 1970— reformation
Chronologie de l’affaire
Chronologie procédurale en cours de constitution pour cette décision. Les étapes (assignation, instances, appel, cassation, renvoi) sont reconstituées à partir des relations indexées et de l’analyse du texte.
Un médecin anesthésiste-réanimateur, le Docteur c. IS., a conclu avec la Société Anonyme Monégasque A (ci-après « la SAM A ») deux conventions d'exercice libéral. La seconde, signée le 26 juillet 2010, était à durée indéterminée et prenait effet au 1er juillet 2010. Par lettre du 31 mars 2011, la SAM A a rompu cette convention pour faute, sans préavis ni indemnité.
Le praticien a saisi le Tribunal de première instance d'une demande de dommages-intérêts, en soutenant que la rupture était abusive. Par jugement avant dire droit du 16 octobre 2014, le tribunal a notamment déclaré recevable la demande de l'intimé, rejeté la demande de suppression de pièces, annulé les attestations n° 15 et 16 bis, ordonné la suppression de certains passages injurieux des écritures de la SAM A, puis ordonné une expertise confiée au Dr Denis S., avec sursis à statuer sur les autres chefs de demande.
La SAM A a relevé appel par exploit du 29 octobre 2014. Elle sollicitait notamment l'irrecevabilité de l'action, subsidiairement le rejet de l'expertise et le débouté de l'intimé, ainsi que des dommages-intérêts pour procédure abusive. Le Docteur c. IS. demandait la confirmation du jugement sur la recevabilité, la reconnaissance de la faute de la rupture et, à titre subsidiaire, des indemnités contractuelle et compensatrices. Il a également formé appel incident partiel sur l'admission des pièces n° 3 et 4.
Question de droit
La Cour devait trancher plusieurs questions, dont trois présentent un intérêt doctrinal particulier.
Première question : une clause de conciliation préalable, dont le délai de désignation d'un conciliateur n'a pas été respecté, fait-elle obstacle à la recevabilité de l'action au fond ? Il s'agissait de déterminer si le dépassement du délai emporte forclusion, en l'absence de sanction expressément prévue par la convention.
Deuxième question : les règles de la Charte médicale de la SAM A et du Code de déontologie médicale peuvent-elles être opposées à une action du médecin contre la personne morale qui l'emploie ?
Troisième question : en matière de résiliation sans préavis fondée sur des manquements contractuels, qui supporte la charge de la preuve, et le juge d'appel peut-il, après infirmation, évoquer le fond et qualifier la rupture ?
Solution et dispositif
La Cour confirme la recevabilité de l'action. Elle relève que l'article 17 de la convention imposait, avant toute action contentieuse, la soumission du différend à deux conciliateurs désignés dans les quinze jours. Elle constate que ce délai n'a pas été respecté par le médecin, mais retient que la stipulation « ne prévoit aucune sanction au dépassement de délai » et « offre même aux parties la possibilité postérieurement audit délai de s'adresser au président du Tribunal ». Elle en déduit une « volonté de favoriser un accord amiable avant la mise en œuvre d'une action judiciaire ». Dès lors qu'une tentative de conciliation a effectivement eu lieu, le moyen tiré de la forclusion est écarté.
La Cour écarte également le moyen fondé sur la Charte médicale et le Code de déontologie, au motif que ces dispositions « n'ont vocation à s'appliquer qu'aux différends d'ordre professionnel entre médecins et que le présent litige n'entre pas dans ce cadre ».
Sur le fond, la Cour approuve la charge de la preuve : « Il appartient à celui qui se prévaut de telles causes de rupture d'en rapporter la preuve dès lors qu'il lui incombe de démontrer que la rupture était fondée ». Elle examine les deux griefs, à savoir l'absence de commande de sang le 30 mars 2011 et l'ordre de faire descendre un patient au bloc non désinfecté le 31 mars 2011. Elle conclut que « la SAM A n'établit pas la réalité des griefs formulés à l'encontre du Docteur c. IS. pour mettre fin sans préavis ni indemnité à la convention les liant ».
Constatant que « le Tribunal n'avait pas à suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve », la Cour juge l'expertise non justifiée et réforme le jugement sur ce point. Usant de son pouvo
▸Texte intégral de la décision officielle (35 212 caractères)
Sommaire
Action
Recevabilité (oui)
Rupture de contrat sans préavis ni indemnité (oui)
Faits et procédure
L'article 989 du Code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Toutefois, le juge doit interpréter les clauses qui y figurent à l'effet de rechercher quelle a été la commune intention des parties (article 1011 du Code Civil). L'article 17 de la Convention dispose qu'en cas de difficultés soulevées par la cessation du contrat, les parties devaient, préalablement à toute action contentieuse, soumettre leur différend à deux conciliateurs désignés par leurs soins dans les 15 jours, ou à défaut, sur demande d'une des parties, par le Président du Tribunal de première instance. Il n'est pas contesté que le Docteur c. IS. n'a pas respecté le délai convenu pour désigner son conciliateur. Néanmoins, il ressort des énonciations de ce texte, qui ne prévoit aucune sanction au dépassement de délai et offre même aux parties la possibilité postérieurement audit délai de s'adresser au président du Tribunal pour obtenir la désignation qui ferait défaut, une volonté de favoriser un accord amiable avant la mise en œuvre d'une action judiciaire. Une tentative de conciliation a bien eu lieu entre les parties, chacune ayant désigné un conciliateur, que dès lors c'est justement que les premiers juges ont rejeté le moyen tiré de la forclusion. Le moyen tiré des dispositions de la Charte médicale de la SAM A et du Code de déontologie n'apparaît pas davantage pertinent dans la mesure où ces dispositions n'ont vocation à s'appliquer qu'aux différends d'ordre professionnel entre médecins et que le présent litige n'entre pas dans ce cadre. En définitive, c'est par une motivation pertinente que la Cour fait sienne que les premiers juges ont déclaré recevable la demande présentée par c. IS., leur décision étant confirmée de ce chef.
la SAM A, faisant usage de l'article 16 de la Convention liant les parties, a prononcé la rupture sans préavis du contrat en se fondant sur deux des cas contractuellement prévus, savoir : la violation d'une des clauses essentielles du contrat, s'agissant du non-respect des règles de sécurité, le préjudice à lui porté par le praticien. Il appartient à celui qui se prévaut de telles causes de rupture d'en rapporter la preuve dès lors qu'il lui incombe de démontrer que la rupture était fondée. À cet égard, la SAM A n'établit pas la réalité des griefs formulés à l'encontre du Docteur c. IS. pour mettre fin sans préavis ni indemnité à la convention les liant. Dans ces conditions qu'il appartient à la Cour de tirer toutes conséquences de droit de la réformation prononcée et, usant de son pouvoir d'évocation, de fixer le principe de responsabilité ainsi que le demande subsidiairement c. IS., et de dire que la résiliation sans préavis ni indemnité effectuée par la SAM A est fautive.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 7 JUILLET 2015
En la cause de :
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Parcours procédural
Cour d'appel de Monaco
appel
Sens : reformation
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la Société Anonyme Monégasque A, dont le siège social est sis X1 à Monaco, agissant poursuites et diligences de son Président Administrateur délégué ou son Administrateur délégué en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
APPELANTE,
d'une part,
contre :
Monsieur c. IS., de nationalité française, demeurant et domicilié professionnellement au X2 à Fort de France (97200) ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉ,
d'autre part,
LA COUR,
Motifs
Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 16 octobre 2014 (R.332) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 29 octobre 2014 (enrôlé sous le numéro2015/000039) ;
Vu les conclusions déposées le 16 décembre 2014 par Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de Monsieur c. IS. ;
Vu les conclusions déposées le 17 mars 2015 par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de la Société Anonyme Monégasque A ;
À l'audience du 19 mai 2015, ouï les conseils des parties en leurs plaidoiries ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par la Société Anonyme Monégasque A à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 16 octobre 2014.
Considérant les faits suivants :
Le Docteur c. IS., anesthésiste-réanimateur et la SAM A ont successivement signé deux conventions d'exercice libéral, une première à durée déterminée, puis une seconde le 26 juillet 2010 à durée indéterminée à effet du 1er juillet 2010, l'autorisant à exercer son art au sein de la SAM A.
Le 31 mars 2011, la SAM A a rompu le contrat du 26 juillet 2010 pour faute, sans préavis, ni indemnité.
Soutenant que cette rupture était abusive, le Docteur c. IS. a alors saisi le Tribunal de première instance d'une demande en paiement de dommages-intérêts, lequel suivant jugement avant dire droit du 16 octobre 2014, a :
« Débouté c. IS. de sa demande de rejet des pièces 3, 4, 17, 29 et 9 produites par la SAM A,
Prononcé la nullité des attestations n° 15 et 16 bis produites par la SAM A,
Ecarté des débats les pièces n° 30 et 31 produites par le docteur c. IS.,
Ordonné la suppression des écrits injurieux ou diffamatoires figurant dans les conclusions déposées par la SAM A le 26 juillet 2013 en page 14 de « et qu'il était un anesthésiste »… à … « Imbu de sa personne » ;
Débouté la SAM A de sa demande de suppression des écrits de c. IS. contenu en page 19 des conclusions du 16 janvier 2013 et 21 des conclusions du 15 janvier 2014 ;
Dit la demande présentée par c. IS. recevable.
Avant-dire droit,
Ordonné une mesure d'expertise confiée au Dr Denis S., demeurant hôpital B - services d'anesthésie-réanimation - X- 75908 PARIS CEDEX 15, lequel, assisté le cas échéant de tout sapiteur de son choix, serment préalablement prêté par écrit aux formes de droit, aura pour mission :
d'entendre contradictoirement les parties, tout sachant, de prendre communication de tout document utile et plus particulièrement la convention du 26 juillet 2010, la lettre de rupture du contrat du 31 mars 2011 et ce dans le respect de l'article 354 du Code de procédure civile ;
de dire s'il existait dans la nomenclature et la pratique médicale à la date des faits litigieux un protocole relatif à la commande de produits sanguins préalablement à toute intervention chirurgicale ; dans l'affirmative les décrire et en expliquer la finalité ;
de rechercher si la SAM A avait mis en place un protocole particulier dans ce domaine, dans l'affirmative les décrire ;
de rechercher si en l'absence de tout protocole ou si en présence d'un protocole, il existe un usage avéré qui pouvait être différent, en apportant toute précision utile ;
de faire l'historique des faits du 30 mars 2011, en recherchant s'il existe un rapport ou toute note écrite les relatant :
de décrire le processus de commande qui a été suivi,
de décrire également les mesures qui ont été prises concernant l'enfant devant être opéré en apportant toute précision et explication :
sur la cause de cette intervention chirurgicale,
sur la nécessité ou non de commande préalable de produits sanguins,
dans l'hypothèse de commande tardive, les conséquences de cette situation, sur l'intervention chirurgicale à effectuer et sur la santé la sécurité de l'enfant ;
de dire et rechercher :
s'il existait au 31 mars 2011 dans la nomenclature la pratique médicale, un protocole relatif aux données commandant la descente d'un patient dans un bloc opératoire quant à la désinfection de celui-ci ;
de rechercher si en ce domaine la SAM A avait mis en place un protocole particulier ;
de rechercher :
s'il existe un compte rendu des faits qui se sont produits le 31 mars 2011 et de reconstituer l'historique de l'intervention prévue (nature, heure …) ;
si le docteur c. IS. a ou non effectivement fait descendre le patient dans un bloc non encore totalement nettoyé et dans cette hypothèse expliquer les conséquences d'une telle attitude quant à l'état de santé de la personne concernée ;
de fournir les éléments permettant de déterminer si le Docteur c. IS. s'est conformé ou non les 30 et 31 mars 2011 aux données médicales s'imposant à lui, en apportant tout précision utile ;
de fournir plus généralement les éléments techniques et de fait permettant au Tribunal de statuer sur l'existence de fautes commises par le Docteur c. IS. :
au regard de l'article premier de la convention du 26 juillet 2010,
de nature à porter préjudice au de la SAM A ;
de répondre aux dires des écrits des parties :
Imparti à l'expert ainsi commis un délai de HUIT JOURS pour l'acceptation ou le refus de sa mission, ledit délai courant à compter de la réception par lui de la copie de la présente décision qui lui sera adressée par le greffe général ;
Dit qu'en cas d'acceptation de sa mission l'expert déposera un pré-rapport de ces opérations en laissant un délai aux parties pour formuler leurs observations ;
Dit que le même expert déposera au greffe général un rapport écrit de ces opérations dans les QUATRE MOIS du jour où il les aura débutées, à défaut d'avoir pu concilier les parties, ce qu'il lui appartiendra de tenter dans toute la mesure du possible ;
Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance ;
Ordonné que les frais d'expertise seront avancés par c. IS., lequel sera tenu de verser une provision à l'expert ;
Chargé Mme Patricia HOARAU, juge au siège, du contrôle de l'expertise est dit qu'en cas d'empêchement de ce magistrat, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ;
Sursis à statuer sur les autres chefs de demande ;
Réservé les dépens en fin de cause».
Pour déclarer le Docteur c. IS. recevable en ses demandes, le Tribunal a d'une part rejeté le moyen tiré de la forclusion, malgré le dépassement du délai, sur la base d'un défaut de sanction d'un tel dépassement et de la commune intention des parties d'essayer de trouver un accord avant de saisir les tribunaux, d'autre part écarté les dispositions invoquées de la charte médicale de la SAM A et du Code de déontologie médicale seulement applicables en cas de litige entre médecins.
Pour parvenir à l'expertise et surseoir à statuer sur les demandes présentées au fond, cette juridiction a estimé nécessaire de désigner un expert au vu des éléments de preuve insuffisants produits.
Par exploit d'appel et assignation du 29 octobre 2014, la SAM A, ci-après A a relevé appel de cette décision et fait assigner le Docteur c. IS..
Aux termes de cet exploit la SAM A demande à la Cour de :
« - le recevoir en son appel et l'y déclarer fondé,
Par conséquent :
Réformer le jugement du 16 octobre 2014,
Débouter le Docteur c. IS. de sa demande d'annulation des attestations 15 à 16 bis,
Débouter le Docteur c. IS. de sa demande de bâtonnement,
Ordonner le bâtonnement des passages suivants des écritures du Docteur c. IS. en date des 16 janvier 2013 et 15 janvier 2014 :
le paragraphe commençant par « il appartiendra a la SAM A ... » et finissant par « … l'entité habilité à les recevoir »,
et
le paragraphe commençant par « à défaut de quoi … » et finissant par « … obtenues de manière illicite »,
(Les deux page 19 dans les conclusions du 16 janvier 2013 et page 21 dans les conclusions du 15 janvier 2014),
Déclarer le Docteur c. IS. irrecevable en son action et ses demandes,
Subsidiairement :
Dire n'y avoir lieu à expertise,
Débouter radicalement le Docteur c. IS. de l'ensemble de ses demandes,
En tout état de cause :
Condamner le Docteur c. IS. à payer a la SAM A la somme de 155.276 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, somme qui correspond au montant des honoraires perçus par lui a la SAM A pendant la période durant laquelle il était en congés payés au C. H. U. C,
Donner acte a la SAM A qu'il s'engage à affecter l'intégralité de cette somme au fonds des œuvres humanitaires déployées par la SAM A en Principauté,
condamner le Docteur c. IS. aux entiers dépens distraits au profit de Maître LICARI, Avocat-Défenseur, sous sa due affirmation ».
Dans ses conclusions déposées le 17 mars 2015, il complète ses demandes afin de voir :
« - déclarer irrecevables les demandes au fond du Docteur c. IS. présentées à titre subsidiaire,
le débouter de sa demande de confirmation,
ordonner le bâtonnement des passages suivants des écritures du Docteur c. IS. en date du 15 décembre 2014 (page 22) :
le paragraphe commençant par « il appartiendra a la SAM A … » et finissant par « … l'entité habilité (sic) à les recevoir »,
et
le paragraphe commençant par « À défaut de quoi … » et finissant par « … obtenue de manière illicite ».
Au soutien de son appel, la SAM A fait essentiellement valoir que :
les attestations collectives ne sont pas interdites en droit monégasque en sorte que les pièces 15 à 16 bis sont parfaitement régulières,
les propos bâtonnés sont fondés sur des éléments objectifs et utiles au débat,
les écrits du Docteur c. IS. doivent être bâtonnés car vont au delà du droit à se défendre,
le non respect de la phase de tentative de conciliation rend irrecevable l'action au fond, par application de l'article 17 de la Convention du 26 juillet 2010, la volonté des parties étant d'essayer de se concilier ; estimer le contraire reviendrait à violer la force obligatoire du contrat,
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit les appels,
Confirme le jugement du Tribunal de première instance du 16 octobre 2014 en ce qu'il a :
« Débouté c. IS. de sa demande de rejet des pièces n° 3 et 4 produites par la SAM A,
Prononcé la nullité des attestations n° 15 et 16 bis produites par la SAM A,
Ordonné la suppression des écrits injurieux ou diffamatoires figurant dans les conclusions déposées par la SAM A le 26 juillet 2013 en page 14 de « et qu'il était un anesthésiste »… à… « imbu de sa personne »,
Débouté la SAM A de sa demande de suppression des écrits de c. IS. contenus en page 19 des conclusions du 16 janvier 2013 et 21 des conclusions du 15 janvier 2014,
Déclaré recevable la demande présentée par c. IS. »,
Le réforme sur le surplus de ses dispositions querellées,
Statuant à nouveau
Dit que la rupture de la convention d'exercice libéral en date du 26 juillet 2010 par la SAM A est fautive,
Dit que la demande de rejet de pièces présentée à titre subsidiaire par c. IS. est devenue sans objet,
Renvoie les parties devant le Tribunal de Première Instance à l'effet qu'il soit statué sur le surplus des demandes,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Condamne la SAM A aux dépens d'appel distraits au profit de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable.
Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Conseiller, faisant fonction de Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, Monsieur Eric SENNA, Conseiller, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 7 juillet 2015, par Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, faisant fonction de Président, assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Michaël BONNET, Premier Substitut du Procureur Général
le défaut de respect des dispositions de la Charte médicale de la SAM A et de celles du Code de déontologie s'oppose également à la recevabilité de cette action,
le Tribunal n'a pas à suppléer la carence du demandeur dans l'administration de la preuve : l'expertise ordonnée n'est pas justifiée,
l'expertise n'est pas davantage utile au regard du comportement adopté par le Docteur c. IS. et des fautes commises par lui (absence de commande sang préalablement à une opération, ordre donné de faire descendre un patient dans un bloc opératoire dont la désinfection n'était pas terminée), les premiers juges ayant d'ailleurs dans leur décision admis l'existence de plusieurs réunions antérieurement à la rupture et fait état de dysfonctionnements répétés.
la SAM A réclame reconventionnellement l'octroi de dommages-intérêts pour procédure abusive dont le montant correspond à celui des honoraires perçus par le Docteur c. IS. pendant la période où il était en congés payés au X Fort de France.
Le Docteur c. IS., intimé, conclut, au visa des articles 22 à 24 et 989 du Code civil, 323 à 325 du Code de procédure civile, de la Convention du 26 juillet 2010 et du courrier du 31 mars 2011 :
À titre principal au rejet des pièces adverses n° 3 et 4 et à la confirmation du jugement entrepris pour le surplus, la SAM A étant débouté de ses demandes et condamné au paiement de la somme de 15.000 euros de dommages-intérêts pour appel abusif.
À titre subsidiaire au rejet des pièces adverses n° 11 à 14 bis, 27 et 29, à la recevabilité et au bien fondé de son action et sollicite :
de voir constater que la résiliation par la SAM A de la Convention du 26 juillet 2010 sans préavis ni indemnité est fautive et abusive,
En conséquence :
débouter la SAM A de toutes ses demandes,
le condamner au paiement des sommes suivantes :
300.000 euros au titre de l'indemnité de rupture contractuellement convenue, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 mai 2011,
1.513.082,81 euros de dommages-intérêts pour rupture abusive au titre du préjudice matériel,
300.000 euros de dommages-intérêts pour rupture abusive au titre du préjudice moral,
15.000 euros de dommages-intérêts pour appel abusif,
En tout état de cause :
condamner la SAM A aux entiers dépens distraits au profit de Maître Olivier MARQUET.
L'intimé expose que la rupture du 31 mars 2011 a été réalisée dans des conditions fautives, les reproches qui la sous-tendent constituant en réalité des prétextes fallacieux et abusifs.
Dans le cadre du présent appel, il estime son action recevable faute de clause expresse et précise sanctionnant par la forclusion le dépassement de délai pour la tentative de conciliation.
Par ailleurs selon lui, ni la Charte médicale, ni le Code déontologique n'ont vocation à s'appliquer au présent litige qui n'est pas un litige entre médecins.
En réponse à l'appelant, il sollicite la confirmation des dispositions du jugement ayant :
bâtonné les propos très agressifs, insultants et attentatoires à sa réputation tenus à son égard par la SAM A, observant que s'ils avaient été fondés sur des « éléments objectifs » comme soutenu par l'appelant, il aurait suffi de les citer,
rejeté la demande de bâtonnement formée par la SAM A au motif que les propos s'analysent en des arguments juridiques soulevés pour la défense de ses propres intérêts et positions,
déclaré nulles les pièces adverses n° 15 et 16 bis qui ne sont pas entièrement écrites de la main de leur auteur.
Il poursuit en revanche la réformation de la décision sur l'admission qu'il conteste :
des pièces n° 3 et 4 dès lors qu'elles concernent sa vie privée, à titre principal,
des pièces n° 11 à 14 bis, 27 et 29 pour défaut de force probante, à titre subsidiaire.
Sur le fond, il s'accorde sur la nécessité d'une expertise compte tenu du désaccord des parties et de la carence dans l'administration de la preuve de la SAM A, faisant à cet égard observer que :
les faits du 30 mars 2011 (oubli de la commande de sang) relèvent d'un dysfonctionnement de la SAM A mais pas d'une faute qui lui serait imputable ; au demeurant il relève que ni le patient, ni la SAM A n'ont souffert d'un quelconque préjudice,
les faits du 31 mars 2011 (ordre de faire descendre un patient au bloc opératoire non désinfecté) sont contestés puisqu'en réalité le patient n'est jamais descendu au bloc faute d'instruction en ce sens,
la cessation d'activité du personnel du bloc opératoire est donc en réalité une « mutinerie » montée de toute pièce,
la convention a été résiliée brutalement et abusivement par la SAM A qui a invoqué des motifs qui ne constituent pas un cas de rupture au sens de l'article 16 du contrat ; ainsi si l'expertise n'était pas confirmée, l'appelant serait condamné au paiement de la somme de 300.000 euros à titre d'indemnité de rupture contractuellement convenue outre intérêts, correspondant au préavis de 6 mois non respecté, ainsi qu'au paiement de légitimes dommages-intérêts en réparation des préjudices matériel et moral subis.
Enfin en dernier lieu il réclame l'allocation de la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif en faisant observer que la désignation de l'expert a vocation à éclairer le juge quant aux faits et à l'appréciation technique qu'il convient de leur porter, et que dans le cas d'espèce l'appel est formé sans aucun argument sérieux de droit et de fait nouveaux.
En réponse, la SAM A soulève :
l'irrecevabilité des demandes subsidiaires au fond de l'intimé, au motif que le jugement querellé étant un jugement avant dire droit qui n'aborde pas le fond, il ne peut encourir de réformation sur ce point.
la nullité de l'attestation SA. (n° 6) produite par l'intimé, qui ne respecte par les dispositions de l'article 424-4° du Code de procédure civile faute pour son auteur de préciser s'il a un intérêt au procès.
Il soutient encore que le Docteur c. IS. ne démontre pas que les pièces n° 3 et 4 auraient été obtenues de façon illicite.
Il maintient que le comportement et les manquements commis par c. IS. constituent une violation manifeste des clauses essentielles de la Convention et des obligations élémentaires du médecin.
C'est pourquoi, et subsidiairement, il estime que les fautes ci-dessus énoncées justifient la résiliation de la convention, observant en toutes hypothèses que le Docteur c. IS. n'a subi aucun préjudice.
Reconventionnellement il dénonce un abus d'ester en justice de la part de ce dernier et réclame l'allocation de la somme de 155.276 euros à titre de dommages-intérêts.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
Attendu que la recevabilité de l'appel formé par la SAM A n'est pas contestée ;
Attendu par ailleurs que force est de constater que c. IS. poursuit notamment à titre principal le rejet des pièces adverses n° 3 et 4, demande dont il avait été débouté en première instance ; que ce faisant, il forme appel incident partiel de la décision ;
Que cet appel par conclusions est également recevable ;
Attendu que l'article 324 du Code de procédure civile prévoit certaines formalités que doivent respecter les attestations à peine de nullité, notamment être écrites de la main de leur auteur ;
Attendu que c'est dès lors à bon droit que le Tribunal, après avoir relevé que les attestations n° 15 à 16 bis versées par la SAM A étaient des attestations collectives rédigées par un seul des attestants, a estimé qu'elles ne remplissaient pas la condition précitée de l'article 424-2° dudit code et les a rejetées, étant au surplus relevé qu'elles ne contenaient aucun témoignage circonstancié, se contentant en des termes identiques et d'ordre général de mentionner les deux incidents à l'origine de la rupture, sans plus de détail, ce qui n'aurait pas permis à la Cour d'en apprécier la portée et les conséquences éventuelles ;
Attendu que dans le cadre de la défense de ses intérêts, la SAM A, confronté à diverses demandes en paiement de sommes, a produit sous les n° 3 et 4 deux messages relatifs à la situation professionnelle du Docteur c. IS. en France ; que ces pièces ne peuvent dès lors être considérées comme portant atteinte à sa vie privée, la discussion relative aux conditions de leur obtention apparaissant dès lors dépourvue d'intérêt ;
Que c'est à juste titre que le Tribunal a refusé de les rejeter des débats ;
Attendu que le Docteur c. IS. demande à la Cour d'ordonner la suppression d'une partie des écrits de la SAM A ainsi libellée : « il n'y a aucune incohérence à dire que le Docteur c. IS. ne peut s'attribuer à lui seul la réalisation d'objectifs de santé par la SAM A et qu'il était un anesthésiste dangereux car indiscipliné, tyrannique, imbu de sa personne et présentant de graves problèmes relationnels avec les autres » ;
Attendu à cet égard que la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982 sur la profession d'avocat à Monaco prévoit en son article 23 alinéa 2 la possibilité de suppression de termes, sous la double condition qu'ils aient un caractère injurieux et offensant pour la partie adverse et qu'ils ne relèvent pas d'un mandat express écrit du client ;
Attendu qu'il est évident que les termes employés constituent des imputations injurieuses, outrageantes ou diffamatoires de nature à porter atteinte à l'honneur de l'intimé dont il convenait d'ordonner la suppression ;
Attendu que la SAM A entend voir ordonner le bâtonnement de certains écrits pris par c. IS. à savoir : « il appartiendra donc a la SAM A de prouver que ces pièces furent obtenues dans le respect de la légalité et par l'entité habilitée à les recevoir », « à défaut de quoi cette violation constituerait une violation de la vie privée du Docteur c. IS. et lesdites pièces devraient donc être rejetées en ce qu'elles pourraient avoir été obtenues de manière illicite » ;
Attendu cependant que l'invocation de la protection de la vie privée et de l'obtention licite des preuves n'excède pas la liberté d'expression nécessaire au déroulement des débats judiciaires et ne peut pas être considérée comme injurieuse ou diffamatoire ; qu'il n'y avait donc pas lieu à la suppression demandée par la SAM A ;
Attendu que la décision entreprise sera donc confirmée sur ces divers points ;
Attendu que contrairement à ce que soutient la SAM A, l'attestation SA. portant le n° 6 doit être déclarée valable, dans la mesure où l'alinéa 4 de l'article 424 du Code de procédure civile, qui invite les auteurs d'une attestation à préciser s'ils ont « quelque intérêt au procès », s'entend comme une simple précision à apporter au cas d'existence de cet intérêt, de sorte que son absence doit être entendue comme un défaut d'intérêt, et ne peut dès lors être sanctionnée par la nullité de la pièce qui comporte les mentions légales imposées ;
Attendu sur la recevabilité de l'action de c. IS., que l'article 989 du Code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;
Attendu toutefois que le juge doit interpréter les clauses qui y figurent à l'effet de rechercher quelle a été la commune intention des parties (article 1011 du Code Civil) ;
Attendu que l'article 17 de la Convention dispose qu'en cas de difficultés soulevées par la cessation du contrat, les parties devaient, préalablement à toute action contentieuse, soumettre leur différend à deux conciliateurs désignés par leurs soins dans les 15 jours, ou à défaut, sur demande d'une des parties, par le Président du Tribunal de première instance ;
Attendu qu'il n'est pas contesté que le Docteur c. IS. n'a pas respecté le délai convenu pour désigner son conciliateur ;
Attendu néanmoins qu'il ressort des énonciations de ce texte, qui ne prévoit aucune sanction au dépassement de délai et offre même aux parties la possibilité postérieurement audit délai de s'adresser au président du Tribunal pour obtenir la désignation qui ferait défaut, une volonté de favoriser un accord amiable avant la mise en œuvre d'une action judiciaire ;
Qu'une tentative de conciliation a bien eu lieu entre les parties, chacune ayant désigné un conciliateur, que dès lors c'est justement que les premiers juges ont rejeté le moyen tiré de la forclusion ;
Attendu que le moyen tiré des dispositions de la Charte médicale de la SAM A et du Code de déontologie n'apparaît pas davantage pertinent dans la mesure où ces dispositions n'ont vocation à s'appliquer qu'aux différends d'ordre professionnel entre médecins et que le présent litige n'entre pas dans ce cadre ;
Attendu en définitive que c'est par une motivation pertinente que la Cour fait sienne que les premiers juges ont déclaré recevable la demande présentée par c. IS., leur décision étant confirmée de ce chef ;
Attendu, au fond, que la SAM A, faisant usage de l'article 16 de la Convention liant les parties, a prononcé la rupture sans préavis du contrat en se fondant sur deux des cas contractuellement prévus, savoir :
la violation d'une des clauses essentielles du contrat, s'agissant du non respect des règles de sécurité,
le préjudice à lui porté par le praticien ;
Qu'il appartient à celui qui se prévaut de telles causes de rupture d'en rapporter la preuve dès lors qu'il lui incombe de démontrer que la rupture était fondée ;
Attendu à cet égard que les premiers juges ont rappelé dans leur décision que dans la lettre de rupture du 31 mars 2011 il était reproché au Docteur c. IS. :
d'une manière générale, de ne pas avoir assumé ses « fonctions dans le secteur d'anesthésie réanimation de manière efficiente, tant dans le domaine de l'organisation de l'activité que celui des prescriptions » dont il serait résulté le 31 mars 2011 un arrêt total de l'activité du bloc opératoire,
plus particulièrement, de n'avoir pas respecté ses obligations fondamentales :
le 30 mars 2011 en ne commandant pas de sang préalablement « à un programme de chirurgie cardio-pédiatrique et à l'entrée des enfants au bloc »,
le 31 mars 2011 en demandant l'installation d'un patient « alors que les procédures de désinfection du bloc opératoire n'étaient pas terminées » ;
Attendu qu'il n'est pas discuté que diverses réunions se sont tenues au cours de la relation contractuelle entre le Docteur c. IS. et les responsables de la SAM A, et que le 31 mars 2011 le personnel médical du bloc opératoire a décidé l'arrêt total des activités ;
Attendu en premier lieu, que force est d'observer que n'a été versé aucun compte rendu ou trace écrite des divers entretiens, relatifs à d'éventuels dysfonctionnements rencontrés et/ou avertissements donnés au Docteur c. IS., tels qu'allégués, alors que celui-ci soutient au contraire qu'il s'agissait de simples réunions de travail ;
Qu'il n'est pas davantage donné de précision sur la nature des manquements qu'auraient commis c. IS. avant les évènements de mars 2011, les attestations y afférentes, rédigées en des termes généraux et ne faisant état d'aucun fait précis, apparaissant insuffisantes à caractériser une quelconque faute ;
Que plus particulièrement s'agissant des témoignages des Docteurs EK. et GO. relatifs à des faits en date de décembre 2010, il n'apparaît pas possible, compte tenu de l'absence d'éléments suffisamment précis relativement aux reproches formulés, de déterminer si la prescription médicamenteuse en cause était vraiment inappropriée et si l'inversion de l'ordre de prise en charge des patients invoquée pouvait avoir une influence sur la sécurité de ces patients, et donc encore moins de dire qu'il aurait été ainsi porté préjudice au centre ;
Attendu en second lieu, relativement au 30 mars 2011, que pour établir le manquement invoqué, le centre a produit en pièce n° 7 le protocole de prise en charge d'un patient en hospitalisation pour une intervention chirurgicale établi à l'attention des IDE et ASH, lequel mentionne au titre des diligences à accomplir :
« faire la commande de sang, selon prescription de l'anesthésiste » ;
Que la lecture de ce document révèle que si l'anesthésiste a effectivement la charge de prescrire une commande de sang, il ne lui incombe nullement en revanche d'effectuer cette commande, cette tâche entrant dans le cadre des attributions des infirmiers diplômés d'Etat (IDE) ou des agents des services hospitaliers (ASH) ;
Qu'au surplus, les attestations produites par la SAM A à ce sujet indiquent simplement que les produits sanguins n'avaient pas été délivrés en salle d'opération le jour de l'intervention, sans en imputer la responsabilité au Docteur c. IS. ;
Que la SAM A ne peut davantage soutenir que le manquement reproché à ce dernier serait établi par l'ordonnance de commande de sang versée aux débats, ce document n'étant pas daté et ne portant pas le nom du praticien qui l'a établi ;
Attendu en dernier lieu, qu'il est reproché au Docteur c. IS. d'avoir donné l'ordre de faire descendre un patient au bloc opératoire alors que la désinfection de la salle n'était pas terminée ;
Que celui-ci admet avoir demandé de faire descendre au bloc le patient, mais relève toutefois que cela n'a pas été possible compte tenu de ce contretemps ;
Que si les attestations relatives à cet épisode du 31 mars 2011 ne contiennent aucune précision sur le sort réservé au patient en attente d'être opéré ce jour là, il sera néanmoins observé que ledit patient ne peut manifestement pas avoir été conduit au bloc opératoire, dès lors qu'à la suite de la remontrance essuyée par l'agent hospitalier en charge de la désinfection de la salle, l'ensemble du personnel du bloc opératoire a décidé de suspendre immédiatement ses activités ;
Que la mise en danger de cette personne n'est pas avérée ;
Attendu en définitive que la SAM A n'établit pas la réalité des griefs formulés à l'encontre du Docteur c. IS. pour mettre fin sans préavis ni indemnité à la convention les liant ;
Qu'ainsi que le soutient l'appelant, le Tribunal n'avait pas à suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve ; que dès lors l'expertise ordonnée n'était pas justifiée, la décision étant, conformément à sa demande, réformée sur ce point et par voie de conséquence en ce qu'elle a sursis à statuer sur les demandes ;
Attendu dans ces conditions qu'il appartient à la Cour de tirer toutes conséquences de droit de la réformation prononcée et, usant de son pouvoir d'évocation, de fixer le principe de responsabilité ainsi que le demande subsidiairement c. IS., et de dire que la résiliation sans préavis ni indemnité effectuée par la SAM A est fautive ;
Attendu que par suite, la demande de rejet des pièces n° 11 à 14 bis, 27 et 29 présentée à titre subsidiaire par c. IS. est devenue sans objet ;
Attendu que compte tenu des enjeux de la cause, il n'y a pas lieu à plus ample évocation sur le surplus des demandes ;
Qu'il convient donc de renvoyer la cause et les parties devant le Tribunal de Première Instance afin qu'il soit statué ce qu'il appartiendra ;
Que par ailleurs c. IS. sera débouté de sa demande de dommages-intérêts faute de démontrer que la SAM A, en exerçant la voie de recours de l'appel dont il disposait régulièrement, a adopté un comportement fautif envers lui de nature à justifier l'allocation de tels dommages-intérêts ;
Attendu que succombant en son recours, la SAM A supportera les dépens d'appel ;