En vertu des dispositions du Code civil relatifs à la conclusion d'un contrat, la jurisprudence est venue qualifier ce qui ne pouvait pas être qualifié de clause contractuelle abusive, c'est-à-dire celles qui n'entrainent pas un déséquilibre manifeste des droits et obligations entre les parties, étant compatibles avec la loi et l'usage, étant valables comme résultant de la liberté des contractants et ne portant pas atteintes à une obligation essentielle (T.P.I., 14 novembre 2013, consorts d'A c/ AN). Par ailleurs, l'article 1007 du Code civil énonce que lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. À la différence du Code civil français, il ne confère pas au juge la possibilité de modérer ou d'augmenter la peine et ils ne peuvent la modifier que lorsque l'obligation principale a été partiellement exécutée. Il ne peut y avoir lieu à des dommages et intérêts si, comme le prévoit l'article 1003 du Code civil une force majeure ou un cas fortuit a empêché le débiteur de donner ou de faire ce à quoi il s'était obligé.
En l'espèce, un contrat a été conclu entre M. j. DE LE. et la société A. Son agent informe l'Opéra qu'il ne pourra pas assurer les représentations au motif que la tessiture requise ne serait pas adaptée à sa voix. L'Opéra propose cependant au ténor une séance de travail avec un pianiste de son choix, mais il adresse un courrier signifiant sa volonté de mettre fin au contrat. L'Opéra assigne M. j. DE LE. devant le Tribunal aux fins de mise en cause de sa responsabilité contractuelle et de mise en œuvre de la clause pénale.
Le Tribunal considère que le contrat et la clause pénale qui est insérée sont valables. En effet, cette dernière prévoit qu'en cas de non-exécution de toutes les clauses, la partie défaillante devra payer à l'autre partie, à titre de pénalité, une somme égale à celle prévue au contrat, sans préjudice des dommages qui pourraient être déterminées par la suite. Le Tribunal constate que cette clause est usuelle et qu'elle vise l'inexécution de toutes les obligations du contrat. S'agissant d'un éventuel déséquilibre contractuel entre les parties, les clauses de résiliation ne visent que des cas précis de défaillance de l'artiste et ne permettent nullement à l'Opéra de mettre un terme au contrat selon son bon vouloir sans être sanctionné. Ainsi, le contrat n'est pas déséquilibre car les deux parties se trouvaient engagées sans possibilité de se dédire et afin de sécuriser l'engagement, toute rupture expose son auteur à indemniser son cocontractant. Le Tribunal rejette également l'application de la force majeure car les difficultés de l'artiste n'étaient pas imprévisibles : il avait déjà subi des troubles vocaux, ce qui devait appeler sa vigilance avant d'accepter ce rôle, pour lequel un précédent interprète à la tessiture similaire à celle du défendeur avait également connu des difficultés. Le défendeur ne démontre pas avoir été confronté à des troubles vocaux irrésistibles en lien avec l'étude du rôle qu'il aurait dû jouer. Le défendeur souhaite une réduction de la clause pénale, mais il est de jurisprudence constante que cela ne relève pas du rôle du juge. Ainsi, ayant manqué d'exécuter totalement son obligation principale, le Tribunal condamne M. j. DE LE. à payer à la société A la somme de 36 300 euros et le déboute de sa demande en dommages et intérêts.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
N° 2016/000183 (assignation du 2 octobre 2015)
JUGEMENT DU 23 MARS 2017
En la cause de :
La société A, dont le siège social se trouve X1, 98007 MO., agissant poursuites et diligences de son Directeur en exercice demeurant en cette qualité audit siège ;
DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de MO. et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'une part ;
Contre :
M. j. DE LE., chanteur, domicilié X2, 38240 Tenerife (Espagne) et en tant que de besoin chez M. a. G. LE. l. a. S. L. X1 28290 Madrid (Espagne) ;
DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Déborah LORENZI-MARTARELLO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de MO. et plaidant par Maître Stéphane MEGYERI, avocat au Barreau de Nice ;
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,