Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 3 février 2017, enregistré (n° 2017/000342) ;
Vu les conclusions de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de la SARL H et de Mme r. SA., en date des 26 juin 2017 et 8 novembre 2017 ;
Vu les conclusions de Maître Déborah LO.-MARTARELLO, avocat-défenseur, au nom de la SARL S, en date du 19 septembre 2017 ;
À l'audience publique du 1er février 2018, les conseils des parties ont déposé leurs dossiers, et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 5 avril 2018 ;
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTION DES PARTIES :
En exécution d'un contrat conclu le 16 mars 2016, la SARL S a réalisé des travaux de rénovation au sein du commerce ARISTON BAR exploité par la SARL H. Au terme des travaux entrepris, leur coût final s'est élevé à 15.970€ HT, soit 19.164€ TTC. Une facture n°03-2016 de ce montant a été émise le 20 juin 2016. Celle-ci a fait l'objet d'un paiement partiel par virement bancaire en date du 3 août 2016 à hauteur de 6.000€.
La SARL S soutient que malgré les demandes formulées en ce sens, elle n'est pas parvenue à obtenir le paiement des sommes dues. Dès lors, par acte d'huissier en date du 3 février 2017, elle a donné assignation à la SARL H exploitant le commerce sous l'enseigne ARISTON BAR et à Madame r. SA. épouse TE. en sa qualité de gérante de cette personne morale devant le Tribunal de première instance de Monaco en vue d'obtenir la condamnation de la SARL H au paiement de la somme de 13.164€ représentant le solde de la facture impayée n°03-2016 outre une somme de 2.500€ à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis en raison de la résistance abusive de cette dernière.
Aux termes de ses écritures déposées le 19 septembre 2017, la SARL S maintient ses demandes en sollicitant la condamnation conjointe et solidaire de la SARL H exploitant le commerce sous l'enseigne ARISTON BAR et de Madame r. SA. épouse TE. au paiement des sommes demandées.
À l'appui de ses prétentions, elle fait valoir qu'elle est intervenue pour le compte de la défenderesse en vue d'achever des travaux engagés par une autre entreprise et que le procès-verbal versé aux débats par la partie défenderesse n'a pas de valeur probante suffisante ; elle soutient que la SARL H n'apporte aucune explication sur les motifs du non-paiement de la facture qui lui a été adressée.
LA SARL H et Madame r. TE., par conclusions déposées le 27 juin 2017 demandent :
qu'il soit dit que la SARL S n'a pas respecté les termes du contrat et qu'elle est bien fondée à invoquer l'exception d'inexécution,
à titre principal, le débouté de la SARL S de toutes ses demandes et sa condamnation au paiement de la somme de 2.000€ au titre de l'indemnisation du préjudice découlant de la non-exécution du contrat,
à titre subsidiaire, que soit ordonnée la compensation entre le solde impayé de la facture alléguée et les dépenses qui seront nécessaires pour remédier aux malfaçons et condamner la SARL S au paiement de la somme de 2.000€ au titre du non-respect du contrat.
Par conclusions déposées le 8 novembre 2017, les défenderesses maintiennent leurs prétentions en portant à 3.000€ le montant de leur demande de dommages et intérêts pour non-respect du contrat et afin de couvrir les pertes occasionnées par la fermeture de l'établissement pendant les trois jours nécessaires à la réfection de la hotte aspirante.
À l'appui de leurs prétentions, elles font valoir qu'à aucun moment elles n'ont donné leur accord à la réalisation de travaux supplémentaires par la SARL S et que de nombreuses malfaçons ont été constatées à la fin de la réalisation de ces travaux ; que la SARL S n'a pas respecté les conditions qu'elle avait fixées dans le contrat de sorte qu'elle est fondée à invoquer l'exception d'inexécution ; elles soutiennent que le procès-verbal de constat d'huissier dont elles se prévalent désigne bien la personne qui l'a rédigé et que sa validité ne peut donc pas être contestée ; qu'elles sont en conséquence parfaitement fondées à ne pas payer le solde de la facture dont se prévaut la SARL S.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'exécution du contrat de travaux :
Sur l'existence de malfaçons :
Au soutien de son action, la SARL S considère que les travaux commandés par la SARL THE ONE ne lui ont pas été intégralement payés par cette dernière ; elle souligne le fait qu'elle n'est pas intervenue pour l'accomplissement d'un chantier dans son intégralité mais pour achever des travaux commencés par une autre entreprise et qu'aucune de ses prestations ne peut être considérée comme entachée de défauts ; que les désordres dont se prévaut la défenderesse concernent des travaux qu'elle n'a pas exécutés puisqu'ils avaient été assurés par la société précédente.
La SARL H et Madame TE. opposent qu'aucune entreprise n'est intervenue préalablement sur le chantier litigieux et que des travaux supplémentaires ont été réalisés par la SARL S sans devis, contrat ou avenant au contrat principal, lequel prévoyait un montant fixe et invariable pour la réalisation de l'ensemble des travaux ; qu'en raison de la présence de malfaçons, elles ont refusé de payer l'intégralité des factures émises par la société prestataire et que face au refus de reprise, elles ont été contraintes de faire réaliser un constat d'huissier dont la recevabilité n'est pas contestable. Compte tenu de l'imputabilité des malfaçons à la requérante, elles considèrent que l'exception d'inexécution est justifiée.
Au vu des pièces produites, il apparaît que les parties se sont liées par un contrat signé le 16 mai 2016 ; ce contrat est rédigé en langue italienne et une traduction est versée aux débats. Il ressort de ses dispositions qu'il a pour objet la réalisation de tous les travaux de construction, finition, installation et ameublement pour l'entretien du local The Ariston. Il est outre prévu que « sont inclus dans les honoraires du contrat toutes les mesures et les tracements nécessaires, l'exécution de tous les œuvres prévus par le contrat ; la fourniture de tous les accessoires et les petits composants nécessaires ». Par ailleurs, le détail des ouvrages inclus dans le contrat est mentionné dans une annexe jointe à celui-ci. Sont notamment visées les prestations relatives à l'installation du système d'aspiration, la pose de modules et du sol en linoleum, la fourniture et pose de plinthes et la réalisation de travaux de peinture sol salle de bain, vestibule et couloir. Selon l'article 6 de ce contrat, le montant forfaitaire des travaux a été fixé à la somme de 9.555€.
Au titre de ces travaux, une facture d'un montant net à payer de 19.164€ TTC a été émise le 20 juin 2016. Les deux postes mentionnés dans la facturation sont les fournitures pour le contrat du 16 mai 2016 à hauteur de 9.550€ et l'extra au contrat de travaux d'un montant de 6.420€. Il est justifié du fait que la SARL H a procédé au paiement de la somme de 6.000€ par virement en date du 3 août 2016, ce point n'étant pas contesté.
Un constat a été établi le 21 février 2017 par Me NOTARI dans les locaux du commerce ARISTON BAR ; ce constat, dont aucun élément ne permet de remettre en cause la régularité, réalisé sur demande de la SARL H fait état de plusieurs malfaçons dont :
une exécution grossière de joint,
un défaut de pose du comptoir,
une ouverture des angles des plinthes et un décollement de celles-ci,
un défaut de pose des dalles PVC et de planimétrie du sol outre un revêtement qui ne serait pas adapté à un usage commercial,
une mauvaise exécution des peintures et défaut de lissage des murs,
des malfaçons dans le système d'extraction.
Ces constatations sont intervenues près de 18 mois après l'achèvement des travaux. Il est en effet indiqué par l'huissier que les travaux se sont terminés au mois de juillet 2015.
En ce qui concerne la réalisation de travaux de reprise, les défenderesses versent aux débats :
un devis de l'entreprise G daté du 9 mai 2017 d'un montant total de 5.904€ prévoyant notamment des travaux sur les plinthes et le sol,
un devis de l'entreprise L MONACO daté du 24 mars 2017 relatif à des travaux sur les sols et plafonds de différentes parties du local, notamment la mezzanine, les descentes d'escalier, le sous-sol et la zone lavabo. Ce devis s'élève à 10.843,01€ TTC,
un « rapport sur l'aspiration » établi par la société A daté du 10 août 2017 faisant état du dysfonctionnement et d'un mauvais montage de l'installation ayant impliqué une reprise. Ce rapport précise que « afin de pouvoir réaliser tous les travaux de démontage, de pose et d'essai de l'installation, le restaurant a dû fermer sa cuisine pendant 3 jours pour permettre la réalisation des travaux dans les normes ».
Il ressort de ces pièces que la SARL H a bien fait procéder à des devis de travaux complémentaires ou de reprise postérieurement à l'intervention de la SARL S ; si ces travaux n'apparaissent pas tous liés à une nécessité de reprise des réalisations de la SARL S, plusieurs des postes d'intervention mentionnés dans ces devis concernent des prestations prévues par le contrat initial du 16 mai 2016. S'agissant de devis, la réalisation de ces travaux de reprise ne peut cependant pas être considérée comme certaine, à l'exception de l'intervention sur le système d'aspiration telle que décrite par la société A. Par ailleurs, il doit être noté que certaines des anomalies qui ressortent du procès-verbal de constat ne sont pas imputables à la SARL S, notamment s'agissant du caractère inadapté du linoleum posé au sol dès lors que selon les prestations prévues par le contrat du 16 mai 2016, le linoleum à poser devait être fourni par le client lui-même.
En revanche, les désordres constatés s'agissant des plinthes, des peintures et du système d'aération viennent caractériser les manquements de la SARL S de sorte que les défenderesses sont fondées à opposer un refus de paiement. En effet, au vu de ces éléments, compte tenu de la nature certaine et exigible de la créance dont pouvait se prévaloir la SARL H à l'encontre de la SARL S, en l'espèce la bonne réalisation des prestations prévues par le contrat du 16 mai 2016 et au vu de la mauvaise exécution de cette prestation, la SARL H était fondée à opposer l'exception d'inexécution lors du paiement du solde du prix mentionné au contrat.
Il convient en conséquence de débouter la SARL S de la demande en paiement présentée à ce titre.
Sur la réalisation de travaux supplémentaires :
S'agissant des travaux supplémentaires réalisés, il est constant qu'aucun avenant n'a été établi entre les parties. La SARL S se prévaut notamment de captures d'écran sur téléphone relatives à un échange de messages ; selon la traduction d'un de ces messages, une personne identifiée comme r. SA. épouse TE. aurait indiqué : « oui, mais moi aussi je dois la regarder parce que j'ai vu que la somme est doublée, je sais que des travaux supplémentaires ont été faits » ainsi que « Bonjour a.. Je suis reposée. Je te fais le virement pour la facture initiale, et dès que je peux regarder la feuille avec les travaux supplémentaires qui ont été fait, on se parle pour la différence ».
Au même titre, il est également produit par la SARL S un document rédigé en italien et sa traduction en français intitulé « liste de travaux supplémentaires » qui fait état de différentes prestations pour un montant total de 6.420€. Cette pièce, non datée et non signée ne saurait cependant valoir preuve d'accord contractuel avec la SARL H et suffire à justifier de l'ampleur des travaux supplémentaires qui auraient été réalisés.
Il est acquis que le contrat conclu entre les parties permettait de procéder à des variantes qualitatives et quantitatives à tout moment de la réalisation de l'ouvrage (article 7 du contrat) ; en effet, selon la traduction de ce contrat, ces variantes « devront être formulées par écrit au Général Contractor qui se chargera d'effectuer le devis pour les ouvrages exigés en variante/supplément, pour lesquels il sera rédigé, selon l'entité économique des variantes/suppléments exigés, une intégration au présent contrat ou un nouveau contrat ».
Compte tenu de ces éléments et notamment de l'absence de formalisation d'avenant ou d'engagement entre les parties en vue de la réalisation de prestations autres que celles prévues dans le contrat initial, il doit être considéré que la preuve de la réalisation de ces prestations supplémentaires et des obligations subséquentes incombant à la SARL H dont se prévaut la SARL S n'est pas rapportée. Cette dernière sera en conséquence déboutée de ses prétentions en ce sens. En effet, les seules captures d'écran faisant état d'un échange de messages attribué aux parties ne constitue pas un élément probant suffisant pour caractériser ces travaux supplémentaires tant dans leur principe que dans leur mesure, ni justifier de leur acceptation par la SARL H.
Il convient en conséquence de débouter la SARL S de sa demande en paiement formulée à l'encontre de la SARL H.
Sur la demande de dommages et intérêts de la SARL H :
La SARL H et Madame TE. sollicitent l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 3.000€ au titre du non-respect du contrat et afin de couvrir les pertes occasionnées par la fermeture de l'établissement pendant les trois jours nécessaires à la réfection de la hotte aspirante.
Il a été vu supra que selon le rapport établi par la société A, une intervention a effectivement été nécessaire sur le système de ventilation du restaurant, impliquant une fermeture de la cuisine pendant une période de 3 jours. Toutefois, la perte imputable à une telle interruption d'activité ne peut faire l'objet d'une indemnisation forfaitaire et la SARL H ne verse aucune pièce permettant d'évaluer le préjudice résultant d'une telle interruption.
Concernant la non-exécution de ses obligations par la SARL S, celles-ci sont bien caractérisées par les éléments repris précédemment ; cependant, il n'apparait pas que le préjudice subi par la SARL H et Madame TE. soit supérieur au montant des prestations non réglées au titre de l'exception d'inexécution dont elles se sont prévalues. En effet, les devis produits ne permettent pas d'apprécier de façon précise la part des coûts de reprise imputables aux manquements de la SARL S.
Il convient en conséquence de rejeter ce chef de demande.
Sur les demandes annexes :
Compte tenu de la solution du litige, la SARL S sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.