33 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 juillet 2018, n° 17201 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 juillet 2018, n° 17201 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2018/07-12-17201)) ## Faits et procédure Une société anonyme monégasque (SAM A) a fait édifier un immeuble à Monaco, dénommé « AA ». Par acte authentique du 23 juillet 2012, l'achèvement des travaux a été constaté et la propriété d'un appartement situé au 15e étage a été transférée à M. c. NO., acquéreur non professionnel de la construction. Un procès-verbal d'état des lieux contradictoire, établi le 17 juillet 2012, a listé des réserves, levées le 2 octobre 2012. Des désordres affectant les vitrages ont été constatés par huissier le 8 février 2013, puis faisaient l'objet d'une note technique établie le 11 février 2013 par un expert judiciaire mandaté par le maître de l'ouvrage. Après une demande de reprise restée sans effet, M. c. NO. a saisi le juge des référés, qui a rejeté sa demande en première instance. La Cour d'appel a infirmé cette ordonnance par arrêt du 12 janvier 2016 et ordonné une expertise, confiée à M. a. PR. Le rapport a été déposé le 14 septembre 2016, après un accédit de conciliation tenu le 22 novembre 2016 à la demande de la SAM A. Un rapport additif a suivi le 9 janvier 2017. Par exploit du 6 juillet 2017, M. c. NO. a assigné la SAM A devant le Tribunal de Première Instance. À titre principal, il fondait ses prétentions sur la garantie décennale ; à titre subsidiaire, sur la garantie des vices cachés. Le montant total réclamé s'élevait à plus de 80 000 euros, incluant des postes de travaux, de frais annexes, de préjudice de jouissance, de frais de justice et de préjudice moral. La SAM A s'opposait à l'homologation du rapport et formait une demande reconventionnelle de 30 000 euros de dommages et intérêts. ## Question de droit Le tribunal devait trancher deux questions principales. **Première question** : les désordres affectant les vitrages relèvent-ils de la garantie décennale au sens des articles 1630 et 2050 du Code civil, c'est-à-dire compromettent-ils la solidité de l'ouvrage ou le rendent-ils impropre à sa destination ? **Seconde question** : la garantie peut-elle être mise en œuvre par un maître de l'ouvrage profane lorsque les désordres n'ont pu être décelés lors de la réception, et l'entrepreneur peut-il invoquer une cause exonératoire ? Accessoirement, se posaient la question de la valeur probante d'un rapport d'expertise critiqué au regard de documents professionnels, ainsi que celle de l'étendue de la réparation. ## Solution et dispositif **Sur la fiabilité de l'expertise.** Le tribunal écarte les critiques de la SAM A. Il relève que celles-ci reprennent des dires déjà examinés par l'expert, que l'expert a répondu à ces observations dans ses rapports et qu'il a dressé un tableau des désordres vitrage par vitrage, permettant de vérifier la conformité aux critères invoqués. Il retient que les critères de la Fédération W, organisation professionnelle, « ne sauraient s'imposer au tribunal » car ils relèvent des « bons usages » de la profession et « non d'une norme légale ou réglementaire impérative ». Il en déduit que la juridiction peut « souverainement » retenir des irrégularités détectables au toucher, et non seulement visibles à l'œil nu. La SAM A n'ayant produit aucun avis technique contraire, l'expertise constitue « une base sérieuse d'appréciation des désordres litigieux ». **Sur la nature des désordres.** Le tribunal rapp
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 avril 2018, n° 16908 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 avril 2018, n° 16908 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2018/04-05-16908)) ## Faits et procédure Un contrat de travaux de rénovation d'un commerce de restauration, l'ARISTON BAR, est conclu entre la SARL S, entreprise, et la SARL H, exploitante du commerce. La décision mentionne une date de signature du contrat qui diverge selon les passages : « 16 mars 2016 » dans l'exposé des faits, « 16 mai 2016 » dans les motifs. Le contrat, rédigé en langue italienne et accompagné d'une traduction, prévoit la réalisation de l'ensemble des travaux de construction, de finition, d'installation et d'ameublement. Son article 6 fixe un montant forfaitaire de « 9.555€ » ; une annexe détaille les ouvrages inclus, notamment l'installation du système d'aspiration, la pose de modules et de sol en linoleum, la fourniture et la pose de plinthes et des travaux de peinture. Une facture n° 03-2016 de 19.164 € TTC est émise le 20 juin 2016. Elle comporte deux postes : les fournitures liées au contrat (9.550 €) et un « extra au contrat de travaux » (6.420 €). La SARL H règle 6.000 € par virement le 3 août 2016, paiement non contesté. Le solde réclamé s'élève à 13.164 €. Par exploit du 3 février 2017, la SARL S assigne la SARL H et sa gérante devant le Tribunal de première instance. Elle demande la condamnation conjointe et solidaire au paiement du solde, outre 2.500 € de dommages et intérêts pour résistance abusive. Elle soutient être intervenue pour achever des travaux commencés par une autre entreprise et conteste la valeur probante du constat d'huissier produit par la défense. Les défenderesses opposent l'exception d'inexécution. Elles invoquent des malfaçons constatées par procès-verbal d'huissier, dressé le 21 février 2017, et sollicitent à titre reconventionnel des dommages et intérêts, portés à 3.000 € dans leurs dernières écritures. Elles contestent par ailleurs avoir donné leur accord à des travaux supplémentaires. ## Question de droit La juridiction devait trancher deux points distincts. En premier lieu, le maître de l'ouvrage pouvait-il légitimement refuser de payer le solde du prix en invoquant l'exception d'inexécution, en raison de défectuosités relevées par constat d'huissier ? Cette question suppose d'apprécier l'imputabilité des désordres à l'entrepreneur et leur gravité au regard des prestations contractuelles. En second lieu, l'entrepreneur pouvait-il obtenir le paiement de travaux supplémentaires, alors qu'aucun avenant n'avait été signé et que la preuve d'un accord du maître de l'ouvrage était discutée ? Accessoirement, se posait la question de l'indemnisation réciproque : la demande reconventionnelle du maître de l'ouvrage, fondée sur l'inexécution du contrat et la fermeture de l'établissement, pouvait-elle prospérer ? ## Solution et dispositif Le tribunal rejette l'ensemble des prétentions de la SARL S. Il rejette également la demande reconventionnelle de la SARL H et de sa gérante. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Déboute la SARL S de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de la SARL H et de Madame r. SA. ép. TE. ; > Déboute la SARL H et Madame r. SA. ép. TE. de leur demande de dommages et intérêts ; > Condamne la SARL S aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; > Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ; » **Sur le paiement du solde.** Le tribunal opère une distinction entre les désordres. Il écarte l'imputabilité à l'entrepreneur de l'inadaptation du linoleum, au motif que le contrat mettait ce revêtement à la charge du client. En revanche, il retient que « les désordres constatés s'agissant des plinthes, des peintures et du système d'aération » caractérisent les manquements de la SARL S. Il en déduit que la SARL H pouvait opposer l'exception d'inexécution lors du paiement du solde du prix, la créance de l'entrepreneur étant certaine et exigible mais mal exécutée. Le tribunal relève en outre que plusieurs devis de reprise produits par la défense sont postérieurs à l'intervention de l'entrepreneur. Il souligne toutefois qu'un devis ne saurait établir la réalisation certaine des travaux, à l'exception de l'intervention sur le système d'a
# Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2017, n° 16346 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2017, n° 16346 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/09-29-16346)) ## Faits et procédure Le 16 septembre 2014, M^me^ a. V confie à la SARL A, exploitant un pressing sous l'enseigne « B », une robe qu'elle avait acquise le 20 mars 2012 pour 1 410 euros. Selon l'intimée, la robe était d'un blanc immaculé. Restituée après nettoyage, elle est de couleur grise. Le ticket de règlement, daté du 22 septembre 2014 selon la cour, mentionne le dépôt de trois articles : une robe longue écrue en dentelle, une robe courte blanche avec strass et une robe courte écrue. Les deux dernières pièces ont été restituées le 30 septembre 2014. Les dates figurant dans les écritures des parties ne concordent pas entièrement sur ce point, et la cour ne tranche pas cette divergence. Par courriers recommandés des 6 octobre 2014 et 18 novembre 2014, la cliente met en demeure le pressing de remédier à la dégradation. Elle assigne ensuite la société devant le Tribunal de première instance, qui, par jugement du 1^er^ décembre 2016, condamne la SARL A à lui verser 3 000 euros de dommages-intérêts, ordonne la restitution de la robe et rejette la demande reconventionnelle de la société. La SARL A interjette appel. Elle soutient que la cliente ne prouve ni l'inexécution de l'obligation contractuelle ni la nature de la robe remise, que le pressing n'est tenu que d'une obligation de moyens, que les conditions générales de vente figurant au verso du ticket lui sont opposables, et qu'une expertise aurait dû être ordonnée. L'intimée demande la confirmation du jugement et la condamnation de l'appelante à 5 000 euros pour appel abusif. ## Question de droit La cour doit déterminer le régime de la responsabilité du teinturier en cas de dégradation d'un vêtement confié pour nettoyage. Plus précisément, elle doit dire : 1. si la dégradation du vêtement fait naître une présomption de faute à la charge du professionnel, et quelle preuve permet de la renverser ; 2. si, en l'espèce, le pressing rapporte cette preuve, notamment en démontrant l'absence de réserve ou de conseil lors de la remise, et l'opposabilité de ses conditions générales de vente ; 3. si l'appel de la société présente un caractère abusif justifiant une condamnation à des dommages-intérêts. ## Solution et dispositif La cour d'appel rejette l'appel et confirme le jugement entrepris. Elle retient que « la faute du teinturier est dite présumée en raison de l'absence d'autres causes possibles de détérioration », et que cette présomption « ne peut être combattue que par la preuve d'une cause étrangère ou une absence de faute ». Elle juge que la SARL A n'établit ni l'une ni l'autre : elle ne démontre ni avoir formulé de réserve ou donné de conseil lors de la remise du vêtement, ni avoir communiqué ses conditions générales de vente avant la délivrance du ticket, l'affichage de ces conditions dans la boutique n'étant pas prouvé. Sur la preuve de la couleur initiale, la cour s
# Cour d'Appel de Monaco, 02 mai 2017, n° 16006 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 02 mai 2017, n° 16006 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/05-02-16006)) ## Faits et procédure La SCI A a confié à la SAM B des travaux de réalisation d'un toit-terrasse et de rénovation de l'étanchéité d'un toit sur la villa W, à Monaco. Un marché de travaux a été signé le 29 avril 2008. Un devis complémentaire n° VV, daté du 4 septembre 2008, portait sur la rénovation de l'étanchéité d'une dalle existante de 100 m². Le 23 avril 2009, la SAM B a mis fin aux relations contractuelles, invoquant une immixtion du maître de l'ouvrage dans le chantier. Elle a réclamé le solde résultant d'un décompte général définitif du 13 mai 2009, d'un montant de 53.269,69 euros. Un protocole transactionnel à hauteur de 23.000 euros a été envisagé, mais n'a pas été signé. Saisi par la SAM B, le Tribunal de Première Instance a ordonné une expertise avant dire droit (20 décembre 2012). L'expert a rendu son rapport le 16 juin 2014. Par jugement du 29 septembre 2015, le tribunal a condamné la SCI A au paiement de 63.500,55 euros au titre du solde du marché, et la SAM B à payer 22.054,18 euros au titre de sa responsabilité contractuelle et 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance. Après compensation, la SCI A a été condamnée à verser 36.446,37 euros. La SCI A a interjeté appel. Elle contestait le montant du solde du marché (qu'elle chiffrait à 52.950,55 euros TTC), demandait la majoration de l'indemnité de jouissance à 15.000 euros, et invoquait la faute de l'entrepreneur. La SAM B a formé appel incident. Elle demandait la confirmation du solde, l'infirmation des condamnations de nature indemnitaire et la condamnation de la SCI A à 20.000 euros de dommages-intérêts pour résistance et appel abusifs. ## Question de droit La Cour devait trancher plusieurs questions : 1. **Le prix du marché** : le devis complémentaire du 4 septembre 2008, que la SCI A soutenait ne pas avoir accepté, pouvait-il être intégré au montant dû à l'entrepreneur ? 2. **La responsabilité de l'entrepreneur** : les malfaçons et l'inachèvement des travaux engagent-ils la responsabilité contractuelle de la SAM B, nonobstant l'immixtion alléguée du maître de l'ouvrage et l'étendue de son obligation de conseil ? 3. **Le préjudice** : le préjudice de j
# Cour d'Appel de Monaco, 27 septembre 2016, n° 15350 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 27 septembre 2016, n° 15350 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2016/09-27-15350)) ## Faits et procédure Dans le cadre de l'aménagement d'un duplex issu de la réunion de deux appartements situés aux 2ème et 3ème étages d'un immeuble monégasque, le bénéficiaire économique des propriétaires, M. v. SH., a confié à la société anonyme monégasque A (ci-après « la SAM A ») un marché de travaux conclu le 29 octobre 2010, la décision le qualifiant de marché à forfait. Les travaux ont été exécutés entre décembre 2010 et juillet 2011. La réception, fixée au 29 juillet 2011, n'a pas été prononcée contradictoirement : le maître de l'ouvrage ne s'est présenté que le 5 août 2011 et a refusé de réceptionner l'ouvrage. La SAM A a réclamé le solde de la situation de travaux n° 8 et le décompte général définitif du 25 juillet 2011, soit 1.130.201 euros, puis a fait inscrire des hypothèques judiciaires provisoires. Une expertise judiciaire a été ordonnée en référé. Par jugement du 28 mai 2015, le Tribunal de première instance a condamné solidairement M. SH. et les sociétés B, C et D à payer 567.224,55 euros à la SAM A, tout en la condamnant à verser 10.305,79 euros à ces derniers, ordonnant une compensation. Il a rejeté la demande reconventionnelle des maîtres de l'ouvrage au titre du préjudice de jouissance et d'indisponibilité (412.998 euros). La SAM A a interjeté appel. Les intimés ont formé appel incident. La Cour a statué le 27 septembre 2016. ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions, dont deux occupent le cœur du raisonnement : 1. **Dans un marché à forfait, quelles conditions doit remplir l'accord du maître de l'ouvrage pour que des travaux supplémentaires soient mis à sa charge ?** Il s'agit de savoir si l'entrepreneur peut se prévaloir d'un accord tacite, et si des éléments de comportement, tels qu'un silence ou une tolérance, suffisent à le caractériser. 2. **Comment se prouve et s'évalue un préjudice de jouissance et d'indisponibilité résultant de travaux de reprise et d'opérations d'expertise ?** La Cour doit déterminer si la preuve de la privation de jouissance est rapportée et quelle indemnisation peut en découler. Accessoirement, la Cour est conduite à apprécier la valeur probante d'une déclaration faite à l'expert par l'avocat du maître de l'ouvrage, présentée par l'appelante comme un aveu judiciaire, ainsi que la recevabilité d'une demande de mesure d'expertise complémentaire portant sur la climatisation. ## Solution et dispositif ### 1. Les travaux supplémentaires et l'exigence d'un accord non équivoque La Cour rappelle d'abord que le marché étant à forfait, « il appartient dès lors à l'appelante, qui prétend au règlement de travaux supplémentaires hors forfait, de rapporter la preuve de l'accord du maître de l'ouvrage ». Elle reprend ensuite les termes de l'article 1631 du Code civil, selon lequel l'entrepreneur à forfait ne peut obtenir aucune augmentation de prix pour des changements ou augmentations du plan « si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit ». La Cour en tire la règle suivante : le coût de travaux supplémentaires ne peut être mis à la
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 septembre 2016, n° 15358 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 septembre 2016, n° 15358 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/09-20-15358)) ## Faits et procédure La société A, société de droit des Émirats arabes unis, et la société anonyme monégasque B ont conclu un contrat intitulé « mandat de conseil et de recherche de financement ». Selon la décision, ce contrat est daté du 13 juin 2012, bien que les motifs mentionnent à une occurrence le 13 juin 2016, erreur matérielle manifeste au regard du reste du dossier. Le contrat, à durée initiale de six mois, confie à la société A, de manière non exclusive, la mission d'aider la société B à attirer des investisseurs pour développer ses projets et filiales. Son point C, « rémunération », prévoit des honoraires fixes mensuels, le remboursement de frais de voyage et de représentation et des honoraires de succès « convenus au cas par cas ». Ces derniers sont présentés comme « de l'ordre de 7 % à 10 % » des fonds levés, sans pouvoir être inférieurs à 5 %. Le litige naît de l'exécution du mandat. La société A réclame 75 766,63 euros, correspondant à des honoraires fixes, à des honoraires de succès au titre de l'opération dénommée « E », et à des frais. Elle sollicite en outre 15 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive. Pour garantir sa créance, elle a obtenu une autorisation de saisie-arrêt entre les mains de l'établissement bancaire E, tiers saisi. Ce dernier est distinct du projet « E », l'homonymie étant à relever pour la lecture de la décision. La société B a conclu à la nullité du mandat pour défaut de cause et, à titre subsidiaire, à la réduction à un euro des honoraires, en invoquant leur disproportion avec les prestations fournies. Elle a également contesté l'existence d'un accord sur les honoraires de succès et le remboursement des frais, et formé une demande reconventionnelle de 5 000 euros pour procédure abusive. Le Tribunal de première instance de Monaco a rendu sa décision en premier ressort, par jugement contradictoire, le 20 septembre 2016. ## Question de droit La décision soulève cinq questions, dont trois présentent un intérêt doctrinal particulier. **Première question : la validité du mandat pour absence de cause.** La société B soutenait que les prestations de la société A, consistant en un « rapport d'activité » constitué de « lieux communs », étaient à ce point dérisoires qu'elles devaient être assimilées à une absence pure et simple de contrepartie. Le tribunal devait déterminer si une rémunération jugée faible ou peu justifiée par le service rendu caractérise une absence de cause au sens de la formation du contrat. **Deuxième question : le pouvoir modérateur du juge sur les honoraires fixes.** Il s'agissait de savoir si le juge peut réduire la rémunération d'un mandataire lorsque celle-ci paraît excessive au regard des services rendus, et selon quelle méthode d'appréciation. **Troisième question : la preuve de l'accord sur les honoraires de succès.** Le tribunal devait déterminer si la clause du point C, qui renvoie à une convention « au cas par cas », dispense le créancier de démontrer l'existence d'un accord spécifique sur la rémunération d'une opération donn
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 février 2016, n° 14715 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 février 2016, n° 14715 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/02-25-14715)) ## Faits et procédure Par acte sous seing privé du 8 août 2011, M. n. BA., exerçant sous l'enseigne A, et M. b. NU. concluent un « contrat de conseil » portant sur la rénovation d'une villa sise à Saint-Jean-Cap-Ferrat, pour un prix d'honoraires de 1.028.729 euros (le tribunal retient par ailleurs le chiffre de 1.028.723 euros à l'article 2 du contrat, divergence que la décision ne relève pas). Le même jour, le prestataire émet une facture de 720.110,30 euros, correspondant au montant total diminué d'un acompte de 308.618,70 euros « réglé le 15 décembre 2011 ». La décision relève que les parties ne s'expliquent pas sur cette date, qui est postérieure à l'émission de la facture. Le maître de l'ouvrage n'ayant pas acquitté le solde après une mise en demeure du 21 octobre 2014, le prestataire l'assigne le 21 novembre 2014 en paiement de 720.110,30 euros en principal et de 5.000 euros de dommages-intérêts. Il invoque l'exécution complète des prestations, attestée selon lui par une étude produite en pièce n° 2. En défense, M. NU. sollicite le débouté, l'annulation du contrat, le remboursement de l'acompte (308.618,79 euros selon ses écritures) et 5.000 euros au titre des frais exposés. Il fonde l'annulation sur le dol et l'absence d'objet (articles 963, 964 et 971 du Code civil). Il conteste en outre la réalité de l'exécution et réclame des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1002 du même code. Le tribunal de première instance statue par jugement contradictoire et en premier ressort, après plaidoiries à l'audience du 17 décembre 2015. La décision indique « le 25 février 2015 » pour la date du délibéré, alors que le prononcé intervient le 25 février 2016 ; il s'agit manifestement d'une erreur matérielle. ## Question de droit La question posée au tribunal est double. **En premier lieu**, le contrat conclu le 8 août 2011 est-il entaché de nullité, soit pour dol, soit pour absence d'objet, au motif que le prestataire avait déjà confié l'exécution des trava
# Cour d'Appel de Monaco, 15 décembre 2015, n° 14386 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 15 décembre 2015, n° 14386 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/12-15-14386)) ## Faits et procédure Le maître de l'ouvrage, la SCS E., aux droits de laquelle se trouve la SCS B., a entrepris des travaux d'aménagement d'une discothèque et d'un restaurant dans un immeuble situé à Monaco. Elle a confié la maîtrise d'œuvre à M. k. DA. par deux contrats de « décorateur-concepteur » datés des 8 août 2001 et 5 février 2002. La SARL A. a réalisé le lot électricité de ce chantier. Les travaux ont été exécutés sur la base de deux devis des 15 mars et 8 juin 2002, adressés à la société F., sans acceptation expresse. Les règlements ont été effectués au fur et à mesure de l'avancement, sur présentation de situations de travaux, et une facture finale a fait apparaître un solde en faveur de l'entreprise exécutante. Une expertise judiciaire a été ordonnée le 30 juin 2004 ; le rapport de l'expert est daté du 30 octobre 2007. Par exploit du 15 septembre 2008, la SARL A. a assigné le maître de l'ouvrage en paiement du solde des travaux, à titre principal pour 279 243,96 euros, et à titre subsidiaire pour 115 000 euros. Elle visait les articles 1217 à 1228 du Code civil. Le maître de l'ouvrage (SCS B., en liquidation) a opposé l'absence de lien contractuel, le défaut d'agrément de l'entreprise et l'existence d'une action de la SARL A. contre son contractant, rendant irrecevable l'action de *in rem verso*. Par jugement du 10 avril 2014 (R.4634), le Tribunal de première instance a débouté la SARL A. de sa demande et les parties de leurs demandes indemnitaires. Il a relevé l'exécution non contestable des travaux et leur agrément technique, mais a écarté la qualité de sous-traitant faute de preuve de l'accord du maître de l'ouvrage sur le choix de l'entreprise. Il a retenu que l'action de la SARL A. contre le maître d'œuvre rendait irrecevables les demandes fondées sur l'*in rem verso* comme sur la gestion d'affaires. La SARL A. a relevé appel. Le texte mentionne une déclaration d'appel du 3 juin 2014 et un exploit d'appel du 14 juin 2014. Par arrêt avant dire droit du 3 février 2015, la Cour, saisie d'une exception de nullité de l'exploit, a déclaré l'appel recevable. Dans ses dernières conclusions, la SARL A. a soutenu, à titre principal, qu'elle était intervenue en qualité de sous-traitant connu et accepté du maître de l'ouvrage, et, à titre subsidiaire, que les travaux constituaient un enrichissement sans cause. La SCS B. a demandé la confirmation du jugement. ## Question de droit La Cour devait répondre à une question à double détente. Le maître de l'ouvrage peut-il être condamné à payer les travaux exécutés par un entrepreneur avec lequel il n'a pas contracté, alors que ces travaux lui ont profité ? Cette question
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 mai 2016, n° 14951 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 mai 2016, n° 14951 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/05-19-14951)) ## Faits et procédure La société A, société par actions simplifiée à associé unique, exerce une activité d'artisan paysagiste. Elle a repris, à compter du 1er septembre 2014, l'activité jusqu'alors exercée par M. Renaud SA. LE. sous forme individuelle. La société B, SARL exploitant sous l'enseigne « C », a confié à la demanderesse, en novembre 2013, des travaux d'abattage sur le chantier « Éden Roc » à Roquebrune Cap Martin, puis d'autres prestations en 2014 sur ce même chantier, ainsi que la taille de pins sur la villa « Fossignana ». Sept factures (17 décembre 2013, 16 février, 4 et 16 mars, 24 juin, 23 juillet et 18 août 2014) ont été acquittées par la société B. Quatre factures demeurées impayées (6 juin, 8 octobre, 1er et 12 novembre 2014), d'un montant total de 37 320 euros, ont fait l'objet d'une mise en demeure du 22 décembre 2014 restée sans effet. Par exploit du 11 février 2015, la société A a assigné la société B devant le Tribunal de première instance de Monaco. Elle sollicitait le paiement de 37 320 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2014, ainsi que 5 000 euros de dommages-intérêts, avec exécution provisoire. La société B concluait au débouté et formait une demande reconventionnelle de 5 000 euros pour procédure abus
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 juillet 2016, n° 15135 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 juillet 2016, n° 15135 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/07-14-15135)) ## Faits et procédure Par contrat du 30 octobre 2009, la société B, sous-traitant en composants automobiles, confie à la SAM A la logistique des matières premières entrant dans sa fabrication, ainsi que la préparation des commandes de produits finis. Le contrat, conclu pour un an et renouvelable par tacite reconduction, prévoit une rémunération mensuelle forfaitaire de 30.000 euros, portée ultérieurement à 40.000 euros, pour le traitement de 3.000 palettes par mois, avec une tolérance de 5 %. Au-delà de cette fourchette, un prix unitaire de 10 euros par palette est applicable. Par lettre recommandée du 27 mars 2013, la SAM B notifie la résiliation du contrat à effet du 30 octobre 2013. Le 31 octobre 2013, la SAM A émet trois factures pour un total de 47.569,53 euros, que la SAM B refuse de payer, invoquant principalement un écart de stock. Une mise en demeure est adressée le 4 février 2014. Par exploit du 6 juin 2014, la SAM A assigne la SAM B devant le Tribunal de première instance de Monaco en paiement des factures, en rejet de la compensation, en écartement d'une pièce adverse et en réparation de la mauvaise foi et de la déloyauté de sa cocontractante. La SAM B conclut à la nullité d'une attestation et au rejet d'une pièce, à la condamnation de la SAM A à lui verser 47.623,60 euros, correspondant à des emballages non restitués et facturés par la société C, et 38.529,96 euros au titre de l'affectation de ses salariés sur les entrepôts, ainsi qu'à une compensation partielle. Le tribunal rend un jugement contradictoire et en premier ressort. ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions, dont trois présentent un intérêt doctrinal particulier. 1. **Preuve et formalisme** : une attestation dépourvue de la mention manuscrite exigée par l'article 324, alinéa 5, du Code de procédure civile est-elle nulle ? Un échange de courriels rédigé en langue allemande, sans traduction, est-il recevable ? 2. **Responsabilité contractuelle du dépositaire** : le dépositaire qui ne restitue pas les emballages qui lui ont été confiés engage-t-il sa responsabilité sans que le créancier ait à prouver sa faute, et dans quelles limites la force majeure peut-elle l'exonérer ? 3. **Charge de la preuve de l'affectation de personnel** : le client qui impute à son prestataire un préjudice résultant de la présence de personnel intérimaire sur site doit-il établir l'accord de désengagement invoqué par le prestataire, et la preuve du lien de causalité est-elle suffisamment rapportée ? ## Solution et dispositif Le tribunal écarte d'abord la pièce n° 16 de la SAM A, en relevant que la Constitution institue la langue française comme langue officielle de la Principauté. Il déclare nulle l'attestation de M. BE. MA., faute de la mention manuscrite requise. Il refuse en revanche d'écarter la pièce n° 28 de la SAM B, en retenant qu'il n'existe « aucun motif légitime » de la rejeter, la valeur probante relevant de l'appréciation du tribunal. Sur le fond, le tribunal fait droit à la demande principale. Il rappelle que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à
# Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2017, n° 16343 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2017, n° 16343 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/09-29-16343)) ## Faits et procédure La société C a confié à la société D les travaux de rénovation de l'Hôtel E. La société D a sous-traité le lot « marbrerie » à la société A, laquelle l'a à son tour sous-traité à la SARL B, par contrat du 11 décembre 2008, pour un montant de 619.314 euros HT, soit 740.699,54 euros TTC. Par acte du 3 mars 2014, la SARL B a assigné la société A en paiement du solde des travaux et en dommages-intérêts, et la société C en déclaration de jugement commun. Le tribunal a ensuite autorisé la société C à appeler en garantie la société D. Par jugement du 2 juin 2016, le Tribunal de première instance a notamment condamné la société A à payer à la SARL B 86.863 euros au titre des travaux supplémentaires et de la retenue de garantie, ainsi que 8.000 euros de dommages-intérêts. Il a par ailleurs condamné la SARL B à payer à la société A 39.075,64 euros, ordonné la compensation entre les deux dettes et mis hors de cause les sociétés C et D. La société A a interjeté appel. Elle sollicitait notamment la réduction du solde dû à la SARL B à 34.961,25 euros TTC, déduction faite du coût des travaux de levée de réserves, une condamnation de la SARL B à 297.655,80 euros HT au titre de pénalités de retard, et 100.000 euros de dommages-intérêts. La SARL B, appelante incidente, demandait la condamnation de la société A à 185.077,64 euros TTC au titre du solde de tous comptes, ainsi que 100.000 euros de dommages-intérêts pour préjudice de trésorerie. ## Question de droit La Cour d'appel devait trancher plusieurs points : 1. Un sous-traitant, dans le cadre d'un marché à forfait, peut-il obtenir le paiement de travaux supplémentaires exécutés pour le compte de l'entrepreneur principal lorsque la commande du maître de l'ouvrage n'a pas été répercutée par un ordre écrit ou un avenant ? 2. L'entrepreneur principal qui prétend avoir exécuté, en lieu et place du sous-traitant, des travaux de levée de réserves peut-il imputer le coût de ces travaux sur le solde dû ? 3. Les pénalités contractuelles de retard, et les demandes indemnitaires fondées sur le préjudice de trésorerie, la perte de TVA ou les frais de défense, sont-elles fondées ? ## Solution et dispositif **Sur les travaux supplémentaires.** La Cour rappelle le principe selon lequel, « s'agissant d'un marché à forfait, les travaux supplémentaires réalisés par le sous-traitant doivent avoir été acceptés sans équivoque par l'entrepreneur principal ». Elle se fonde sur l'article 7.1.4 du contrat de sous-traitance, aux termes duquel « les travaux supplémentaires confiés au sous-traitant par l'entrepreneur principal font l'objet d'un ordre écrit ou d'un avenant au présent contrat ». Constatant que la SARL B ne justifie ni d'une autorisation préalable, ni d'une acceptation ultérieure, la Cour retient que la commande du maître de l'ouvrage à l'entrepreneur principal « est insuffisante pour établir que cette dernière ait répercuté aux mêmes conditions leur exécution à la SARL B ». Elle ajoute qu'il appartient au sous-traitant de démontrer que les travaux lui ont été demandés par l'entrepreneur principal. Le montant retenu est donc limité à la somme reconnue par la société A, soit 8.468,21 euros, augmentée de la retenue de garantie de 48.009,08 euros, soit 56.477,29 euros au total. **Sur la levée de réserves.** La Cour confirme le rejet de la demande de la société A. Elle relève qu'aucune réunion ni constat contradictoire n'a été produit, que la correspondance ne permet pas d'établir la responsabilité du sous-traitant pour les désordres, et que, « hormis la facture litigieuse, la société A ne produit aucun document de nature à établir la nature et le coût des travaux effectués par elle pour le compte de son sous-traitant », l'expert ayant relevé qu'aucun attachement n'avait été produit. **Sur les autres demandes.** La Cour écarte les pénalités de retard fondées sur les articles 6.3.1 et 8.7, faute pour la société A de démontrer que le retard global du chantier trouvait sa cause dans les désordres imputés au sous-traitant, et faute de justifier avoir opéré les retenues contractuelles dans les situations ou décomptes. Elle confirme la condam
# Cour d'Appel de Monaco, 26 mai 2020, n° 18969 > **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 26 mai 2020, n° 18969 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2020/05-26-18969)) ## Faits et procédure La société F. a confié la rénovation de l'ensemble du 12e étage d'un immeuble monégasque, propriété des sociétés D. et E. Elle a confié la gestion du projet et la supervision du chantier à la SARL C., devenue SARL R. M., par convention du 3 novembre 2010. Le lot climatisation, comprenant la fourniture et la pose d'un système VRV et d'une pompe à chaleur, a été attribué à la SARL A., qui l'a sous-traité à la SARL B., assurée auprès de la SA H. Un procès-verbal de réception provisoire, avec réserves, a été établi le 28 juillet 2011. Il n'était pas signé par le maître de l'ouvrage. Des dysfonctionnements sont apparus après la mise en service de juin 2012. La société A., non payée, a cessé d'intervenir sur le chantier en juillet 2012. Une expertise a été ordonnée en référé le 10 juillet 2013, et l'expert a déposé son rapport le 12 mai 2015. Par jugement du 21 juin 2018, le Tribunal de première instance a réparti les désordres entre les constructeurs, condamné la SARL A. à une pénalité de retard réduite à 100 000 euros pour la période du 1er avril au 28 juillet 2011, fixé le solde dû à la SARL A., ordonné une compensation et rejeté la demande indemnitaire des maîtres de l'ouvrage. Le jugement a également mis hors de cause la SA H. Les appelantes, la SARL A. et la SARL B., ont relevé appel le 3 avril 2019. Les maîtres de l'ouvrage ont formé appel incident sur le rejet de leur demande indemnitaire, et la SARL R. M. a contesté sa qualification de maître d'œuvre. ## Question de droit L'arrêt soulève plusieurs questions, que l'on peut ramener à trois. **La première** porte sur l'application de la clause pénale. La société A. soutenait qu'elle avait été évincée du chantier avant la réception effective, et que l'absence de tentative amiable préalable prévue au contrat faisait obstacle aux pénalités. La question est de savoir si un retard imputable à l'ent
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 mars 2016, n° 14733 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 mars 2016, n° 14733 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/03-10-14733)) ## Faits et procédure Par contrat de maintenance n° 506/01 conclu le 12 juin 2013, la SAM A., exploitant sous l'enseigne « B. », s'engageait envers la SAM C. à assurer la maintenance d'une installation téléphonique moyennant une redevance mensuelle de 165 euros HT. Le contrat était conclu pour cinq ans, avec reconduction tacite annuelle. Un avenant du 17 juin 2013 portait sur des travaux de maintenance réalisés hors fournitures de pièces, dans une autre implantation de la cliente. Le 2 janvier 2014, la SAM A. facturait la redevance annuelle pour 2014, soit 2.399,76 euros. La SAM C. ne la régla pas. Elle dénonça le contrat par courriels des 21 février et 5 mars 2014, en invoquant un retour à la facturation à l'intervention. Le 16 septembre 2014, elle imputa la rupture à des manquements de son prestataire. La SAM A. prit acte de la résiliation avec effet au 31 décembre 2014, puis fit délivrer une sommation de payer le 25 mars 2015. Après assignation du 7 avril 2015, elle réclamait le paiement de 8.603,39 euros, ainsi que des dommages et intérêts pour résistance abusive. La SAM C. demandait reconventionnellement 15.000 euros de dommages et intérêts et la remise, sous astreinte, des codes administrateurs du système. Le tribunal de première instance statue en premier ressort, après débats du 21 janvier 2016. ## Question de droit La décision soulève deux questions principales. La première porte sur la légitimité d'une résiliation anticipée du contrat de maintenance par le client, lorsque celui-ci invoque l'inexécution de ses obligations par le prestataire. Il s'agit de déterminer si la preuve de cette inexécution est rapportée et si elle justifie la rupture unilatérale, au regard du principe selon lequel les conventions « tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » et ne peuvent être révoquées que par consentement mutuel ou « pour les causes que la loi autorise » (art. 989 du Code civil, cité dans les motifs). La seconde concerne la résiliation à l'initiative du prestataire pour défaut de paiement de la redevance, et l'exigibilité corrélative de l'indemnité contractuelle de résiliation anticipée. Accessoirement, le tribunal doit statuer sur les demandes indemnitaires croisées et sur la remise des codes administrateurs. ## Solution et dispositif Le tribunal retient une solution en deux temps. Il écarte d'abord la résiliation du client, faute de preuve de manquements du prestataire. Il accueille ensuite la résiliation du prestataire, fondée sur le défaut de paiement de la redevance 2014. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Dit que la résiliation anticipée par la SAM C. du contrat de maintenance conclu avec la SAM A. revêt un caractère fautif ; > Dit que la SAM A. était fondée à résilier le contrat de maintenance conclu avec la SAM C. au 31 décembre 2014 pour inexécution par son co-contractant de son obligation de paiement de la redevance ; > Condamne en conséquence la SAM C. à payer à la SAM A. les sommes suivantes : > - 2.399,76 euros au titre de la redevance afférente à la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, > - 6.203,63 euros au titre de l'indemnité de résiliation prévue par l'article 10 des conditions générales du contrat de maintenance ; > Condamne la SAM C. à payer à la SAM
# Cour d'Appel de Monaco, 20 mars 2018, n° 16825 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 20 mars 2018, n° 16825 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2018/03-20-16825)) ## Faits et procédure La société A, société anonyme monégasque, a été mandatée en 2012 par la société D pour une prestation d'assistance, de paramétrage et de maintenance d'un logiciel de paiement. Pour exécuter cette mission, elle a fait appel à la société B, société par actions simplifiées de droit français, qui a confié la prestation à une salariée, dont l'intervention débute le 1er décembre 2011 (date d'effet précisée dans la décision). Une lettre de commande signée le 18 juin 2012 entre la société D et la société B prévoyait une exécution des prestations pendant la période de
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 22 mars 2018, n° 16845 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 22 mars 2018, n° 16845 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2018/03-22-16845)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le contentieux des marchés privés de travaux immobiliers cristallise fréquemment la tension entre les exigences temporelles et esthétiques du maître de l'ouvrage et les contraintes techniques et administratives auxquelles se heurte le locateur d'ouvrage. Le jugement rendu le 22 mars 2018 par le Tribunal de première instance de Monaco en offre une illustration topique, mêlant des problématiques de droit international privé (par l'application d'une loi étrangère choisie par les parties), de droit de l'urbanisme monégasque et de droit spécial des contrats de construction. En l'espèce, suivant un contrat initial conclu le 12 novembre 2014, une société civile immobilière monégasque, la SCI B (maître de l'ouvrage), a confié à une société anonyme monégasque, la SAM A, exerçant sous l'enseigne « C » (l'entrepreneur), un chantier d'envergure portant sur la « déconstruction, reconstruction de murs et rénovation totale » d'un appartement. Ce bien immobilier, formant les lots n° 291 et 292, est situé au dixième étage d'un immeuble dénommé « tour D » à Monaco. Le marché initial a été conclu pour un prix de 312 125,02 euros hors taxes (soit 343 337,52 euros toutes taxes comprises). Les stipulations contractuelles prévoyaient un délai d'exécution de vingt-deux semaines, selon un calendrier de travaux qui devait être annexé à la convention. Les conditions particulières précisaient en outre que l'opération se rattachait au permis de construire n° 2014-13133, délivré le 6 juin 2014. En cours d'exécution du chantier, l'assiette de l'opération immobilière a connu une extension substantielle. Par un devis dressé le 31 mars 2015 et accepté le 17 avril 2015, la SCI B a confié à la même entreprise, la SAM A, la réalisation de travaux supplémentaires consistant en la rénovation d'un « appartement deux pièces arrière à relier au premier projet », correspondant au lot n° 293 du même immeuble. Ce second volet financier s'élevait à 199 969,38 euros hors taxes (soit 219 966,32 euros, mentionné HT par erreur matérielle dans la décision mais correspondant au montant majoré). Ce devis accepté fixait la fin du chantier au 30 juin 2015 et stipulait expressément que les conditions d'exécution de ces nouveaux travaux demeuraient régies par le contrat initial du 12 novembre 2014. Cette extension visant à réunir les locaux en une seule unité d'habitation a nécessité le dépôt d'une demande de permis de construire modificatif par le maître de l'ouvrage. Toutefois, ce permis modificatif n'a été obtenu que le 29 juin 2015, soit la veille de l'échéance contractuelle fixée pour l'achèvement de l'ouvrage. La chronologie de la fin de chantier s'est avérée complexe, marquée par des interventions administratives et des modifications constructives : * Le 29 juillet 2015, lors de la réunion de chantier n° 30, le maître de l'ouvrage a procédé à diverses modifications et validations tardives (choix de moquette, modification des coloris de peinture, validation des meubles vasques, demande de devis pour des sanitaires). * Le 4 août 2015, une visite de récolement a eu lieu à la demande de la SCI B, conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 3.647 du 9 septembre 1966 concernant l'urbanisme, la construction et la voirie. * Le 29 septembre 2015, le récolement des travaux et l'autorisation d'occuper les lieux ont été prononcés par l'administration. * Postérieurement à cette autorisation administrative, de nouveaux travaux ont été exécutés, matérialisés notamment par un devis n° 1520566 du 22 octobre 2015 intitulé « Travaux en plus et moins-value au 15 octobre ». Ces travaux consistaient notamment à démolir des aménagements provisoires (une porte et de la maçonnerie créant un sas) qui avaient été édifiés dans le seul but d'obtenir le récolement administratif au regard des volumes exigés par le permis de construire, ainsi qu'à réaliser des travaux de peinture et de modification des réseaux de climatisation. * Le 12 novembre 2015, les parties ont finalement signé un procès-verbal de réception du chantier, lequel a été assorti de réserves. * Le 25 mars 2016, un constat de levée des réserves a été régularisé entre le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur. Lors du règlement des comptes du marché, la SCI B a opéré une retenue de 30 049,51 euros sur les sommes dues à l'entreprise, en invoquant l'application des pénalités de retard contractuelles. Par lettre de mise en demeure du 6 avril 2016, la SAM A a réclamé en vain le paiement d'un solde qu'elle évaluait alors à 42 933,14 euros au titre du solde des travaux et de la retenue de garantie. Parallèlement, la SCI B s'est plainte de l'apparition de désordres affectant l'appartement rénové (fissurations de carreaux de marbre au sol et de faux-plafonds), qu'elle a fait constater par huissier le 15 mars 2017 et analyser par un expert amiable (le cabinet SARETEC), tout en déplorant l'impossibilité de donner le bien à bail avant le mois de mars 2017. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Face au refus de paiement opposé par le maître de l'ouvrage, la SAM A a pris l'initiative du contentieux. Par exploit d'huissier délivré le 16 décembre 2016, elle a fait assigner la SCI B devant le Tribunal de première instance de Monaco. Dans le dernier état de ses écritures (conclusions des 7 juin et 6 décembre 2017), l'entrepreneur demandeur sollicitait la condamnation de la SCI B au paiement de la somme principale de 30 049,51 euros au titre du solde du marché de travaux, assortie d'une demande indemnitaire de 5 000 euros en réparation du préjudice financier découlant de la rétention abusive des fonds. Elle concluait également au rejet intégral des demandes reconventionnelles formulées par la défenderesse. Au soutien de ses prétentions, la SAM A contestait toute imputabilité du dépassement du délai contractuel fixé au 30 juin 2015. Elle faisait valoir que le retard initial incombait exclusivement à la SCI B, laquelle avait tardé à solliciter le permis de construire modificatif indispensable à l'exécution des travaux sur le lot n° 293, ce permis n'ayant été délivré que le 29 juin 2015. Elle ajoutait que l'entreprise avait respecté une durée d'exécution d'environ deux mois à compter de cette autorisation, analogue à la prévision initiale, et que le maître de l'ouvrage avait lui-même alourdi les délais en modifiant les coloris de peinture fin juillet 2015 et en commandant des travaux supplémentaires postérieurement à la visite de récolement du 4 août 2015 (laquelle, selon l'entreprise, valait réception au sens de l'article 118 de l'ordonnance du 9 septembre 1966). S'agissant des malfaçons alléguées, la SAM A opposait le caractère non contradictoire du constat d'huissier du 15 mars 2017. Sur le fond, elle soutenait que les fissures du carrelage résultaient d'une exigence expresse du client qui, bien qu'informé de la nécessité technique de poser des joints de dilatation et de fractionnement, les avait refusés pour des motifs esthétiques. Subsidiairement, elle contestait le *quantum* des réparations réclamées en se référant aux estimations inférieures de son propre expert d'assurance (7 000 à 11 000 euros HT pour les sols) et à son propre devis (3 920 euros HT pour les plafonds), tout en rappelant que d'éventuelles créances indemnitaires ne pouvaient autoriser une voie de fait par rétention sur le prix du marché. Enfin, elle déniait tout préjudice de jouissance, faute de preuve de démarches locatives et compte tenu de la commande de travaux supplémentaires par le maître de l'ouvrage lui-même. En défense et à titre reconventionnel (conclusions des 5 avril, 18 juillet 2017 et 10 janvier 2018), la SCI B demandait au tribunal de juger légitime la rétention de la somme de 30 049,51 euros au titre des pénalités de retard (calculées à raison de 1/1000e du montant total des travaux par jour calendaire à compter du 1er juillet 2015). Reconventionnellement, elle réclamait la condamnation de l'entrepreneur au paiement de : * 23 603,81 euros TTC au titre des travaux de reprise des malfaçons ; * 410 000 euros à titre d'indemnité pour préjudice de jouissance (perte locative évaluée à 20 000 euros par mois du 1er juillet 2015 jusqu'au bail enregistré le 27 mars 2017) ; * 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour frais de procédure. L'argumentation de la SCI B reposait sur une lecture stricte des stipulations contractuelles. Elle reprochait à l'entrepreneur de confondre les notions distinctes d'achèvement, de récolement administratif et de réception civile de l'ouvrage, soutenant que la réception définitive n'était intervenue qu'à la levée des réserves, le 25 mars 2016. Selon la défenderesse, la SAM A, qui avait débuté les travaux avant même l'obtention du permis modificatif, s'était engagée de manière ferme sur le terme du 30 juin 2015. Elle invoquait l'article 8 du contrat (maintien du délai initial sauf stipulation expresse d'un délai supplémentaire pour travaux nouveaux) ainsi que l'article 11 alinéa 4 des conditions générales, qui imposait à l'entrepreneur un formalisme écrit strict pour notifier au maître de l'ouvrage toute décision à prendre susceptible d'affecter le calendrier. Faute d'avoir mis en œuvre ce mécanisme d'alerte écrite, le terme du 30 juin 2015 demeurait, selon elle, intangible. Quant aux désordres, elle s'appuyait sur le constat d'huissier et le rapport d'expertise amiable SARETEC établissant l'absence fautive de joints de dilatation et la réalité des fissures, chiffrant les reprises à 23 603,81 euros TTC. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le Tribunal de première instance de Monaco était confronté à une série de questions juridiques imbriquées, dont la résolution préalable commandait le sort des demandes financières croisées : 1. **La qualification du périmètre contractuel et le droit applicable :** Des conventions successives (un marché initial et des devis subséquents) portant sur la réunion de lots contigus au sein d'un même immeuble forment-elles des contrats distincts ou un ensemble contractuel unique soumis, dans son intégralité, à la clause d'electio juris désignant le droit français ? 2. **Le sort du délai d'exécution et des pénalités de retard en cas d'inexécution par le maître de l'ouvrage de ses propres obligations :** En droit français applicable à la cause, le maître de l'ouvrage peut-il se prévaloir d'un terme contractuel fixe pour appliquer des pénalités de retard lorsque le dépassement de ce terme résulte de sa propre carence dans l'obtention d'une autorisation administrative (permis modificatif) et de commandes de travaux supplémentaires destinés notamment à contourner la réglementation d'urbanisme ? Dans la négative, quelle norme supplétive gouverne le délai d'exécution et à quelle date précise (récolement, réception avec réserves ou levée des réserves) cesse le cours éventuel des pénalités de retard ? 3. **Le régime probatoire et l'étendue de la responsabilité de l'entrepreneur au titre des malfaçons et des préjudices consécutifs :** Un constat d'huissier non contradictoire corroboré par une expertise amiable suffit-il à engager la responsabilité du constructeur pour des désordres esthétiques, et dans quelles conditions l'entrepreneur peut-il s'en exonérer en invoquant l'immixtion ou l'acceptation des risques par le maître de l'ouvrage ? Enfin, l'existence de désordres mineurs ouvre-t-elle droit à l'indemnisation d'un préjudice de jouissance locative ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le tribunal déploie un raisonnement méthodique, structuré en quatre temps, qui allie l'application rigoureuse des concepts du droit civil français de la construction à une appréciation concrète de la loyauté contractuelle au regard du droit de l'urbanisme monégasque. #### 1. L'identification d'un ensemble contractuel soumis au droit français En premier lieu, la juridiction monégasque tranche la question de la loi applicable et de l'unité du cadre contractuel. Elle relève que l'article 19 des conditions générales du contrat initial du 12 novembre 2014 stipule une clause de choix de loi au profit du droit français en cas de litige. Analysant le devis accepté le 17 avril 2015 (portant sur le lot n° 293) ainsi que les devis ultérieurs (notamment celui du 22 octobre 2015), le tribunal refuse d'y voir des marchés autonomes ou des tranches de travaux dissociables. Pour consacrer l'existence d'un « ensemble contractuel », les juges retiennent un faisceau d'indices matériels, administratifs et juridiques : le renvoi exprès opéré par le devis du 17 avril 2015 aux conditions d'exécution du contrat initial ; la finalité matérielle des travaux visant à relier le nouvel appartement au projet initial pour former un logement unique ; le recours administratif à un simple permis de construire modificatif (et non à un nouveau permis indépendant) ; et enfin, « l'unicité du lieu de travaux, du permis de construire et la continuité temporelle de ceux-ci caractérisant une même opération de construction ». L'opération globale est donc intégralement régie par le droit français. #### 2. La neutralisation du terme conventionnel par la mauvaise foi et la substitution du « délai raisonnable » En deuxième lieu, pour statuer sur la demande principale en paiement du solde du marché et sur la validité de la rétention opérée au titre des pénalités de retard, le tribunal examine le régime contractuel des délais (article 11 du contrat). Après avoir confirmé que le terme du 30 juin 2015 issu de l'avenant d'avril 2015 s'était substitué à l'échéance initiale de fin avril 2015 pour l'ensemble du chantier unique, le tribunal convoque le principe supérieur de bonne foi contractuelle, commun au droit français et au droit monégasque. Les juges constatent que la SCI B a obtenu le permis modificatif le 29 juin 2015 en raison du dépôt tardif de sa demande. Dès lors, le tribunal juge que le maître de l'ouvrage « ne peut donc de bonne foi se prévaloir du terme du 30 juin 2015 », soit le lendemain même de la délivrance de l'autorisation administrative, peu important que l'entrepreneur ait commis l'irrégularité de débuter certains travaux préparatoires avant cette délivrance. Le terme conventionnel du 30 juin 2015 étant ainsi frappé de caducité ou d'inopposabilité par l'effet de la mauvaise foi du créancier, aucune pénalité ne pouvait courir à compter du 1er juillet 2015. Pour combler le vide contractuel laissé par l'effacement du terme fixe, le tribunal fait application de la jurisprudence constante de la troisième chambre civile de la Cour de cassation française : en l'absence de délai contractuel opposable, l'entrepreneur est tenu d'exécuter les travaux dans un « délai raisonnable d'exécution », notion supplétive que le tribunal évalue en l'espèce, par analogie avec la durée initialement prévue par l'avenant, à deux mois et demi à compter de l'obtention du permis modificatif (29 juin 2015). Or, l'examen minutieux des pièces du chantier (compte rendu de réunion du 29 juillet 2015 et devis du 22 octobre 2015) révèle que le dépassement de ce délai raisonnable est exclusivement imputable au maître de l'ouvrage. Outre des modifications tardives de prestations (peintures, moquettes, sanitaires), le tribunal met au jour une manœuvre de la SCI B visant à contourner les règles d'urbanisme issues de l'ordonnance n° 3.647 du 9 septembre 1966. Pour obtenir le certificat de récolement et l'autorisation d'occuper les lieux (délivrés le 29 septembre 2015) malgré une hauteur sous plafond réduite par la climatisation, le maître de l'ouvrage a fait édifier des ouvrages provisoires (porte et maçonnerie créant un sas) conformes à la réglementation, avant de les faire démolir et réaménager sans autorisation en octobre 2015. Le tribunal en conclut que l'allongement du délai jusqu'au 22 octobre 2015, causé par cette fraude administrative et par les commandes nouvelles du maître de l'ouvrage, n'a rien de déraisonnable de la part de l'entreprise. Enfin, s'agissant de la période postérieure au 22 octobre 2015, le tribunal rappelle, au visa de l'article 1792-6 du Code civil français, la définition légale de la réception : l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Contrairement à la thèse de la SCI B qui prétendait faire courir les pénalités jusqu'à la levée des réserves (25 mars 2016) et à celle de la SAM A qui invoquait la date du récolement administratif (4 août 2015), le tribunal juge que le terme final d'application des pénalités de retard est la date du procès-verbal de réception, soit le 12 novembre 2015, peu important l'existence de réserves. Le bref laps de temps entre le devis du 22 octobre 2015 et la réception du 12 novembre 2015 excluant tout retard fautif, la retenue de 30 049,51 euros est jugée infondée et la SCI B est condamnée à payer cette somme. En revanche, la SAM A est déboutée de sa demande de 5 000 euros de dommages-intérêts, faute de prouver un préjudice distinct du simple retard de paiement déjà compensé par les intérêts légaux. #### 3. La reconnaissance des malfaçons et le rejet du préjudice de jouissance En troisième lieu, statuant sur les demandes reconventionnelles de la SCI B, le tribunal accueille l'action en réparation des désordres matériels (fissures des sols en marbre et des faux-plafonds). Sur le terrain probatoire, il valide la force probante du constat d'huissier du 15 mars 2017 bien qu'il ait été dressé de manière non contradictoire, dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties et corroboré par l'expertise privée SARETEC. Sur le fond, l'entrepreneur échoue à s'exonérer de sa responsabilité concernant l'absence de joints de fractionnement du carrelage : s'il allègue une exigence esthétique expresse du client, il n'en rapporte aucune preuve écrite. De même, faute pour l'entrepreneur de verser aux débats le rapport de son propre expert d'assurance ou son devis de reprise des plafonds, le tribunal retient les chiffrages précis et cohérents produits par le maître de l'ouvrage, condamnant la SAM A à payer la somme totale de 21 458,01 euros HT. En revanche, le tribunal rejette intégralement la demande de 410 000 euros au titre du préjudice de jouissance locative. Pour la période antérieure à la réception du 12 novembre 2015, aucun retard n'étant imputable à l'entreprise, aucune perte de loyer ne peut lui être repro
# Cour d'Appel de Monaco, 28 septembre 2018, n° 17321 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 28 septembre 2018, n° 17321 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2018/09-28-17321)) ## Faits et procédure Une société de droit belge, la SARL B, a exercé des prestations de conseil en aménagement intérieur au profit de Madame f. P., de nationalité grecque, domiciliée à Monaco. Les parties ont entretenu des échanges entre novembre 2013 et juillet 2014 portant sur la transformation d'un ensemble de quatre appartements. Un devis global daté du 3 février 2014 a été évoqué, ainsi qu'un projet de contrat dont les conditions de rémunération ont été discutées. Les travaux envisagés n'ont pas été réalisés, Madame P. ayant renoncé à les engager. Le 29 juin 2015, la société B a sollicité du Président du Tribunal de première instance l'autorisation de faire saisir à titre conservatoire les biens mobiliers de Madame P. situés dans plusieurs appartements occupés par celle-ci à Monaco, pour garantir le paiement de 245 000 euros. Par ordonnance du 12 octobre 2015, la demande a été accueillie à hauteur de 185 000 euros. La saisie a été pratiquée le 4 novembre 2015. Madame P. a assigné la société B en rétractation de l'ordonnance présidentielle, en mainlevée et, subsidiairement, en cantonnement de la saisie à un bureau cylindrique estimé par un expert. Par ordonnance du 4 octobre 2017, le juge des référés l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes. Elle a interjeté appel. La Cour était saisie de l'appel, de l'appel incident de la société B tendant à la confirmation et à une indemnisation pour procédure abusive, ainsi que de la demande subsidiaire de cantonnement. ## Question de droit La question posée était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer si le juge de la rétractation devait ordonner la mainlevée d'une saisie conservatoire de meubles faute pour le créancier de justifier d'un principe de créance et d'un risque de fuite ou de détournement au sens de l'article 759 du Code de procédure civile. Il s'agissait, d'autre part, de savoir si la mesure pouvait être cantonnée à un bien unique de valeur suffisante pour garantir la créance. L'appelante soutenait que la société B ne rapportait ni l'existence certaine d'une créance, faute de contrat conclu, ni un risque de fuite, dès lors qu'elle était âgée, installée à Monaco depuis près de cinquante ans et propriétaire d'un patrimoine mobilier suffisant. Elle invoquait en outre l'ordonnance-loi n° 341 du 24 mars 1942 réglementant le titre et la profession d'architecte. ## Solution et dispositif La Cour rappelle d'abord le texte applicable : « aux termes des dispositions de l'article 759 du Code de procédure civile, tout créancier pourra, même pour une dette non échue, sans sommation préalable, mais avec permission du Président du Tribunal de première instance ou du Juge de paix, faire saisir à titre conservatoire les effets mobiliers appartenant au débiteur, lorsqu'il y aura lieu de craindre soit la fuite de ce dernier, soit le détournement de ses effets ». Elle précise que « le Juge de la rétractation doit se borner à constater une apparence de cohérence entre le montant de créance et l'autorisation délivrée que la saisie conservatoire garantie ». Le contrôle est donc limité à l'apparence, et non à l'établissement définitif de la créance. La Cour ajoute que le contrat d'entreprise « n'est soumis à aucun formalisme lors de sa formation et est valable même si le prix n'est pas fixé au moment de sa conclusion ». S'agissant du principe de créance, la Cour retient plusieurs éléments : l'existence de véritables prestations préalables aux travaux, la demande de « solde de tout compte » formulée par l'appelante après sa renonciation, la conclusion d'une convention avec un architecte monégasque et la production de nombreuses télécopies, devis et plans. Elle relève par ailleurs qu'un jugement au fond du 21 décembre 2017, non frappé d'appel, a reconnu le caractère certain de la créance à hauteur de 185 502,08 euros. S'agissant du risque de fuite ou de détournement, la Cour se fonde sur trois éléments : les biens immobiliers occupés par l'appelante appartiennent à des structures *off-shore*, ce que l'intimée affirmait sans contestation ; le cantonnement n'est pas justifié eu égard à l'aléa d'une vente aux enchères et au risque de perte ou de détournement d'un bien unique ;
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 juillet 2018, n° 17204 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 juillet 2018, n° 17204 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2018/07-12-17204)) ## Faits et procédure La SARL A, entreprise générale de travaux de droit monégasque, a conclu avec la SCI C un marché de travaux portant sur la rénovation d'un immeuble sis à Nice. Pour la réalisation du lot n° 11, relatif à l'installation d'un ascenseur, elle a confié la prestation à la SARL B, de droit français, par un contrat de sous-traitance signé le 10 février 2015, pour un montant de 29 850 euros HT. Deux factures ont été émises par le sous-traitant : une facture du 30 septembre 2015 mentionnant un solde de 807,50 euros HT, et une facture du 6 septembre 2016 d'un montant de 1 492,50 euros HT. Faute de règlement après plusieurs relances, la SARL B a obtenu, le 13 juin 2017, du Juge de paix une ordonnance d'injonction de payer 2 300 euros en principal à l'encontre de la SARL A. Cette dernière a formé un contredit le 19 juin 2017, rejeté par jugement du 4 octobre 2017. La SARL A a interjeté appel par exploit du 29 novembre 2017, sollicitant la réformation de la décision et 1 000 euros de dommages-intérêts. La SARL B a conclu à la confirmation et formé une demande reconventionnelle en paiement de 2 300 euros et de 1 000 euros de dommages-intérêts. Le jugement a été prononcé le 12 juillet 2018 par le Tribunal de première instance, statuant comme juridiction d'appel du Juge de paix. ## Question de droit La question posée au tribunal était la suivante : un entrepreneur principal peut-il être tenu de payer le solde dû à son sous-traitant lorsque les parties ont convenu que le paiement direct incombait au maître d'ouvrage ? Plus précisément, la preuve d'une telle convention, combinée à l'absence de preuve contraire rapportée par le sous-traitant, suffit-elle à écarter la créance invoquée contre l'entrepreneur principal ? Le litige soulevait également, à titre subsidiaire, la question de la portée des stipulations contractuelles relatives à l'acceptation tacite des factures par l'entrepreneur principal, invoquées par le sous-traitant, ainsi que celle de l'éventuel abus du droit d'agir. ## Solution et dispositif Le tribunal rappelle le principe posé par l'article relatif à la force obligatoire des conventions : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. » Il en déduit que, « au vu des éléments produits et en l'absence de preuve contraire produite par la SARL B, il est établi que, de convention entre les parties, il appartenait au maître d'ouvrage et non à l'entrepreneur principal de payer le sous-traitant ». Le raisonnement repose sur un faisceau d'indices convergents : - le contrat du 10 février 2015 subordonnait l'acceptation du sous-traitant et l'agrément de ses conditions de paiement par le maître d'ouvrage (article 4) ; - le compte-rendu de chantier n° 24 mentionnait que la gérante de la SCI C « donne son agrément pour les sous-traitants présentés mais en paiement direct » ; - le devis de la SARL B avait été adressé à la SCI C, maître d'ouvrage, le jour même de la signature du contrat ; - le décompte général définitif du 1er septembre
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 janvier 2018, n° 16811 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 janvier 2018, n° 16811 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2018/01-25-16811)) ## Faits et procédure La société civile immobilière B. était propriétaire de deux appartements situés dans l'immeuble dénommé « D. », à Monaco. Son gérant statutaire, M. r. MO. TA., projetait des travaux de rénovation intérieure et de modification d'ouvrages privés sur terrasses. Il a conclu deux contrats distincts : - le 13 décembre 2013, avec r. FE., en qualité d'ingénieur en bâtiment, un « contrat d'assistance de maîtrise d'ouvrage » ; - le 24 mars 2014, avec la SARL A., dont r. FE. est le gérant, une « convention de maîtrise d'œuvre d'exécution ». Des difficultés de règlement sont apparues dès le 18 avril 2014. Le 29 septembre 2014, la SCI B. a fait part de ses difficultés financières, puis, le 11 décembre 2014, son gérant a annulé le contrat et interdit l'accès à la propriété. Sur requêtes des 24 octobre 2014, r. FE. et la SARL A. ont obtenu du président du Tribunal de première instance, sur le fondement des articles 760 bis et 762 ter du Code de procédure civile, des ordonnances les autorisant à prendre une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire sur plusieurs lots de l'immeuble. Ces inscriptions ont été réalisées le 10 novembre 2014. Deux assignations du 24 novembre 2014 ont été délivrées, l'une par r. FE. (procédure n° 2015/000428), l'autre par la SARL A. (procédure n° 2015/000427). Elles tendaient au paiement de créances, à la validation des inscriptions et à des dommages et intérêts pour résistance abusive. En cours d'instance, les biens de la SCI B. ont été vendus pour 17.747.500 euros. Les demandeurs ont ensuite réactualisé leurs montants : 297.115 euros pour r. FE. et 149.028 euros pour la SARL A., outre des demandes de dommages et intérêts de 50.000 euros et 30.000 euros respectivement. La défenderesse a soutenu, en substance, que son gérant ne maîtrisait pas la langue française, que le contrat qualifié d'assistance à maîtrise d'œuvre relevait en réalité de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, que les deux missions étaient contrôlées par une seule personne, et que l'exécution des travaux était incomplète ou défectueuse. Elle a sollicité la communication de nombreuses pièces (plans, descriptifs, études techniques, comptes rendus, devis signés). ## Question de droit La décision pose plusieurs questions, dont trois structurent le raisonnement : 1. **La compréhension des engagements.** Un maître d'ouvrage qui allègue une méconnaissance de la langue française peut-il s'exonérer des stipulations d'un contrat rédigé dans cette langue ? 2. **La distinction des missions.** La circonstance que deux contrats d'assistance et de maîtrise d'œuvre soient conclus avec une même personne physique établit-elle une confusion des rôles de nature à remettre en cause l'existence de relations contractuelles distinctes ? 3. **La charge de la preuve de l'exécution.** En l'absence de preuve de malfaçons ou de travaux non réalisés, le juge peut-il retenir les sommes réclamées par les prestata
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 juillet 2016, n° 15085 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 juillet 2016, n° 15085 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/07-07-15085)) ## Faits et procédure Par contrat du 29 octobre 2013, intitulé « contrat de prestation de services », la SAS A, société de droit français, a été chargée par la SNC B de prestations relatives à la commercialisation à l'international des parfums de la marque B. Ces prestations comprenaient trois volets : la construction, la formation et l'animation d'une équipe « Parfums export » rémunérées par honoraires journaliers ; l'optimisation de la base clientèle existante ; la mise en contact avec de nouveaux partenaires distributeurs, grossistes ou agents commerciaux, rémunérée par des commissions assises sur le chiffre d'affaires facturé et encaissé, dégressives de 10 % à 2 %. Le contrat était conclu pour deux ans à compter du 1er octobre 2013, avec renouvellement tacite pour douze mois à défaut de résiliation six mois avant son terme. La SNC B a notifié la résiliation par lettre recommandée du 16 mars 2015, à effet du 16 mai 2015, la lettre se fondant sur l'article 6-1 du contrat (volume d'activité non atteint). La SAS A a assigné la SNC B le 29 juin 2015 devant le Tribunal de première instance de Monaco. Elle sollicitait le paiement d'honoraires et de commissions échus, des dommages-intérêts pour rupture abusive et, à titre principal, une indemnité compensatrice de rupture sur le fondement de l'article 3 de la loi n° 1.008 du 4 juillet 1978 relative aux agents commerciaux, soit 99 079,20 euros. La SNC B concluait au rejet de l'ensemble des demandes et formait une demande reconventionnelle de 48 128,62 euros. La décision est un jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après plaidoiries à l'audience du 12 mai 2016. ## Question de droit Le tribunal était saisi de trois questions connexes : 1. Le contrat du 29 octobre 2013, qualifié par les parties de contrat de prestation de services, constitue-t-il un contrat d'agent commercial au sens de l'article 1er de la loi n° 1.008 ? 2. La résiliation notifiée le 16 mars 2015 est-elle régulière en la forme et fondée au regard de l'article 6-1 du contrat ? 3. Quels sont les effets de la rupture, notamment au regard du renouvellement contractuel, des honoraires et commissions, et de l'indemnisation ? ## Solution et dispositif **Sur la
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 janvier 2014, n° 11804 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 janvier 2014, n° 11804 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/01-30-11804)) ## Faits et procédure La société SAS C, société de conseil en management des risques et gestion des infrastructures informatiques, établit le 18 février 2011 un document intitulé « Complément d'assistance pour l'élaboration du PCA (soit plan de continuation d'activité) de la SAM O », pour un budget de 60.000 € HT, soit 71.760 € TTC. La mission comporte trois phases : initialisation, analyse des risques et des besoins de continuité (BIA), et élaboration du PCA. La société SAM O passe commande le 21 mars 2011. Le contrat prévoit une méthode conforme à la norme BS 25999, désignée dans les motifs comme « BSI 25999-1 et 2 ». Par courrier du 5 juillet 2011, la société SAM O notifie à son prestataire la « résolution » de la mission. Elle l'assigne le 21 septembre 2011 en résolution du contrat et en paiement, invoquant l'article 1039 du Code civil et réclamant la restitution de 18.000 € HT (21.528 € TTC), 8.000 € de dommages et intérêts, ainsi que l'exécution provisoire. La société SAS C conclut au débouté, réclame reconventionnellement le solde d'honoraires (50.232 €), des frais de mission (6.482,85 €), 5.000 € au titre du préjudice moral et 10.000 € au titre des frais irrépétibles. La défenderesse produit notamment une pièce n° 93 rédigée en anglais, dont la demanderesse demande l'écartement au motif de la langue officielle. Le tribunal relève que cette pièce a été traduite en français et refuse de l'écarter. ## Question de droit Le tribunal est saisi de deux questions liées. 1. Le client peut-il obtenir la résolution, aux torts du prestataire, d'un contrat de prestations de services de conseil en cours d'exécution, en invoquant une exécution défectueuse de la mission ? 2. Le prestataire qui a été mis fin à sa mission peut-il obtenir le paiement des prestations effectivement réalisées, alors que la mission n'était pas achevée ? Le raisonnement du tribunal consiste à vérifier, phase par phase, si la prestation était conforme aux stipulations contractuelles et à la norme de référence, puis à apprécier la portée des critiques formulées par le client, en particulier à partir de l'absence ou de la tardiveté des réserves. ## Solution et dispositif Le tribunal rejette la demande de résolution. Il retient que la société SAS C a exécuté « l'essentiel » de sa mission. Il examine successivement : - la phase d'initialisation, pour laquelle une note de lancement détaillée de 22 pages et une réunion de lancement du 4 avril 2011 sont relevées ; - la phase d'analyse, pour laquelle les questionnaires, les tableaux d'activités critiques et les tableaux de risques sont jugés « spécifiques » et non « génériques » ; - la phase d'élaboration, pour laquelle le tribunal relève que la société SAS C a amélioré son projet entre deux versions, sans que la cliente formule de critique argumentée. Le tribunal retient en particulier que les corrections apportées aux comptes rendus d'entretiens, prévues contractuellement, ne caractérisent pas une faute, dès lors qu'elles n'étaient pas substantielles. Il relève enfin que la cliente n'a adressé, entre le 3 juin et le 5 juillet 2011, « aucune lettre ou mail mettant en cause le travail ou les explications fournies, ni critique argumentée ». Sur la demande reconventionnelle, le tribunal alloue le solde des prestations et des frais de mission, en retenant que la société SAS C « justifie avoir effectué au total 90 % de son travail ». Il rejette en revanche la demande au titre des 10 % non réalisés, « du fait de la rupture du contrat », faute d'autre fondement invoqué. Le d
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 janvier 2014, n° 11800 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 janvier 2014, n° 11800 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/01-30-11800)) ## Faits et procédure Une SCI, maître de l'ouvrage, a confié à une SARL d'entreprise générale, qui intervient notamment en plomberie et climatisation, le lot « Plomberie-Climatisation » de la rénovation d'un appartement situé à Monaco. Le marché initial, d'un montant de 31.514,96 euros TTC, a été porté par avenants à environ 66.658 euros. Un procès-verbal de réception avec réserves a été dressé le 12 décembre 2008. Le décompte général définitif (DGD) adressé le 12 mars 2009 faisait apparaître un solde de 18.820,77 euros, que l'entrepreneur a ramené à 17.346,64 euros après déduction d'un dégât des eaux et intégration de la retenue de garantie. Deux mises en demeure ont été adressées en août et septembre 2010. Le maître de l'ouvrage a refusé de payer. Il invoquait un accord antérieur, matérialisé selon lui par un courrier du 31 juillet 2009 rédigé par le maître d'œuvre, aux termes duquel le paiement des travaux confiés à une entreprise tierce (SAM T.) pour remédier à des défaillances de la climatisation vaudrait solde de tout compte. Il sollicitait, à titre subsidiaire, la compensation avec la facture de cette entreprise tierce. L'entrepreneur a assigné la SCI et son gérant le 7 août 2012 en paiement du solde, intérêts légaux et 10.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive. La SCI a formé des demandes reconventionnelles fondées sur les malfaçons. Le tribunal de première instance a statué par jugement contradictoire, en premier ressort, le 30 janvier 2014. ## Question de droit Le litige soulevait trois questions. **Première question.** Il s'agissait de déterminer qui supporte la charge de la preuve d'un accord de renonciation (ou d'abandon) à une créance. Le juge devait apprécier si le maître de l'ouvrage, qui se prétend libéré, rapportait la preuve de l'extinction de son obligation de payer, au sens de l'article 1162 du Code civil. **Deuxième question.** Il fallait qualifier le régime de la responsabilité invoquée contre l'entrepreneur. Le maître de l'ouvrage se prévalait de la garantie de parfait achèvement, puis de la garantie décennale de l'article 1
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 janvier 2014, n° 11740 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 janvier 2014, n° 11740 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/01-09-11740)) ## Faits et procédure La société anonyme monégasque Q, concessionnaire exclusif de la société Z, avait loué à une société cliente trois photocopieurs, assortis de trois contrats de maintenance conclus les 26 mai 2008 et 29 juin 2009 pour une durée de vingt trimestres. Le matériel était installé à Vintimille. Par lettre du 3 mai 2010 adressée à la société Z, la cliente a résilié les contrats de location et de maintenance, en invoquant des problèmes avec les services techniques et administratifs. Le revendeur a ensuite émis une facture récapitulant les commandes impayées et y ajoutant des indemnités de résiliation anticipée. Le refus de paiement de la cliente a conduit à l'assignation du 8 septembre 2011, qui réclamait 43 455,79 euros au titre des factures et des indemnités de résiliation, ainsi que des dommages et intérêts, portés à 10 000 euros en cours d'instance. Le défendeur soutenait n'avoir eu en charge que la livraison des consommables et contestait les griefs faute de constat d'huissier ou d'analyse technique. Il a soulevé la nullité de plusieurs pièces adverses : trois attestations (pièces n° 7, 8 et 9) et une pièce n° 10, dont il contestait la provenance. Il a par ailleurs demandé l'enlèvement des photocopieurs sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Le tribunal de première instance a statué en premier ressort, après plaidoiries à l'audience du 14 novembre 2013 (jugement du 9 janvier 2014). Les motifs désignent parfois les deux parties par une même dénomination (« SARL R »). Cette confusion, qui résulte du texte communiqué, ne modifie pas la logique du raisonnement, mais elle impose une lecture attentive des rôles respectifs. ## Question de droit La question posée était double. Il s'agissait, d'une part, de savoir si des attestations émanant de personnes liées à un sous-traitant du prestataire peuvent être écartées ou annulées pour défaut de mention du lien de subordination. D'autre part, il fallait déterminer si la cliente pouvait résilier unilatéralement des contrats de maintenance en raison des manquements du prestataire, et si cette résiliation ouvrait droit à l'indemnité contractuelle de résiliation. Le second point appelait une articulation entre la force obligatoire du contrat, la clause pénale stipulée au profit du revendeur et la faculté de résolution unilatérale fondée sur la gravité du comportement du cocontractant. ## Solution et dispositif **1. Sur la nullité des pièces.** Le tribunal rappelle que l'article 324 3° du Code de procédure civile impose que l'attestation mentionne l'existence ou l'absence de lien de subordination avec les parties, et que cette mention peut figurer dans le développement du témoignage. Les pièces n° 7, 8 et 9 mentionnent l'absence de lien de subordination, et les pièces n° 7 bis, 8 bis et 9 bis précisent que leurs auteurs sont salariés d'un sous-traitant. La qualité des attestants est donc bien mentionnée, et la nullité est écartée. Les liens avec la société défenderesse n'affectent que la valeur probante. La pièce n° 10 n'étant pas une attestation, elle n'est soumise à aucun formalisme et sa force probante relève de l'examen au fond. **2. Sur la clause pénale.** Le tribunal écarte l'application de l'article 9.3 des conditions générales. Cette clause « régit l'hypothèse de la résiliation par le revendeur pour inexécution du client », hypothèse qui n'était pas réalisée en l'espèce. **3. Sur la résiliation.** Le tribunal fonde son raisonnement sur l'article 1039 du Code civil, qui prévoit que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, et sur la possibilité d'une mise en œuvre unilatérale, « aux risques et périls de celui qui l'applique en raison de la gravité du comportement du cocontractant ». Il ressort
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 septembre 2016, n° 15383 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 septembre 2016, n° 15383 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/09-27-15383)) ## Faits et procédure Le 21 janvier 2011, un particulier, désigné dans la décision comme « e. FA. », commande à la société de droit italien SAS A la fourniture et la pose de cinq portes en miroir avec châssis, moyennant un acompte de 8.500 €. La pose est réalisée, mais le maître de l'ouvrage refuse de régler le solde de 12.880,70 €, invoquant des défauts d'esthétique, de fonctionnalité et de conformité des portes. Par acte du 14 décembre 2012, la SAS A assigne son client devant le Tribunal de première instance de Monaco en paiement du solde, avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2012, et de 3.000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive. Le défendeur conclut reconventionnellement à 100.000 € de dommages-intérêts pour trouble de jouissance, en invoquant notamment l'impossibilité de louer son appartement, dont il indique la valeur locative mensuelle. Par jugement avant dire droit du 13 février 2014, le tribunal ordonne une expertise, confiée à Mme S. A., portant sur la conformité des travaux aux règles de l'art, l'existence de désordres, la possibilité de reprise et le coût des réparations et préjudices. Le rapport est déposé le 9 juillet 2015. Après plaidoiries du 16 juin 2016, le jugement est rendu le 27 septembre 2016, en premier ressort et de manière contradictoire. Les faits de la cause s'établissent ainsi : l'expert relève que les cadres et cloisons de coulissement, réalisés en amont par une entreprise de maçonnerie italienne, n'étaient pas posés d'équerre ni d'aplomb, et que la SAS A a néanmoins suspendu et ajusté les portes sans formuler d'observation écrite. La décision ne précise pas la date exacte de la reprise de la commande ni les motifs pour lesquels l'entreprise de maçonnerie n'a pas été appelée à la cause (non précisé dans la décision). ## Question de droit La décision soulève principalement deux questions. **La première** porte sur la nature et l'étendue de l'obligation de l'entrepreneur qui pose des éléments de menuiserie sur un support réalisé par un tiers. Le tribunal doit déterminer si l'entreprise peut s'exonérer de sa responsabilité en invoquant la défaillance des travaux préparatoires, ou si son obligation de résultat l'oblige à en contrôler la conformité avant pose. **La seconde** concerne l'évaluation du préjudice : d'une part, le montant exact des travaux de reprise, compte tenu d'une divergence entre l'estimation initiale de l'expert et son chiffrage définitif ; d'autre part, la recevabilité d'un préjudice de jouissance ou locatif invoqué par le maître de l'ouvrage. ## Solution et dispositif ### Sur la responsabilité de l'entrepreneur Le tribunal qualifie la relation contractuelle, fondée sur les devis acceptés par le maître de l'ouvrage, de contrat créant, à la charge de l'entreprise, une **obligation de résultat**, et à la charge du maître de l'ouvrage, une **obligation de paiement** des prestations réalisées.
# Cour d'Appel de Monaco, 14 janvier 2020, n° 18726 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 14 janvier 2020, n° 18726 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2020/01-14-18726)) ## Faits et procédure Une propriétaire monégasque, Mme f. P., projette la transformation de son logement, constitué de six appartements réunis sur deux niveaux. Elle entre en relation, à partir de novembre 2013, avec la société B, société de droit belge dont le gérant, M. j-j. H., est architecte de profession et avait déjà exécuté des prestations pour le couple. Par correspondance du 3 février 2014, la société B communique un budget estimatif de 2.000.000 euros, hors honoraires et diverses prestations spécialisées. Entre novembre 2013 et septembre 2014, le gérant se déplace en Principauté environ deux fois par mois. Mme P. règle plusieurs notes de frais et une première provision d'honoraires. Elle signe, le 24 juin 2014, un devis d'entreprise générale de gros œuvre pour 453.403,63 euros, puis, le 7 juillet 2014, un cont