Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 juillet 2016, n° 15085
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 juillet 2016, n° 15085 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par contrat du 29 octobre 2013, intitulé « contrat de prestation de services », la SAS A, société de droit français, a été chargée par la SNC B de prestations relatives à la commercialisation à l'international des parfums de la marque B. Ces prestations comprenaient trois volets : la construction, la formation et l'animation d'une équipe « Parfums export » rémunérées par honoraires journaliers ; l'optimisation de la base clientèle existante ; la mise en contact avec de nouveaux partenaires distributeurs, grossistes ou agents commerciaux, rémunérée par des commissions assises sur le chiffre d'affaires facturé et encaissé, dégressives de 10 % à 2 %. Le contrat était conclu pour deux ans à compter du 1er octobre 2013, avec renouvellement tacite pour douze mois à défaut de résiliation six mois avant son terme.
La SNC B a notifié la résiliation par lettre recommandée du 16 mars 2015, à effet du 16 mai 2015, la lettre se fondant sur l'article 6-1 du contrat (volume d'activité non atteint). La SAS A a assigné la SNC B le 29 juin 2015 devant le Tribunal de première instance de Monaco. Elle sollicitait le paiement d'honoraires et de commissions échus, des dommages-intérêts pour rupture abusive et, à titre principal, une indemnité compensatrice de rupture sur le fondement de l'article 3 de la loi n° 1.008 du 4 juillet 1978 relative aux agents commerciaux, soit 99 079,20 euros. La SNC B concluait au rejet de l'ensemble des demandes et formait une demande reconventionnelle de 48 128,62 euros.
La décision est un jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après plaidoiries à l'audience du 12 mai 2016.
Question de droit
Le tribunal était saisi de trois questions connexes :
- Le contrat du 29 octobre 2013, qualifié par les parties de contrat de prestation de services, constitue-t-il un contrat d'agent commercial au sens de l'article 1er de la loi n° 1.008 ?
- La résiliation notifiée le 16 mars 2015 est-elle régulière en la forme et fondée au regard de l'article 6-1 du contrat ?
- Quels sont les effets de la rupture, notamment au regard du renouvellement contractuel, des honoraires et commissions, et de l'indemnisation ?
Solution et dispositif
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