Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 14 décembre 2012, enregistré (n° 2013/000252) ;
Vu le jugement avant-dire-droit rendu par ce Tribunal en date du 13 février 2014 ayant ordonné une mesure d'expertise ;
Vu les conclusions de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la société BO. LIGNUM DI BO. ANDREA E GI. & SAS, en date des 26 novembre 2015 et 24 mars 2016 ;
Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA avocat-défenseur, au nom d e. FA., en date des 28 janvier 2016 11 mai 2016 ;
À l'audience publique du 16 juin 2016, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 27 septembre 2016 ;
I. FAITS. PROCÉDURE. PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 21 janvier 2011, e. FA. s'est rendu en Italie et a commandé à la SAS A la fourniture et la pose de cinq portes en miroir avec châssis. Il a versé un acompte de 8.500 €.
La pose des portes a été effectuée et les 3 octobre et 30 novembre 2011, la SAS A a mis en demeure e. FA. de régler le solde de la commande. Ce dernier a refusé de payer la somme réclamée de 12.880,70 € en raison des défauts affectant les portes, les rendant inesthétiques, non fonctionnelles et non conformes.
Par acte d'huissier en date du 14 décembre 2012, la SAS A a fait assigner e. FA. devant le Tribunal de première instance de Monaco à l'effet d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes de 12.880,70 euros en principal outre intérêts au taux légal à compter du 17 février 2012, et 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, le tout avec exécution provisoire.
Par jugement du 13 février 2014, la présente juridiction a ordonné une mesure d'expertise confiée à Madame S. A., avec mission de décrire les travaux, de dire si l'installation est conforme aux règles de l'art et si des désordres affectent les portes, d'indiquer si une reprise totale des travaux est nécessaire ou si l'installation peut être refaite avec le matériel livré, et de chiffrer le coût des reprises et des préjudices.
L'expert a déposé son rapport le 9 juillet 2015.
La SAS A propose de prendre en charge les travaux de mise au point à concurrence de 244 €, le défendeur devant être condamné au paiement de la somme de 12.880,70 euros - 244 euros = 12.636,70 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 17 février 2012, ce avec exécution provisoire. Elle conclut au rejet de la demande reconventionnelle, et sollicite par ailleurs le paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, en raison du comportement dilatoire et de la mauvaise foi d e. FA..
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir les éléments suivants :
elle a fourni le matériel commandé, suspendu les portes livrées aux rails et les a ajustées ; elle accepte de procéder au remplacement de deux miroirs et d'une serrure de la porte coulissante de la cuisine pour le prix de 244 € ;
les malfaçons consistant dans le défaut d'aplomb sont selon l'expert, de la responsabilité exclusive de e. FA. ; la séparation de l'espace salle à manger/chambre (deux portes coulissantes en miroir double face) présente des jours inégaux en raison selon l'expert, de la pose non conforme aux règles de l'art des cloisons de coulissement des portes qui ne sont pas d'équerre ; ainsi en est-il de la porte coulissante de la cuisine ; l'expert a constaté qu'au-dessus des portes de la cuisine, de la salle d'eau, de la salle de bains, aucun linteau n'était d'aplomb ; ces malfaçons incombent à l'entreprise italienne de maçonnerie, que e. FA. n'a pas déclarée ; les travaux importants de rénovation qu'il a fait réaliser dans son appartement n'ont fait l'objet d'aucun plan de conception et d'exécution, ni d'aucun suivi ;
la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 100.000 € formée par le défendeur doit être rejetée, car le retard dans la réalisation des travaux est imputable au maître de l'ouvrage et à l'entreprise de maçonnerie et ne saurait lui incomber en sa qualité de fournisseur de matériel ;
e. FA. répond qu'en raison des travaux nécessaires de remise en état, il ne reste devoir que la somme de 1.285 euros et sollicite reconventionnellement la condamnation de la SAS A au paiement de la somme de 100.000 € à titre de dommages-intérêts pour trouble de jouissance. Il fait valoir que :
les parties ont convenu d'un prix de 18.000 € TTC, auquel il n'y a pas lieu de rajouter la TVA ;
la pose était comprise dans le devis ;
le rapport d'expertise est incomplet car d'une part, le trouble de jouissance n'a pas été chiffré et d'autre part, le montant de la reprise des malfaçons et du défaut de pose a été réduit de manière inexplicable à la somme de 4.776 euros ; le juge chargé du contrôle des expertises a critiqué le travail de l'expert et a réduit sa facture d'honoraires de manière importante ;
les travaux sont affectés de désordres importants : les portes commandées devaient avoir une hauteur de 2,20 m au lieu de 2,17 m et la SAS A a installé une baguette aluminium de 3 cm ; Une des trois portes coulissantes n'a pas de système de fermeture avec des crochets amovibles et la porte ne peut se refermer ; Les deux portes coulissantes en angle ne sont pas assez larges et présentent un jour lorsqu'elles sont fermées ; Les trois portes coulissantes en ligne restent bloquées une fois fermées car elles sortent des rails ; enfin, des glaces sont rayées et tachées ;
la SAS A ne peut se retrancher derrière la prétendue mauvaise pose des caissons ; elle devait en effet demander aux ouvriers de l'entreprise chargée de leur pose de corriger les travaux effectués, ou refuser de poser les portes (selon l'expert, elle aurait dû signaler par écrit que les cloisons de coulissement des cadres et pré-cadres fournis n'avaient pas été posés correctement) ;
alors que la livraison des portes était prévue pour le mois de mars 2011, le travail a été abandonné le 28 novembre 2011 sans avoir été achevé et sans que les malfaçons et imperfections aient été réparées ;
les malfaçons ne lui ont pas permis de louer à compter du mois de mars 2011 son appartement dont la valeur locative est de 12.000 € par mois ;
II. DÉCISION
Après avoir effectué quatre visites sur les lieux, l'expert a établi les conclusions suivantes :
les matériels commandés et livrés par la société A correspondent au bon de commande signé par e. FA. le 21 janvier 2011 de 5 portes en miroir, fabriquées par la société STAINO en Italie ; quelques centimètres (entre 2 et 3 cm) de hauteur manquent, le réglage des portes suspendues sur galets pouvant en partie remédier à ces différents écarts ;
la pose des portes consiste dans un accrochage aux rails avec suspension et réglage pour les mettre d'aplomb ; la SAS A a fourni le matériel commandé et a suspendu aux rails les portes livrées et les a ajustées ;
les désordres suivants ont été constatés :
1° la porte coulissante séparative salle à manger/chambre est composée de deux portes en miroir double face et se fermant en angle droit, qui sont suspendues et coulissent dans deux rails en angle droit encastrés au plafond (il n'y a pas de rails de guidage au sol) et il n'y a pas de verrouillage des portes : la porte présente un jour d'environ 1,7 cm à la base, et un jour d'environ 3 cm dans la partie haute ; des couvres joints en aluminium ont été posés par collage par la société SAS A pour cacher en partie le jour, mais l'écart est très important et l'effet est inesthétique ; la largeur des deux portes et de 1,02 m au lieu de 1 m, la hauteur de 2,70 m est bonne : les volumes des deux portes peuvent être acceptés ; sur les deux portes, il y a des traces de colle qui peuvent être enlevées à l'aide d'un dissolvant approprié ;
2° la porte coulissante de la cuisine : la pose du pré-cadre n'est pas d'équerre ; les mesures de l'imposte sont différentes à gauche (27,5 cm) et à droite (28 cm) ; les deux angles à la base du bandeau à droite comme à gauche ne sont pas d'équerre ; la hauteur de la porte est de 2,17 m au lieu de 2,20 m et la largeur de la porte est de 0,71 m, la fermeture et l'ouverture de la porte sont difficiles, le verrouillage ne se fait que de l'intérieur de la cuisine ; il n'y a pas lieu de changer la serrure ; le miroir face intérieure présente des éclats de coupe, et selon la norme NF EN 1036-2 (rapport page 12), il doit être déposé et remplacé ;
3° la porte ouvrant sur le couloir de la salle de bains : le miroir face à l'entrée de l'appartement présente des points dits « bouillons » ; la porte ne s'ouvre pas complètement et frotte au sol ;
4° la porte de la salle de bains : le pré-cadre et la double cloison n'étant pas d'aplomb, la porte se ferme toute seule ; le couvre joint pour cacher les chariots se décolle, le système de fermeture de la porte est à revoir (possibilité d'être enfermé dans la salle de bains), pour débloquer la porte de l'extérieur, il faut se munir d'un tournevis ;
5° la porte de la salle d'eau : il existe un faux aplomb sous le linteau, la porte n'est pas d'aplomb, le couvre joint pour masquer les chariots se décolle ;
6° la porte miroir de la chambre : le miroir présente des points dits « bouillons » et une rayure sur une dizaine de centimètres ; le miroir est à changer ;
les travaux de maçonnerie exécutés avant la pose des portes n'ont pas été exécutés correctement et dans les règles de l'art, lesquelles imposent d'utiliser un niveau et un fil à plomb pour construire les cloisons ou sceller les cadres de portes et les châssis ; aucun élément composant la pose des cadres, des cloisons de coulissement n'a été posé d'équerre et d'aplomb, ce qui est à l'origine des malfaçons relevées ; e. FA. n'a pas confié son chantier à une entreprise qualifiée ;
tous les problèmes d'écartement, de jours, de manque d'aplomb des portes en miroir à fermeture en angle droit du séjour, de mauvaise fermeture des portes des salles de bains et de la cuisine résultent de la mauvaise pose de l'ensemble des blocs-portes et cloisons de coulissement ;
les couvre joints du profil d'habillage des portes coulissantes ont été mal collés ;
le miroir de la cuisine est écaillé, et une face miroir de la chambre est rayée ;
la démolition ne permettant pas de récupérer le matériel posé car des déformations de celui-ci peuvent être engendrées à cette occasion, il est proposé de procéder au réglage des portes et au remplacement des miroirs des portes coulissantes de la cuisine et de la chambre, ce pour un coût de 4.776 €.
La relation contractuelle existant entre e. FA. et la SAS A est fondée sur les devis n° 82 et 28 acceptés par le premier pour un montant de 21.204 € (et non de 21.380,70 €) TVA comprise (et non de 18.000 €). Elle a créé à la charge de l'entreprise une obligation de résultat et à la charge du maître de l'ouvrage une obligation de paiement des prestations réalisées.
L'obligation de résultat à laquelle la SAS A était tenue consistait à fournir le matériel commandé et à réaliser les travaux de pose. Les blocs portes et cloisons de coulissement étant d'ores et déjà en place, il lui incombait de déterminer si la pose pouvait être réalisée dans les règles de l'art, ce qui imposait au préalable que les travaux concernant lesdits blocs et cloisons soient eux-mêmes effectués dans les règles de l'art.
Or, il ne pouvait échapper à la SAS A, entreprise professionnelle, que les cadres et cloisons de coulissement n'étaient pas d'équerre et d'aplomb, et que cette situation engendrerait nécessairement des problèmes d'écartement, de jours, de manque d'aplomb et de mauvaise fermeture des portes. Il lui incombait dès lors d'informer e. FA. de ses constatations et de lui demander de faire refaire les pré-cadres et les cloisons, à défaut de quoi elle ne pourrait procéder à la pose.
La SAS A a cependant procédé à la pose des portes sans formuler aucune observation. Elle ne peut, donc opposer à e. FA. une quelconque responsabilité, son obligation de résultat incluant la conception, l'exécution et le contrôle des travaux. Elle ne saurait dès lors se prévaloir du fait que les défauts incomberaient à l'entreprise italienne chargée par e. FA. des travaux de pose des cadres et des cloisons, ni de l'absence de plan de conception et d'exécution, et de suivi.
Ayant manqué à son obligation de résultat, la SAS A doit être condamnée à prendre en charge les travaux de réfection des portes installées.
Il résulte du rapport d'expertise que ces travaux ne sauraient se limiter à la somme de 244 €. Les conclusions expertales évaluent à 4.776 € le coût de reprise mais e. FA. fait valoir justement que les travaux estimés dans un premier temps à 8.215 € ont été de manière inexpliquée réduits à celle de 4.776 €.
L'expert a en effet chiffré les travaux de reprise à la somme de 8.215 € ; Après consultation auprès des services de l'APAVE, elle a pu conclure que la serrure de la porte de la cuisine ne devait pas être nécessairement changée, et que seul le remplacement d'un miroir (au lieu de 2) était indispensable. L'examen du devis de la miroiterie Aurore (page 15 du rapport d'expertise) permet de fixer à 1.078 € TTC la moins-value correspondant à un miroir. En l'absence d'explication de la part de l'expert sur la réduction de l'évaluation initiale, il convient de retenir un coût de 8.215 € - 1.078 €, soit 7.137 € TTC, permettant la réalisation des travaux de réglage des portes, ainsi que la dépose de la porte coulissante de la cuisine et de la porte de la chambre, le transport chez le miroitier, la fourniture/pose d'une porte coulissante de la cuisine et d'un miroir, la fourniture/pose de la porte de la chambre et d'un miroir, et la fourniture/pose de profils d'habillage pour le calfeutrement des rails en partie haute.
S'agissant du préjudice de jouissance, il doit être en réalité qualifié de préjudice locatif car e. FA. n'a pas lui-même subi un trouble en raison des malfaçons affectant les portes, mais soutient avoir été dans l'impossibilité de louer son appartement. Cependant, il ne résulte ni des constatations de l'expert ni des photographies produites aux débats que les défauts affectant les portes rendaient impossible la location de l'appartement, qui aurait pu être concédée moyennant une moins-value sur le prix du bail, correspondant aux dysfonctionnements des portes, pour la période antérieure à la réalisation des travaux de reprise.
Ce chef de demande ne pourra dès lors qu'être rejeté.
Le compte entre les parties s'établit donc en définitive comme suit :
devis du 21 novembre 2011 accepté et devant comprendre la TVA : 21.204 €
à déduire acompte de : - 8.500 €
à déduire travaux de reprise : - 7.137 €
reste dû : 5.567 €.
e. FA. sera en conséquence condamné à payer à la SAS A la somme de 5.567 €, avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2012, date de la mise en demeure.
En revanche, la SAS A qui ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui déjà indemnisé par les intérêts moratoires ci-dessus alloués, sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Les conditions de l'article 202 du Code de procédure civile n'étant pas réunies, l'exécution provisoire de la présente décision ne sera pas ordonnée.
Le recours à une expertise ayant été rendu nécessaire par les malfaçons affectant les prestations de la SAS A, cette dernière devra assumer seule le coût de cette mesure d'instruction.
Chaque partie ayant partiellement succombé en ses prétentions, il convient d'ordonner la compensation totale des dépens.