68 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 juin 2024, n° 30530 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 juin 2024, n° 30530 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2024/06-20-30530)) ## Faits et procédure La société anonyme monégasque A. S. A. M., société de courtage en assurance, utilisait depuis une quinzaine d'années le logiciel de gestion documentaire G. En 2019, elle a entrepris de remplacer ce système par une solution GED fondée sur les applicatifs K et IRIS, proposée par la société anonyme monégasque B. Le 16 décembre 2019, les sociétés A. et B. ont conclu un contrat intitulé « contrat de location », portant sur l'installation de la solution et prévoyant un loyer trimestriel de 15.654 euros HT. Le même jour, la société A. a sollicité auprès de la société par actions simplifiée de droit français E. un financement portant sur la même solution, pour vingt loyers trimestriels de même montant. Le contrat de location financière a été formalisé le 1er juin 2020, avec un matériel décrit comme un « Scanner I5650 KODAK » accompagné de la solution GED. La société A. a notifié à B., le 8 avril 2020, sa volonté de renoncer au logiciel K tout en poursuivant le projet IRIS. Les opérations de conception se sont néanmoins poursuivies. Par lettre du 19 janvier 2021, elle a notifié la cessation du projet et suspendu le paiement des mensualités. Par acte du 7 avril 2021, elle a assigné B. et E. Un jugement avant dire droit du 1er décembre 2022 a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par les défenderesses. Après clôture le 5 avril 2024 et plaidoiries le 11 avril 2024, le tribunal a rendu sa décision le 20 juin 2024. Les demandes étaient multiples : résolution du contrat de prestations aux torts exclusifs de B., caducité du contrat de financement, paiement par A. à E. des loyers et accessoires, garanties, dommages-intérêts et demande reconventionnelle de B. en résolution et en indemnisation. Le tribunal a également été saisi d'une demande de suppression de propos diffamatoires figurant dans les écritures de A. ## Question de droit La décision soulève quatre questions principales : 1. **Qualification et périmètre du contrat de prestations.** Le contrat intitulé « contrat de location » entre A. et B. doit-il être qualifié de contrat de prestations, et la reprise des données de l'ancien logiciel G figurait-elle parmi les obligations du prestataire ? 2. **Résolution judiciaire.** Les inexécutions alléguées justifient-elles la résolution du contrat de prestations aux torts exclusifs du prestataire, au sens des articles 1038 et 1039 du Code civil ? 3. **Caducité du contrat de financement.** La résolution du contrat de prestations entraîne-t-elle la caducité du contrat de location financière, dès lors que les deux conventions forment une opération d'ensemble au sens de l'article 1186 du Code civil français ? 4. **Indemnisation.** La partie qui obtient la résolution aux torts de son cocontractant peut-elle obtenir la réparation des sommes restant dues au tiers financeur ? ## Solution et dispositif **Sur la qualification.** Le tribunal relève que, si le premier contrat est intitulé « contrat de location », les parties s'accordent pour reconnaître que E. a acquis le matériel auprès de B. afin de le mettre à disposition de A. Il qualifie E. de bailleur et B. de « prestataire » au sens de l'article 7 du contrat de financement. Il retient, au vu de l'offre du 14 novembre 2019 et des échanges ultérieurs, que « la reprise de données initialement gérées avec l'applicatif G ne faisait pas partie des prestations contractuelles, la SAM B. s'étant simplement engagée à accompagner sa cliente dans la préparation de cette opération de migration et non, à assurer son exécution ». **Sur la résolution.** Le tribunal écarte le moyen tiré de la déloyauté de B. dans la transmission du bon de livraison, estimant qu'il n'est pas nécessaire de l'examiner. Il retient que « l'important retard dans l'exécution dudit contrat », la circonstance que « plus d'une année après la commande, la solution GED n'était toujours pas opérationnelle », ainsi que « son inachèvement et l'inadaptation du produit aux besoins du client constituent des manquements graves qui suffisent à justifier la résolution du contrat de prestations ». Il écarte en revanche la responsabilité
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 22 avril 1999, n° 26675 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 22 avril 1999, n° 26675 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1999/04-22-26675)) ## Faits et procédure Le « Festival international de télévision de Monte-Carlo », organisé depuis 1961 par l'État de Monaco, a fait appel, pendant dix-huit ans, aux services d'un professionnel, A. A., chargé de l'organisation du marché associé à la manifestation. Les relations entre les parties ont été réglées par une succession de contrats conclus entre A. A. et le « Comité d'organisation » du Festival, sans qu'il soit fait état d'un contrat cadre unique. Ces conventions se sont succédé entre 1977 et 1994 : une lettre-contrat de 1977 (conseiller technique), un contrat de 1978 (délégué général pour les manifestations annexes), un contrat de 1984 (délégué général du marché), une lettre-contrat de 1988 (prestataire de services pour la « sélection et vedettarisation »), un contrat de 1990 (délégué général) et, enfin, un contrat du 28 juin 1994 désignant A. A. « Délégué général du Marché de la Télévision de Monte-Carlo », pour la période du 1er juin 1994 au 31 mai 1996. Ce dernier contrat se substituait « aux conventions précédemment intervenues » et prévoyait la suppression du bureau de représentation. Le même jour, une convention du 12 juillet 1994, conclue avec la SARL Coproduction dont A. A. était gérant, mettait à la disposition de la société un budget et stipulait expressément qu'elle ne serait pas renouvelée à son terme. Par lettre du 20 février 1996, le secrétaire général du Festival a annoncé la fin des relations contractuelles, en invoquant une restructuration motivée par une réduction des coûts et la baisse significative de la fréquentation. A. A. a pris acte de cette « résiliation » par lettre recommandée du 1er mars 1996. Par exploit du 24 septembre 1996, A. A. a assigné l'État de Monaco, et subsidiairement le directeur du Festival, en paiement de 720 000 francs, correspondant à deux années d'honoraires, au titre du préjudice économique, et de 500 000 francs au titre du préjudice moral. Il soutenait que les contrats constituaient des mandats d'intérêt commun, que leur durée était en réalité indéterminée, que leur non-renouvellement était fautif et qu'il devait être indemnisé. Il demandait en outre l'application du droit français et la production forcée de pièces détenues par l'État.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 mai 1999, n° 26681 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 mai 1999, n° 26681 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1999/05-20-26681)) ## Faits et procédure Par jugement du 24 mars 1992, le Tribunal de première instance de Monaco constate la cessation des paiements des sociétés anonymes monégasques Le Prêt, Monaloc et Monaco Informatique et Télématique (Mit), et désigne des syndics. Par jugements séparés du 16 juillet 1992, il prononce la liquidation des biens de Monaloc, Le Prêt et Mit. Le jugement du 8 juillet 1993 soumet ces trois sociétés à une procédure unique d'apurement du passif et crée une masse unique de leurs créanciers. Par jugement séparé du même jour, le tribunal constate le caractère fictif des sociétés civiles Gif et Aida et étend à celles-ci les effets de la liquidation de Le Prêt. Le juge-commissaire arrête, par ordonnance du 11 novembre 1996, l'état des créances à 263 221 638,32 francs, sous réserve des droits non liquidés, des admissions provisionnelles et des réclamations. Ce dépôt fait l'objet d'un avis au *Journal de Monaco* le 25 octobre 1996. Le Crédit National formule une réclamation par lettre du 8 novembre 1996, parvenue au greffe le 12 novembre suivant. Par ordonnance du 29 septembre 1997, le juge-commissaire maintient, à titre provisionnel, l'admission du Crédit National pour 15 358 333,33 francs à titre chirographaire. L'affaire est renvoyée devant le tribunal, sur le fondement de l'article 472 du Code de commerce, à l'audience du 5 décembre 1997. La société Natexis Banque, qui déclare venir aux droits du Crédit National, soutient être créancière de 9 000 000 francs à titre privilégié, somme qui n'aurait pas été couverte par la vente aux enchères d'un immeuble grevé d'une hypothèque à son profit. Dans leurs conclusions du 29 janvier 1999, les syndics demandent la confirmation de l'admission définitive de Natexis Banque pour 15 358 333,33 francs à titre chirographaire. Ils sollicitent en outre le rejet des prétentions nouvelles de la banque, qualifiées de demande nouvelle relevant de la procédure de relevé de forclusion et devant être déclarée irrecevable. ## Question de droit La question posée au tribunal est double. Il s'agit, d'une part, de déterminer si la prétention d'un créancier déjà admis à titre chirographaire, tendant à être admis pour une somme moindre mais à titre privilégié, constitue une simple réclamation au sens de la procédure d'admission ou une nouvelle production de créance. Il s'agit, d'autre part, de savoir quelles conséquences en tirer pour l'admission définitive du créancier et pour la charge de la preuve du montant allégué. ## Solution et dispositif Le tribunal qualifie la prétention de Natexis Banque de « nouvelle demande d'admission d'une créance à titre privilégié ». Il relève que le Crédit National avait produit pour 21 361 522,60 francs à titre chirographaire, qu'il avait été admis pour 15 358 333,33 francs à titre chirographaire, et que la créance désormais invoquée est « de nature différente de la précédente ». Elle « doit être analysée en une nouvelle production au passif » et « ne peut qu'être déclarée irrecevable car non formée dans les délais des articles 463 et 464 du Code de commerce ». Le tribunal relève ensuite que la créance a été réduite à 9 000 000 francs sans qu'
# Cour d'Appel de Monaco, 16 mars 1999, n° 26661 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 16 mars 1999, n° 26661 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1999/03-16-26661)) ## Faits et procédure M. A. était titulaire d'un compte bancaire ouvert auprès du Crédit Foncier de Monaco. Sur requête de la société Hôtel Le Métropole, une ordonnance a autorisé une saisie-arrêt sur ce compte à concurrence de 350 000 francs. La forme juridique de la société créancière, que l'intitulé désigne comme « SAM Hôtel Métropole », n'est pas précisée dans le corps de l'arrêt, qui retient la dénomination « société Hôtel Le Métropole ». Le nom de la juridiction ayant rendu l'ordonnance initiale n'est pas indiqué. M. A. a saisi le Président du Tribunal de première instance, statuant comme en matière de référé, d'une demande en rétractation de l'ordonnance autorisant la saisie-arrêt. À titre subsidiaire, il sollicitait la mainlevée de la mesure contre consignation d'un montant identique. Par ordonnance de référé du 21 juillet 1998, le premier juge a rejeté ces deux demandes au motif que la société hôtelière justifiait d'un principe certain de créance. M. A. a relevé appel. Il soutient, pour l'essentiel, que les sommes réclamées ne lui sont pas imputables, car elles correspondent à des frais d'hôtel exposés par d'autres personnes. Il se prévaut d'un décompte global et définitif établi à son ordre et fait valoir qu'il ne s'était nullement engagé à supporter ces dépenses. La société intimée demande la confirmation. Elle relève que M. A. lui avait versé, lors de son départ, la somme de 500 000 francs, à valoir, en sus de sa facture personnelle, sur un décompte de 833 510,60 francs couvrant pour l'essentiel des dépenses faites par des tiers. Les faits pertinents retenus par la Cour sont les suivants : - le 16 avril 1997, M. A. a versé un acompte de 200 000 francs sur ses factures personnelles, s'élevant à 370 000 francs ; - le 23 avril 1997, il a fait virer 500 000 francs sur le compte de l'hôtel ; - des attestations concordantes, délivrées dans les formes de droit par un attaché de direction, un réceptionniste et un concierge, établissent que M. A. était accompagné durant son séjour de personnes qu'il présentait comme ses invités, pour lesquelles il réservait des chambres. ## Question de droit La question posée à la Cour était de déterminer quel contrôle le juge saisi en rétractation d'une ordonnance autorisant une saisie-arrêt doit exercer sur la créance alléguée par le créancier saisissant. Plus précisément, il s'agissait de savoir si ce juge doit apprécier l'existence d'un principe certain de créance, ou si l'appréciation doit être conduite selon les conditions propres au référé, à savoir l'urgence et l'absence de contestation sérieuse. ## Solution et dispositif La Cour rappelle, dans un attendu de principe, que « s'agissant de la rétractation d'une ordonnance ayant autorisé une saisie-arrêt, il appartient au juge qui l'a rendue, saisi en la forme des référés et investi des mêmes pouvoirs que ceux appartenant à l'auteur de l'ordonnance, de rechercher si le prétendu créancier justifie d'une créance certaine en son principe, en dehors de toute condition d'urgence ou d'absence de contestation sérieuse ». Elle en déduit que, les éléments de la cause faisant apparaître que la société hôtelière peut invoquer un principe certain de créance à l'encontre de M.
# Cour d'Appel de Monaco, 01 décembre 1998, n° 26633 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 01 décembre 1998, n° 26633 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1998/12-01-26633)) ## Faits et procédure La société civile immobilière de droit français Les Almadies, constituée pour financer un programme de construction immobilière, avait obtenu deux concours financiers. Le premier, un prêt de 524 000 francs consenti par L. C. selon acte sous seing privé du 28 septembre 1991. Le second, une ouverture de crédit de 4 500 000 francs accordée par la Société Monégasque de Banque et d'Investissements, devenue United European Bank Ltd (ci-après « SOBI »), selon acte authentique du 30 septembre 1991. La société Les Almadies n'ayant pu achever son programme, la SOBI, agissant en vertu de son titre exécutoire, fit procéder à l'adjudication des biens immobiliers de sa débitrice. Le prix, de 1 620 000 francs, fut absorbé par sa créance garantie par une inscription d'hypothèque conventionnelle. De son côté, L. C. obtint, par jugement du Tribunal de grande instance de Toulon du 24 mars 1994, la condamnation de la société Les Almadies au remboursement du prêt, avec intérêts conventionnels. Se prévalant de l'article 1021 du Code civil, L. C. fit assigner la SOBI, par exploit du 11 mai 1995, en paiement de 524 000 francs avec intérêts au taux conventionnel de 8 % l'an, outre 100 000 francs de dommages-intérêts. Il agissait, selon ses écritures, par la voie oblique, en invoquant la responsabilité contractuelle de la SOBI envers sa propre débitrice, pour refus de régler la fraction non versée de l'ouverture de crédit. Par jugement du 10 juillet 1997, le Tribunal de première instance déclara irrecevables les demandes de L. C., au motif qu'il réclamait le paiement de ce qui lui serait dû sur les sommes réintégrées dans le patrimoine de sa débitrice, de sorte qu'il lui appartenait de mettre en cause la société Les Almadies à peine d'irrecevabilité. La demande reconventionnelle de la SOBI en dommages-intérêts pour procédure abusive fut rejetée. En appel, L. C. soutint qu'étant titulaire d'un titre exécutoire contre la société Les Almadies, il n'avait pas à l'appeler à nouveau en cause. Sur le fond, il invoqua le refus de la SOBI de verser le solde de 2 800 000 francs prévu au contrat de prêt. La SOBI conclut à la confirmation de l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet sur le fond, arguant de ce que le solde du crédit ne pouvait être débloqué qu'après justification d'un palier de réservations de 7 200
# Cour d'Appel de Monaco, 25 avril 2017, n° 16009 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 25 avril 2017, n° 16009 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/04-25-16009)) ## Faits et procédure Par contrat du 2 octobre 2012, la société anonyme monégasque A (ci-après « la SAM A ») a donné à bail à c-h. SA. un appartement de sept pièces, avec chambre de service et deux caves, dans un immeuble de la Principauté. Le bail était conclu pour trois ans à compter du 15 novembre 2012, moyennant un loyer annuel de 300.000 euros, payable trimestriellement et par anticipation. Il faisait suite à un précédent bail portant sur les mêmes locaux, conclu le 15 octobre 2009, à l'occasion duquel le preneur avait réalisé, avec l'accord du bailleur, d'importants travaux de rénovation. Un « protocole d'accord de travaux » daté de 2009 distinguait les travaux devant faire l'objet d'une remise en état au départ du locataire de ceux qui en étaient dispensés. Le 9 septembre 2014, la SAM A a fait délivrer un commandement de payer 82.254,72 euros, contenant la clause résolutoire. Ce commandement étant resté infructueux, le juge des référés a constaté la résolution du bail par ordonnance du 28 janvier 2015, confirmée en appel le 14 juillet 2015. Une saisie-arrêt a été pratiquée le 26 septembre 2014 sur un compte bancaire du preneur, avec un solde créditeur de l'ordre de 200 euros. Par jugement du 24 mars 2016, le Tribunal de première instance a condamné c-h. SA. au paiement de 30.399 euros d'arriérés, de 114.046 euros d'indemnité d'occupation, de 25.000 euros d'indemnité de relocation et de 121.680,51 euros de frais de remise en état, après compensation avec le dépôt de garantie de 120.000 euros. Il a rejeté les demandes indemn
## I. Faits et procédure Décision rendue le **29/09/2015** par la juridiction **Cour d'Appel de Monaco** sous la référence **14089**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Ré olution judiciaire (non) – Condition Aux terme de di po ition de l'article 1039 du Code civil, la partie enver laquelle l'engagement n'a pa été exécuté peut en demander la ré olution avec dommage -intérêt . L'appelante fonde a demande en ré olution du contrat ur le fondement de l'obligation de délivrance conforme de la cho e vendue et outient que le défaut qui ont affecté un eul outillage ur le huit livré ont eu un retenti ement ur le ept autre dan la me ure où elle n'a pa pu le utili er tant que le dernier ne fonctionnait pa correctement la mi e en production néce itant que tou le outillage oient a emblé . En l'… ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > Eric SENNA, Con eiller, a i té de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charle , Aprè qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement u vi ée, Lecture e t donnée à l'audience publique du 29 SEPTEMBRE 2015, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Pré ident, Officier de l'Ordre de Saint-Charle , a i tée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charle , en pré ence de Mon ieur Michaël BONNET, Premier Sub titut du Procureur Général. ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
## I. Faits et procédure Décision rendue le **20/12/1985** par la juridiction **Cour d'Appel de Monaco** sous la référence **25174**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Ré olution de vente Voiture automobile livrée dan un état défectueux ne pré entant pa le caractéri tique d'un véhicule neuf Le conce ionnaire vendeur doit vérifier l'état du véhicule avant de le livrer à l'acheteur. Il ne remplit pa correctement on obligation de délivrance au ca de non-conformité entre le véhicule neuf promi et celui qui a été livré. Ce dernier étant dan un état défectueux, l'acquéreur a pu con idérer à bon droit que ledit véhicule ne pré entait plu l'aptitude néce aire à le ati faire et être ain i fondé à demander la ré olution de la vente et la re titution du prix en application de l'article 1446 du Code civil. L… ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > n de la omme de 64 277 franc au profit de V., a dit que le éque tre e libérera de ladite omme entre le main de V. et era dè lor déchargé de a mi ion et a condamné la S.A. Le Grand Garage du Carei aux dépen ; Donne acte à V. de ce qu'il renonce pré entement à réclamer de dommage -intérêt découlant de a demande en ré olution et de e ré erve quant à l'exercice d'une action judiciaire ultérieure de ce chef ; MM. Vialatte, prem. pré . ; Truchi, prem. ub t. proc. gén. ; MMe Lorenzi, Boi on et Marquilly, av. déf. ; Mancilla, av. ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
# Cour de Révision de Monaco, 17 mars 2000, n° 26792 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 17 mars 2000, n° 26792 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2000/03-17-26792)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 17 mars 2000 s'inscrit dans un contexte singulier mêlant les suites pécuniaires d'une condamnation pénale prononcée par les juridictions françaises et des opérations de droit civil touchant à la circulation des obligations entre personnes physiques et morales. À l'origine de ce contentieux se trouve une procédure pénale suivie en France à l'encontre de M. B. Ce dernier a fait l'objet d'une condamnation par le Tribunal correctionnel de Nice du chef d'infraction au Code de l'urbanisme. En première instance, la juridiction répressive lui a infligé une peine d'amende d'un montant particulièrement élevé de 300 000 francs. Toutefois, sur recours, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a substantiellement réformé cette sanction pécuniaire en ramenant le montant de l'amende à la somme de 30 000 francs. Parallèlement à cette instance pénale, des conventions d'ordre privé avaient été nouées quant à la charge définitive ou du moins quant à l'avance de cette sanction pécuniaire. En effet, M. B. avait obtenu de M. A., lequel agissait en qualité d'exploitant à titre personnel d'une entreprise dénommée « A. M. », que ce dernier prenne à sa charge le paiement de l'amende pénale. Le versement initial ayant manifestement été effectué sur la base du jugement du Tribunal correctionnel de Nice (soit 300 000 francs) et l'amende ayant été réduite en appel à 30 000 francs, un différentiel de 270 000 francs est apparu. Cette somme de 270 000 francs, correspondant très exactement à la différence entre le montant de l'amende prononcée en première instance et celui de l'amende fixée en cause d'appel, avait vocation à faire l'objet d'une restitution. Cependant, la configuration juridique de l'opération s'est complexifiée par l'intervention d'une tierce entité juridique : la société à responsabilité limitée (SARL) « A. F. ». Cette société s'est prévalue d'un accord conclu directement entre elle-même et M. A. portant sur le règlement de ladite amende. S'estimant investie des droits relatifs à cette somme par l'effet de cet accord — analysé dans le cadre du litige comme opérant une cession de créance —, la SARL A. F. a réclamé à M. B. la restitution de la somme de 270 000 francs. De son côté, M. B. a adopté une posture de refus caractérisée par une double abstention. D'une part, il ne s'est nullement acquitté envers son cocontractant initial, M. A., du montant de la restitution des 270 000 francs excédentaires. D'autre part, confronté à la réclamation de la SARL A. F., il a opposé une fin de non-recevoir radicale en déniant à cette société l'existence de tout lien de droit avec elle. Pour M. B., ses seuls rapports contractuels avaient été noués avec M. A., exploitant personnel de l'entreprise A. M., de sorte que la société commerciale A. F. demeurait à ses yeux un tiers absolu, dépourvu de toute qualité pour exiger le remboursement de l'excédent d'amende. C'est dans cette situation de blocage, où le débiteur de la restitution refusait de payer le cessionnaire en invoquant l'absence de lien contractuel direct et l'inopposabilité du transfert de créance, tout en s'abstenant de rembourser le cédant, que le litige a été porté devant les juridictions monégasques. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Face au refus de M. B. de restituer la somme litigieuse, la SARL A. F. a pris l'initiative du procès en l'assignant devant le Tribunal de première instance de Monaco aux fins d'obtenir sa condamnation à lui restituer la somme de 270 000 francs. Devant les premiers juges, la défense de M. B. s'est articulée autour du principe de l'effet relatif des contrats et de l'absence de tout rapport d'obligation entre lui-même et la personne morale demanderesse. Le Tribunal de première instance de Monaco a accueilli favorablement cette argumentation défensive. Par un jugement dont la date n'est pas précisée dans la décision commentée, la juridiction du premier degré a rejeté la demande en paiement formulée par la SARL A. F., au motif déterminant que cette société ne pouvait exciper d'un droit de créance personnel à l'encontre de M. B. Aux yeux des premiers juges, l'accord intervenu entre M. A. et la société A. F. ne suffisait pas à investir cette dernière d'un droit d'action direct et opposable à M. B., faute d'accomplissement des formalités légales rendant la cession de créance opposable au débiteur cédé. Insatisfaite de cette décision, la SARL A. F. a interjeté appel devant la Cour d'appel de Monaco. C'est à ce stade de la procédure qu'est survenu un événement procédural majeur qui allait modifier l'équilibre du litige et déterminer l'issue du procès : l'intervention volontaire de M. A. à l'instance d'appel. M. A., le créancier originaire avec lequel M. B. reconnaissait avoir contracté à titre personnel, est intervenu devant la juridiction du second degré pour prendre fait et cause pour la demande principale de la SARL A. F. Plus précisément, dans ses écritures d'intervention, M. A. a formellement déclaré faire sienne l'intégralité des écritures déposées par la société A. F., confirmant ainsi sans équivoque l'existence du transfert de la créance au profit de la société et sa volonté que le paiement soit effectué entre les mains de cette dernière. Tirant les conséquences juridiques de cette intervention volontaire et de l'adhésion totale du cédant aux conclusions du cessionnaire, la Cour d'appel de Monaco a, par un arrêt rendu le 15 juin 1999, infirmé le jugement entrepris et fait droit à la demande en paiement de la SARL A. F. La juridiction d'appel a estimé que l'attitude procédurale de M. A. rendait le transfert de créance pleinement opposable à M. B., privant ce dernier de tout motif légitime pour contester la recevabilité de l'action de la société cessionnaire. M. B. a alors formé un pourvoi en révision contre cet arrêt du 15 juin 1999. Au soutien de son recours devant la Cour de révision, le demandeur au pourvoi a développé deux moyens de cassation — que la Haute juridiction a choisi de réunir pour les examiner conjointement — s'articulant en deux branches principales de griefs : En premier lieu, M. B. reprochait à l'arrêt attaqué une violation de l'article 989 du Code civil (texte consacrant la force obligatoire des contrats entre les parties), doublée d'un défaut de motifs et d'une dénaturation des engagements contractuels. Selon le demandeur au pourvoi, la Cour d'appel avait méconnu les accords initiaux conclus exclusivement entre lui-même et l'entreprise exploitée personnellement par M. A., en décidant que seule la société A. F. était en droit de revendiquer le remboursement de la somme de 270 000 francs. En second lieu, et c'est là le cœur technique du pourvoi, M. B. invoquait la violation de l'article 1530 du Code civil (relatif aux formalités d'opposabilité de la cession de créance aux tiers) ainsi que de l'article 199 du Code de procédure civile, outre un défaut de motifs et un manque de base légale. L'argumentation du pourvoi consistait à soutenir que la Cour d'appel ne pouvait légalement décider que M. A. n'était plus créancier de M. B., dès lors que ce dernier, n'ayant pas été partie à l'acte de cession de créance conclu entre M. A. et la SARL A. F., conservait la qualité de tiers par rapport à cette convention. En tant que tiers au sens de l'article 1530 du Code civil, et faute d'acceptation de la cession par ses soins ou de signification régulière de celle-ci, M. B. soutenait que le transfert de créance lui était inopposable et qu'il justifiait d'un intérêt juridique à ce que le cédant initial, M. A., demeure son unique créancier. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La question de droit soumise à l'examen de la Cour de révision de Monaco touche à l'articulation entre les règles substantielles du droit des obligations régissant la cession de créance et les mécanismes du droit processuel relatifs à l'intervention volontaire en cours d'instance. De manière précise, le problème juridique pouvait être formulé ainsi : **Une cession de créance qui n'a fait l'objet ni d'une signification au débiteur cédé, ni d'une acceptation préalable par celui-ci conformément aux prescriptions de l'article 1530 du Code civil, peut-elle néanmoins devenir opposable audit débiteur et rendre recevable l'action en paiement engagée par le cessionnaire, du seul fait de l'intervention volontaire du cédant à l'instance d'appel pour prendre fait et cause pour le cessionnaire et s'approprier ses conclusions ?** Sous cette interrogation principale se profilaient plusieurs sous-questions déterminantes pour la théorie générale des obligations : 1. Le formalisme de l'article 1530 du Code civil monégasque (équivalent de l'ancien article 1690 du Code civil français) présente-t-il un caractère solennel et exclusif, ou admet-il des équivalents procéduraux permettant d'atteindre la même finalité d'information et de sécurité juridique ? 2. Le débiteur cédé, tiers à l'acte de cession, peut-il légitimement persister à opposer l'inopposabilité du transfert de créance lorsque le créancier cédant intervient personnellement au procès pour confirmer le transport de la créance et renoncer, à son profit au bénéfice du cessionnaire, à toute réclamation personnelle ? 3. Une cour d'appel dénature-t-elle les conventions initiales ou viole-t-elle la force obligatoire des contrats (article 989 du Code civil) lorsqu'elle déduit l'opposabilité d'une cession de créance du comportement procédural concordant du cédant et du cessionnaire en cours d'instance ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter le pourvoi formé par M. B. et confirmer en tous points la légalité de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Monaco le 15 juin 1999, la Cour de révision procède par un raisonnement synthétique, réunissant les deux moyens du pourvoi qui procédaient d'une même contestation de l'efficacité translative de l'accord intervenu entre M. A. et la SARL A. F. à l'égard du débiteur. La Haute juridiction commence par rappeler les constatations souveraines opérées par les juges du fond quant au déroulement de l'instance d'appel. Elle relève que la Cour d'appel a expressément retenu que M. A. (le créancier originaire et cédant) était intervenu volontairement en cause d'appel. Cette intervention n'était ni neutre ni purement conservatoire de ses propres droits contre le cessionnaire ; tout au contraire, M. A. est intervenu « pour prendre fait et cause pour la demande principale de la société A. F., déclarant faire sienne l'intégralité des écritures de cette société ». À partir de ce constat factuel et procédural indiscutable, la Cour de révision approuve la déduction juridique qu'en a tirée la juridiction du second degré. Le raisonnement de la Cour se décompose en trois propositions logiques étroitement imbriquées : 1. **L'exclusion du grief de dénaturation :** En prenant acte de ce que le créancier initial s'associait pleinement à la demande de la société cessionnaire en adoptant ses écritures, la Cour d'appel n'a nullement dénaturé les accords initiaux des parties. Le contrat initial entre M. B. et M. A. n'est pas nié dans son existence ou son contenu ; il est simplement affecté d'une modification subjective par changement de créancier, modification dont le créancier originel atteste lui-même la réalité devant le juge. 2. **L'opposabilité du transfert de créance par voie de conclusions d'intervention :** La Cour de révision juge que la Cour d'appel a « pu déduire de cette intervention et des conclusions auxquelles elle se référait, l'opposabilité au débiteur cédé du transfert de créance opéré ». Ce faisant, la Haute juridiction consacre l'idée que l'acte de procédure par lequel le cédant intervient à l'instance opposant le cessionnaire au débiteur cédé, pour appuyer sans réserve la demande en paiement du cessionnaire, remplit pleinement l'office de la formalité de publicité prévue par l'article 1530 du Code civil. Le débiteur cédé est officiellement, judiciairement et contradictoirement informé, par la voix même de son créancier originaire, que la créance a été transmise à la société demanderesse. Dès lors, le grief tiré de la violation de l'article 1530 du Code civil et de la qualité de tiers du débiteur devient inopérant : si le débiteur est bien un tiers à l'acte de cession, ce tiers ne peut plus ignorer la cession dès lors que le cédant la lui notifie et la confirme par conclusions judiciaires dans le cadre même du procès en recouvrement. 3. **La régularisation de la recevabilité de l'action du cessionnaire :** Comme conséquence directe de cette opposabilité acquise en cours d'instance d'appel, l'action de la SARL A. F. se trouve rétroactivement ou du moins définitivement purgée du vice d'irrecevabilité que le Tribunal de première instance avait cru devoir sanctionner. La Cour de révision valide cette conséquence finale en énonçant que cette opposabilité rendait « recevable la demande de la société A. F. ». L'intervention du cédant en appel a ainsi régularisé la situation procédurale du cessionnaire, rendant sans objet la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir ou de l'absence de lien de droit direct. Le raisonnement de la Cour de révision se caractérise ainsi par un pragmatisme juridique remarquable : plutôt que de s'enfermer dans une lecture exégétique et formaliste de l'article 1530 du Code civil qui aurait contraint le cessionnaire à signifier un acte extrajudiciaire de cession avant de recommencer son procès, la Cour admet que le débat judiciaire contradictoire, réunissant les trois protagonistes de l'opération triangulaire (cédant, cessionnaire, débiteur cédé), constitue le lieu par excellence où l'opposabilité du transport de créance peut se réaliser avec une sécurité juridique absolue pour le débiteur. ### C. Le dispositif En conclusion de sa motivation écartant l'ensemble des griefs formulés par le demandeur au pourvoi, la Cour de révision de Monaco prononce la décision suivante : > « PAR CES MOTIFS : > Rejette le pourvoi ; > Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 17 mars 2000 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de principe majeure en droit monégasque des obligations et de la procédure civile. Pour en mesurer toute la portée scientifique, il convient de l'analyser à l'aune de la théorie générale de la cession de créance et du rapprochement évident qu'elle présente avec l'évolution de la jurisprudence civiliste française portant sur des textes rédigés en des termes identiques. #### 1. Le sens et la finalité du formalisme de l'article 1530 du Code civil monégasque En droit monégasque, la cession de créance (ou transport de créances et autres droits incorporels) est régie par les dispositions du Code civil directement inspirées du Code Napoléon de 1804. Si le transfert de la propriété de la créance s'opère *solo consensu* entre le cédant et le cessionnaire dès l'échange des consentements en vertu du principe du consensualisme, son efficacité à l'égard des tiers — au premier rang desquels figure le débiteur cédé — est subordonnée au respect des formalités édictées par l'article 1530 du Code civil monégasque (disposition correspondant exactement à l'ancien article 1690 du Code civil français antérieur à l'ordonnance de réforme du droit des contrats du 10 février 2016). Aux termes de cette règle traditionnelle, le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur, ou par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique. Longtemps, la doctrine et la jurisprudence du XIXe siècle ont conçu cette exigence comme une formalité quasi solennelle, dont l'omission frappait la cession d'une inopposabilité absolue que le débiteur cédé pouvait invoquer en toutes circonstances pour refuser de payer le cessionnaire, quand bien même il aurait eu une connaissance de fait de la cession. C'est très exactement sur cette conception rigide et formaliste que M. B. avait bâti sa défense devant le Tribunal de première instance, puis son pourvoi devant la Cour de révision : n'ayant pas été partie à l'acte de cession (qualité de tiers) et n'ayant reçu aucune signification préalable ni donné d'acceptation, il soutenait que la SARL A. F. n'avait aucune qualité pour agir contre lui et que seul M. A. demeurait son créancier. Cependant, une analyse téléologique (finaliste) de l'article 1530 du Code civil conduit à relativiser ce formalisme. Pourquoi la loi exige-t-elle une signification ou une acceptation ? À l'égard du débiteur cédé, cette formalité poursuit un double objectif de protection : * D'une part, informer officiellement le débiteur de l'identité de son nouveau créancier afin qu'il ne se libère pas par erreur entre les mains du cédant (risque d'un paiement non libératoire). * D'autre part, garantir au débiteur qui paie le cessionnaire qu'il ne sera pas ultérieurement inquiété par le cédant qui viendrait contester la réalité ou la validité de la cession (risque de devoir payer deux fois : *bis de eadem re*). Dès lors que cette double finalité d'information certaine et de sécurité du paiement est pleinement satisfaite par le déroulement même de l'instance judiciaire, le maintien d'une exigence formelle de signification par exploit séparé préalable à l'action en justice dégénérerait en un formalisme purement dilatoire, servant uniquement de prétexte à un débiteur de mauvaise foi pour se soustraire à son obligation. Tel était manifestement le cas en l'espèce, puisque l'arrêt relève avec soin que M. B., tout en déniant tout droit à la SARL A. F., s'était bien gardé de s'acquitter envers M. A. du montant de la restitution des 270 000 francs. #### 2. La consécration des équivalents procéduraux à la signification En jugeant que l'intervention volontaire du cédant en cause d'appel, prenant fait et cause pour le cessionnaire et faisant siennes ses conclusions, suffisait à rendre le transfert de créance opposable au débiteur cédé, la Cour de révision s'inscrit dans un courant jurisprudentiel moderne d'assouplissement des formalités de l'article 1530 du Code civil. Cette solution fait directement écho à la jurisprudence bien établie de la Cour de cassation française (notamment de sa Première chambre civile et de sa Chambre commerciale, dont plusieurs hauts magistrats siègent traditionnellement au sein de la Cour de révision monégasque, à l'instar du Premier président Jouhaud et du conseiller rapporteur Cathala dans la présente espèce). En droit français, sous l'empire de l'ancien article 1690 du Code civil, il a été progressivement admis : 1. Que la signification de la cession peut valablement résulter de l'assignation en paiement délivrée par le cessionnaire au débiteur cédé, dès lors qu'elle contient les éléments nécessaires à l'identification de la cession. 2. Que même en l'absence de signification régulière, le défaut d'accomplissement des formalités de l'article
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 juillet 2018, n° 17201 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 juillet 2018, n° 17201 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2018/07-12-17201)) ## Faits et procédure Une société anonyme monégasque (SAM A) a fait édifier un immeuble à Monaco, dénommé « AA ». Par acte authentique du 23 juillet 2012, l'achèvement des travaux a été constaté et la propriété d'un appartement situé au 15e étage a été transférée à M. c. NO., acquéreur non professionnel de la construction. Un procès-verbal d'état des lieux contradictoire, établi le 17 juillet 2012, a listé des réserves, levées le 2 octobre 2012. Des désordres affectant les vitrages ont été constatés par huissier le 8 février 2013, puis faisaient l'objet d'une note technique établie le 11 février 2013 par un expert judiciaire mandaté par le maître de l'ouvrage. Après une demande de reprise restée sans effet, M. c. NO. a saisi le juge des référés, qui a rejeté sa demande en première instance. La Cour d'appel a infirmé cette ordonnance par arrêt du 12 janvier 2016 et ordonné une expertise, confiée à M. a. PR. Le rapport a été déposé le 14 septembre 2016, après un accédit de conciliation tenu le 22 novembre 2016 à la demande de la SAM A. Un rapport additif a suivi le 9 janvier 2017. Par exploit du 6 juillet 2017, M. c. NO. a assigné la SAM A devant le Tribunal de Première Instance. À titre principal, il fondait ses prétentions sur la garantie décennale ; à titre subsidiaire, sur la garantie des vices cachés. Le montant total réclamé s'élevait à plus de 80 000 euros, incluant des postes de travaux, de frais annexes, de préjudice de jouissance, de frais de justice et de préjudice moral. La SAM A s'opposait à l'homologation du rapport et formait une demande reconventionnelle de 30 000 euros de dommages et intérêts. ## Question de droit Le tribunal devait trancher deux questions principales. **Première question** : les désordres affectant les vitrages relèvent-ils de la garantie décennale au sens des articles 1630 et 2050 du Code civil, c'est-à-dire compromettent-ils la solidité de l'ouvrage ou le rendent-ils impropre à sa destination ? **Seconde question** : la garantie peut-elle être mise en œuvre par un maître de l'ouvrage profane lorsque les désordres n'ont pu être décelés lors de la réception, et l'entrepreneur peut-il invoquer une cause exonératoire ? Accessoirement, se posaient la question de la valeur probante d'un rapport d'expertise critiqué au regard de documents professionnels, ainsi que celle de l'étendue de la réparation. ## Solution et dispositif **Sur la fiabilité de l'expertise.** Le tribunal écarte les critiques de la SAM A. Il relève que celles-ci reprennent des dires déjà examinés par l'expert, que l'expert a répondu à ces observations dans ses rapports et qu'il a dressé un tableau des désordres vitrage par vitrage, permettant de vérifier la conformité aux critères invoqués. Il retient que les critères de la Fédération W, organisation professionnelle, « ne sauraient s'imposer au tribunal » car ils relèvent des « bons usages » de la profession et « non d'une norme légale ou réglementaire impérative ». Il en déduit que la juridiction peut « souverainement » retenir des irrégularités détectables au toucher, et non seulement visibles à l'œil nu. La SAM A n'ayant produit aucun avis technique contraire, l'expertise constitue « une base sérieuse d'appréciation des désordres litigieux ». **Sur la nature des désordres.** Le tribunal rapp
# Cour d'Appel de Monaco, 28 septembre 2018, n° 17323 > **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 28 septembre 2018, n° 17323 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2018/09-28-17323)) ## Faits et procédure La société B, présentée dans l'en-tête de l'arrêt comme une société par actions simplifiée à associé unique
# Cour de Révision de Monaco, 04 octobre 1994, n° 26307 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 04 octobre 1994, n° 26307 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1994/10-04-26307)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 4 octobre 1994 s'inscrit dans le cadre de la suppression d'un office ministériel et des conséquences patrimoniales qui en découlent pour son ancien titulaire ainsi que pour l'État débiteur de l'indemnisation correspondante. M. R. S. était titulaire d'un office notarial en Principauté de Monaco. Par une Ordonnance Souveraine en date du 14 mars 1970, cet office notarial a été supprimé. Cette suppression ouvrait droit, au profit de l'ancien officier ministériel et de son épouse (les époux S.), à la perception du prix correspondant à la valeur vénale de l'office supprimé, obligation pesant sur l'État de Monaco. Toutefois, la détermination et le règlement de cette valeur ont donné lieu à de vives contestations et à un important décalage temporel. D'une part, le règlement par l'État du prix de l'office supprimé a accusé un retard de neuf années. D'autre part, le fonctionnement même de l'étude notariale avant sa suppression a fait l'objet de graves critiques de la part des autorités étatiques. L'État faisait en effet état de nombreuses irrégularités constatées dans la tenue des dossiers de l'étude, lesquelles résultaient, selon lui, d'actes illicites commis par l'ancien notaire. Ces agissements allégués ont donné lieu à l'ouverture de poursuites pénales à l'encontre de M. R. S. Néanmoins, cette procédure pénale s'est clôturée par une ordonnance de non-lieu rendue le 9 mars 1983. Par ailleurs, il a été relevé que les irrégularités alléguées par l'État n'avaient donné lieu à aucune poursuite disciplinaire à l'encontre de l'officier public. Dans le cadre de l'évaluation financière de l'office supprimé, les époux S. ont fait établir un rapport par un expert ou sachant, M. D., portant sur la détermination de la valeur de l'étude notariale. L'État de Monaco s'est opposé aux conclusions ainsi qu'à la méthode d'évaluation suivies par l'auteur de ce rapport, estimant que la valeur de l'office devait être réduite en raison de la part des produits générés par les actes illicites reprochés à l'ancien titulaire. C'est dans ce contexte mêlant évaluation patrimoniale d'une charge publique supprimée, incidences d'allégations de fautes professionnelles et retard prolongé dans le paiement de l'indemnité que le contentieux a été porté devant les juridictions monégasques. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le litige opposant l'État de Monaco aux époux S. a été soumis aux juridictions du fond (les détails de la décision de première instance ne sont pas précisés dans la décision) avant d'être porté devant la Cour d'appel de Monaco. Par un arrêt rendu le 11 mai 1993, la Cour d'appel de Monaco a statué en faveur des époux S. sur les deux volets principaux du litige : 1. En premier lieu, la juridiction du second degré a fixé ce qu'elle a qualifié de « valeur théorique » (ou valeur vénale) de l'office notarial supprimé. Ce faisant, elle a rejeté la demande de réduction de cette valeur formulée par l'État de Monaco. Pour écarter les prétentions étatiques tirées des irrégularités constatées dans la tenue des dossiers, les juges d'appel se sont fondés sur le fait que les actes illicites invoqués avaient abouti à une ordonnance de non-lieu sur le plan pénal le 9 mars 1983 et qu'aucune poursuite disciplinaire n'avait été engagée. Ils ont énoncé que la commission de fautes professionnelles par un notaire n'était pas de nature à le priver de son droit sur la valeur de son office et se sont appuyés sur le rapport établi par M. D. 2. En second lieu, la Cour d'appel a condamné l'État de Monaco à verser aux époux S. des dommages-intérêts compensatoires, distincts des intérêts légaux (moratoires) s'ajoutant à la créance d'origine. Pour justifier cette condamnation complémentaire, la Cour d'appel a retenu que le retard de neuf années mis par l'État à s'acquitter de ses obligations par le paiement du prix de l'office supprimé constituait une faute ayant entraîné un préjudice propre pour les créanciers. Mécontent de cette décision, l'État de Monaco a formé un pourvoi en révision devant la Cour de révision. Son pourvoi s'articulait autour de deux moyens distincts, reflétant les deux chefs du dispositif de l'arrêt d'appel. Aux termes de son **premier moyen**, subdivisé en cinq branches, l'État reprochait à la Cour d'appel d'avoir rejeté sa demande de réduction de la valeur de l'office : * **Dans une première branche**, le demandeur au pourvoi soutenait que l'évaluation du prix de l'office ne pouvait légalement reposer, fût-ce partiellement, sur des produits illicites que l'ancien notaire avait irrégulièrement perçus. Selon l'État, l'officier ministériel ne pouvait prétendre que de tels produits concourent à la détermination de la valeur vénale de l'office supprimé. * **Dans une deuxième branche**, l'État faisait valoir que l'ordonnance de non-lieu dont avait bénéficié l'ancien notaire au pénal n'était pas revêtue de l'autorité de la chose jugée à l'égard du litige civil relatif à l'évaluation du prix de son office. Dès lors, cette ordonnance ne faisait nullement obstacle à ce que le juge civil tienne compte, pour les besoins de l'évaluation, de la fraction des produits générés par les fautes du notaire. * **Dans une troisième branche**, le pourvoi arguait d'un grief de dénaturation : la Cour d'appel aurait dénaturé tant les conclusions d'appel de l'État que l'ordonnance de non-lieu du 9 mars 1983. * **Dans une quatrième branche**, l'État soutenait que l'absence de poursuites disciplinaires était totalement dépourvue d'influence sur le litige purement patrimonial relatif à l'évaluation du prix de l'office. * **Enfin, dans une cinquième branche**, il était reproché à la Cour d'appel d'avoir dénaturé les écritures d'appel de l'État — lesquelles contestaient fermement les conclusions et la méthode d'évaluation suivies par M. D. — ainsi que d'avoir dénaturé le rapport de M. D. lui-même. Aux termes de son **second moyen**, l'État de Monaco attaquait sa condamnation au paiement de dommages-intérêts compensatoires. Il invoquait la violation (ou le manque de base légale au regard) de l'article 1008, alinéa 4, du Code civil monégasque, reprochant aux juges du fond d'avoir alloué des dommages-intérêts supplémentaires en se fondant uniquement sur le retard de neuf ans, sans caractériser les conditions strictes exigées par ce texte, à savoir la mauvaise foi du débiteur et l'existence d'un préjudice indépendant de ce retard. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision était amenée à trancher deux questions de droit substantielles et distinctes, touchant respectivement au droit des biens professionnels (appliqué aux offices ministériels) et au droit commun des obligations relatives au paiement d'une somme d'argent : 1. **Sur l'évaluation de l'office notarial supprimé :** La commission alléguée de fautes professionnelles ou d'actes illicites par un notaire — ayant fait l'objet d'un non-lieu pénal et n'ayant donné lieu à aucune poursuite disciplinaire — est-elle de nature à affecter le droit patrimonial de ce dernier sur la valeur vénale de son office supprimé et à imposer au juge du fond une réduction du prix de cet office ? 2. **Sur les dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires :** Le juge du fond peut-il condamner le débiteur d'une obligation de somme d'argent (en l'occurrence l'État) au paiement de dommages-intérêts compensatoires en sus des intérêts légaux, au seul motif que le retard prolongé (neuf années) apporté à l'exécution constitue une faute génératrice d'un préjudice propre, sans constater expressément la mauvaise foi du débiteur ni caractériser un préjudice indépendant de ce retard au sens de l'article 1008, alinéa 4, du Code civil ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour La Haute juridiction monégasque répond de manière différenciée aux deux moyens soulevés par l'État, opérant une distinction nette entre ce qui relève du pouvoir souverain des juges du fond couplé à l'intangibilité du droit patrimonial sur l'office (premier moyen), et ce qui relève du contrôle strict de la qualification juridique des conditions d'octroi des dommages-intérêts supplémentaires (second moyen). #### 1. Le rejet du premier moyen : l'indifférence des fautes professionnelles sur le droit à la valeur de l'office et le pouvoir souverain d'appréciation Pour écarter l'ensemble des cinq branches du premier moyen, la Cour de révision procède en deux temps, mêlant validation d'un principe de droit substantiel et rappel des limites de son propre contrôle de cassation. En premier lieu, la Cour relève les constatations factuelles et procédurales opérées par les juges d'appel : les actes illicites invoqués par l'État avaient fait l'objet de poursuites pénales clôturées par une ordonnance de non-lieu, et les irrégularités alléguées n'avaient donné lieu à aucune poursuite disciplinaire. Fort de ces constatations, le juge de révision approuve expressément le motif de droit énoncé par la Cour d'appel selon lequel « la commission de fautes professionnelles par un notaire n'est pas de nature à le priver de son droit sur la valeur de son office ». Cette affirmation est fondamentale. Elle opère une séparation étanche entre la responsabilité professionnelle ou disciplinaire de l'officier public et la consistance de son droit patrimonial sur la valeur vénale de la charge supprimée. Même à supposer que des fautes professionnelles aient été commises, celles-ci ne sauraient entraîner une déchéance, totale ou partielle, du droit de créance portant sur la valeur de l'office. En validant cette règle de fond, la Cour de révision rend inopérantes les critiques du pourvoi relatives à l'absence d'autorité de la chose jugée au civil de l'ordonnance de non-lieu ou à l'indifférence de l'absence de poursuites disciplinaires : puisque la faute professionnelle ne prive pas le notaire de son droit sur la valeur de l'office, les débats sur la preuve ou la qualification pénale ou disciplinaire de ces fautes deviennent secondaires quant au principe même du droit à indemnisation. En second lieu, s'agissant de la détermination concrète du quantum de cette valeur et de la méthode retenue (notamment le recours au rapport de M. D., mandaté par les époux S.), la Cour de révision se retranche derrière le pouvoir souverain des juges du fond. Elle juge que la Cour d'appel « a souverainement apprécié la portée du rapport de M. D. et la valeur vénale de l'office notarial supprimé ». Elle écarte par ailleurs sommairement les griefs de dénaturation des écritures et des pièces, affirmant que la juridiction d'appel a légalement justifié sa décision « sans dénaturer aucun écrit ». #### 2. La cassation sur le second moyen : le contrôle rigoureux des conditions de l'article 1008, alinéa 4, du Code civil À l'inverse, le second moyen reçoit un accueil favorable et entraîne une cassation partielle pour défaut de base légale, prononcée au visa exprès de l'article 1008, 4e alinéa, du Code civil monégasque. La Cour de révision commence par rappeler dans un attendu de principe la teneur exacte du texte visé : « Attendu qu'aux termes de ce texte le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ». Ce texte pose le principe selon lequel, en matière d'obligations de somme d'argent, le retard dans le paiement est forfaitairement réparé par l'allocation des intérêts moratoires (intérêts au taux légal). Par exception, des dommages-intérêts supplémentaires — qualifiés en l'espèce par les juges du fond de « dommages-intérêts compensatoires » — ne peuvent être accordés que si deux conditions cumulatives sont réunies : 1. Une condition subjective tenant au comportement du débiteur : sa **mauvaise foi**. 2. Une condition objective tenant à la nature du dommage : l'existence d'un **préjudice indépendant du retard**. Or, en examinant les motifs de l'arrêt attaqué, la Cour de révision constate que la Cour d'appel s'est bornée à relever que « le retard de neuf années mis par l'État à s'acquitter de ses obligations, par le paiement du prix de l'office supprimé, constitue une faute ayant entraîné un préjudice propre justifiant l'allocation de dommages-intérêts compensatoires distincts des intérêts légaux s'ajoutant à la créance d'origine ». Le vice du raisonnement des juges d'appel est ainsi mis à nu : * D'une part, la Cour d'appel a déduit la faute du seul écoulement du temps (le retard de neuf années). Or, la simple négligence ou l'inertie, même prolongée pendant neuf ans, ne saurait être assimilée de plein droit à la « mauvaise foi » exigée par l'article 1008, alinéa 4. La Cour d'appel n'a nullement constaté cette mauvaise foi de l'État. * D'autre part, en affirmant que ce retard avait entraîné un « préjudice propre », la Cour d'appel a procédé par voie de simple affirmation. Elle a confondu le préjudice résultant directement du retard (lequel est déjà intégralement couvert par le mécanisme légal des intérêts moratoires) avec le « préjudice distinct du retard » requis par la loi. Elle n'a caractérisé aucun élément factuel permettant d'établir en quoi les époux S. avaient subi une atteinte patrimoniale ou extrapatrimoniale détachable de la seule privation temporaire des fonds. Faute d'avoir procédé à cette double constatation impérative, l'arrêt d'appel encourt la censure pour manque de base légale. ### C. Le dispositif En conséquence de ce double examen, la Cour de révision prononce une cassation partielle, circonscrite au seul chef des dommages-intérêts supplémentaires, et renvoie l'affaire devant sa propre juridiction autrement composée ou lors d'une session ultérieure, conformément aux règles procédurales monégasques : > « PAR CES MOTIFS, > > Casse dans la limite du second moyen, l'arrêt de la Cour d'appel du 11 mai 1993 ; > > Renvoie la cause et les parties à la prochaine session de la Cour de révision ; » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 4 octobre 1994 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de principe majeure en droit monégasque des obligations, tout en apportant un éclairage précieux sur le statut patrimonial des offices ministériels. Son analyse révèle une profonde parenté conceptuelle et méthodologique avec le droit civil français, ce qu'illustre d'ailleurs la composition de la juridiction et des avocats plaidants mentionnés dans la décision. #### 1. L'orthodoxie civiliste dans l'application de l'article 1008, alinéa 4, du Code civil monégasque Sur le terrain du droit des obligations, la solution retenue par la Cour de révision s'inscrit dans la plus stricte orthodoxie civiliste concernant le régime des obligations pécuniaires. L'article 1008 du Code civil monégasque réglemente les dommages et intérêts résultant de l'inexécution ou du retard dans l'exécution d'une obligation se bornant au paiement d'une certaine somme. Son alinéa 4, textuellement reproduit par la Cour (« le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance »), est le parfait équivalent de l'ancien article 1153, alinéa 4, du Code civil français (issu de la loi du 7 avril 1900 et aujourd'hui repris, dans le même esprit, à l'article 1231-6, alinéa 3, du Code civil français). La philosophie de ce texte repose sur une distinction cardinale entre deux types de réparations : * **Les intérêts moratoires** (au taux légal) réparent de manière forfaitaire et abstraite le préjudice né du seul retard dans le paiement d'une somme d'argent. Le créancier n'a à justifier d'aucune perte, mais, en contrepartie, il ne peut réclamer davantage au titre de la seule érosion monétaire ou de l'indisponibilité du capital, quelle que soit la durée de ce retard. * **Les dommages-intérêts supplémentaires** (souvent qualifiés de compensatoires par la pratique et les juges du fond, comme en l'espèce) constituent une dérogation à ce forfait légal. Parce qu'ils dérogent au principe du forfait, leurs conditions d'octroi sont d'interprétation stricte et soumises au contrôle rigoureux du juge de cassation. L'erreur commise par la Cour d'appel de Monaco dans son arrêt du 11 mai 1993 est classique chez les juridictions du fond confrontées à des retards d'une durée exceptionnelle : impressionnés par le délai de neuf années mis par l'État pour indemniser le notaire dont l'office avait été supprimé, les juges d'appel ont considéré que l'ampleur même du retard dégénérait en faute (« constitue une faute ») et engendrait nécessairement un dommage spécifique (« ayant entraîné un préjudice propre »). Or, la Cour de révision rappelle avec fermeté que la durée du retard, fût-elle de neuf ans, ne modifie pas la nature juridique du préjudice : un long retard reste un retard, dont la réparation demeure exclusivement assurée par le cours des intérêts légaux accumulés pendant ces neuf années. Pour franchir le seuil de l'article 1008, alinéa 4, le juge du fond ne peut procéder par déduction automatique à partir de la durée de l'inexécution ; il doit impérativement réunir deux éléments extrinsèques à la seule durée : 1. **La mauvaise foi du débiteur :** En droit des obligations pécuniaires, la simple faute de négligence ou le retard, même fautif, ne suffit pas. La mauvaise foi implique une conscience, de la part du débiteur, du préjudice qu'il cause au créancier par sa résistance abusive, dilatoire ou malicieuse. En l'espèce, l'État de Monaco contestait le montant de la valeur de l'office en invoquant des procédures pénales et des irrégularités comptables ; pour condamner l'État sur le fondement de l'article 1008, alinéa 4, la Cour d'appel aurait dû démontrer que cette résistance de l'État procédaient d'une intention dilatoire ou d'une mauvaise foi caractérisée, et non de l'exercice, même infondé, de ses moyens de défense en justice. 2. **Un préjudice indépendant du retard :** Le créancier doit démontrer que le défaut de paiement a provoqué dans son patrimoine des conséquences dommageables spécifiques, autres que le simple manque à gagner résultant de la non-perception des fonds (par exemple, une mise en faillite, l'obligation de vendre un bien à vil prix, ou des troubles graves dans les conditions d'existence). En se contentant de viser un « préjudice propre » sans en décrire la consistance matérielle ou morale ni expliquer en quoi il se distinguait de la privation du prix de l'office pendant neuf ans, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale. Ce contrôle disciplinaire exercé par la Cour de révision sur la motivation des arrêts d'appel est rigoureusement identique à celui qu'exerce la Cour de cassation française au visa de l'ancien article 1153, alinéa 4, du Code civil, laquelle casse systématiquement pour défaut de base légale les arrêts qui allouent des dommages-intérêts supplémentaires sans caractér
# Cour d'Appel de Monaco, 01 mars 2016, n° 14685 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 01 mars 2016, n° 14685 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2016/03-01-14685)) ## Faits et procédure La société A, société de droit monégasque, spécialisée dans la vente en ligne de compléments alimentaires, a entrepris de remplacer son logiciel de gestion par un progiciel de gestion intégré (ERP). Elle a confié ce projet à la société B, société de droit français, spécialisée dans l'adaptation et l'implantation du progiciel open source « X ». La proposition financière de la société B, remise le 20 janvier 2011 pour un montant forfaitaire de 54.418 euros TTC, comportait un « planning prévisionnel » (point 9) annonçant trois lots : l'ERP « pourra être réalisé » début mai 2011, la CRM « pourra être livré » début août 2011, puis la BI et le nouveau site web « pourront être livrés » début décembre 2011. Le bon de commande a été signé le 24 janvier 2011. Le projet a été exécuté avec la participation de deux informaticiens détachés par la société A, sous le contrôle de chefs de projet désignés par chacune des parties. Le dossier de spécifications, émis en « version 1.0 » le 1er février 2011, n'a été validé que le 5 juillet 2011. Un litige est né du retard constaté. Par lettre recommandée du 11 mai 2012, la société A a mis en demeure la société B de livrer le progiciel avant le 31 mai 2012, sans succès. Par exploit du 30 janvier 2013, elle a assigné la société B devant le Tribunal de première instance en résolution du contrat et en paiement de 210.000 euros de dommages et intérêts, subsidiairement en désignation d'un expert. Par jugement du 30 septembre 2014, le Tribunal a débouté la société A de ses demandes de résolution et d'indemnisation fondées sur le retard de livraison, au motif que les délais du point 9 n'étaient pas impératifs et que le retard était essentiellement imputable aux informaticiens et chef de projet détachés par la société A. Il a en revanche sursis à statuer sur la non-conformité du matériel livré et ordonné une expertise. La société A a relevé appel partiel le 14 novembre 2014. La société B a soulevé la nullité de l'exploit d'appel, sollicité un sursis à statuer dans l'attente du rapport d'expertise et formé des demandes reconventionnelles en paiement de factures impayées et de dommages et intérêts. ## Question de droit La Cour d'appel était saisie de plusieurs questions, dont trois étaient déterminantes : 1. **Question de forme** : l'exploit d'appel désignant, comme siège social de la société A, une adresse que celle-ci avait transférée avant la date de l'acte, répond-il aux exigences de l'article 136, 2°, du Code de procédure civile, dont l'observation est prescrite à peine de nullité ? 2. **Question de procédure** : y a-t-il lieu de surseoir à statuer dans l'attente du rapport de l'expert, désigné pour apprécier la non-conformité du progiciel ? 3. **Question de fond** : le retard de livraison, sur le fondement de l'article 1039 du Code civil, justifie-t-il la résolution du contrat, alors que les délais convenus figurent dans un planning qualifié de « prévisionnel » et formulé au moyen du verbe « pouvoir » ? La question centrale, qui conditionne l'examen des autres manquements allégués, est la qualification juridique des délais stipulés : obligation ferme de résultat temporel ou simple prévision. ## Solution et dispositif **Sur la nullité de l'exploit.** La Cour rappelle les termes de l'article 136, 2°, du Code de procédure civile, selon lequel tout exploit doit contenir « le nom, les prénoms, la profession et le domicile de la partie requérante et de la partie à laquelle l'exploit sera signifié ou du moins une désignation précise de l'une et de l'autre ». Elle relève que l'exploit mentionnait la raison sociale, le capital, le numéro d'immatriculation et le siège social de la société A. Elle retient surtout qu'une annonce légale publiée au Journal de Monaco le jour même, relative à une assemblée générale extraordinaire du 10 octobre 2013, faisait état du transfert du siège. La désignation était donc « suffisamment précise » et permettait à la société B de connaître le nouveau lieu de situation
# Cour de Révision de Monaco, 26 mars 2015, n° 13095 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 26 mars 2015, n° 13095 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2015/03-26-13095)) ## Faits et procédure La SARL Monaco Gourmet, exploitant sous l'enseigne « ZEST », a conclu avec les sociétés Caviar et Conserves Kaspia-CK et Kaspia Réceptions Soukhanoff (ci-après les sociétés Kaspia) un contrat de licence exclusive de marque et de savoir-faire portant sur une activité de traiteur à Monaco. Le contrat, soumis au droit français, prévoyait la remise de matériel publicitaire, de catalogues, de brochures et de fiches techniques « produits », une aide à l'organisation d'évènements, ainsi que la formation d'un chef, d'un sous-chef et du personnel commercial. Selon l'arrêt attaqué, les prestations commerciales et d'assistance devaient être fournies pendant toute la durée du contrat, sous la forme de mises à jour de la documentation, d'assistance et de formation aux nouveaux produits. En contrepartie, une redevance annuelle assise sur le chiffre d'affaires était due, au taux de 4,5 % pour la licence de marque et de 2,5 % pour la licence de savoir-faire. La société Monaco Gourmet, estimant ne pas avoir reçu les services attendus, a notifié sa volonté de résilier le contrat par lettre du 12 janvier 2010. Les sociétés Kaspia ont alors saisi le Tribunal de première instance d'une demande en paiement des redevances restées impayées. Ce tribunal a condamné Monaco Gourmet au paiement de 143 622,32 euros au titre de la licence de marque, de 59 075,89 euros au titre de la licence de savoir-faire et de 16 206,26 euros au titre de factures diverses. La Cour d'appel, par arrêt du 10 juin 2014, a confirmé ce jugement. Monaco Gourmet a formé un pourvoi devant la Cour de révision, qui a été enregistré sous le numéro 2014-75. Le moyen unique critiquait l'arrêt d'appel en ce qu'il condamnait la société au paiement des redevances et prononçait la résiliation du contrat à ses torts. Il reprochait à la cour d'avoir jugé que les sociétés Kaspia démontraient « à suffisance » avoir satisfait à leurs obligations, en ne se référant qu'à la période initiale du contrat, alors que les prestations successives constituaient la contrepartie des redevances annuelles. Les sociétés Kaspia sollicitaient en outre 5 000 euros chacune de dommages-intérêts pour recours abusif. *Observation sur les données du dossier :* la décision mentionne deux dates pour le contrat, le 3 septembre 2005 dans l'exposé de l'arrêt attaqué et le 3 septembre 2008 dans le moyen et le dispositif relatif à la résiliation. Elle indique également une audience « du 20 mars 2014 », alors que l'arrêt est daté de 2015. Ces divergences ne sont pas relevées par la Cour de révision et n'affectent pas la solution ; elles sont signalées ici à titre de prudence documentaire. ## Question de droit La question posée à la Cour de révision était de savoir si une cour d'appel, appelée à se prononcer sur une exception d'inexécution opposée au paiement de redevances dans un contrat de licence à exécution successive, doit rechercher si le concédant a exécuté l'ensemble des prestations échelonnées dans le temps, et non seulement celles de la période initiale, sous peine de priver sa décision de motifs au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil français. Plus largement, la décision pose la question de la frontière entre le contrôle de la motivation, qui relève du juge de cassation, et l'appréciation des faits et des manquements allégués, qui relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. ## Solution et dispositif La Cour de révision rejette le moyen en un attendu de principe bref : > « Mais attendu que sous le couvert des griefs non fondés de défaut et d'insuffisance de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de révision les appréciations souveraines des juges du fond sur les manquements allégués par la société appelante ; » Elle
# Cour de Révision de Monaco, 24 mars 2016, n° 14773 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 24 mars 2016, n° 14773 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2016/03-24-14773)) ## Faits et procédure La société anonyme monégasque Monaco Yachting & Technologies (MYT) et M. ab. MU. AL HA., ressortissant koweïtien, ont engagé des pourparlers en vue de l'acquisition par ce dernier d'un bateau de plaisance. Le 2 septembre 2008, ils ont signé une lettre d'intention soumise au droit anglais. Elle prévoyait notamment le versement par M. MU. AL HA. d'un dépôt de 2 000 000 d'euros, conservé par la société MYT sur un compte portant intérêt, et la soumission à l'arbitrage des différends relatifs à son interprétation. La vente n'ayant jamais été conclue, M. MU. AL HA. a demandé la restitution de la somme. Devant le refus de la société, il a saisi la Haute Cour d'Arbitrage Internationale de Londres. Avant l'issue de cette procédure, les parties ont signé le 16 juillet 2009 un document intitulé « settlement agreement », aux termes duquel la société MYT s'engageait à verser 1 783 392 euros en plusieurs versements, selon un calendrier modifié par avenant du 28 octobre 2009. L'engagement n'ayant pas été exécuté, M. MU. AL HA., après une mise en demeure restée infructueuse, a saisi le tribunal de première instance de Monaco. Par jugement du 10 juillet 2014, celui-ci a condamné la société MYT au paiement de 1 783 392 euros, assortis des intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2010, et de 15 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive. Par arrêt du 7 juillet 2015, la cour d'appel a déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la société MYT, confirmé le jugement en toutes ses dispositions et condamné la société à 20 000 euros de dommages et intérêts pour appel abusif. La société MYT a formé un pourvoi en révision, dont la requête a été déposée le 10 novembre 2015. Deux moyens étaient soulevés. Le premier contestait le rejet de l'exception d'incompétence des juridictions monégasques. Le second reprochait à la cour d'appel d'avoir considéré que la créance de dommages et intérêts était couverte par la transaction, sans examiner ni les termes de celle-ci ni les négociations qui l'avaient précédée. ## Question de droit La Cour de révision était saisie de deux questions. **Première question** : une exception d'incompétence territoriale fondée sur une clause attributive de compétence stipulée dans un accord transactionnel relève-t-elle de l'article 262 du Code de procédure civile, qui impose de la soulever in limine litis, ou des articles 2 à 5 du même code, qui fixent les règles de compétence internationale ? **Seconde question** : une transaction a-t-elle un effet extinctif sur une créance de dommages et intérêts que les parties n'ont pas expressément mentionnée, lorsque l'accord vise globalement le litige né de la rupture des pourparlers ? ## Solution et dispositif La Cour de révision rejette le pourvoi sur les deux moyens. **Sur le premier moyen**, elle approuve la cour d'appel d'avoir relevé que l'exception était fondée sur la clause attributive de compétence figurant à l'article 10 du protocole transactionnel du 16 juillet 2009. Elle en déduit qu'il s'agit d'une exception de procédure, soumise à l'article 262 du Code de procédure civile, à l'exclusion des articles 2 à 5. La partie qui entend décliner la compétence territoriale doit donc le faire in limine litis. **Sur le second moyen**, la Cour retient que,
# Cour d'Appel de Monaco, 05 avril 2011, n° 6885 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 05 avril 2011, n° 6885 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2011/04-05-6885)) ## Faits et procédure Par acte reçu le 20 décembre 2000 par Maître Paul-Louis Auréglia, notaire à Monaco, G. et C. ont substitué à une société en nom collectif préalablement constituée entre eux une société en commandite simple, sous la condition suspensive de l'obtention des autorisations administratives nécessaires. Les statuts prévoyaient que « la société prendra en charge le remboursement d'une dette chirographaire de 400.000 euros contractée par G. auprès C. ... ce dernier ayant réglé le montant des travaux » réalisés sur le fonds de commerce « Colonial Café ». En contrepartie, C. recevait 400 parts, soit la moitié du capital. La condition ayant défailli, C. a réclamé la restitution de ses apports. G. a opposé l'existence d'une société de fait et la nécessité de liquider les intérêts communs. C. a obtenu l'inscription d'un nantissement provisoire sur le fonds de G., puis l'a assigné en paiement de 400.000 euros et de 500.000 francs. Par jugement du 2 octobre 2003, le Tribunal de première instance a constaté la caducité de la promesse de constitution de société, retenu que les parties s'étaient comportées en associés de fait, ordonné la liquidation de leurs intérêts communs et désigné un expert avec mission d'établir un compte. L'expert a déposé un procès-verbal de carence (la date est indiquée comme le 9 octobre 2005 dans les motifs et le 27 octobre 2005 dans l'exposé des faits : (non précisé dans la décision) sur ce point). Par jugement du 7 février 2008, le tribunal a condamné G. à payer à C. 400.000 euros et 76.224,51 euros, avec intérêts au taux légal. G. a interjeté appel le 23 avril 2008. En appel, G. soutenait notamment que le jugement de 2003 ne tranchait pas l'existence d'une créance de C., que l'acte authentique était dépourvu de force probante, que la som
# Cour de Révision de Monaco, 20 octobre 2016, n° 15610 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 20 octobre 2016, n° 15610 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2016/10-20-15610)) ## Faits et procédure Par acte sous seing privé du 9 janvier 2013, la société civile particulière LONG-ISLAND a consenti à la société à responsabilité limitée GATOR, alors en cours de constitution, une gérance libre portant sur un fonds de commerce situé à Monte-Carlo. Le contrat était conclu pour deux ans à compter du 1er février 2013. Le 12 novembre 2014, la bailleresse a fait délivrer à la gérante un commandement de payer les loyers et redevances de novembre 2014, rappelant la clause résolutoire. Le 19 décembre 2014, la société GATOR a assigné au fond la société LONG-ISLAND devant le Tribunal de première instance, en nullité du contrat et en paiement d'indemnités. Le 5 février 2015, la société LONG-ISLAND a saisi le juge des référés aux fins de constatation de la résiliation, de l'absence de renouvellement du contrat et de restitution du fonds. Par ordonnance du 1er juillet 2015, le juge des référés, retenant sa compétence, a débouté la bailleresse de sa demande tendant à faire constater le jeu de la clause résolutoire. En revanche, il a constaté que le contrat avait pris fin le 31 janvier 2015, sans avoir été renouvelé, et a condamné la société GATOR à restituer les locaux. Sur appel de la société GATOR, la Cour d'appel a confirmé l'ordonnance en toutes ses dispositions, par arrêt du 12 janvier 2016, signifié le 8 février 2016. La société GATOR a formé un pourvoi en révision par déclaration du 16 février 2016, puis par requête déposée le 17 février 2016. La société LONG-ISLAND a produit une contre-requête le 17 mars 2016. Le Ministère public a conclu le 21 mars 2016. L'affaire a été examinée à l'audience du 17 octobre 2016, sur le rapport de M. le Conseiller François Cachelot. ## Question de droit Le pourvoi soulevait, sur le fondement d'un moyen unique tiré de la violation de l'article 414 du Code de procédure civile, une question de compétence et de pouvoir du juge des référés. La société demanderesse soutenait que le juge des référés ne pouvait pas se prononcer sur un contrat dont la nullité était demandée au fond sans examiner le bien-fondé de cette prétention. Elle faisait valoir qu'une contestation sérieuse existait sur la qualification du contrat, et que le juge des référés ne pouvait ni interpréter ni qualifier la convention pour en déduire un droit à l'expulsion. La question posée à la Cour de révision était donc la suivante : le juge des référés excède-t-il ses pouvoirs lorsqu'il constate l'arrivée du terme d'un cont
# Cour d'Appel de Monaco, 27 avril 2004, n° 27112 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 27 avril 2004, n° 27112 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2004/04-27-27112)) ## Faits et procédure Le 28 mai 2002, le président du Tribunal de première instance, statuant sur requête, autorise C. M., exploitant sous l'enseigne « C. M. C. M. », à pratiquer une saisie-arrêt, à concurrence de 25 000 euros, sur les sommes dues à D. N. entre les mains de la Société Générale Bank and Trust à Monaco. L'ordonnance est rendue sur le fondement des articles 491, 851 et 852 du Code de procédure civile. Le fond du litige porte sur le solde de quatre factures relatives à la fourniture et à l'installation d'appareils sur le yacht de D. N., pour un montant total de 89 600 000 lires italiennes hors taxe. Le débiteur avait versé un acompte, puis refusé de régler le solde, en contestant la qualité des travaux et en invoquant l'immobilisation du bateau. La saisie est pratiquée le 4 juin 2002. Par assignation du 12 juin 2002, D. N. demande la rétractation de l'autorisation et la mainlevée immédiate de la saisie. Par ordonnance du 15 janvier 2003, le juge des référés renvoie les parties à se pourvoir au principal, rétracte l'ordonnance du 28 mai 2002, ordonne la mainlevée de la saisie et condamne C. M. aux dépens. C. M. interjette appel. Plusieurs écritures sont ensuite échangées, notamment sur la validité d'un exploit du 17 janvier 2003 portant signification de l'ordonnance et sommation de donner mainlevée, ainsi que sur la nouvelle déclaration du tiers-saisi. ## Question de droit La Cour devait déterminer, d'une part, les conditions dans lesquelles le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article 492 du Code de procédure civile, peut maintenir ou retirer une autorisation de saisie-arrêt rendue en l'absence de titre exécutoire. Elle devait, d'autre part, apprécier la valeur probante de rapports techniques établis unilatéralement et non contradictoirement, et se prononcer sur l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé. Cette question incidente conditionnait l'opposabilité au tiers-saisi de la mainlevée. Le critère posé par la Cour est le suivant : il appartient au magistrat saisi en référé sur le fondement de l'article 492 « d'apprécier à l'effet de maintenir ou retirer l'autorisation de saisie-arrêt, l'existence d'un principe certain de créance au profit du créancier saisissant ». ## Solution et dispositif La Cour statue sur plusieurs points successifs. **Sur l'exécution provisoire.** Elle retient que l'ordonnance de référé rendue sur le fondement des articles 491 et 492 emporte exécution provisoire en vertu de l'article 419 du Code de procédure civile. Elle ajoute, « en tout état de cause », que l'ordonnance eût-elle été rendue « comme en matière de référé » dans le cadre de l'article 500-2, el
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 février 1992, n° 26189 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 février 1992, n° 26189 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1992/02-06-26189)) ## Faits et procédure La Société française de factoring (SFF) agit contre la SAM Opus-Secrétariat Service pour obtenir le paiement de 198 315,77 francs, correspondant à un solde de factures impayées, avec intérêts à compter du 11 septembre 1989, ainsi que 60 000 francs de dommages-intérêts pour résistance abusive. Elle se prévaut d'un contrat d'affacturage conclu le 26 juin 1984 avec la société GAP France, par lequel celle-ci s'engageait à lui céder les droits dont elle disposait envers ses débiteurs. Les créances litigieuses concernent le coût de prestations de personnel intérimaire mis à disposition de la défenderesse, qui devait exécuter des travaux commandés par la société Attess Communication. La défenderesse oppose deux moyens. Elle soutient, à titre principal, que la clause du contrat d'affacturage limitant le mécanisme aux opérations réalisées avec des clients domiciliés en France exclut l'action dirigée contre une société monégasque. À titre subsidiaire, elle invoque une lettre du 2 mars 1989, conclue avec GAP France, aux termes de laquelle elle ne réglerait les prestations qu'après encaissement de la refacturation auprès du client final. Elle forme une demande reconventionnelle de 25 000 francs de dommages-intérêts pour procédure abusive. La SFF conteste la validité et l'opposabilité de cet accord. Elle relève que le cachet commercial de GAP France ne figure pas sur le document, que la signature ne correspond pas à celle d'un autre relevé, et que la défenderesse, qui jouait un rôle important dans les relations contractuelles, aurait dû l'aviser de la lettre pour ratification. La défenderesse produit l'original de la lettre et une attestation du 14 mars 1991 par laquelle le signataire, J.-C. B., directeur régional de GAP France, reconnaît en être l'auteur. ## Question de droit Le tribunal devait résoudre deux questions. La première concerne la recevabilité de l'action du factor à l'encontre d'un débiteur cédé dont le siège est situé hors de France, alors que la clause du contrat limite le paiement par subrogation aux opérations réalisées avec des clients domiciliés en France. La seconde, au fond, porte sur l'étendue des droits que le factor, subrogé dans les droits de l'adhérent, peut opposer au débiteur cédé, et plus précisément sur l'opposabilité d'une convention restrictive conclue entre le débiteur et l'adhérent postérieurement au contrat d'affacturage, mais antérieurement au transfert de la créance. Le jugement pose à cette occasion la qualification du contrat de factoring et du mécanisme de
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 mai 2004, n° 27119 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 mai 2004, n° 27119 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2004/05-27-27119)) ## Faits et procédure La société Z. A. SNC D. Z. L. EC, maître d'œuvre, a réalisé des travaux pour la création d'un fonds de commerce de restaurant exploité à Monaco sous l'enseigne « Maxim's », pour le compte de la société Maxim's de Monte Carlo, maître d'ouvrage. Les travaux ont donné lieu, courant 2000, à l'émission de factures non contestées. Un solde demeurait impayé à la date du 17 juillet 2000, et l'entreprise adressa à sa cocontractante plusieurs réclamations : une lettre recommandée du 30 janvier 2002, puis une sommation de payer du 14 octobre 2002. Le maître d'ouvrage refusa de payer par lettre du 17 octobre 2002, en se prévalant d'un procès-verbal de réception des travaux, signé des deux parties en présence d'un expert évaluateur, aux termes duquel la créance de l'entreprise était ramenée à 100 000 francs. Par un acte du 30 octobre 2002, l'entreprise contesta cette lecture : selon elle, le procès-verbal prévoyait un paiement immédiat, lequel n'était en réalité intervenu que quatorze mois plus tard. Par exploit du 18 avril 2003, l'entreprise assigna la société Maxim's de Monte Carlo. Elle demanda notamment de dire sa créance certaine et exigible, la condamnation au paiement de 20 618,64 euros avec intérêts à compter du 11 juillet 2001, 3 000 euros de dommages et intérêts et l'exécution provisoire. La défenderesse conclut à l'irrecevabilité, subsidiairement au mal-fondé, en invoquant l'autorité de chose jugée en dernier ressort de la transaction et l'article 1891 du Code civil. Elle réclama reconventionnellement 5 000 euros de dommages et intérêts. Le tribunal de première instance a statué contradictoirement. Les dates de la réception des travaux sont mentionnées tantôt au 11 juin 2001, tantôt au 11 juillet 2001. Le montant de la remise est rapporté tantôt à 127 907,35 francs, tantôt à 127 907,25 francs. La décision ne tranche pas ces discordances matérielles, qui ne paraissent pas avoir affecté le raisonnement. ## Question de droit La question posée était double. Il s'agissait, d'une part, de savoir si le procès-verbal de réception, signé par les parties au cours d'un différend sur le solde, constituait une transaction au sens de l'article 1891 du Code civil, c'est-à-dire un contrat ayant autorité de chose jugée en dernier ressort. D'autre part, il fallait déterminer si le débiteur, qui se prévaut de cette transaction pour faire obstacle à l'action, peut opposer l'exception de transaction (« exceptio litis finitae per transactionem ») alors qu'il n'a pas exécuté lui-même son engagement. ## Solution et dispositif Le tribunal retient d'abord la qualification transactionnelle. Il relève que le procès-verbal était intervenu alors qu'une contestation opposait les parties sur le solde dû, et qu'il traduisait la volonté de mettre fin au différend par des concessions réciproques : l'entreprise acceptait de réduire ses prétentions à une somme forfaitaire, tandis que le maître d'ouvrage s'engageait à la payer le jour même, alors qu'il s'opposait auparavant à tout paiement. Le tribunal qualifie ce contrat synallagmatique d'accord transactionnel au sens de l'article 1891 du Code civil. Il en tire la conséquence habituelle : la transaction, ayant entre les parties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort, met fin au litige par épuisement du droit d'action, de sorte que le défendeur qui a transigé peut opposer l'exception de transaction. Le tribunal énonce toutefois la limite décisive : cette exception « ne
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 décembre 1985, n° 25166 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 décembre 1985, n° 25166 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1985/12-12-25166)) ## Faits et procédure Par acte authentique reçu le 17 février 1984 en l'étude de Me Crovetto, notaire, Mme A. P., veuve, âgée de soixante-dix-huit ans à la date de l'instance, a vendu à J. C. un appartement situé au quatrième étage d'un immeuble. Le prix stipulé était de 350 000 francs, payable à la signature. La venderesse s'était réservé l'usufruit du bien sa vie durant. L'acte mentionnait que le prix avait été « payé comptant par l'acquéreur dès avant ce jour en dehors de la comptabilité du notaire », que la venderesse le reconnaissait et en consentait quittance « entière, définitive et sans réserve », avec « désistement de tous droits de privilège et d'action résolutoire ». La venderesse a assigné l'acquéreur, mineur, et son père, S. C., qui l'avait représenté à l'acte. Elle demandait la résolution de la vente pour défaut de paiement du prix, ainsi que la condamnation solidaire des défendeurs à 50 000 francs de dommages-intérêts, au motif d'un abus de confiance exploitant son grand âge. Les défendeurs ont opposé que le prix avait été réglé en espèces avant l'acte, que la quittance notariée faisait foi jusqu'à inscription de faux, et ils ont soulevé une irrecevabilité tirée de la représentation du mineur. Ils ont également formé une demande reconventionnelle de 30 000 francs de dommages-intérêts. Dans ses conclusions en réponse, la demanderesse ne contestait plus la validité de l'acte notarié. Elle invoquait toutefois le caractère lésionnaire de la vente, estimant le bien à 750 000 francs, et contestait la réalité du paiement en relevant plusieurs indices : l'existence probable d'un compte bancaire, la modestie des ressources de l'acquéreur, le caractère insolite d'un paiement en espèces et l'absence de reçu. Elle sollicitait, à titre subsidiaire, une expertise. ## Question de droit La décision soulève trois questions. **Première question** : une clause, par laquelle le vendeur renonce à l'action résolutoire après avoir reçu le prix, fait-elle obstacle à une demande subsidiaire en nullité relative fondée sur la lésion ? **Deuxième question** : la rescision pour lésion peut-elle être accueillie lorsque la vente comporte un aléa (en l'espèce une réserve d'usufruit) ou une intention libérale du vendeur, et dans quelles conditions le prix de référence peut-il être déterminé malgré cet aléa ? **Troisième question** : le juge peut-il, avant dire droit, ordonner une expertise destinée à évaluer le bien à la date de la vente ? ## Solution et dispositif Le tribunal rejette d'abord la demande en résolution. Il retient que le notaire a énoncé le paiement intégral du prix hors comptabilité, et a constaté que la venderesse, en sa présence, en avait reconnu la réception. Il en déduit la preuve du paiement, cette reconnaissance faisant foi jusqu'à inscription de faux, et rappelle que la demanderesse, ayant donné quittance avec désistement d'action résolutoire, s'était engagée à ne pas demander judiciairement la résolution. Sur la rescision, le tribunal juge que la clause de renonciation ne s'oppose pas à la demande subsidiaire. Il relève que la demanderesse, en sollicitant une expertise destinée à établir la valeur réelle du bien après
# Cour de Révision de Monaco, 18 mars 1996, n° 26428 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 18 mars 1996, n° 26428 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1996/03-18-26428)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 18 mars 1996 s'inscrit dans le cadre de la rupture d'une relation d'affaires dans le secteur de l'immobilier. Il ressort des énonciations de l'arrêt que deux personnes physiques, M. K. et M. W., avaient collaboré ensemble dans la réalisation de divers projets immobiliers. Cette collaboration ne s'exerçait pas en nom propre de manière directe, mais s'était structurée juridiquement par l'intermédiaire de trois sociétés distinctes, dont les formes sociales et les dénominations ne sont pas précisées dans la décision. Un établissement bancaire, le Crédit Suisse, figure également dans l'intitulé de l'affaire, bien que son rôle exact dans la genèse factuelle ou dans le montage financier des opérations ne soit pas précisé dans la décision. Après une période de partenariat dont la durée initiale n'est pas précisée dans la décision, les deux partenaires d'affaires ont pris la résolution de cesser leurs activités communes. Afin d'organiser juridiquement et financièrement cette séparation et de liquider les comptes de leur partenariat, M. K. et M. W. ont conclu et signé une convention le 27 septembre 1991. L'objet explicite de cet acte contractuel était de mettre un terme définitif à leur collaboration au sein des projets immobiliers précités. Cette convention du 27 septembre 1991 comportait plusieurs stipulations destinées à apurer le passif et les obligations réciproques des parties, ainsi qu'à organiser le retrait des structures sociétaires. Parmi ces stipulations figurait notamment un article 3, dont la qualification juridique est devenue par la suite l'épicentre du contentieux, réglant les modalités financières par lesquelles M. K. devait s'acquitter de certaines sommes au profit de M. W. Par ailleurs, le mécanisme de sortie impliquait la libération de M. K. de ses obligations vis-à-vis de deux des sociétés ayant servi de support à leur collaboration. Dans ce cadre, les assemblées générales de ces deux sociétés avaient délivré un quitus à M. K. Toutefois, la question d'un engagement personnel supplémentaire de M. W., consistant à libérer M. K. de toute obligation envers ces mêmes sociétés, a émergé lors de l'exécution de l'accord. En outre, postérieurement ou parallèlement aux difficultés d'exécution de l'acte du 27 septembre 1991, une proposition d'avenant à cette convention a été formulée (la date exacte et l'auteur initial de cette rédaction ne sont pas précisés dans la décision). Néanmoins, cette proposition d'avenant n'a pas fait l'objet d'une ratification par les parties. Le litige s'est cristallisé lorsque M. W., se prévalant des termes de la convention de rupture du 27 septembre 1991, a réclamé à M. K. le paiement des diverses sommes stipulées à sa charge. M. K. s'est opposé à ce paiement, estimant que l'exigibilité de sa dette était paralysée par l'existence de conditions suspensives non réalisées contenues dans l'accord initial, et se prévalant par ailleurs de l'existence de la proposition d'avenant. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À la suite du refus de M. K. d'exécuter les obligations pécuniaires mises à sa charge par la convention du 27 septembre 1991, le litige a été porté devant les juridictions monégasques. Le jugement de première instance, tant en ce qui concerne la date de son prononcé que le sens de son dispositif, n'est pas précisé dans la décision. L'affaire a ensuite été dévolue à la Cour d'appel de Monaco. Par un arrêt rendu le 9 mai 1995, la juridiction du second degré a fait droit aux demandes en paiement formulées par M. W. Se fondant sur la convention signée le 27 septembre 1991 mettant fin à la collaboration des parties, la Cour d'appel a condamné M. K. à payer diverses sommes à M. W. (les montants exacts de ces condamnations pécuniaires ne sont pas précisés dans la décision). Pour asseoir cette condamnation et écarter les moyens de défense de M. K., les juges d'appel se sont livrés à une analyse de la convention litigieuse et du contexte sociétaire : 1. Ils ont estimé qu'un engagement personnel de M. W. visant à libérer M. K. de toute obligation à l'égard des deux sociétés n'ajouterait rien au quitus d'ores et déjà donné à M. K. par les assemblées générales de ces mêmes sociétés ; 2. Ils ont analysé l'article 3 de la convention du 27 septembre 1991 comme ne constituant pas une condition suspensive, mais comme fixant uniquement des délais de paiement ; 3. Ils ont enfin considéré qu'il n'y avait pas lieu de prendre en considération la proposition d'avenant invoquée par M. K., au motif que celle-ci n'avait pas été ratifiée. Mécontent de cette décision de condamnation, M. K., représenté par Maître Escaut et Maître Brugnetti, avocats-défenseurs, ainsi que par Maître De Loreilhe, avocat au barreau de Paris (la répartition exacte des conseils entre le demandeur et les défendeurs n'est pas précisée dans la décision), a formé un pourvoi en révision à l'encontre de l'arrêt du 9 mai 1995. Au soutien de son pourvoi devant la Cour de révision, M. K. a articulé un moyen unique de cassation, lequel se décomposait en réalité en plusieurs griefs mêlant droit substantiel des contrats et droit processuel. En premier lieu, sur le terrain du droit substantiel, le demandeur au pourvoi reprochait à la Cour d'appel d'avoir violé un ensemble de dispositions du Code civil monégasque régissant le droit des obligations et des contrats, à savoir les articles 957, 989, 1011, 1017 et 1036 du Code civil. Selon la thèse développée par le moyen, la convention du 27 septembre 1991 comportait de véritables conditions suspensives subordonnant le paiement des sommes réclamées. En refusant de tenir compte de ces conditions suspensives et en condamnant néanmoins M. K. au paiement, la Cour d'appel aurait dénaturé les termes clairs et précis de la convention qui faisait la loi des parties. En second lieu, sur le terrain du droit processuel et de la motivation des décisions de justice, M. K. invoquait la violation de l'article 199 du Code de procédure civile. Il faisait grief aux juges du second degré de s'être abstenus de répondre à ses conclusions d'appel dans lesquelles il invoquait expressément l'existence d'une proposition d'avenant à la convention du 27 septembre 1991, caractérisant ainsi, selon lui, un défaut de réponse à conclusions équivalant à un défaut de motifs. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision de Monaco était saisie d'une problématique classique mais fondamentale touchant à l'office du juge du contrat et à la délimitation des pouvoirs respectifs des juges du fond et du juge de cassation : **Dans quelle mesure la Cour d'appel peut-elle, sans encourir le grief de dénaturation ni violer la force obligatoire du contrat, écarter la qualification de condition suspensive invoquée par un débiteur pour retenir celle d'un simple terme affectant le paiement, et rejeter l'application d'un projet d'avenant non ratifié ?** De manière sous-jacente, cette question principale invitait la Haute juridiction monégasque à se prononcer sur trois points de droit étroitement imbriqués : 1. **L'étendue du pouvoir souverain d'interprétation des juges du fond** : Lorsque les stipulations d'un acte mettant fin à une collaboration (en l'occurrence l'article 3 de la convention et les modalités de libération du débiteur vis-à-vis des sociétés) présentent une ambiguïté nécessitant de rechercher la commune intention des parties, la qualification retenue par les juges d'appel (délai de paiement plutôt que condition suspensive ; suffisance du quitus social) relève-t-elle de leur pouvoir souverain, exclusif de toute dénaturation ? 2. **La valeur juridique des actes préparatoires ou modificatifs non aboutis** : Le juge du fond est-il tenu de faire produire des effets juridiques à une simple proposition d'avenant contractuel qui n'a pas fait l'objet d'une ratification par les parties ? 3. **Le respect de l'obligation de motivation (article 199 du Code de procédure civile)** : Un motif écartant synthétiquement un document contractuel faute de ratification suffit-il à satisfaire à l'exigence légale de réponse aux conclusions des parties ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter le pourvoi formé par M. K., la Cour de révision déploie un raisonnement concis, structuré autour d'un attendu unique de réponse (« *Mais attendu que...* ») qui valide intégralement la démarche intellectuelle et juridique de la Cour d'appel de Monaco. La motivation de la Haute juridiction s'articule en quatre temps forts qui répondent point par point aux branches du moyen unique. #### 1. L'affirmation du pouvoir souverain d'interprétation exclusif de la dénaturation La Cour de révision pose d'emblée le cadre méthodologique de son contrôle en énonçant que la Cour d'appel a statué en « *recherchant la commune intention des parties* » et « *par une interprétation souveraine de la convention, exclusive de la dénaturation alléguée* ». Ce faisant, la Cour de révision rappelle la frontière cardinale entre l'interprétation et la dénaturation. Le grief de dénaturation ne peut prospérer devant le juge de révision que si les juges du fond ont méconnu le sens d'une clause claire et précise, qui ne nécessitait aucune interprétation. À l'inverse, dès lors qu'une convention recèle une obscurité ou une ambiguïté quant à la portée exacte des engagements souscrits, le juge du fond a non seulement le pouvoir, mais le devoir de rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes (conformément aux directives d'interprétation du Code civil visées au moyen, notamment l'article 1011). En affirmant que l'interprétation était nécessaire et souveraine, la Cour de révision ferme la porte au grief de dénaturation : là où il y a matière à interprétation pour déceler la volonté réelle des contractants, il ne saurait, par définition logique, y avoir dénaturation. #### 2. L'appréciation de l'efficacité du quitus social face à l'engagement personnel Faisant application de ce pouvoir souverain à la première difficulté d'interprétation du contrat, la Cour de révision valide l'analyse des juges d'appel relative à la libération de M. K. de ses engagements sociétaires. M. K. semblait soutenir que l'obtention d'un engagement personnel de M. W. de le libérer de toute obligation vis-à-vis des deux sociétés constituait un préalable (une condition suspensive) à son propre paiement. La Cour d'appel avait neutralisé cet argument par une analyse pragmatique et juridique de la portée des actes : dès lors que les assemblées générales des deux sociétés concernées avaient d'ores et déjà donné quitus à M. K., ce dernier se trouvait juridiquement déchargé vis-à-vis des personnes morales. Dès lors, un engagement personnel de son ancien partenaire M. W. ayant le même objet « *n'ajouterait rien au quitus donné à ce dernier par les assemblées générales de celles-ci* ». La Cour de révision entérine ce motif : en recherchant l'effet utile voulu par les parties (la sécurité juridique de M. K. face aux sociétés), les juges du fond ont souverainement estimé que cet objectif était pleinement atteint par les décisions des organes délibérants des sociétés, rendant superflu tout acte complémentaire de M. W., lequel ne pouvait donc pas être érigé en condition suspensive défaillante paralysant l'exécution de la convention. #### 3. La requalification de la clause litigieuse : du rejet de la condition suspensive à la reconnaissance d'un terme (délai de paiement) Le cœur du litige contractuel résidait dans la lecture de l'article 3 de la convention du 27 septembre 1991. Le demandeur au pourvoi y voyait une condition suspensive (au sens des articles 1017 et suivants du Code civil), c'est-à-dire un événement futur et incertain dont dépendait la naissance même ou l'exigibilité de son obligation de payer. La Cour de révision approuve la Cour d'appel d'avoir retenu « *que l'article 3 de la convention ne constituait pas une condition suspensive mais fixait seulement les délais de paiement* ». Sur le plan de la théorie générale des obligations, la distinction est fondamentale : tandis que la condition suspensive affecte l'existence même du rapport d'obligation (tant que la condition n'est pas réalisée, l'obligation n'est que virtuelle et le créancier ne peut rien exiger), le terme suspensif (le délai de paiement) ne suspend point l'engagement, dont il retarde seulement l'exécution. En qualifiant souverainement les modalités de l'article 3 de simples délais de paiement, les juges du fond ont constaté que la dette de M. K. était certaine dans son principe dès la signature de la convention du 27 septembre 1991, et qu'à l'échéance des délais impartis, la condamnation au paiement était pleinement justifiée, sans violation des articles 957, 989, 1011, 1017 et 1036 du Code civil. #### 4. Le sort de la proposition d'avenant et le rejet du grief processuel Enfin, la Cour de révision examine le grief tiré de la violation de l'article 199 du Code de procédure civile (défaut de réponse à conclusions concernant la proposition d'avenant). La Haute juridiction relève que la Cour d'appel a expressément retenu « *qu'il n'y a lieu de prendre en considération la proposition d'avenant qui n'a pas été ratifiée* ». Ce motif remplit une double fonction que la Cour de révision valide pleinement. D'une part, sur le plan substantiel du droit des contrats, il rappelle une évidence inhérente au principe du consensualisme et de la force obligatoire des conventions (article 989 du Code civil) : un contrat légalement formé ne peut être modifié que par un nouvel accord de volontés des parties. Une simple « *proposition d'avenant* », demeurée à l'état de projet unilatéral ou de pourparlers non aboutis faute de ratification (c'est-à-dire d'acceptation définitive et de signature par l'ensemble des parties concernées), est dépourvue de toute force obligatoire et ne saurait altérer les droits et obligations nés de la convention initiale du 27 septembre 1991. D'autre part, sur le plan formel et procédural, l'existence même de cette énonciation dans l'arrêt d'appel démontre que les juges du fond n'ont nullement omis de statuer sur ce chef des conclusions de M. K. ; ils y ont répondu de manière directe et péremptoire en écartant la pièce pour défaut de valeur contractuelle. La Cour de révision en conclut que « *par ces motifs, qui répondent aux conclusions, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision* ». ### C. Le dispositif En conséquence de cette motivation qui écarte l'intégralité des branches du moyen unique, la Cour de révision prononce le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS, > Rejette le pourvoi ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu par la Cour de révision le 18 mars 1996 s'inscrit dans une lignée jurisprudentielle d'une grande constance concernant la répartition des compétences entre les juges du fond et la juridiction suprême en matière contractuelle, tout en mettant en œuvre les textes fondamentaux du Code civil monégasque relatifs à la théorie générale des obligations. #### 1. L'articulation des textes du Code civil monégasque visés au pourvoi Bien que la Cour de révision ne cite les articles du Code civil qu'à travers la reproduction du moyen unique du demandeur, l'architecture juridique de ces textes éclaire la portée théorique de l'arrêt. Le pourvoi invoquait la violation combinée des articles 957, 989, 1011, 1017 et 1036 du Code civil. Chacune de ces dispositions correspond à un pilier du droit des contrats dont l'arrêt assure la cohérence d'application : * **L'article 989 du Code civil**, qui consacre le principe de la force obligatoire des conventions légalement formées (lesquelles tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites), était au centre des débats. Ce texte a une double face : il interdit au juge de modifier le contrat clair (fondement du contrôle de la dénaturation), mais il impose également aux parties d'exécuter leurs engagements sans pouvoir s'y soustraire par l'invocation d'une simple « *proposition d'avenant* » non ratifiée. En refusant tout effet à un avenant non ratifié et en condamnant le débiteur à exécuter la convention du 27 septembre 1991, l'arrêt assure le strict respect de la parole donnée. * **L'article 1011 du Code civil**, pierre angulaire des règles d'interprétation des conventions, prescrit au juge de rechercher dans les conventions quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes. C'est très exactement la formule que la Cour de révision reprend à son compte dès le sommaire et dans le corps de son arrêt (« *recherchant la commune intention des parties* »). L'arrêt du 18 mars 1996 confirme que l'application de l'article 1011 relève du domaine souverain des juridictions du fond. * **Les articles 1017 et 1036 du Code civil** (ainsi que l'article 957) ont trait aux modalités de l'obligation, et singulièrement à la distinction entre les obligations conditionnelles (articles 1017 et suivants) et les obligations à terme (articles 1036 et suivants). La jurisprudence se montre traditionnellement vigilante sur la frontière séparant la condition suspensive du terme suspensif. Dans la pratique des affaires, lorsqu'une convention de sortie ou de règlement de comptes prévoit qu'un paiement interviendra selon certaines échéances ou à la suite de certaines opérations sociétaires, le débiteur défaillant tente fréquemment de qualifier ces modalités de conditions suspensives afin de prétendre que leur défaillance a entraîné la caducité de la convention ou l'inexigibilité perpétuelle de la dette. En validant la qualification de simple délai de paiement (terme), la Cour de révision rappelle que la qualification des clauses obscures dépend de l'intention réelle des parties telle qu'elle est souverainement dégagée par les juges d'appel. #### 2. La dialectique de l'interprétation souveraine et du contrôle de la dénaturation La formule employée par la Cour de révision — « *par une interprétation souveraine de la convention, exclusive de la dénaturation alléguée* » — constitue l'archétype du contrôle exercé par la Haute juridiction monégasque, dont lacomposition en l'espèce (présidée par M. Monegier du Sorbier, Premier Président rapporteur, assisté de M. Cochard, Vice-Président, et de MM. Jouhaud et Malibert, conseillers) témoigne d'une parenté méthodologique directe avec la technique de cassation française. En droit processuel de la cassation/révision, le principe est que l'interprétation d'un contrat est une question de fait abandonnée à la souveraineté des juges du fond, car chaque contrat est une norme individuelle et particulière, contrairement à la loi qui est générale et abstraite et dont l'interprétation uniforme est assurée par la Cour suprême. Toutefois, pour éviter que les juges du fond ne s'arrogent le pouvoir de réécrire les contrats sous couvert d'interprétation, la jurisprudence a institué le contrôle disciplinaire de la dénaturation des écrits. Cependant, comme le démontre parfaitement l'arrêt du 18 mars 1996, le grief de dénaturation est d'un maniement redoutable pour les demandeurs au pourvoi et se heurte à un filtre sévère. Dès lors que les clauses d'un contrat (ici, l'articulation entre l'article 3 de la convention du 27 septembre 199
# Cour d'Appel de Monaco, 05 juillet 1994, n° 26294 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 05 juillet 1994, n° 26294 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1994/07-05-26294)) ## Faits et procédure La société Lalique, société anonyme de droit français dont le siège est à Paris, fabrique et commercialise des articles d'art en cristal de réputation mondiale. À Monaco, trois commerçants distribuaient ses produits : C. R. (depuis 1980 selon le tribunal), la société House of Chinacraft (depuis 1981) et J.-F. M. (depuis novembre 1988). Le 4 septembre 1989, la société Lalique conclut avec la société S. et Cie un contrat de concession exclusive de vente de ses produits sur la Principauté. Le 5 septembre 1989, elle informe les trois commerçants qu'une boutique Lalique, conçue sur le modèle de la boutique de la rue Royale à Paris, sera seule habilitée à vendre ses produits à Monaco. Elle propose de livrer les commandes déjà enregistrées et de racheter les stocks à prix coûtant. À partir de la fin octobre 1989, elle refuse de livrer les commandes. Les revendeurs saisissent le juge des référés, qui renvoie les parties au fond en raison d'une contestation sérieuse (ordonnance du 16 juillet 1990). Par assignations des 9 janvier et 26 février 1991, ils saisissent le Tribunal de première instance de Monaco d'une demande de dommages-intérêts pour concurrence déloyale, de reprise des livraisons sous astreinte, d'inopposabilité du contrat de concession, d'une expertise et d'une provision. Par jugement du 21 janvier 1993, le tribunal déboute les demandeurs de l'ensemble de leurs prétentions et rejette les demandes reconventionnelles des sociétés Lalique et S. Il retient que les demandeurs n'étaient que de simples revendeurs, non des distributeurs agréés. Les trois commerçants interjettent appel. Par conclusions du 1er juin 1993, l'Union des commerçants et artisans de Monaco (UCAM) intervient volontairement à l'instance. ## Question de droit La Cour devait trancher plusieurs questions : 1. **Recevabilité de l'intervention** de l'UCAM en cause d'appel, au regard des articles 432 et 436 du Code de procédure civile. 2. **Qualité des appelants**, distributeurs agréés ou simples revendeurs, ce qui conditionne l'existence d'obligations contractuelles à la
# Cour de Révision de Monaco, 30 mars 2011, n° 5693 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 30 mars 2011, n° 5693 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2011/03-30-5693)) ## Faits et procédure Une assurée, Mme T., résidant à l'origine à Monaco puis en Suisse, était titulaire d'un contrat d'assurance complémentaire santé auprès de la Mutuelle du Mans assurances (MMA). Elle a déposé plainte et s'est constituée partie civile contre M. B., agent général d'assurances à Beausoleil, des chefs de faux et usage de faux. Elle soutenait que son contrat avait été résilié sans sa demande, par une lettre signée de la main d'une employée de M. B. Par jugement du 1er décembre 2009, le tribunal correctionnel a relaxé le prévenu et débouté la partie civile de sa demande de dommages et intérêts. Sur le seul appel de la partie civile, la cour d'appel, par arrêt du 26 avril 2010, a réformé le jugement, constaté que les éléments constitutifs des délits de faux en écriture privée, de commerce ou de banque, et d'usage étaient réunis, et condamné M. B. à payer à Mme T. la somme de 12.000 euros en réparation de son préjudice. Sur pourvoi de M. B., la Cour de révision a, par arrêt du 25 novembre 2010, cassé et annulé cette décision, mais seulement en ce qu'elle prononçait la condamnation civile, et renvoyé la cause et les parties à une audience ultérieure. Devant la Cour de révision statuant après renvoi, M. B. a conclu au rejet de l'ensemble des prétentions de la partie civile. Il soutenait que, Mme T. ayant fixé son domicile en Suisse, la résiliation litigieuse n'avait causé aucun préjudice, le contrat ne pouvant plus produire d'effet. Il invoquait, d'une part, l'obligation pour toute personne résidant en Suisse de souscrire une assurance maladie, d'autre part, l'absence d'agrément de la MMA pour exercer son activité d'assurance dans ce pays. Mme T. a conclu à la condamnation de M. B. à lui verser 23.000 euros. Elle faisait valoir que la MMA, se fondant sur la demande de résiliation prétendument signée, avait refusé de lui rembourser les frais médicaux laissés à sa charge à la suite d'un accident survenu en Suisse le 28 mars 2005, ce qui l'avait conduite à engager une procédure civile en France et la présente procédure pénale. ## Question de droit La Cour de révision était saisie de deux questions connexes, relevant du seul intérêt civil : 1. Le fait, pour un agent général d'assurances, de faire signer par sa préposée une demande de résiliation prétendument donnée par l'assurée, sans mandat de celle-ci, constitue-t-il une faute de nature à engager sa responsabilité civile ? 2. Le préjudice allégué par l'assurée est-il certain, et les moyens tirés de la résidence en Suisse (obligation d'assurance maladie locale et absence d'agrément de l'assureur) sont-ils de nature à en exclure l'existence ? La décision ne se prononce pas sur la qualification pénale des faits, déjà tranchée par la cour d'appel, dont l'arrêt n'a été cassé que sur les intérêts civils. ## Solution et dispositif La Cour de révision rejette l'argumentation de M. B. au terme d'un raisonnement en deux temps. **Sur la validité du contrat.** Elle relève, au vu des pièces du dossier, et notamment de l'arrêt de la cour d'appel d'Angers du 1er décembre 2009 rendu dans le litige opposant Mme T. à la SA Mutuelle du Mans IARD, que le départ de l'assurée pour la Suisse était sans effet sur la validité de son assurance complémentaire. Elle retient à cet égard plusieurs éléments : Mme T. continuait de cotiser au régime français de sécurité sociale, percevait des remboursements de la CPAM de Paris pour les prestations dispensées en France, et ses soins en Suisse étaient pris en charge par l'institution commune LAMal, qui dispose d'une faculté de recouvrement contre la caisse étrangère à laquelle elle refacture ses prestations. Il en résulte que les moyens de M. B. sont « inopérants » : l'obligation d'assurance maladie en Suisse et l'absence d'agrément de la MMA ne privaient pas le contrat de ses effets. La Cour en déduit que M. B. « a entretenu son assurée dans la croyance erronée que le contrat d'assurance deviendrait caduc dès que Mme T. aurait transféré sa résidence habituelle en Suisse ». **Sur la faute et le préjudice.** La Cour retient que, « en demandant à Mme B., sa préposée, de signer prétendument d'ordre de Mme T., la demande de résiliation de la police d'assurance complémentaire de cette dernière, M. B. a commis une faute génératrice pour Mme T. d'un préjudice certain dont elle est fondée à demander réparation ». **Sur l'évaluation.** Elle fixe le montant de la réparation à 12.000 euros, en se bornant à relever que « la Cour trouve dans la cause des éléments suffisants » pour cette évaluation. Elle ne reprend pas expressément