Cour de Révision de Monaco, 24 mars 2016, n° 14773
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 24 mars 2016, n° 14773 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société anonyme monégasque Monaco Yachting & Technologies (MYT) et M. ab. MU. AL HA., ressortissant koweïtien, ont engagé des pourparlers en vue de l'acquisition par ce dernier d'un bateau de plaisance. Le 2 septembre 2008, ils ont signé une lettre d'intention soumise au droit anglais. Elle prévoyait notamment le versement par M. MU. AL HA. d'un dépôt de 2 000 000 d'euros, conservé par la société MYT sur un compte portant intérêt, et la soumission à l'arbitrage des différends relatifs à son interprétation.
La vente n'ayant jamais été conclue, M. MU. AL HA. a demandé la restitution de la somme. Devant le refus de la société, il a saisi la Haute Cour d'Arbitrage Internationale de Londres. Avant l'issue de cette procédure, les parties ont signé le 16 juillet 2009 un document intitulé « settlement agreement », aux termes duquel la société MYT s'engageait à verser 1 783 392 euros en plusieurs versements, selon un calendrier modifié par avenant du 28 octobre 2009.
L'engagement n'ayant pas été exécuté, M. MU. AL HA., après une mise en demeure restée infructueuse, a saisi le tribunal de première instance de Monaco. Par jugement du 10 juillet 2014, celui-ci a condamné la société MYT au paiement de 1 783 392 euros, assortis des intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2010, et de 15 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par arrêt du 7 juillet 2015, la cour d'appel a déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la société MYT, confirmé le jugement en toutes ses dispositions et condamné la société à 20 000 euros de dommages et intérêts pour appel abusif. La société MYT a formé un pourvoi en révision, dont la requête a été déposée le 10 novembre 2015.
Deux moyens étaient soulevés. Le premier contestait le rejet de l'exception d'incompétence des juridictions monégasques. Le second reprochait à la cour d'appel d'avoir considéré que la créance de dommages et intérêts était couverte par la transaction, sans examiner ni les termes de celle-ci ni les négociations qui l'avaient précédée.
Question de droit
La Cour de révision était saisie de deux questions.
Première question : une exception d'incompétence territoriale fondée sur une clause attributive de compétence stipulée dans un accord transactionnel relève-t-elle de l'article 262 du Code de procédure civile, qui impose de la soulever in limine litis, ou des articles 2 à 5 du même code, qui fixent les règles de compétence internationale ?
Seconde question : une transaction a-t-elle un effet extinctif sur une créance de dommages et intérêts que les parties n'ont pas expressément mentionnée, lorsque l'accord vise globalement le litige né de la rupture des pourparlers ?
Solution et dispositif
La Cour de révision rejette le pourvoi sur les deux moyens.
Sur le premier moyen, elle approuve la cour d'appel d'avoir relevé que l'exception était fondée sur la clause attributive de compétence figurant à l'article 10 du protocole transactionnel du 16 juillet 2009. Elle en déduit qu'il s'agit d'une exception de procédure, soumise à l'article 262 du Code de procédure civile, à l'exclusion des articles 2 à 5. La partie qui entend décliner la compétence territoriale doit donc le faire in limine litis.
Sur le second moyen, la Cour retient que,