Cour de Révision de Monaco, 20 octobre 2016, n° 15610
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 20 octobre 2016, n° 15610 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par acte sous seing privé du 9 janvier 2013, la société civile particulière LONG-ISLAND a consenti à la société à responsabilité limitée GATOR, alors en cours de constitution, une gérance libre portant sur un fonds de commerce situé à Monte-Carlo. Le contrat était conclu pour deux ans à compter du 1er février 2013.
Le 12 novembre 2014, la bailleresse a fait délivrer à la gérante un commandement de payer les loyers et redevances de novembre 2014, rappelant la clause résolutoire. Le 19 décembre 2014, la société GATOR a assigné au fond la société LONG-ISLAND devant le Tribunal de première instance, en nullité du contrat et en paiement d'indemnités. Le 5 février 2015, la société LONG-ISLAND a saisi le juge des référés aux fins de constatation de la résiliation, de l'absence de renouvellement du contrat et de restitution du fonds.
Par ordonnance du 1er juillet 2015, le juge des référés, retenant sa compétence, a débouté la bailleresse de sa demande tendant à faire constater le jeu de la clause résolutoire. En revanche, il a constaté que le contrat avait pris fin le 31 janvier 2015, sans avoir été renouvelé, et a condamné la société GATOR à restituer les locaux. Sur appel de la société GATOR, la Cour d'appel a confirmé l'ordonnance en toutes ses dispositions, par arrêt du 12 janvier 2016, signifié le 8 février 2016.
La société GATOR a formé un pourvoi en révision par déclaration du 16 février 2016, puis par requête déposée le 17 février 2016. La société LONG-ISLAND a produit une contre-requête le 17 mars 2016. Le Ministère public a conclu le 21 mars 2016. L'affaire a été examinée à l'audience du 17 octobre 2016, sur le rapport de M. le Conseiller François Cachelot.
Question de droit
Le pourvoi soulevait, sur le fondement d'un moyen unique tiré de la violation de l'article 414 du Code de procédure civile, une question de compétence et de pouvoir du juge des référés. La société demanderesse soutenait que le juge des référés ne pouvait pas se prononcer sur un contrat dont la nullité était demandée au fond sans examiner le bien-fondé de cette prétention. Elle faisait valoir qu'une contestation sérieuse existait sur la qualification du contrat, et que le juge des référés ne pouvait ni interpréter ni qualifier la convention pour en déduire un droit à l'expulsion.
La question posée à la Cour de révision était donc la suivante : le juge des référés excède-t-il ses pouvoirs lorsqu'il constate l'arrivée du terme d'un cont