Cour de Révision de Monaco, 17 mars 2000, n° 26792
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 17 mars 2000, n° 26792 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 17 mars 2000 s'inscrit dans un contexte singulier mêlant les suites pécuniaires d'une condamnation pénale prononcée par les juridictions françaises et des opérations de droit civil touchant à la circulation des obligations entre personnes physiques et morales.
À l'origine de ce contentieux se trouve une procédure pénale suivie en France à l'encontre de M. B. Ce dernier a fait l'objet d'une condamnation par le Tribunal correctionnel de Nice du chef d'infraction au Code de l'urbanisme. En première instance, la juridiction répressive lui a infligé une peine d'amende d'un montant particulièrement élevé de 300 000 francs. Toutefois, sur recours, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a substantiellement réformé cette sanction pécuniaire en ramenant le montant de l'amende à la somme de 30 000 francs.
Parallèlement à cette instance pénale, des conventions d'ordre privé avaient été nouées quant à la charge définitive ou du moins quant à l'avance de cette sanction pécuniaire. En effet, M. B. avait obtenu de M. A., lequel agissait en qualité d'exploitant à titre personnel d'une entreprise dénommée « A. M. », que ce dernier prenne à sa charge le paiement de l'amende pénale. Le versement initial ayant manifestement été effectué sur la base du jugement du Tribunal correctionnel de Nice (soit 300 000 francs) et l'amende ayant été réduite en appel à 30 000 francs, un différentiel de 270 000 francs est apparu. Cette somme de 270 000 francs, correspondant très exactement à la différence entre le montant de l'amende prononcée en première instance et celui de l'amende fixée en cause d'appel, avait vocation à faire l'objet d'une restitution.
Cependant, la configuration juridique de l'opération s'est complexifiée par l'intervention d'une tierce entité juridique : la société à responsabilité limitée (SARL) « A. F. ». Cette société s'est prévalue d'un accord conclu directement entre elle-même et M. A. portant sur le règlement de ladite amende. S'estimant investie des droits relatifs à cette somme par l'effet de cet accord — analysé dans le cadre du litige comme opérant une cession de créance —, la SARL A. F. a réclamé à M. B. la restitution de la somme de 270 000 francs.
De son côté, M. B. a adopté une posture de refus caractérisée par une double abstention. D'une part, il ne s'est nullement acquitté envers son cocontractant initial, M. A., du montant de la restitution des 270 000 francs excédentaires. D'autre part, confronté à la réclamation de la SARL A. F., il a opposé une fin de non-recevoir radicale en déniant à cette société l'existence de tout lien de droit avec elle. Pour M. B., ses seuls rapports contractuels avaient été noués avec M. A., exploitant personnel de l'entreprise A. M., de sorte que la société commerciale A. F. demeurait à ses yeux un tiers absolu, dépourvu de toute qualité pour exiger le remboursement de l'excédent d'amende.
C'est dans cette situation de blocage, où le débiteur de la restitution refusait de payer le cessionnaire en invoquant l'absence de lien contractuel direct et l'inopposabilité du transfert de créance, tout en s'abstenant de rembourser le cédant, que le litige a été porté devant les juridictions monégasques.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Face au refus de M. B. de restituer la somme litigieuse, la SARL A. F. a pris l'initiative du procès en l'assignant devant le Tribunal de première instance de Monaco aux fins d'obtenir sa condamnation à lui restituer la somme de 270 000 francs.
Devant les premiers juges, la défense de M. B. s'est articulée autour du principe de l'effet relatif des contrats et de l'absence de tout rapport d'obligation entre lui-même et la personne morale demanderesse. Le Tribunal de première instance de Monaco a accueilli favorablement cette argumentation défensive. Par un jugement dont la date n'est pas précisée dans la décision commentée, la juridiction du premier degré a rejeté la demande en paiement formulée par la SARL A. F., au motif déterminant que cette société ne pouvait exciper d'un droit de créance personnel à l'encontre de M. B. Aux yeux des premiers juges, l'accord intervenu entre M. A. et la société A. F. ne suffisait pas à investir cette dernière d'un droit d'action direct et opposable à M. B., faute d'accomplissement des formalités légales rendant la cession de créance opposable au débiteur cédé.
Insatisfaite de cette décision, la SARL A. F. a interjeté appel devant la Cour d'appel de Monaco. C'est à ce stade de la procédure qu'est survenu un événement procédural majeur qui allait modifier l'équilibre du litige et déterminer l'issue du procès : l'intervention volontaire de M. A. à l'instance d'appel. M. A., le créancier originaire avec lequel M. B. reconnaissait avoir contracté à titre personnel, est intervenu devant la juridiction du second degré pour prendre fait et cause pour la demande principale de la SARL A. F. Plus précisément, dans ses écritures d'intervention, M. A. a formellement déclaré faire sienne l'intégralité des écritures déposées par la société A. F., confirmant ainsi sans équivoque l'existence du transfert de la créance au profit de la société et sa volonté que le paiement soit effectué entre les mains de cette dernière.
Tirant les conséquences juridiques de cette intervention volontaire et de l'adhésion totale du cédant aux conclusions du cessionnaire, la Cour d'appel de Monaco a, par un arrêt rendu le 15 juin 1999, infirmé le jugement entrepris et fait droit à la demande en paiement de la SARL A. F. La juridiction d'appel a estimé que l'attitude procédurale de M. A. rendait le transfert de créance pleinement opposable à M. B., privant ce dernier de tout motif légitime pour contester la recevabilité de l'action de la société cessionnaire.
M. B. a alors formé un pourvoi en révision contre cet arrêt du 15 juin 1999. Au soutien de son recours devant la Cour de révision, le demandeur au pourvoi a développé deux moyens de cassation — que la Haute juridiction a choisi de réunir pour les examiner conjointement — s'articulant en deux branches principales de griefs :
En premier lieu, M. B. reprochait à l'arrêt attaqué une violation de l'article 989 du Code civil (texte consacrant la force obligatoire des contrats entre les parties), doublée d'un défaut de motifs et d'une dénaturation des engagements contractuels. Selon le demandeur au pourvoi, la Cour d'appel avait méconnu les accords initiaux conclus exclusivement entre lui-même et l'entreprise exploitée personnellement par M. A., en décidant que seule la société A. F. était en droit de revendiquer le remboursement de la somme de 270 000 francs.
En second lieu, et c'est là le cœur technique du pourvoi, M. B. invoquait la violation de l'article 1530 du Code civil (relatif aux formalités d'opposabilité de la cession de créance aux tiers) ainsi que de l'article 199 du Code de procédure civile, outre un défaut de motifs et un manque de base légale. L'argumentation du pourvoi consistait à soutenir que la Cour d'appel ne pouvait légalement décider que M. A. n'était plus créancier de M. B., dès lors que ce dernier, n'ayant pas été partie à l'acte de cession de créance conclu entre M. A. et la SARL A. F., conservait la qualité de tiers par rapport à cette convention. En tant que tiers au sens de l'article 1530 du Code civil, et faute d'acceptation de la cession par ses soins ou de signification régulière de celle-ci, M. B. soutenait que le transfert de créance lui était inopposable et qu'il justifiait d'un intérêt juridique à ce que le cédant initial, M. A., demeure son unique créancier.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La question de droit soumise à l'examen de la Cour de révision de Monaco touche à l'articulation entre les règles substantielles du droit des obligations régissant la cession de créance et les mécanismes du droit processuel relatifs à l'intervention volontaire en cours d'instance.
De manière précise, le problème juridique pouvait être formulé ainsi : Une cession de créance qui n'a fait l'objet ni d'une signification au débiteur cédé, ni d'une acceptation préalable par celui-ci conformément aux prescriptions de l'article 1530 du Code civil, peut-elle néanmoins devenir opposable audit débiteur et rendre recevable l'action en paiement engagée par le cessionnaire, du seul fait de l'intervention volontaire du cédant à l'instance d'appel pour prendre fait et cause pour le cessionnaire et s'approprier ses conclusions ?
Sous cette interrogation principale se profilaient plusieurs sous-questions déterminantes pour la théorie générale des obligations :
- Le formalisme de l'article 1530 du Code civil monégasque (équivalent de l'ancien article 1690 du Code civil français) présente-t-il un caractère solennel et exclusif, ou admet-il des équivalents procéduraux permettant d'atteindre la même finalité d'information et de sécurité juridique ?
- Le débiteur cédé, tiers à l'acte de cession, peut-il légitimement persister à opposer l'inopposabilité du transfert de créance lorsque le créancier cédant intervient personnellement au procès pour confirmer le transport de la créance et renoncer, à son profit au bénéfice du cessionnaire, à toute réclamation personnelle ?
- Une cour d'appel dénature-t-elle les conventions initiales ou viole-t-elle la force obligatoire des contrats (article 989 du Code civil) lorsqu'elle déduit l'opposabilité d'une cession de créance du comportement procédural concordant du cédant et du cessionnaire en cours d'instance ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter le pourvoi formé par M. B. et confirmer en tous points la légalité de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Monaco le 15 juin 1999, la Cour de révision procède par un raisonnement synthétique, réunissant les deux moyens du pourvoi qui procédaient d'une même contestation de l'efficacité translative de l'accord intervenu entre M. A. et la SARL A. F. à l'égard du débiteur.
La Haute juridiction commence par rappeler les constatations souveraines opérées par les juges du fond quant au déroulement de l'instance d'appel. Elle relève que la Cour d'appel a expressément retenu que M. A. (le créancier originaire et cédant) était intervenu volontairement en cause d'appel. Cette intervention n'était ni neutre ni purement conservatoire de ses propres droits contre le cessionnaire ; tout au contraire, M. A. est intervenu « pour prendre fait et cause pour la demande principale de la société A. F., déclarant faire sienne l'intégralité des écritures de cette société ».
À partir de ce constat factuel et procédural indiscutable, la Cour de révision approuve la déduction juridique qu'en a tirée la juridiction du second degré. Le raisonnement de la Cour se décompose en trois propositions logiques étroitement imbriquées :
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L'exclusion du grief de dénaturation : En prenant acte de ce que le créancier initial s'associait pleinement à la demande de la société cessionnaire en adoptant ses écritures, la Cour d'appel n'a nullement dénaturé les accords initiaux des parties. Le contrat initial entre M. B. et M. A. n'est pas nié dans son existence ou son contenu ; il est simplement affecté d'une modification subjective par changement de créancier, modification dont le créancier originel atteste lui-même la réalité devant le juge.
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L'opposabilité du transfert de créance par voie de conclusions d'intervention : La Cour de révision juge que la Cour d'appel a « pu déduire de cette intervention et des conclusions auxquelles elle se référait, l'opposabilité au débiteur cédé du transfert de créance opéré ». Ce faisant, la Haute juridiction consacre l'idée que l'acte de procédure par lequel le cédant intervient à l'instance opposant le cessionnaire au débiteur cédé, pour appuyer sans réserve la demande en paiement du cessionnaire, remplit pleinement l'office de la formalité de publicité prévue par l'article 1530 du Code civil. Le débiteur cédé est officiellement, judiciairement et contradictoirement informé, par la voix même de son créancier originaire, que la créance a été transmise à la société demanderesse. Dès lors, le grief tiré de la violation de l'article 1530 du Code civil et de la qualité de tiers du débiteur devient inopérant : si le débiteur est bien un tiers à l'acte de cession, ce tiers ne peut plus ignorer la cession dès lors que le cédant la lui notifie et la confirme par conclusions judiciaires dans le cadre même du procès en recouvrement.
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La régularisation de la recevabilité de l'action du cessionnaire : Comme conséquence directe de cette opposabilité acquise en cours d'instance d'appel, l'action de la SARL A. F. se trouve rétroactivement ou du moins définitivement purgée du vice d'irrecevabilité que le Tribunal de première instance avait cru devoir sanctionner. La Cour de révision valide cette conséquence finale en énonçant que cette opposabilité rendait « recevable la demande de la société A. F. ». L'intervention du cédant en appel a ainsi régularisé la situation procédurale du cessionnaire, rendant sans objet la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir ou de l'absence de lien de droit direct.
Le raisonnement de la Cour de révision se caractérise ainsi par un pragmatisme juridique remarquable : plutôt que de s'enfermer dans une lecture exégétique et formaliste de l'article 1530 du Code civil qui aurait contraint le cessionnaire à signifier un acte extrajudiciaire de cession avant de recommencer son procès, la Cour admet que le débat judiciaire contradictoire, réunissant les trois protagonistes de l'opération triangulaire (cédant, cessionnaire, débiteur cédé), constitue le lieu par excellence où l'opposabilité du transport de créance peut se réaliser avec une sécurité juridique absolue pour le débiteur.
C. Le dispositif
En conclusion de sa motivation écartant l'ensemble des griefs formulés par le demandeur au pourvoi, la Cour de révision de Monaco prononce la décision suivante :
« PAR CES MOTIFS : Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens ; »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 17 mars 2000 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de principe majeure en droit monégasque des obligations et de la procédure civile. Pour en mesurer toute la portée scientifique, il convient de l'analyser à l'aune de la théorie générale de la cession de créance et du rapprochement évident qu'elle présente avec l'évolution de la jurisprudence civiliste française portant sur des textes rédigés en des termes identiques.
1. Le sens et la finalité du formalisme de l'article 1530 du Code civil monégasque
En droit monégasque, la cession de créance (ou transport de créances et autres droits incorporels) est régie par les dispositions du Code civil directement inspirées du Code Napoléon de 1804. Si le transfert de la propriété de la créance s'opère solo consensu entre le cédant et le cessionnaire dès l'échange des consentements en vertu du principe du consensualisme, son efficacité à l'égard des tiers — au premier rang desquels figure le débiteur cédé — est subordonnée au respect des formalités édictées par l'article 1530 du Code civil monégasque (disposition correspondant exactement à l'ancien article 1690 du Code civil français antérieur à l'ordonnance de réforme du droit des contrats du 10 février 2016).
Aux termes de cette règle traditionnelle, le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur, ou par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique.
Longtemps, la doctrine et la jurisprudence du XIXe siècle ont conçu cette exigence comme une formalité quasi solennelle, dont l'omission frappait la cession d'une inopposabilité absolue que le débiteur cédé pouvait invoquer en toutes circonstances pour refuser de payer le cessionnaire, quand bien même il aurait eu une connaissance de fait de la cession. C'est très exactement sur cette conception rigide et formaliste que M. B. avait bâti sa défense devant le Tribunal de première instance, puis son pourvoi devant la Cour de révision : n'ayant pas été partie à l'acte de cession (qualité de tiers) et n'ayant reçu aucune signification préalable ni donné d'acceptation, il soutenait que la SARL A. F. n'avait aucune qualité pour agir contre lui et que seul M. A. demeurait son créancier.
Cependant, une analyse téléologique (finaliste) de l'article 1530 du Code civil conduit à relativiser ce formalisme. Pourquoi la loi exige-t-elle une signification ou une acceptation ? À l'égard du débiteur cédé, cette formalité poursuit un double objectif de protection :
- D'une part, informer officiellement le débiteur de l'identité de son nouveau créancier afin qu'il ne se libère pas par erreur entre les mains du cédant (risque d'un paiement non libératoire).
- D'autre part, garantir au débiteur qui paie le cessionnaire qu'il ne sera pas ultérieurement inquiété par le cédant qui viendrait contester la réalité ou la validité de la cession (risque de devoir payer deux fois : bis de eadem re).
Dès lors que cette double finalité d'information certaine et de sécurité du paiement est pleinement satisfaite par le déroulement même de l'instance judiciaire, le maintien d'une exigence formelle de signification par exploit séparé préalable à l'action en justice dégénérerait en un formalisme purement dilatoire, servant uniquement de prétexte à un débiteur de mauvaise foi pour se soustraire à son obligation. Tel était manifestement le cas en l'espèce, puisque l'arrêt relève avec soin que M. B., tout en déniant tout droit à la SARL A. F., s'était bien gardé de s'acquitter envers M. A. du montant de la restitution des 270 000 francs.
2. La consécration des équivalents procéduraux à la signification
En jugeant que l'intervention volontaire du cédant en cause d'appel, prenant fait et cause pour le cessionnaire et faisant siennes ses conclusions, suffisait à rendre le transfert de créance opposable au débiteur cédé, la Cour de révision s'inscrit dans un courant jurisprudentiel moderne d'assouplissement des formalités de l'article 1530 du Code civil.
Cette solution fait directement écho à la jurisprudence bien établie de la Cour de cassation française (notamment de sa Première chambre civile et de sa Chambre commerciale, dont plusieurs hauts magistrats siègent traditionnellement au sein de la Cour de révision monégasque, à l'instar du Premier président Jouhaud et du conseiller rapporteur Cathala dans la présente espèce). En droit français, sous l'empire de l'ancien article 1690 du Code civil, il a été progressivement admis :
- Que la signification de la cession peut valablement résulter de l'assignation en paiement délivrée par le cessionnaire au débiteur cédé, dès lors qu'elle contient les éléments nécessaires à l'identification de la cession.
- Que même en l'absence de signification régulière, le défaut d'accomplissement des formalités de l'article