Cour de Révision de Monaco, 30 mars 2011, n° 5693
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 30 mars 2011, n° 5693 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une assurée, Mme T., résidant à l'origine à Monaco puis en Suisse, était titulaire d'un contrat d'assurance complémentaire santé auprès de la Mutuelle du Mans assurances (MMA). Elle a déposé plainte et s'est constituée partie civile contre M. B., agent général d'assurances à Beausoleil, des chefs de faux et usage de faux. Elle soutenait que son contrat avait été résilié sans sa demande, par une lettre signée de la main d'une employée de M. B.
Par jugement du 1er décembre 2009, le tribunal correctionnel a relaxé le prévenu et débouté la partie civile de sa demande de dommages et intérêts. Sur le seul appel de la partie civile, la cour d'appel, par arrêt du 26 avril 2010, a réformé le jugement, constaté que les éléments constitutifs des délits de faux en écriture privée, de commerce ou de banque, et d'usage étaient réunis, et condamné M. B. à payer à Mme T. la somme de 12.000 euros en réparation de son préjudice.
Sur pourvoi de M. B., la Cour de révision a, par arrêt du 25 novembre 2010, cassé et annulé cette décision, mais seulement en ce qu'elle prononçait la condamnation civile, et renvoyé la cause et les parties à une audience ultérieure.
Devant la Cour de révision statuant après renvoi, M. B. a conclu au rejet de l'ensemble des prétentions de la partie civile. Il soutenait que, Mme T. ayant fixé son domicile en Suisse, la résiliation litigieuse n'avait causé aucun préjudice, le contrat ne pouvant plus produire d'effet. Il invoquait, d'une part, l'obligation pour toute personne résidant en Suisse de souscrire une assurance maladie, d'autre part, l'absence d'agrément de la MMA pour exercer son activité d'assurance dans ce pays.
Mme T. a conclu à la condamnation de M. B. à lui verser 23.000 euros. Elle faisait valoir que la MMA, se fondant sur la demande de résiliation prétendument signée, avait refusé de lui rembourser les frais médicaux laissés à sa charge à la suite d'un accident survenu en Suisse le 28 mars 2005, ce qui l'avait conduite à engager une procédure civile en France et la présente procédure pénale.
Question de droit
La Cour de révision était saisie de deux questions connexes, relevant du seul intérêt civil :
- Le fait, pour un agent général d'assurances, de faire signer par sa préposée une demande de résiliation prétendument donnée par l'assurée, sans mandat de celle-ci, constitue-t-il une faute de nature à engager sa responsabilité civile ?
- Le préjudice allégué par l'assurée est-il certain, et les moyens tirés de la résidence en Suisse (obligation d'assurance maladie locale et absence d'agrément de l'assureur) sont-ils de nature à en exclure l'existence ?
La décision ne se prononce pas sur la qualification pénale des faits, déjà tranchée par la cour d'appel, dont l'arrêt n'a été cassé que sur les intérêts civils.
Solution et dispositif
La Cour de révision rejette l'argumentation de M. B. au terme d'un raisonnement en deux temps.
Sur la validité du contrat. Elle relève, au vu des pièces du dossier, et notamment de l'arrêt de la cour d'appel d'Angers du 1er décembre 2009 rendu dans le litige opposant Mme T. à la SA Mutuelle du Mans IARD, que le départ de l'assurée pour la Suisse était sans effet sur la validité de son assurance complémentaire. Elle retient à cet égard plusieurs éléments : Mme T. continuait de cotiser au régime français de sécurité sociale, percevait des remboursements de la CPAM de Paris pour les prestations dispensées en France, et ses soins en Suisse étaient pris en charge par l'institution commune LAMal, qui dispose d'une faculté de recouvrement contre la caisse étrangère à laquelle elle refacture ses prestations.
Il en résulte que les moyens de M. B. sont « inopérants » : l'obligation d'assurance maladie en Suisse et l'absence d'agrément de la MMA ne privaient pas le contrat de ses effets. La Cour en déduit que M. B. « a entretenu son assurée dans la croyance erronée que le contrat d'assurance deviendrait caduc dès que Mme T. aurait transféré sa résidence habituelle en Suisse ».
Sur la faute et le préjudice. La Cour retient que, « en demandant à Mme B., sa préposée, de signer prétendument d'ordre de Mme T., la demande de résiliation de la police d'assurance complémentaire de cette dernière, M. B. a commis une faute génératrice pour Mme T. d'un préjudice certain dont elle est fondée à demander réparation ».
Sur l'évaluation. Elle fixe le montant de la réparation à 12.000 euros, en se bornant à relever que « la Cour trouve dans la cause des éléments suffisants » pour cette évaluation. Elle ne reprend pas expressément