Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 mai 2004, n° 27119
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 mai 2004, n° 27119 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société Z. A. SNC D. Z. L. EC, maître d'œuvre, a réalisé des travaux pour la création d'un fonds de commerce de restaurant exploité à Monaco sous l'enseigne « Maxim's », pour le compte de la société Maxim's de Monte Carlo, maître d'ouvrage. Les travaux ont donné lieu, courant 2000, à l'émission de factures non contestées. Un solde demeurait impayé à la date du 17 juillet 2000, et l'entreprise adressa à sa cocontractante plusieurs réclamations : une lettre recommandée du 30 janvier 2002, puis une sommation de payer du 14 octobre 2002.
Le maître d'ouvrage refusa de payer par lettre du 17 octobre 2002, en se prévalant d'un procès-verbal de réception des travaux, signé des deux parties en présence d'un expert évaluateur, aux termes duquel la créance de l'entreprise était ramenée à 100 000 francs. Par un acte du 30 octobre 2002, l'entreprise contesta cette lecture : selon elle, le procès-verbal prévoyait un paiement immédiat, lequel n'était en réalité intervenu que quatorze mois plus tard.
Par exploit du 18 avril 2003, l'entreprise assigna la société Maxim's de Monte Carlo. Elle demanda notamment de dire sa créance certaine et exigible, la condamnation au paiement de 20 618,64 euros avec intérêts à compter du 11 juillet 2001, 3 000 euros de dommages et intérêts et l'exécution provisoire. La défenderesse conclut à l'irrecevabilité, subsidiairement au mal-fondé, en invoquant l'autorité de chose jugée en dernier ressort de la transaction et l'article 1891 du Code civil. Elle réclama reconventionnellement 5 000 euros de dommages et intérêts.
Le tribunal de première instance a statué contradictoirement. Les dates de la réception des travaux sont mentionnées tantôt au 11 juin 2001, tantôt au 11 juillet 2001. Le montant de la remise est rapporté tantôt à 127 907,35 francs, tantôt à 127 907,25 francs. La décision ne tranche pas ces discordances matérielles, qui ne paraissent pas avoir affecté le raisonnement.
Question de droit
La question posée était double. Il s'agissait, d'une part, de savoir si le procès-verbal de réception, signé par les parties au cours d'un différend sur le solde, constituait une transaction au sens de l'article 1891 du Code civil, c'est-à-dire un contrat ayant autorité de chose jugée en dernier ressort. D'autre part, il fallait déterminer si le débiteur, qui se prévaut de cette transaction pour faire obstacle à l'action, peut opposer l'exception de transaction (« exceptio litis finitae per transactionem ») alors qu'il n'a pas exécuté lui-même son engagement.
Solution et dispositif
Le tribunal retient d'abord la qualification transactionnelle. Il relève que le procès-verbal était intervenu alors qu'une contestation opposait les parties sur le solde dû, et qu'il traduisait la volonté de mettre fin au différend par des concessions réciproques : l'entreprise acceptait de réduire ses prétentions à une somme forfaitaire, tandis que le maître d'ouvrage s'engageait à la payer le jour même, alors qu'il s'opposait auparavant à tout paiement. Le tribunal qualifie ce contrat synallagmatique d'accord transactionnel au sens de l'article 1891 du Code civil.
Il en tire la conséquence habituelle : la transaction, ayant entre les parties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort, met fin au litige par épuisement du droit d'action, de sorte que le défendeur qui a transigé peut opposer l'exception de transaction. Le tribunal énonce toutefois la limite décisive : cette exception « ne