Cour d'Appel de Monaco, 16 mars 1999, n° 26661
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 16 mars 1999, n° 26661 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
M. A. était titulaire d'un compte bancaire ouvert auprès du Crédit Foncier de Monaco. Sur requête de la société Hôtel Le Métropole, une ordonnance a autorisé une saisie-arrêt sur ce compte à concurrence de 350 000 francs. La forme juridique de la société créancière, que l'intitulé désigne comme « SAM Hôtel Métropole », n'est pas précisée dans le corps de l'arrêt, qui retient la dénomination « société Hôtel Le Métropole ». Le nom de la juridiction ayant rendu l'ordonnance initiale n'est pas indiqué.
M. A. a saisi le Président du Tribunal de première instance, statuant comme en matière de référé, d'une demande en rétractation de l'ordonnance autorisant la saisie-arrêt. À titre subsidiaire, il sollicitait la mainlevée de la mesure contre consignation d'un montant identique. Par ordonnance de référé du 21 juillet 1998, le premier juge a rejeté ces deux demandes au motif que la société hôtelière justifiait d'un principe certain de créance.
M. A. a relevé appel. Il soutient, pour l'essentiel, que les sommes réclamées ne lui sont pas imputables, car elles correspondent à des frais d'hôtel exposés par d'autres personnes. Il se prévaut d'un décompte global et définitif établi à son ordre et fait valoir qu'il ne s'était nullement engagé à supporter ces dépenses. La société intimée demande la confirmation. Elle relève que M. A. lui avait versé, lors de son départ, la somme de 500 000 francs, à valoir, en sus de sa facture personnelle, sur un décompte de 833 510,60 francs couvrant pour l'essentiel des dépenses faites par des tiers.
Les faits pertinents retenus par la Cour sont les suivants :
- le 16 avril 1997, M. A. a versé un acompte de 200 000 francs sur ses factures personnelles, s'élevant à 370 000 francs ;
- le 23 avril 1997, il a fait virer 500 000 francs sur le compte de l'hôtel ;
- des attestations concordantes, délivrées dans les formes de droit par un attaché de direction, un réceptionniste et un concierge, établissent que M. A. était accompagné durant son séjour de personnes qu'il présentait comme ses invités, pour lesquelles il réservait des chambres.
Question de droit
La question posée à la Cour était de déterminer quel contrôle le juge saisi en rétractation d'une ordonnance autorisant une saisie-arrêt doit exercer sur la créance alléguée par le créancier saisissant. Plus précisément, il s'agissait de savoir si ce juge doit apprécier l'existence d'un principe certain de créance, ou si l'appréciation doit être conduite selon les conditions propres au référé, à savoir l'urgence et l'absence de contestation sérieuse.
Solution et dispositif
La Cour rappelle, dans un attendu de principe, que « s'agissant de la rétractation d'une ordonnance ayant autorisé une saisie-arrêt, il appartient au juge qui l'a rendue, saisi en la forme des référés et investi des mêmes pouvoirs que ceux appartenant à l'auteur de l'ordonnance, de rechercher si le prétendu créancier justifie d'une créance certaine en son principe, en dehors de toute condition d'urgence ou d'absence de contestation sérieuse ».
Elle en déduit que, les éléments de la cause faisant apparaître que la société hôtelière peut invoquer un principe certain de créance à l'encontre de M.