Cour d'Appel de Monaco, 01 mars 2016, n° 14685
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 01 mars 2016, n° 14685 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société A, société de droit monégasque, spécialisée dans la vente en ligne de compléments alimentaires, a entrepris de remplacer son logiciel de gestion par un progiciel de gestion intégré (ERP). Elle a confié ce projet à la société B, société de droit français, spécialisée dans l'adaptation et l'implantation du progiciel open source « X ».
La proposition financière de la société B, remise le 20 janvier 2011 pour un montant forfaitaire de 54.418 euros TTC, comportait un « planning prévisionnel » (point 9) annonçant trois lots : l'ERP « pourra être réalisé » début mai 2011, la CRM « pourra être livré » début août 2011, puis la BI et le nouveau site web « pourront être livrés » début décembre 2011. Le bon de commande a été signé le 24 janvier 2011. Le projet a été exécuté avec la participation de deux informaticiens détachés par la société A, sous le contrôle de chefs de projet désignés par chacune des parties. Le dossier de spécifications, émis en « version 1.0 » le 1er février 2011, n'a été validé que le 5 juillet 2011.
Un litige est né du retard constaté. Par lettre recommandée du 11 mai 2012, la société A a mis en demeure la société B de livrer le progiciel avant le 31 mai 2012, sans succès. Par exploit du 30 janvier 2013, elle a assigné la société B devant le Tribunal de première instance en résolution du contrat et en paiement de 210.000 euros de dommages et intérêts, subsidiairement en désignation d'un expert.
Par jugement du 30 septembre 2014, le Tribunal a débouté la société A de ses demandes de résolution et d'indemnisation fondées sur le retard de livraison, au motif que les délais du point 9 n'étaient pas impératifs et que le retard était essentiellement imputable aux informaticiens et chef de projet détachés par la société A. Il a en revanche sursis à statuer sur la non-conformité du matériel livré et ordonné une expertise.
La société A a relevé appel partiel le 14 novembre 2014. La société B a soulevé la nullité de l'exploit d'appel, sollicité un sursis à statuer dans l'attente du rapport d'expertise et formé des demandes reconventionnelles en paiement de factures impayées et de dommages et intérêts.
Question de droit
La Cour d'appel était saisie de plusieurs questions, dont trois étaient déterminantes :
- Question de forme : l'exploit d'appel désignant, comme siège social de la société A, une adresse que celle-ci avait transférée avant la date de l'acte, répond-il aux exigences de l'article 136, 2°, du Code de procédure civile, dont l'observation est prescrite à peine de nullité ?
- Question de procédure : y a-t-il lieu de surseoir à statuer dans l'attente du rapport de l'expert, désigné pour apprécier la non-conformité du progiciel ?
- Question de fond : le retard de livraison, sur le fondement de l'article 1039 du Code civil, justifie-t-il la résolution du contrat, alors que les délais convenus figurent dans un planning qualifié de « prévisionnel » et formulé au moyen du verbe « pouvoir » ?
La question centrale, qui conditionne l'examen des autres manquements allégués, est la qualification juridique des délais stipulés : obligation ferme de résultat temporel ou simple prévision.
Solution et dispositif
Sur la nullité de l'exploit. La Cour rappelle les termes de l'article 136, 2°, du Code de procédure civile, selon lequel tout exploit doit contenir « le nom, les prénoms, la profession et le domicile de la partie requérante et de la partie à laquelle l'exploit sera signifié ou du moins une désignation précise de l'une et de l'autre ». Elle relève que l'exploit mentionnait la raison sociale, le capital, le numéro d'immatriculation et le siège social de la société A. Elle retient surtout qu'une annonce légale publiée au Journal de Monaco le jour même, relative à une assemblée générale extraordinaire du 10 octobre 2013, faisait état du transfert du siège. La désignation était donc « suffisamment précise » et permettait à la société B de connaître le nouveau lieu de situation