Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 juillet 2018, n° 17204
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 juillet 2018, n° 17204 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La SARL A, entreprise générale de travaux de droit monégasque, a conclu avec la SCI C un marché de travaux portant sur la rénovation d'un immeuble sis à Nice. Pour la réalisation du lot n° 11, relatif à l'installation d'un ascenseur, elle a confié la prestation à la SARL B, de droit français, par un contrat de sous-traitance signé le 10 février 2015, pour un montant de 29 850 euros HT.
Deux factures ont été émises par le sous-traitant : une facture du 30 septembre 2015 mentionnant un solde de 807,50 euros HT, et une facture du 6 septembre 2016 d'un montant de 1 492,50 euros HT. Faute de règlement après plusieurs relances, la SARL B a obtenu, le 13 juin 2017, du Juge de paix une ordonnance d'injonction de payer 2 300 euros en principal à l'encontre de la SARL A. Cette dernière a formé un contredit le 19 juin 2017, rejeté par jugement du 4 octobre 2017.
La SARL A a interjeté appel par exploit du 29 novembre 2017, sollicitant la réformation de la décision et 1 000 euros de dommages-intérêts. La SARL B a conclu à la confirmation et formé une demande reconventionnelle en paiement de 2 300 euros et de 1 000 euros de dommages-intérêts. Le jugement a été prononcé le 12 juillet 2018 par le Tribunal de première instance, statuant comme juridiction d'appel du Juge de paix.
Question de droit
La question posée au tribunal était la suivante : un entrepreneur principal peut-il être tenu de payer le solde dû à son sous-traitant lorsque les parties ont convenu que le paiement direct incombait au maître d'ouvrage ? Plus précisément, la preuve d'une telle convention, combinée à l'absence de preuve contraire rapportée par le sous-traitant, suffit-elle à écarter la créance invoquée contre l'entrepreneur principal ?
Le litige soulevait également, à titre subsidiaire, la question de la portée des stipulations contractuelles relatives à l'acceptation tacite des factures par l'entrepreneur principal, invoquées par le sous-traitant, ainsi que celle de l'éventuel abus du droit d'agir.
Solution et dispositif
Le tribunal rappelle le principe posé par l'article relatif à la force obligatoire des conventions : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. » Il en déduit que, « au vu des éléments produits et en l'absence de preuve contraire produite par la SARL B, il est établi que, de convention entre les parties, il appartenait au maître d'ouvrage et non à l'entrepreneur principal de payer le sous-traitant ».
Le raisonnement repose sur un faisceau d'indices convergents :
- le contrat du 10 février 2015 subordonnait l'acceptation du sous-traitant et l'agrément de ses conditions de paiement par le maître d'ouvrage (article 4) ;
- le compte-rendu de chantier n° 24 mentionnait que la gérante de la SCI C « donne son agrément pour les sous-traitants présentés mais en paiement direct » ;
- le devis de la SARL B avait été adressé à la SCI C, maître d'ouvrage, le jour même de la signature du contrat ;
- le décompte général définitif du 1er septembre