Cour d'Appel de Monaco, 28 septembre 2018, n° 17321
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 28 septembre 2018, n° 17321 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une société de droit belge, la SARL B, a exercé des prestations de conseil en aménagement intérieur au profit de Madame f. P., de nationalité grecque, domiciliée à Monaco. Les parties ont entretenu des échanges entre novembre 2013 et juillet 2014 portant sur la transformation d'un ensemble de quatre appartements. Un devis global daté du 3 février 2014 a été évoqué, ainsi qu'un projet de contrat dont les conditions de rémunération ont été discutées. Les travaux envisagés n'ont pas été réalisés, Madame P. ayant renoncé à les engager.
Le 29 juin 2015, la société B a sollicité du Président du Tribunal de première instance l'autorisation de faire saisir à titre conservatoire les biens mobiliers de Madame P. situés dans plusieurs appartements occupés par celle-ci à Monaco, pour garantir le paiement de 245 000 euros. Par ordonnance du 12 octobre 2015, la demande a été accueillie à hauteur de 185 000 euros. La saisie a été pratiquée le 4 novembre 2015.
Madame P. a assigné la société B en rétractation de l'ordonnance présidentielle, en mainlevée et, subsidiairement, en cantonnement de la saisie à un bureau cylindrique estimé par un expert. Par ordonnance du 4 octobre 2017, le juge des référés l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes. Elle a interjeté appel.
La Cour était saisie de l'appel, de l'appel incident de la société B tendant à la confirmation et à une indemnisation pour procédure abusive, ainsi que de la demande subsidiaire de cantonnement.
Question de droit
La question posée était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer si le juge de la rétractation devait ordonner la mainlevée d'une saisie conservatoire de meubles faute pour le créancier de justifier d'un principe de créance et d'un risque de fuite ou de détournement au sens de l'article 759 du Code de procédure civile. Il s'agissait, d'autre part, de savoir si la mesure pouvait être cantonnée à un bien unique de valeur suffisante pour garantir la créance.
L'appelante soutenait que la société B ne rapportait ni l'existence certaine d'une créance, faute de contrat conclu, ni un risque de fuite, dès lors qu'elle était âgée, installée à Monaco depuis près de cinquante ans et propriétaire d'un patrimoine mobilier suffisant. Elle invoquait en outre l'ordonnance-loi n° 341 du 24 mars 1942 réglementant le titre et la profession d'architecte.
Solution et dispositif
La Cour rappelle d'abord le texte applicable : « aux termes des dispositions de l'article 759 du Code de procédure civile, tout créancier pourra, même pour une dette non échue, sans sommation préalable, mais avec permission du Président du Tribunal de première instance ou du Juge de paix, faire saisir à titre conservatoire les effets mobiliers appartenant au débiteur, lorsqu'il y aura lieu de craindre soit la fuite de ce dernier, soit le détournement de ses effets ».
Elle précise que « le Juge de la rétractation doit se borner à constater une apparence de cohérence entre le montant de créance et l'autorisation délivrée que la saisie conservatoire garantie ». Le contrôle est donc limité à l'apparence, et non à l'établissement définitif de la créance. La Cour ajoute que le contrat d'entreprise « n'est soumis à aucun formalisme lors de sa formation et est valable même si le prix n'est pas fixé au moment de sa conclusion ».
S'agissant du principe de créance, la Cour retient plusieurs éléments : l'existence de véritables prestations préalables aux travaux, la demande de « solde de tout compte » formulée par l'appelante après sa renonciation, la conclusion d'une convention avec un architecte monégasque et la production de nombreuses télécopies, devis et plans. Elle relève par ailleurs qu'un jugement au fond du 21 décembre 2017, non frappé d'appel, a reconnu le caractère certain de la créance à hauteur de 185 502,08 euros.
S'agissant du risque de fuite ou de détournement, la Cour se fonde sur trois éléments : les biens immobiliers occupés par l'appelante appartiennent à des structures off-shore, ce que l'intimée affirmait sans contestation ; le cantonnement n'est pas justifié eu égard à l'aléa d'une vente aux enchères et au risque de perte ou de détournement d'un bien unique ;