Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 8 septembre 2011, enregistré (n° 2012/000063) ;
Vu les conclusions de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de la SARL R , en date des 12 janvier 2012, 28 juin 2012, 2 novembre 2012, 13 décembre 2012et 31 juillet 2013 ;
Vu les conclusions de Maître Etienne LEANDRI, avocat-défenseur, au nom de la SAM Q, en date des 9 mai 2012, 11 octobre 2012, 14 novembre 2012 et 24 avril 2013 ;
À l'audience publique du 14 novembre 2013, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 9 janvier 2014 ;
CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS :
Par assignation du 8 septembre 2011, la SARL R sollicitait la condamnation de la société N. à l'enseigne P, devenue en cours de procédure la SARL R, à lui verser, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la somme de 43.455,79 euros correspondant à des factures et aux indemnités de résiliation de trois contrats, outre 5.000 euros de dommages et intérêts, portés à 10.000 euros en cours de procédure.
La SARL R exposait, ainsi que par conclusions des 9 mai 2012, 11 octobre, 14 novembre 2012, puis conclusions récapitulatives du 25 avril 2013, qu'elle était concessionnaire exclusif de la société SAS Z et qu'en cette qualité elle avait loué à la SARL R trois photocopieurs assortis de trois contrats de maintenance des 26 mai 2008 et 29 juin 2009, le matériel ayant été installé à Vintimille. Par lettre du 3 mai 2010 adressée directement à la société SAS Z , la SARL R avait résilié les contrats de location du matériel et de maintenance en évoquant des problèmes avec les services techniques et administratifs. Par courrier du 16 juin 2010, adressé cette fois en copie à la SARL R, la SARL R avait sollicité que le matériel soit enlevé de ses locaux. Alors qu'une demande de prise de rendez vous avait été effectuée, la SARL R n'avait pas donné de suite. La SARL R émettait alors une facture récapitulant les dernières commandes non réglées et imputant des indemnités de résiliation anticipée. Face au refus de payer de la SARL R, la SARL R indiquait avoir été contrainte de l'attraire en justice.
La SARL R rappelait que seul les contrats de maintenance avaient été passés avec ses services et qu'ils prévoyaient une clause pénale en cas de rupture anticipée, justifiée par le fait que si la résiliation d'un contrat à durée indéterminée peut toujours avoir lieu de manière unilatérale elle se fait aux risques et périls de son auteur. Par ailleurs, elle considérait que la résiliation était contraire à la convention des parties, la SARL R n'ayant pas donné de suite au courrier du 7 juillet 2010 sollicitant un rendez-vous afin de mieux appréhender ses motivations.
La SARL R déniait avoir été défaillante dans l'exécution de ses obligations. Elle indiquait n'avoir eu en charge que la livraison des consommables. Elle ajoutait que les griefs à son encontre n'étaient pas démontrés, aucun constat d'huissier ou analyse technique n'ayant été réalisé.
La demanderesse soulevait la nullité des pièces adverses n° 7, 8 et 9 pour émaner d'employés de la SARL R, ayant dès lors un lien de subordination avec la défenderesse, contrairement à ce qu'ils affirment et malgré les pièces complémentaires indiquant qu'ils travaillent pour un sous-traitant qui ne font que confirmer ce lien. En tout état de cause, la SARL R considérait qu'elles devaient être écartées des débats pour ne pas faire référence à des faits précis. Elle soulevait également la nullité de la pièce n° 10 dont rien ne démontrait qu'elle émanait des photocopieurs en cause.
Quant à la requête de son adversaire aux fins qu'elle récupère les photocopieurs, la SARL R indiquait ne pouvoir prendre en charge du matériel n'étant pas sa propriété mais celle de la société SAS Z .
Enfin, elle prenait acte du paiement en cours de procédure des sommes dues au titre des factures de consommable par la SARL R et en déduisait qu'elle reconnaissait le bien fondé de sa demande.
Par conclusions des 12 janvier 2012, 2 juillet 2012 et 5 novembre 2012, puis conclusions récapitulatives des 13 décembre 2012 et 31 juillet 2013, ces dernières étant les seules dont il sera tenu compte, la SARL R rejetait l'intégralité des demandes adverses.
Initialement, elle soulevait le caractère abusif de la clause pénale pour n'être stipulée qu'au profit du revendeur en cas d'inexécution du client, et pas l'inverse, et contrevenir ainsi aux dispositions de l'article 1039 du Code civil. La défenderesse finissait par considérer que ladite clause n'était pas applicable au cas d'espèce, ne concernant que l'hypothèse de la résiliation pour inexécution du client, ce qui n'était pas le cas puisqu'elle avait toujours payé, malgré les défaillances de la SARL R, même la dernière facture pourtant initialement contestée.
La SARL R estimait être en droit de résilier son contrat pour inexécution de son cocontractant en raison de la défaillance la SARL R en son obligation de maintenance prévue par les stipulations contractuelles. A ce sujet elle communiquait plusieurs attestations, contestant la nullité soulevée par son adversaire puisque produites par des employés d'une société sous-traitante, N, comme cela était clairement indiqué, témoignant des disfonctionnements survenus sur les photocopieurs non réglés par la SARL R. Quant à la demande de nullité des pièces, elle ajoutait qu'à supposer qu'un lien de subordination existe cela n'entraînerait pas la nullité, la seule condition étant que les relations soient clairement mentionnées. La SARL R se fondait également sur les mails de plainte qu'elle avait envoyés sollicitant des réparations et qui n'avaient pas été suivis d'effet, la seule réponse du 7 avril 2010 ayant été de rester patient. Elle utilisait un mail, produit par son adversaire, de la société SAS Z du 29 mars 2012 listant seulement trois problèmes, laissant supposer que la SARL R n'avait pas répercuté l'ensemble des difficultés à son mandant, en violation de l'article 1 du contrat de maintenance.
La SARL R sollicitait par ailleurs qu'il soit ordonné à la SARL R l'enlèvement du matériel sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Elle exposait qu'elle avait maintes fois demandé à ce que les photocopieurs soient emportés mais que la SARL R s'y était obstinément refusée, exigeant au préalable le règlement de l'intégralité des sommes réclamées, se comportant ainsi de manière abusive et ajoutant une condition non contractuellement prévue. Elle pointait à ce sujet la mauvaise foi de la demanderesse qui prétextait ne pouvoir récupérer un matériel dont elle n'était pas propriétaire alors que c'était elle qui l'avait livré et qui se fondait sur ce nouvel argument après avoir affirmé qu'elle se chargerait de l'enlèvement dès réception des paiements.
Concernant la demande d'exécution provisoire de son adversaire, la SARL R considérait qu'aucun des critères permettant son prononcé n'était rempli.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité des pièces
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 324 3° du Code de procédure civile, les attestations doivent notamment mentionner l'existence ou l'absence de lien de subordination avec les parties ; que cette mention peut apparaître dans le développement du témoignage ;
Qu'en l'espèce, les pièces n° 7, 8 et 9 de la défenderesse sont des témoignages de personnes ayant travaillé avec les photocopieurs en cause et mentionnant n'avoir aucun lien de subordination avec le bénéficiaire ; qu'elles sont complétées par les pièces n° 7 bis, 8 bis et 9 bis précisant qu'ils ne sont pas salariés de la SARL R mais d'un sous-traitant ; que leur qualité est dès lors bien mentionnée et que ces pièces n'encourent pas la nullité ; que ces liens des attestants avec la société défenderesse ne sont susceptibles d'avoir d'effet que sur la valeur probante ; que, par ailleurs, la référence ou non à des faits précis et datés relève de l'appréciation de leur valeur lors de l'examen au fond du litige ;
Que, par ailleurs, la pièce n° 10 n'est pas une attestation et ne doit dès lors répondre à aucun formalisme ; qu'il ne peut en être prononcé la nullité ; que sa force probante ne pourra être analysée qu'au fond ;
Que les demandes de nullité de pièces seront en conséquence rejetées ;
Sur la résiliation
Attendu qu'aux termes de l'article 989 du Code civil « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » ;
Qu'en l'espèce, il est sollicité le paiement d'une indemnité contractuellement stipulée pour résiliation par une partie ;
Que, par deux contrats des 26 mai 2008 et 29 juin 2009, la SARL R a signé des bons de commande de maintenance de trois photocopieurs avec la SARL R pour une durée de 20 trimestres ; que l'article 9 des conditions générales de la maintenance régit les conditions de résiliation et prévoit notamment :
« 9.1. Si le client ne respecte pas l'une de ses obligations contractuelles, notamment son obligation de paiement, le revendeur a de plein droit la faculté de résilier le contrat, à tout moment et sans indemnité, 8 jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, restée sans effet.
9.3. En outre, le client sera redevable envers le revendeur d'une pénalité égale à 10% du montant du forfait de maintenance et des pages dus jusqu'au terme de la durée initialement prévue au bon de commande » ;
Que cette stipulation régit l'hypothèse de la résiliation par le revendeur pour inexécution du client, ce qui n'est pas le cas en espèce ; que cette disposition n'est dès lors pas applicable ;
Attendu qu'aux termes de l'article 1039 du Code civil, la condition résolutoire et toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des deux parties ne satisferait pas ses engagements ; que si la résolution doit être demandée en justice, elle peut néanmoins être mise en œuvre unilatéralement aux risques et périls de celui qui l'applique en raison de la gravité du comportement du cocontractant ; qu'à ce titre, la SARL R sollicite également la condamnation de son cocontractant à un dédommagement du fait de la rupture abusive des relations ;
Que s'il n'est pas contesté que la SARL R avait la possibilité de mettre fin à ses relations avec la SARL R, il convient de rechercher si le comportement prétendument fautif de celle-ci revêtait une gravité suffisante pour justifier une rupture unilatérale ;
Attendu que les obligations respectives des parties doivent être rappelées ; que la SARL R devait payer le prix du contrat de maintenance ; que la SARL R s'engageait notamment en ces termes :
« article 1 : …le revendeur fournit au client des prestations de maintenance portant sur des équipements de marque SAS Z et les logiciels y afférents…
article 2.2. Définition des options de maintenance : La maintenance consiste, selon l'équipement en ; (i) « PAGEPACK » ou « eCLICK » : maintenance portant sur les produits dits de type « New Office » qui comprend le dépannage, la réparation, le réglage et la vérification de l'équipement et des logiciels sous licence, suivant les besoins, ainsi que la fourniture des pièces de rechange nécessaires et des consommables…
(iii) sous-traitance de la maintenance - agrément : …le client agrée d'ores et déjà ; - SAS Z en qualité de sous-traitant du revendeur pour la réalisation de la maintenance désignée au bon de commande… » ;
Qu'il ressort clairement de ces stipulations que la SARL R doit, d'une part, livrer les consommables nécessaires au fonctionnement du matériel mais également, d'autre part, assurer la maintenance technique et notamment les réparations, avec possibilité de sous-traitance auprès de la société SAS Z ;
Que le non respect de la seconde obligation pouvait conduire à la résiliation unilatérale en cas de comportement grave ;
Attendu qu'en l'espèce, la SARL R fournit un échange de mails (pièce n° 1 de la défenderesse) dans lequel un de ses représentants se plaint en ces termes « .. Un technicien devait intervenir ce jour, mais son intervention a été reportée au mardi 1er septembre 2009. Depuis le jeudi 27 août 2009 ce photocopieur est inutilisable par le service logistique, ce qui est très préjudiciable pour la bonne marche de la société… » et un représentant de la SARL R répond « Je regrette le déroulement chaotique des faits, depuis l'appel de Monsieur D.M. vendredi 28 août, nous mettons tout en œuvre afin de rétablir le bon fonctionnement des équipements ainsi que l'enregistrement approprié du contrat de maintenance » ;
Que, par mail du 4 décembre 2009 (pièce n° 2 de la défenderesse), Monsieur D.M. se plaint de ne pas arriver à changer le pays dans l'adresse de livraison ; que, par mail du 7 avril 2010 (pièce n° 3 de la défenderesse), un représentant de la SARL R déplore un problème d'impression et fait référence à un précédent mail demeuré sans réponse ; qu'en réponse, la SARL R indique le même jour (pièce n° 6 de la défenderesse) « Nous étudions les possibilités de résolution du problème de commande de consommables. Concernant les problèmes d'impression, Ugo vous contactera afin de voir d'où vient le problème. Merci de votre patience. » ;
Que concernant les attestations, un doute demeure quant à l'impartialité de leurs auteurs ; qu'en effet la pièce n° 8 a été établie par Monsieur D.M. qui, bien que déclarant travailler pour la société N et n'avoir aucun lien de subordination avec la société R, a rédigé le mail du 4 décembre 2009 pour le compte de cette dernière ; que les deux autres attestants se présentent comme étant dans la même situation vis-à-vis des parties ; qu'il ne sera dès lors pas tenu compte de ces pièces ;
Que la SARL R produit quant à elle un historique des interventions sur les photocopieurs (pièce n° 21) communiqué par la société SAS Z ; qu'apparaissent trois appels téléphoniques concernant un des photocopieurs en date des 27 août 2009, 16 novembre 2009 et 24 mars 2010 ; que le premier appel corrobore l'échange de mail (pièce n° 1 de la défenderesse) ; que, par ailleurs, contrairement à ce qu'affirme la demanderesse, la société SAS Z précise bien ne pas être intervenue sur les équipements et ne pas avoir connaissance des suites données ;
Qu'il ressort de l'analyse de ces documents que la SARL R prouve que, pour la période d'août 2009 à avril 2010, six problèmes de fonctionnement du matériel sont apparus, et ce même concernant les commandes de consommables contrairement à l'argumentation de la demanderesse ;
Qu'il est dès lors à suffisance démontré que la SARL R a failli à ses deux obligations, en ayant des difficultés pour fournir les consommables et ne palliant pas aux dysfonctionnements techniques, et ce alors que l'essence même du contrat de maintenance est la fourniture du service technique d'assistance par le revendeur ;
Qu'au surplus, le service fourni par la SARL R se doit d'être rapide en raison des retards et de la désorganisation du service que la panne d'un photocopieur sur trois engendre pour la défenderesse dont l'activité se développe exclusivement par correspondance et internet ;
Attendu qu'en revanche, la SARL R n'apporte aucune preuve de ce que ces difficultés auraient été réglées ; que, d'ailleurs, sa position consistant à dénier son obligation de maintenance fournit une explication quant à sa carence ;
Attendu que ces défaillances ont privé la SARL R de l'usage normal des photocopieurs ; que d'ailleurs, la SARL R était consciente des conséquences que cela pouvait avoir, notamment quant à l'utilisation intensive des photocopieurs en fonction et du surcoût que cela pouvait engendrer, le contrat prévoyant un forfait au nombre de copies réalisées ; que cela ressort du mail de septembre 2009 de Madame T. pour le compte de la SARL R qui indique « sauriez-vous s'il vous plait estimer le nombre de pages qui auraient dû être réalisées sur le 7345 depuis jeudi 27 août et qui ont été par défaut effectuées sur le 7335, afin que nous le prenions en compte pour l'établissement de la facture de régularisation en fin d'année » ; que si les premières difficultés rencontrées en septembre 2009 ont été prises en considération par la demanderesse, en revanche, les autres problèmes n'ont pas donné lieu à une intervention ; que la SARL R n'est dès lors pas à même de rapporter la preuve de la bonne exécution de ses obligations et de renverser les démonstrations de son contradicteur ;
Attendu que face aux graves manquements dans l'obligation essentielle de son cocontractant qui n'exécutait pas la maintenance, déniant d'ailleurs tout au long de la procédure avoir à le faire malgré les stipulations contractuelles claires, la SARL R a à bon droit résilié les deux contrats en cause ; que cette résiliation résultant du comportement fautif du seul revendeur, elle ne peut ouvrir droit à indemnisation au profit de ce dernier ;
Que la demande de la SARL R de dommages et intérêts pour résiliation abusive sera en conséquence rejetée ;
Sur les factures
Attendu que le montant des factures réclamées a été réglé en cours de procédure et que la demande de condamnation à ce titre a été abandonnée par la SARL R ;
Sur la demande de dommages et intérêts
Attendu que la décision de la SARL R de résilier les contrats a été validée et la demande de dommages et intérêts sera dès lors rejetée de ce chef ; que, par ailleurs, la résistance initiale à payer les factures des consommables était comprise dans la contestation totale de la position de la SARL R qui se prévalait d'une clause pénale non applicable au litige ; que la SARL R a fini par régulariser la situation ; que la SARL R ne démontre pas le préjudice spécifique que ce retard dans le paiement des factures aurait engendré ni qu'en l'absence de demandes indues au titre d'indemnité de résiliation son adversaire n'aurait pas réglé les factures ; que sa demande de dommages et intérêts sera en conséquence rejetée ;
Sur la demande reconventionnelle d'enlèvement du matériel
Attendu que la SARL R sollicite que la SARL R soit contrainte, sous astreinte, à la débarrasser du matériel ;
Que les contrats ne prévoient pas les modalités de livraison et d'enlèvement des photocopieurs ;
Que si la SARL R soutient qu'ils ont été livrés par la SARL R et qu'elle doit dès lors, par un mécanisme parallèle, se charger de l'enlèvement, elle ne le démontre nullement ;
Que, par ailleurs, c'est de manière inexacte qu'elle soutient que la SARL R avait initialement conditionné l'enlèvement au règlement des factures réclamées ; que, dans l'ensemble des courriers échangés avant que la procédure ne soit initiée, la SARL R exige le règlement comme condition de résiliation des contrats ; qu'il ne peut dès lors lui être fait reproche de modifier sa position ;
Qu'à défaut de démontrer qu'il appartient à la SARL R, qui est simplement le revendeur et non pas le propriétaire du matériel, de procéder à l'enlèvement, la SARL R ne peut exiger qu'elle soit condamnée à le faire sous astreinte ; que la défenderesse sera dès lors déboutée de cette demande ;
Sur les dépens
Attendu que la SARL R succombant dans l'essentiel de ses demandes, il convient de la condamner aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;