Cour d'Appel de Monaco, 27 septembre 2016, n° 15350
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 27 septembre 2016, n° 15350 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Dans le cadre de l'aménagement d'un duplex issu de la réunion de deux appartements situés aux 2ème et 3ème étages d'un immeuble monégasque, le bénéficiaire économique des propriétaires, M. v. SH., a confié à la société anonyme monégasque A (ci-après « la SAM A ») un marché de travaux conclu le 29 octobre 2010, la décision le qualifiant de marché à forfait. Les travaux ont été exécutés entre décembre 2010 et juillet 2011. La réception, fixée au 29 juillet 2011, n'a pas été prononcée contradictoirement : le maître de l'ouvrage ne s'est présenté que le 5 août 2011 et a refusé de réceptionner l'ouvrage.
La SAM A a réclamé le solde de la situation de travaux n° 8 et le décompte général définitif du 25 juillet 2011, soit 1.130.201 euros, puis a fait inscrire des hypothèques judiciaires provisoires. Une expertise judiciaire a été ordonnée en référé. Par jugement du 28 mai 2015, le Tribunal de première instance a condamné solidairement M. SH. et les sociétés B, C et D à payer 567.224,55 euros à la SAM A, tout en la condamnant à verser 10.305,79 euros à ces derniers, ordonnant une compensation. Il a rejeté la demande reconventionnelle des maîtres de l'ouvrage au titre du préjudice de jouissance et d'indisponibilité (412.998 euros).
La SAM A a interjeté appel. Les intimés ont formé appel incident. La Cour a statué le 27 septembre 2016.
Question de droit
La décision soulève plusieurs questions, dont deux occupent le cœur du raisonnement :
-
Dans un marché à forfait, quelles conditions doit remplir l'accord du maître de l'ouvrage pour que des travaux supplémentaires soient mis à sa charge ? Il s'agit de savoir si l'entrepreneur peut se prévaloir d'un accord tacite, et si des éléments de comportement, tels qu'un silence ou une tolérance, suffisent à le caractériser.
-
Comment se prouve et s'évalue un préjudice de jouissance et d'indisponibilité résultant de travaux de reprise et d'opérations d'expertise ? La Cour doit déterminer si la preuve de la privation de jouissance est rapportée et quelle indemnisation peut en découler.
Accessoirement, la Cour est conduite à apprécier la valeur probante d'une déclaration faite à l'expert par l'avocat du maître de l'ouvrage, présentée par l'appelante comme un aveu judiciaire, ainsi que la recevabilité d'une demande de mesure d'expertise complémentaire portant sur la climatisation.
Solution et dispositif
1. Les travaux supplémentaires et l'exigence d'un accord non équivoque
La Cour rappelle d'abord que le marché étant à forfait, « il appartient dès lors à l'appelante, qui prétend au règlement de travaux supplémentaires hors forfait, de rapporter la preuve de l'accord du maître de l'ouvrage ». Elle reprend ensuite les termes de l'article 1631 du Code civil, selon lequel l'entrepreneur à forfait ne peut obtenir aucune augmentation de prix pour des changements ou augmentations du plan « si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit ».
La Cour en tire la règle suivante : le coût de travaux supplémentaires ne peut être mis à la