Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 janvier 2014, n° 11800
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 janvier 2014, n° 11800 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une SCI, maître de l'ouvrage, a confié à une SARL d'entreprise générale, qui intervient notamment en plomberie et climatisation, le lot « Plomberie-Climatisation » de la rénovation d'un appartement situé à Monaco. Le marché initial, d'un montant de 31.514,96 euros TTC, a été porté par avenants à environ 66.658 euros. Un procès-verbal de réception avec réserves a été dressé le 12 décembre 2008. Le décompte général définitif (DGD) adressé le 12 mars 2009 faisait apparaître un solde de 18.820,77 euros, que l'entrepreneur a ramené à 17.346,64 euros après déduction d'un dégât des eaux et intégration de la retenue de garantie. Deux mises en demeure ont été adressées en août et septembre 2010.
Le maître de l'ouvrage a refusé de payer. Il invoquait un accord antérieur, matérialisé selon lui par un courrier du 31 juillet 2009 rédigé par le maître d'œuvre, aux termes duquel le paiement des travaux confiés à une entreprise tierce (SAM T.) pour remédier à des défaillances de la climatisation vaudrait solde de tout compte. Il sollicitait, à titre subsidiaire, la compensation avec la facture de cette entreprise tierce.
L'entrepreneur a assigné la SCI et son gérant le 7 août 2012 en paiement du solde, intérêts légaux et 10.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive. La SCI a formé des demandes reconventionnelles fondées sur les malfaçons. Le tribunal de première instance a statué par jugement contradictoire, en premier ressort, le 30 janvier 2014.
Question de droit
Le litige soulevait trois questions.
Première question. Il s'agissait de déterminer qui supporte la charge de la preuve d'un accord de renonciation (ou d'abandon) à une créance. Le juge devait apprécier si le maître de l'ouvrage, qui se prétend libéré, rapportait la preuve de l'extinction de son obligation de payer, au sens de l'article 1162 du Code civil.
Deuxième question. Il fallait qualifier le régime de la responsabilité invoquée contre l'entrepreneur. Le maître de l'ouvrage se prévalait de la garantie de parfait achèvement, puis de la garantie décennale de l'article 1