Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2017, n° 16346
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2017, n° 16346 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 16 septembre 2014, M^me^ a. V confie à la SARL A, exploitant un pressing sous l'enseigne « B », une robe qu'elle avait acquise le 20 mars 2012 pour 1 410 euros. Selon l'intimée, la robe était d'un blanc immaculé. Restituée après nettoyage, elle est de couleur grise.
Le ticket de règlement, daté du 22 septembre 2014 selon la cour, mentionne le dépôt de trois articles : une robe longue écrue en dentelle, une robe courte blanche avec strass et une robe courte écrue. Les deux dernières pièces ont été restituées le 30 septembre 2014. Les dates figurant dans les écritures des parties ne concordent pas entièrement sur ce point, et la cour ne tranche pas cette divergence.
Par courriers recommandés des 6 octobre 2014 et 18 novembre 2014, la cliente met en demeure le pressing de remédier à la dégradation. Elle assigne ensuite la société devant le Tribunal de première instance, qui, par jugement du 1^er^ décembre 2016, condamne la SARL A à lui verser 3 000 euros de dommages-intérêts, ordonne la restitution de la robe et rejette la demande reconventionnelle de la société.
La SARL A interjette appel. Elle soutient que la cliente ne prouve ni l'inexécution de l'obligation contractuelle ni la nature de la robe remise, que le pressing n'est tenu que d'une obligation de moyens, que les conditions générales de vente figurant au verso du ticket lui sont opposables, et qu'une expertise aurait dû être ordonnée. L'intimée demande la confirmation du jugement et la condamnation de l'appelante à 5 000 euros pour appel abusif.
Question de droit
La cour doit déterminer le régime de la responsabilité du teinturier en cas de dégradation d'un vêtement confié pour nettoyage. Plus précisément, elle doit dire :
- si la dégradation du vêtement fait naître une présomption de faute à la charge du professionnel, et quelle preuve permet de la renverser ;
- si, en l'espèce, le pressing rapporte cette preuve, notamment en démontrant l'absence de réserve ou de conseil lors de la remise, et l'opposabilité de ses conditions générales de vente ;
- si l'appel de la société présente un caractère abusif justifiant une condamnation à des dommages-intérêts.
Solution et dispositif
La cour d'appel rejette l'appel et confirme le jugement entrepris. Elle retient que « la faute du teinturier est dite présumée en raison de l'absence d'autres causes possibles de détérioration », et que cette présomption « ne peut être combattue que par la preuve d'une cause étrangère ou une absence de faute ». Elle juge que la SARL A n'établit ni l'une ni l'autre : elle ne démontre ni avoir formulé de réserve ou donné de conseil lors de la remise du vêtement, ni avoir communiqué ses conditions générales de vente avant la délivrance du ticket, l'affichage de ces conditions dans la boutique n'étant pas prouvé.
Sur la preuve de la couleur initiale, la cour s