Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2017, n° 16343
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2017, n° 16343 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société C a confié à la société D les travaux de rénovation de l'Hôtel E. La société D a sous-traité le lot « marbrerie » à la société A, laquelle l'a à son tour sous-traité à la SARL B, par contrat du 11 décembre 2008, pour un montant de 619.314 euros HT, soit 740.699,54 euros TTC.
Par acte du 3 mars 2014, la SARL B a assigné la société A en paiement du solde des travaux et en dommages-intérêts, et la société C en déclaration de jugement commun. Le tribunal a ensuite autorisé la société C à appeler en garantie la société D.
Par jugement du 2 juin 2016, le Tribunal de première instance a notamment condamné la société A à payer à la SARL B 86.863 euros au titre des travaux supplémentaires et de la retenue de garantie, ainsi que 8.000 euros de dommages-intérêts. Il a par ailleurs condamné la SARL B à payer à la société A 39.075,64 euros, ordonné la compensation entre les deux dettes et mis hors de cause les sociétés C et D.
La société A a interjeté appel. Elle sollicitait notamment la réduction du solde dû à la SARL B à 34.961,25 euros TTC, déduction faite du coût des travaux de levée de réserves, une condamnation de la SARL B à 297.655,80 euros HT au titre de pénalités de retard, et 100.000 euros de dommages-intérêts. La SARL B, appelante incidente, demandait la condamnation de la société A à 185.077,64 euros TTC au titre du solde de tous comptes, ainsi que 100.000 euros de dommages-intérêts pour préjudice de trésorerie.
Question de droit
La Cour d'appel devait trancher plusieurs points :
- Un sous-traitant, dans le cadre d'un marché à forfait, peut-il obtenir le paiement de travaux supplémentaires exécutés pour le compte de l'entrepreneur principal lorsque la commande du maître de l'ouvrage n'a pas été répercutée par un ordre écrit ou un avenant ?
- L'entrepreneur principal qui prétend avoir exécuté, en lieu et place du sous-traitant, des travaux de levée de réserves peut-il imputer le coût de ces travaux sur le solde dû ?
- Les pénalités contractuelles de retard, et les demandes indemnitaires fondées sur le préjudice de trésorerie, la perte de TVA ou les frais de défense, sont-elles fondées ?
Solution et dispositif
Sur les travaux supplémentaires. La Cour rappelle le principe selon lequel, « s'agissant d'un marché à forfait, les travaux supplémentaires réalisés par le sous-traitant doivent avoir été acceptés sans équivoque par l'entrepreneur principal ». Elle se fonde sur l'article 7.1.4 du contrat de sous-traitance, aux termes duquel « les travaux supplémentaires confiés au sous-traitant par l'entrepreneur principal font l'objet d'un ordre écrit ou d'un avenant au présent contrat ». Constatant que la SARL B ne justifie ni d'une autorisation préalable, ni d'une acceptation ultérieure, la Cour retient que la commande du maître de l'ouvrage à l'entrepreneur principal « est insuffisante pour établir que cette dernière ait répercuté aux mêmes conditions leur exécution à la SARL B ». Elle ajoute qu'il appartient au sous-traitant de démontrer que les travaux lui ont été demandés par l'entrepreneur principal. Le montant retenu est donc limité à la somme reconnue par la société A, soit 8.468,21 euros, augmentée de la retenue de garantie de 48.009,08 euros, soit 56.477,29 euros au total.
Sur la levée de réserves. La Cour confirme le rejet de la demande de la société A. Elle relève qu'aucune réunion ni constat contradictoire n'a été produit, que la correspondance ne permet pas d'établir la responsabilité du sous-traitant pour les désordres, et que, « hormis la facture litigieuse, la société A ne produit aucun document de nature à établir la nature et le coût des travaux effectués par elle pour le compte de son sous-traitant », l'expert ayant relevé qu'aucun attachement n'avait été produit.
Sur les autres demandes. La Cour écarte les pénalités de retard fondées sur les articles 6.3.1 et 8.7, faute pour la société A de démontrer que le retard global du chantier trouvait sa cause dans les désordres imputés au sous-traitant, et faute de justifier avoir opéré les retenues contractuelles dans les situations ou décomptes. Elle confirme la condam