Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 16 décembre 2016, enregistré (n° 2017/000271) ;
Vu les conclusions de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, au nom de la SCI B, en date des 5 avril 2017, 18 juillet 2017 et 10 janvier 2018 ;
Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la SAM A, en date des 7 juin 2017 et 6 décembre 2017 ;
À l'audience publique du 18 janvier 2018, les conseils des parties ont déposé leurs dossiers et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 22 mars 2018;
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par contrat du 12 novembre 2014, la SCI B a confié à la SAM A un chantier de « déconstruction, reconstruction de murs et rénovation totale » portant sur un appartement formant les lots n° 291 et 292, situé au 10e étage de l'immeuble dénommé tour D, sis X5 à Monaco, pour un prix de 312 125,02 € HT soit 343 337,52 € TTC, à réaliser dans un délai de 22 semaines suivant calendrier des travaux devant être joint au contrat.
Suivant devis accepté du 17 avril 2015, la SCI B a en outre confié à la SAM A la réalisation de travaux de rénovation d'un « appartement deux pièces arrière à relier au premier projet » au prix de 199.969,38 € HT soit 219.966, 32 € HT, la fin de chantier étant prévue pour le 30 juin 2015.
Les parties ont signé un procès-verbal de réception de chantier le 12 novembre 2015, assorti de réserves, puis un constat de levée de réserves le 25 mars 2016.
La SCI B a imputé à la SAM A une pénalité de retard d'un montant de 30.049,51 €.
Par courrier du 6 avril 2016, la SAM A a mis la SCI B en demeure de lui payer la somme de 42.933,14 € restant due selon elle au titre du solde des travaux et de la retenue de garantie.
En l'absence de règlement, la SAM A a, par acte d'huissier du 16 décembre 2016, fait assigner la SCI B devant le Tribunal de première instance aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 30.049,51 € au titre du marché de travaux conclu entre les parties, outre 5.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier subi.
Dans le dernier état de ses écritures, elle réitère ces demandes, et conclut en outre au débouté de la SCI B de ses prétentions.
Elle conteste la rétention par le maître d'ouvrage d'une partie du prix qualifiée de pénalités de retard et fait valoir à cet effet que :
le défaut d'achèvement des travaux dans le délai conventionnel est imputable à la SCI B, qui a tardé à solliciter un permis modificatif, lequel n'a été obtenu que le 29 juin 2015, veille de la date conventionnelle de fin de chantier, et a en outre, à la fin du mois de juillet 2015, modifié les coloris de peinture choisis, augmentant ce retard ;
compte-tenu de ce retard, l'entreprise qui avait achevé le chantier sur les lots initiaux, et qui, à l'exception de travaux préparatoires, ne pouvait commencer les travaux du lot n° 293 avant l'obtention du permis, a respecté un délai similaire à celui prévu, soit un peu plus de deux mois pour la réalisation des travaux ;
la réception de l'ensemble des travaux est intervenue le 4 août 2015, date de la visite de récolement demandée par la SCI B, qui implique que les travaux étaient achevés aux termes de l'article 118 de l'ordonnance 3.647 du 9 septembre 1966;
un procès-verbal de réception a été dressé le 12 novembre 2015 car la SCI B a commandé postérieurement à la réception de ces travaux, de nouveaux travaux extérieurs au champ contractuel du marché du 12 novembre 2014 ;
Elle réfute l'existence du préjudice économique invoqué par la défenderesse du chef de travaux de réparation de malfaçons et de l'impossibilité de proposer le bien à la location, et soutient à ce titre essentiellement que :
le constat d'huissier du 15 mars 2017 n'a pas été dressé à son contradictoire ;
elle ne saurait supporter la responsabilité des fissurations sur les dalles de carrelage relevées par l'huissier, alors que le client avisé par elle de la nécessité de fractionner les surfaces par des joints de dilatation a expressément exigé, pour des motifs esthétiques, de faire abstraction des joints de fractionnement ;
elle a néanmoins effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur, dont l'expert amiable retient un prix de réparation entre 7.000 € et 11.000 € HT, sans commune mesure avec le devis excessif produit par la défenderesse ;
le coût des réparations des fissures de plafond a été évalué à la somme de 3.920 € HT ; il ne pourrait lui être imputé que dans le cadre d'une action en responsabilité et non par rétention de sommes sur le prix des travaux ;
en commandant et faisant réaliser postérieurement à l'achèvement et à la réception de nouveaux travaux, la SCI B ne peut invoquer un préjudice de jouissance ;
en outre, elle ne justifie pas de démarches effectives aux fins de mise en location.
En réponse, la SCI B conclut à voir :
dire et juger qu'elle a retenu à bon droit la somme de 30.049,51 euros correspondant à 1/1000 du montant total des travaux, à partir du premier jour calendaire de retard, soit le 1er juillet 2015 suivant le 30 juin 2015, date contractuellement prévue pour la réception définitive de l'intégralité des travaux ;
condamner la SAM A au paiement de la somme de 23.603,81 € au titre de la réparation des malfaçons ;
condamner la SAM A au paiement de la somme de 410.000 € à titre d'indemnité pour préjudice de jouissance ;
condamner la SAM A au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts.
Elle fait valoir que la demanderesse qui est de mauvaise foi entretient une confusion entre les notions juridiques d'achèvement, de récolement et de réception et développe à l'appui que :
au 4 août 2015, de nombreuses prestations d'aménagement restaient inachevées ;
après le récolement plusieurs réserves restaient encore à lever ;
la réception définitive de l'ouvrage après levée des réserves n'a eu lieu que le 25 mars 2016 ;
aux réserves s'ajoutent des malfaçons, relevées par constat d'huissier du 15 mars 2017 : fissures au plafond et fissures de revêtements de sol dues au défaut de joints de dilatation, dont la réparation, suivant préconisations de l'expert amiable du cabinet SARETEC représente un coût de 23.603,81 € TTC auquel la demanderesse doit être condamnée;
Elle ajoute que la SAM A qui avait commencé les travaux complémentaires avant l'obtention du permis était tenue de les livrer à la date convenue du 30 juin 2015, et fait valoir à cet égard que :
peu important la date des devis de commande de travaux, la SAM A s'est engagée à maintenir la date du 30 juin 2015,
en outre, l'article 8 du contrat prévoit que sauf stipulation d'un délai supplémentaire lié à de nouveaux travaux, le délai initial demeure applicable,
l'article 11 alinéa 4 des conditions générales met à la charge de l'entrepreneur un devoir d'information par écrit de toute décision à prendre susceptible d'affecter le délai de réalisation, de sorte qu'il appartenait à la SAM A de prévoir un calendrier en fonction des demandes supplémentaires du maître de l'ouvrage ou de ses décisions ;
par suite, le 1er juillet 2015 constitue le premier jour de retard, alors que la commande de travaux supplémentaires postérieurement au 30 juin 2015 n'occulte en rien le retard pris sur les travaux initiaux, et il s'ensuit que les pénalités doivent être décomptées à partir du 1er juillet 2015 ;
Elle soutient enfin qu'elle subit un important préjudice locatif, du fait de n'avoir pu disposer du bien à la location à compter du 1er juillet 2015, jusqu'à la signature d'un bail enregistré le 27 mars 2017, lequel doit être indemnisé sur une base mensuelle de 20.000 € soit une indemnité de 410.000 € à laquelle s'ajoute la somme de 10.000 € en réparation des frais nécessités par l'action qu'elle s'est trouvée contrainte d'engager.
SUR CE,
Sur le droit applicable et le périmètre contractuel :
L'article 19 des conditions générales du contrat du 12 novembre 2014 prévoit notamment qu'en cas de litige le droit français est applicable.
Il est précisé aux conditions particulières de ce contrat qu'il est relatif au permis n° 2014-13133 du 6 juin 2014 ; les parties reconnaissent de manière concordante qu'il concerne un appartement formant les lots 291 et 292 situé au 10e étage de la tour D.
Les parties ont ensuite conclu un avenant à ce marché de travaux, constitué par un devis accepté le 17 avril 2015, ayant pour objet « Rénovation appartement deux pièces arrière à relier au premier projet », qui est relatif au lot n° 293 de l'immeuble.
Il y est stipulé in fine que « Les conditions d'exécution de ces travaux sont régies par le contrat de travaux signé le 12 novembre 2014 ».
De plus, cet avenant consistant à ajouter la rénovation d'un deux pièces et à l'inclure dans le même logement a fait l'objet, non pas d'une nouvelle demande de permis mais d'un permis modificatif ce qui implique que les deux séries de locaux ne peuvent être considérées séparément, comme s'il s'agissait de tranches distinctes de travaux.
D'autres travaux, concernant ce même chantier, ont ensuite été commandés par le maître de l'ouvrage suivant plusieurs devis énumérés au DGD de novembre 2015, non produits à l'exception du devis n° 1520566 du 22 octobre 2015, mais dont l'existence et l'acceptation ne sont pas discutées par la SCI B.
L'unicité du lieu de travaux, du permis de construire et la continuité temporelle de ceux-ci caractérisant une même opération de construction, il s'en déduit que le tout constitue un ensemble contractuel soumis au droit français.
Sur la demande principale en paiement :
La SCI B soutient que « la date d'achèvement contractuelle du chantier » est le 30 juin 2015, que le 1er juillet 2015 constitue le premier jour de retard, que si la visite de récolement a eu lieu le 4 août 2015 et le récolement prononcé le 29 septembre 2015, l'ouvrage n'a fait l'objet d'un procès-verbal de réception que le 12 novembre 2015, avec réserves, qui n'ont été levées que le 25 mars 2016, cette position ayant été exprimée à la SAM A par courriel du 18 juin 2015 puis par courrier du premier avril 2016.
L'invocation de pénalités de retard impose de vérifier leur existence contractuelle, et dans l'affirmative leur point de départ et de cessation, ainsi que la présence éventuelle de causes d'exonération.
En l'espèce, le régime contractuel des pénalités de retard est fixé comme suit au marché initial :
«ART.11-DÉROULEMENT DES TRAVAUX-DÉLAI D'ÉXECUTION-PÉNALITES
Les travaux débutent à la date d'ouverture du chantier pour une durée maximum indiquée aux conditions particulières. L'Entrepreneur a une obligation de résultat, le fait de ne pas tenir le délai engage sa responsabilité sauf en cas de force majeure. L'exécution du présent contrat prévoyant un délai de réalisation, le Maître d'ouvrage n'est pas tenu de mettre en demeure l'Entrepreneur en cas de retard. Ce retard sera constaté tant que l'ouvrage ne sera pas réceptionné. Le préjudice de ce retard sera compensé par des pénalités dont le montant est fixé à 1/1000 du montant des travaux par jour calendaire à partir du premier jour de retard sans dépasser 5 % du montant total du marché. Le montant de ces pénalités sera compensé avec le solde dû à l'entrepreneur qui l'accepte.
Cette clause n'exclut pas une demande de réparation en cas de dol de l'Entrepreneur.
Les parties conviennent expressément que, dans un souci de respecter le délai de réalisation, l'Entrepreneur informera par écrit le Maître d'ouvrage de toute décision que ce dernier doit prendre tout en précisant le dernier jour que ladite décision devrait être prise afin de ne pas mettre en péril le délai de réalisation, sans que ce délai peut (sic) être plus court que sept jours. Dans l'éventualité où une simple décision spécifique serait demandée sans ladite précision, le délai de réalisation restera inchangé, même si le Maître d'Ouvrage ne prend pas ladite décision.
Le Maître d'ouvrage dispose sous sa propre responsabilité d'un accès au chantier. Il s'interdit d'intervenir auprès des personnes placées sous l'autorité de l'entrepreneur. Il sera convié aux réunions de chantier ».
Or ce même marché initial de travaux stipulait un délai pour la réalisation des travaux de 22 semaines selon planning joint au contrat, que les parties ne produisent pas, tout en indiquant de manière concordante que ce délai expirait fin avril 2015.
Ainsi, la seule application de cette disposition reviendrait à fixer le point de départ des pénalités de retard au 1er mai 2015 pour les travaux des lots n° 291 et 292, ce qui n'est pas demandé par le maître de l'ouvrage qui revendique la date du 30 juin 2015 comme terme de l'ensemble des travaux.
Il en découle que l'ensemble des deux marchés se réfère à un chantier unique constituant un tout indissociable et non à deux tranches de travaux successives et pouvant être considérées distinctement.
En droit français comme en droit monégasque, les conventions doivent être exécutées de bonne foi.
Bien que le terme de l'exécution des travaux visés au devis relatif au lot n°293 dressé le 31 mars 2015 accepté le 17 avril 2015 soit fixé au 30 juin 2015, et constitue désormais le terme contractuel de l'entier chantier, la SCI B, qui ne conteste pas avoir déposé tardivement la demande de permis modificatif, a obtenu celui-ci le 29 juin 2015.
Elle ne peut donc de bonne foi se prévaloir du terme du 30 juin 2015, peu important que la SAM A, qui n'aurait pas dû le faire, ait débuté les travaux concernant ce lot avant l'obtention du permis, et sans qu'il y ait lieu de rechercher s'il s'agissait d'une préparation de cette partie du chantier aux travaux à venir comme allégué par la SAM A ou de travaux plus avancés, ce que d'ailleurs la SCI B n'établit pas
En conséquence, la date du 30 juin 2015 ne pouvant être retenue comme date de réalisation des travaux, il ne peut être imputé de pénalités de retard à la SAM A à compter du premier juillet 2015.
Le droit français étant applicable, il convient en conséquence de se reporter à la notion jurisprudentielle, supplétive en l'absence de délai pouvant résulter du contrat, de « délai raisonnable d'exécution », largement consacrée par la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation.
Le devis du 17 mars prévoyant un terme au 30 juin 2015, il doit être retenu une durée de réalisation de travaux de deux mois et demi comme le soutient la SAM A, commençant à courir à compter de l'obtention du permis modificatif.
Il y a lieu ensuite de vérifier si ce délai a été tenu par l'entreprise et dans la négative si l'allongement du délai peut être imputé au maître de l'ouvrage ou résulte au contraire du seul retard imputable au constructeur.
En l'espèce la SAM A verse au débat le compte rendu, dressé par l'architecte, maître d'œuvre du maître de l'ouvrage, d'une réunion de chantier n° 30 qui s'est tenue le 29 juillet 2015.
Il en résulte que diverses prestations sont modifiées ou commandées à cette date par le maître de l'ouvrage :