Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 mars 1995, n° 26366
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 mars 1995, n° 26366 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par ordonnance du 22 février 1995, l'État de Monaco a été autorisé à pratiquer une saisie-arrêt, à concurrence de 80 000 francs, entre les mains de la trésorerie générale des finances-caisse des dépôts et consignations, sur toutes sommes appartenant à M. B., épouse G., débitrice. Le montant de 80 000 francs correspondait à une évaluation provisoire de la créance.
Par exploit du 3 mars 1995, l'État a fait délivrer la saisie-arrêt et a, dans le même acte, assigné la débitrice en paiement des causes de la saisie. Il a également assigné le tiers saisi, qui n'est autre que lui-même, aux fins de déclaration conformément à la loi.
Dans un premier temps, l'État, en qualité de tiers saisi, a déclaré à l'huissier ne détenir aucune somme pour le compte de la débitrice. Par une déclaration complémentaire faite par lettre du 7 mars 1995, déposée au greffe, il a reconnu détenir pour son compte une somme de 4 165,92 francs, frappée d'opposition par les caisses sociales monégasques.
La débitrice n'a pas comparu et l'assignation n'a pas été délivrée à sa personne. Le tribunal a donc statué par défaut, en application de l'article 211 du Code de procédure civile.
Au fond, l'État invoquait un bail conclu le 12 juin 1991 portant sur un appartement situé dans l'immeuble « L. E. », quartier de Fontvieille, pour une durée de trois ans à compter du 1er juillet 1991, moyennant un loyer annuel de 36 864 francs, outre les charges, payable trimestriellement et par anticipation. Selon les pièces produites, la débitrice restait devoir, pour la période de juillet 1991 au 31 décembre 1993, la somme de 51 998,99 francs au titre des loyers et charges échus.
Question de droit
La question posée au tribunal était double.
En premier lieu, il fallait déterminer si le créancier qui a pratiqué une saisie-arrêt dans le respect des prescriptions des articles 491, 494 et 500-1 du Code de procédure civile, dans leur rédaction issue de la loi n° 1.174 du 13 décembre 1994, peut obtenir la validation de cette saisie.
En second lieu, il fallait apprécier l'incidence, sur cette validation, d'une opposition formée par des tiers sur la somme saisie, révélée par la déclaration du tiers saisi.
Solution et dispositif
Le tribunal distingue nettement la régularité formelle de la saisie de sa validation au fond. Il constate que « les prescriptions des articles 491, 494 et 500-1 du Code de procédure civile [...] apparaissant avoir été respectées ». La saisie est donc régulière en la forme.
Il relève ensuite que la déclaration complémentaire du tiers saisi établit, « ce que l'État n'a pas contesté », que la somme saisie « n'est pas présentement disponible au profit de la débitrice comme ayant été frappée d'opposition ». Cette circonstance fait obstacle à la validation, car le créancier saisissant ne peut recevoir paiement sur une somme dont le débiteur ne peut actuellement disposer.
Sur le fond de la créance, le tribunal retient que la créance de l'État est « juste et bien vérifiée » à hauteur de 51 998,99 francs, et condamne la débitrice en conséquence. Le dispositif est ainsi rédigé :
« Condamne M. B. épouse G. à payer à l'État de Monaco la somme de cinquante-et-un mille neuf-cent-quatre-vingt-dix-huit-francs quatre-vingt-dix-neuf centimes (51 998,99 francs), montant des causes sus-énoncées, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 1995 ;
Déclare régulière la saisie-arrêt pratiquée par l'État de Monaco selon exploit du 3 mars 1995 et dit n'y avoir lieu, en l'état, de la valider ; »
Les dépens suivent la succombance de la défender