Cour d'Appel de Monaco, 16 mai 1995, n° 26381
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 16 mai 1995, n° 26381 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
H. R., exploitant sous l'enseigne Monaco Yachting Service International au Port de Fontvieille, a loué à la SARL Bandits un yacht dénommé « le C. ». Le navire devait être amené de Monaco en Corse et mis à la disposition de la société pour le tournage d'un film publicitaire débutant le vendredi 7 septembre 1990 à 7 heures. La société Bandits a acquitté le prix de la location, soit 79 169 francs selon la décision, le 4 septembre 1990.
Le contrat n'a pas été exécuté. Les mauvaises conditions météorologiques ont empêché la traversée les 5 et 6 septembre 1990.
La société Bandits a assigné le loueur en restitution de la somme versée, outre des dommages-intérêts. Par jugement du 17 mars 1994, le Tribunal de première instance a prononcé la résolution du contrat de location, condamné H. R. à payer 79 160 francs avec intérêts à compter du 29 octobre 1990, et débouté la société de sa demande de dommages-intérêts. Les premiers juges ont retenu que la force majeure invoquée par le loueur ne faisait pas obstacle à la résolution.
En appel, H. R. soutenait à titre principal que le tribunal avait statué extra petita, la société n'ayant demandé que le remboursement d'une somme « indûment perçue ». À titre subsidiaire, il invoquait le caractère essentiel de l'exécution successive propre au louage, qui ferait obstacle à une résiliation avec effet rétroactif. Dans des conclusions postérieures, il opposait la prescription annale de la loi française du 18 juin 1966 sur l'affrètement, le contrat ayant été conclu en France, et sollicitait subsidiairement que la rupture soit jugée imputable à la société Bandits.
L'intimée soutenait que le contrat avait été formé à Monaco et que le moyen de prescription était présenté pour la première fois en cause d'appel. Elle demandait la confirmation du jugement, sauf en ce qu'il la déboutait de dommages-intérêts pour résistance abusive, à hauteur de 30 000 francs.
Question de droit
La Cour devait trancher trois questions.
En premier lieu, le juge saisi d'une demande de restitution d'une somme « indûment » versée, fondée sur l'inexécution alléguée d'un contrat, peut-il requalifier cette demande en action en résolution ?
En deuxième lieu, la location d'un navire pour une durée déterminée constitue-t-elle une convention à exécution successive, susceptible de résiliation et non de résolution ?
En troisième lieu, la loi française sur l'affrètement, invoquée au soutien d'une prescription annale, est-elle applicable à une location de navire destinée à un tournage publicitaire ? Cette question suppose de déterminer si l'objet du contrat relève de la notion d'affrètement.
Au fond, la question était celle des conséquences de l'inexécution, par le loueur, de son engagement de mise à disposition, lorsque la cause de cette inexécution est un événement de force majeure.
Solution et dispositif
La Cour rejette l'ensemble des moyens de l'appelant et confirme le jugement.
Sur la qualification de la demande. La Cour rappelle qu'« il appartient au juge du fond de restituer aux faits leur véritable qualification juridique sans s'arrêter à une rédaction maladroitement proposée ». Elle approuve les premiers juges d'avoir qualifié la demande en restitution, fondée sur l'inexécution d'un contrat, d'action en résolution. Le terme « indûment » est entendu « dans son sens commun », soit « de façon illégitime ». Le moyen tiré de l'extra petita est écarté.
Sur le caractère à exécution successive. La Cour retient que la location pour six jours, dont le prix a été payé à la conclusion du contrat, « ne constitue pas une convention à exécution successive et ne peut donc encourir la résiliation ». Le moyen subsidiaire est rejeté.
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