12 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Cour d'Appel de Monaco, 16 mai 1995, n° 26381 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 16 mai 1995, n° 26381 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1995/05-16-26381)) ## Faits et procédure H. R., exploitant sous l'enseigne Monaco Yachting Service International au Port de Fontvieille, a loué à la SARL Bandits un yacht dénommé « le C. ». Le navire devait être amené de Monaco en Corse et mis à la disposition de la société pour le tournage d'un film publicitaire débutant le vendredi 7 septembre 1990 à 7 heures. La société Bandits a acquitté le prix de la location, soit 79 169 francs selon la décision, le 4 septembre 1990. Le contrat n'a pas été exécuté. Les mauvaises conditions météorologiques ont empêché la traversée les 5 et 6 septembre 1990. La société Bandits a assigné le loueur en restitution de la somme versée, outre des dommages-intérêts. Par jugement du 17 mars 1994, le Tribunal de première instance a prononcé la résolution du contrat de location, condamné H. R. à payer 79 160 francs avec intérêts à compter du 29 octobre 1990, et débouté la société de sa demande de dommages-intérêts. Les premiers juges ont retenu que la force majeure invoquée par le loueur ne faisait pas obstacle à la résolution. En appel, H. R. soutenait à titre principal que le tribunal avait statué *extra petita*, la société n'ayant demandé que le remboursement d'une somme « indûment perçue ». À titre subsidiaire, il invoquait le caractère essentiel de l'exécution successive propre au louage, qui ferait obstacle à une résiliation avec effet rétroactif. Dans des conclusions postérieures, il opposait la prescription annale de la loi française du 18 juin 1966 sur l'affrètement, le contrat ayant été conclu en France, et sollicitait subsidiairement que la rupture soit jugée imputable à la société Bandits. L'intimée soutenait que le contrat avait été formé à Monaco et que le moyen de prescription était présenté pour la première fois en cause d'appel. Elle demandait la confirmation du jugement, sauf en ce qu'il la déboutait de dommages-intérêts pour résistance abusive, à hauteur de 30 000 francs. ## Question de droit La Cour devait trancher trois questions. En premier lieu, le juge saisi d'une demande de restitution d'une somme « indûment » versée, fondée sur l'inexécution alléguée d'un contrat, peut-il requalifier cette demande en action en résolution ? En deuxième lieu, la location d'un navire pour une durée déterminée constitue-t-elle une convention à exécution successive, susceptible de résiliation et non de résolution ? En troisième lieu, la loi française sur l'affrètement, invoquée au soutien d'une prescription annale, est-elle applicable à une location de navire destinée à un tournage publicitaire ? Cette question suppose de déterminer si l'objet du contrat relève de la notion d'affrètement. Au fond, la question était celle des conséquences de l'inexécution, par le loueur, de son engagement de mise à disposition, lorsque la cause de cette inexécution est un événement de force majeure. ## Solution et dispositif La Cour rejette l'ensemble des moyens de l'appelant et confirme le jugement. **Sur la qualification de la demande.** La Cour rappelle qu'« il appartient au juge du fond de restituer aux faits leur véritable qualification juridique sans s'arrêter à une rédaction maladroitement proposée ». Elle approuve les premiers juges d'avoir qualifié la demande en restitution, fondée sur l'inexécution d'un contrat, d'action en résolution. Le terme « indûment » est entendu « dans son sens commun », soit « de façon illégitime ». Le moyen tiré de l'*extra petita* est écarté. **Sur le caractère à exécution successive.** La Cour retient que la location pour six jours, dont le prix a été payé à la conclusion du contrat, « ne constitue pas une convention à exécution successive et ne peut donc encourir la résiliation ». Le moyen subsidiaire est rejeté. **
# Cour d'Appel de Monaco, 27 février 2004, n° 27099 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 27 février 2004, n° 27099 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2004/02-27-27099)) ## Faits et procédure Le litige porte sur un navire, dénommé « la V. », également appelé « R. », puis rebaptisé « La D. » lors de son immatriculation britannique. La société Codimper SA et la société de droit britannique D. T. (Pitsea) Ltd ont fait pratiquer une saisie-revendication sur ce bâtiment le 21 mai 2002, sur autorisation du président du tribunal de première instance. Le navire était alors immobilisé à Monaco. Par jugement réputé contradictoire du 30 octobre 2003, le tribunal de première instance a dit que la société D. T. (Pitsea) Ltd était propriétaire du navire depuis le 18 décembre 2001, débouté L. S. de sa demande en revendication et validé la saisie-revendication. Il a ordonné à A. G., sous astreinte, de remettre le navire dans un délai de huit jours à tout représentant mandaté de cette société, et autorisé, à défaut, l'appréhension forcée du bâtiment. Il a en outre assorti ces dispositions de l'exécution provisoire. Les époux G. et L. S. ont interjeté appel par acte du 24 décembre 2003. Le jugement avait été signifié le 5 décembre 2003. Par conclusions de défenses à exécution provisoire et de sursis déposées le 17 février 2004, les appelants ont sollicité le rapport de l'exécution provisoire et le sursis à statuer au fond, dans l'attente de l'issue d'une plainte avec constitution de partie civile formée le 23 décembre 2003 auprès du juge d'instruction. Les sociétés intimées ont conclu au maintien de la mesure et au rejet du sursis. La Cour a statué séparément sur l'exécution provisoire. Le sursis à statuer devait faire l'objet d'un examen distinct, et le fond n'a pas été tranché à ce stade. ## Question de droit La Cour devait déterminer si l'exécution provisoire ordonnée par le tribunal de première instance pouvait être rapportée au titre de l'article 202 du Code de procédure civile, qui en limite la mise en œuvre aux « cas d'urgence » et exclut qu'elle soit « de nature à produire des effets irréparables ». Elle devait également rechercher si l'article 203 du même code, qui permet à la juridiction d'appel de rapporter une exécution provisoire ordonnée hors des cas prévus par la loi, trouvait à s'appliquer. Plus précisément, il s'agissait de savoir si la remise d'un bien à un tiers, en exécution d'un jugement contesté en appel, produit des effets irréparables lorsque le bien est susceptible d'être restitué ou que la réparation demeure possible en cas de réformation. ## Solution et dispositif La Cour rejette la demande de rapport. Elle relève d'abord que l'urgence justifiant l'exécution provisoire n'était pas contestée par les appelants. Le débat portait donc exclusivement sur l'existence d'effets irréparables. Les appelants invoquaient deux catégories de conséquences. D'une part, si l'instruction établissait la fausseté des documents sur lesquels les premiers juges s'étaient fondés, la délivrance du navire entraînerait des conséquences irréparables. D'autre part, la remise du bâtiment priverait les administrations des douanes françaises et les services fiscaux monégasques de leur garantie, L. S. ayant été constitué gardien du navire par les douanes. La Cour écarte ce raisonnement en se fondant sur la nature de la mesure : l'exécution provisoire a pour objet la remise du navire à la société D. T., propriétaire judiciairement reconnue. Une telle remise, « insusceptible de faire échec en elle-même à la conservation des droits des tiers relativement à ce bien », ne fait pas obstacle à la réparation due aux appelants si le jugement est réformé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 novembre 1986, n° 25244 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 novembre 1986, n° 25244 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1986/11-13-25244)) ## Faits et procédure Le propriétaire d'un navire, S. C., n'a pas été présent dans la procédure. Le navire, d'une longueur de 4,95 mètres, est dépourvu de moteur et n'est pas entretenu. Le 19 juin 1986, il lui a été notifié qu'à défaut de reprendre possession du navire et de payer les droits et frais dus au Trésor dans un délai de deux mois, le bateau serait mis en vente ou détruit. Par requête du 8 octobre 1986, l'État de Monaco a sollicité du tribunal l'autorisation de vendre le navire « A. », qu'il considérait comme hors d'état de naviguer et abandonné au sens de l'article 2 de la loi n° 973 du 10 juin 1975. Il a été autorisé à assigner le défendeur devant le Tribunal de première instance siégeant en Chambre du Conseil. Le Commandant du port, chef du service de la Marine, a reconnu le navire hors d'état de naviguer le 31 octobre 1986, soit postérieurement à la requête. À l'audience, le défendeur, régulièrement cité, n'a pas comparu. Le tribunal a donc statué par défaut dans les conditions de l'article 850, alinéa 3, du Code de procédure civile. L'État a demandé la condamnation de C. au paiement de 6 610 francs au titre des redevances et de 1 000 francs pour les frais de destruction. Il a ensuite précisé à la barre que seule la destruction du navire était désormais poursuivie. ## Question de droit La question posée était de savoir si un navire sans moteur, non entretenu, hors d'état de naviguer, dont le propriétaire se désintéresse et ne règle pas les droits portuaires dus au Trésor, peut être regardé comme abandonné au sens de l'article 2 de la loi n° 973 du 10 juin 1975, de manière à permettre à l'État d'en demander la destruction. Cette question comporte un volet procédural. Il s'agissait de déterminer si les conditions de la loi et de son ordonnance d'application avaient été respectées, et si la procédure engagée par l'État, qui avait initialement sollicité une vente, pouvait aboutir à une destruction. ## Solution et dispositif Le tribunal retient que les conditions légales sont réunies. Il relève que le navire a été reconnu hors d'état de naviguer, que la mise en demeure du 19 juin 1986 est restée sans effet et que le propriétaire n'a ni repris possession du bien ni acquitté les sommes dues. Le navire « doit être légalement considéré comme abandonné », et sa destruction peut être ordonnée. Le tribunal écarte par ailleurs les conclusions de l'État du 12 novembre 1986, en retenant « la spécificité de la procédure de la matière » et la défaillance du défendeur. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Dit que l'État de Monaco pourra procéder à la destruction du navire dénommé « A. », appartenant à S. C., dans les 15 jours suivant la signification du présent jugement et ce aux frais du défendeur ; > > Déclare le surplus de la demande de l'État irrecevable dans la présente procédure ; » Le chapeau de la décision résume la règle dégagée : un navire dépourvu de moteur, non entretenu, hors d'état de naviguer, dont le propriétaire se désintéresse et néglige de régler les droits portuaires dus au Trésor, doit être considéré comme abandonné au sens de l'article 2 de la loi n° 973. Deux points de qualification méritent d'être relevés. D'une part, le jugement est rendu par défaut, mais le dispositif le qualifie de « réputée contradictoire ». Le texte ne permet pas de trancher les conséquences de cette qualification. D'autre part, les motifs rejettent les conclusions du 12 novembre 1986, tandis que le dispositif déclare le « surplus » de la demande irrecevable. Le fondement exact de cette irrecevabilité n'est pas explicité dans les motifs (non précis
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 mars 1974, n° 25696 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 mars 1974, n° 25696 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1974/03-07-25696)) ## Faits et procédure Le propriétaire d'un yacht, dénommé « Le S. P. », avait souscrit auprès de la compagnie d'assurances La Concorde une police d'assurance (n° 349.407). Le navire fit naufrage aux abords de Monaco le 10 novembre 1968. Après son ramenage au port de Monaco, il fut examiné par un expert mandaté par la compagnie, qui évalua le coût de la remise en état et donna ordre à diverses entreprises d'effectuer les travaux, dont le paiement devait intervenir sur réception des factures. Par lettre du 14 mars 1969, la compagnie refusa sa garantie en invoquant l'article 7, paragraphe A, du contrat, qui exclut la garantie des sinistres dus au défaut d'entretien. Un arbitrage fut envisagé, mais les experts désignés respectivement par la compagnie et par l'assuré ne parvinrent pas à s'accorder sur le montant de l'indemnité. L'assuré saisit alors le tribunal d'une demande en paiement de 12 464,60 F, correspondant à quatre factures et à un acompte, à laquelle s'ajoutait une demande de 10 000 F au titre de la résistance abusive de l'assureur, soit un total de 22 464,60 F. La compagnie conclut au débouté sur trois moyens : (i) l'exclusion des sinistres intentionnellement commis par l'assuré ou par toute personne à qui le bateau avait été confié (clause 13-f, invoquée implicitement) ; (ii) l'exclusion des pertes et avaries provenant d'un défaut d'entretien (clause 7-a) ; (iii) le double emploi de l'une des factures avec celle d'une entreprise tierce. Elle formula une demande reconventionnelle de 3 000 F de dommages-intérêts et sollicita, à titre subsidiaire, une expertise destinée à contrôler les déclarations du seul occupant du navire. ## Question de droit La décision soulève trois questions distinctes, relatives à la charge et à l'administration de la preuve en matière d'assurance de dommages. **En premier lieu**, il s'agissait de déterminer si l'assureur, qui entend se prévaloir de l'exclusion de garantie fondée sur le caractère intentionnel du sinistre, peut en rapporter la preuve par la seule étude du comportement, antérieur ou postérieur au naufrage, du pilote du navire, et si une mesure d'instruction (enquête, puis expertise) peut être ordonnée pour établir ce comportement. **En deuxième lieu**, la question était de savoir si l'exclusion pour défaut d'entretien peut être établie par un raisonnement expert qui déduit le manque d'entretien de la seule survenance de la rupture litigieuse, ou si elle suppose des constatations techniques portant sur l'état des pièces. **En troisième lieu**, le tribunal devait apprécier la réalité du double emploi allégué et, le cas échéant, les conséquences à tirer de la nature des travaux, notamment au regard de l'âge du navire. ## Solution et dispositif **Sur le premier moyen**, le Tribunal rejette l'exclusion pour sinistre intentionnel. Il
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 avril 2016, n° 14846 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 avril 2016, n° 14846 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/04-21-14846)) ## Faits et procédure Par acte sous seing privé du 2 septembre 2013, M. i. LO. DE LA OS. a accepté une proposition de vente d'un navire de plaisance de marque C., type E., conclue avec la SAM A., société de vente de bateaux, pour un prix de 3 200 000 euros TTC, avec livraison prévue en mars 2014. Pour financer l'acquisition, M. LO. DE LA OS. et son épouse, Mme f. FR., ont conclu le 5 mars 2014 avec la Banque D. un contrat de location avec option d'achat portant sur le navire. Ce contrat stipule un prix d'achat de 3 230 000 euros et des loyers mensuels de 34 575 euros TTC. Des désordres étant apparus après la livraison, les locataires ont, par exploit du 5 août 2015, assigné la SAM A. en garantie des vices cachés. Ils demandaient à titre principal la résolution de la vente et la restitution du prix, à titre subsidiaire une restitution partielle du prix fixée par expert, et en tout état de cause des dommages-intérêts pour trouble de jouissance (420 000 euros) et préjudice moral (30 000 euros). La défenderesse a soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir, les demandeurs n'étant que locataires et non acquéreurs du navire. À titre subsidiaire, elle a invoqué la prescription, au visa de l'article 1490 du Code civil (délai de six mois) et, à titre plus subsidiaire encore, de l'article L 316-4 du Code de la mer (délai d'un an). Elle a également demandé un appel en garantie du constructeur, la société italienne B., et 15 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive. Les demandeurs ont conclu au rejet de ces prétentions, invoqué la clause 7-1-3 du contrat comme source d'un mandat d'agir, et formé une demande reconventionnelle de 10 000 euros pour résistance abusive. ## Question de droit Le tribunal devait déterminer si les locataires d'un navire acquis en location avec option d'achat ont qualité pour exercer l'action en garantie des vices cachés, action dont le titulaire naturel est l'acquéreur, lorsque le contrat ne leur transmet pas expressément cette faculté. La question préalable de la prescription n'a pas été tranchée, la fin de non-recevoir ayant suffi à écarter l'action. ## Solution et dispositif Le tribunal retient l'irrecevabilité de l'action des locataires. Le raisonnement s'articule en trois temps. **1. Le principe.** Le juge rappelle que l'action en garantie appartient à l'acquéreur (articles 1486 et 1490 du Code civil). Le locataire, en vertu d'une opération de crédit-bail ou de location-vente, « n'est pas investi, de plano, du droit de se prévaloir de la garantie ». Jusqu'à l'échéance du crédit et l'éventuelle levée de l'option, la banque demeure seule propriétaire, ce que confirme l'article 3 du contrat, selon lequel « le navire loué est la propriété entière et exclusive du Bailleur ». **2. La transmission conventionnelle.** La qualité pour agir ne peut être transférée au crédit-preneur qu'au moyen d'une stipulation expresse. Le tribunal examine la clause 7-1-3 invoquée par les demandeurs. Il relève que la phrase « Tous pouvoirs sont donnés au Preneur afin de représenter le Bailleur dans l'ensemble des contentieux relatifs au navire » n'est qu'un alinéa d'une clause dont le contexte est révélateur : les alinéas précédents concernent la mise en cause de la responsabilité du bailleur par des tiers, et la clause figure à l'article 7, consacré à la « Responsabilité civile », sous-article 7-1 « Rapport avec les tiers ». Le juge en déduit que la clause vise les seules actions dirigées contre le bailleur, et non un mandat général d'agir. Le contrat ne désigne le locataire comme mandataire que dans des cas « limitativement énumérés », notamment les formalités d'immatriculation (article 6-2). **3.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 juillet 2017, n° 16199 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 juillet 2017, n° 16199 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2017/07-13-16199)) ## Faits et procédure Le propriétaire d'un navire de plaisance battant pavillon monégasque avait souscrit auprès de la société B., assureur de corps, une police pour une valeur agréée de 325 000 €. Le navire, amarré dans le port de Fontvieille, a été détruit par le feu. L'incendie avait été communiqué par un navire voisin, appartenant à p. et c. VE. L'assureur a indemnisé son assuré et a ensuite exercé un recours contre les propriétaires du navire voisin, ainsi que contre les assureurs de responsabilité civile de ces derniers. La procédure présente des incohérences matérielles que la décision ne résout pas. Le sinistre est daté du 15 janvier 2011 dans l'exposé des faits, mais la partie « Sur la jonction » évoque la « nuit du 6 au 7 août 2012 ». La quittance est datée du 19 mai 2011 dans les faits, et du 19 mars 2011 dans les motifs. Le tribunal ne tire aucune conséquence de ces divergences, qui ne paraissent pas avoir été déterminantes. Parallèlement, le président du tribunal avait autorisé, par ordonnance du 27 juin 2011, la constitution d'un fonds de limitation de responsabilité au profit de p. VE., sur le fondement du Code de la mer et de la Convention de Bruxelles du 10 octobre 1957. Cette ordonnance a été rétractée par le juge des référés le 8 mai 2013, puis la cour d'appel a infirmé cette rétractation. Le pourvoi a été rejeté par la Cour de révision le 15 octobre 2014. Le fond a ensuite été porté devant le tribunal de première instance, qui a joint quatre instances. La société B. formulait trois demandes : une condamnation solidaire des copropriétaires sur le fondement de la responsabilité du fait des choses, subsidiairement pour défaut d'assurance, et très subsidiairement pour innavigabilité ; une condamnation de c. VE. seul pour défaut d'assurance ; une condamnation in solidum des assureurs de responsabilité civile. ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions successives. La première concerne la **recevabilité** de l'action : l'assureur qui a payé l'indemnité peut-il agir contre le tiers responsable en vertu d'une subrogation, alors que le contrat est soumis au droit italien et que les défendeur
# Cour de Révision de Monaco, 15 octobre 2014, n° 12690 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 15 octobre 2014, n° 12690 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2014/10-15-12690)) ## Faits et procédure À la suite d'un incendie survenu dans le port de Fontvielle (date non précisée dans la décision), le feu s'est propagé du bateau « Chrislie Atoll », appartenant aux consorts VE., au navire « The Jackal », assuré auprès de la société Generali Assicurazioni SPA. Les deux navires battaient pavillon monégasque. Par deux ordonnances sur requête des 27 juin et 12 décembre 2011, le président du Tribunal de première instance a autorisé M. p. VE. à constituer un fonds de limitation de responsabilité et a constaté la création de ce fonds. La société Generali, subrogée dans les droits de son assuré, a saisi le juge des référés. Par ordonnance du 8 mai 2013, celui-ci a jugé que les dispositions relatives à la limitation de responsabilité des propriétaires de navires ne s'appliquaient pas à la navigation de plaisance, donc au « Chrislie Atoll », et a ordonné la rétractation des ordonnances présidentielles. Sur appel de la compagnie d'assurance, qui avait assigné au fond les consorts VE. le 9 janvier 2013, la Cour d'appel a, par arrêt du 4 février 2014, déclaré « recevable et bien fondée l'exception tirée de l'incompétence du juge des référés » pour statuer sur l'applicabilité de la limitation de responsabilité aux navires de plaisance. Elle a infirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance du 8 mai 2013. La société Generali a formé un pourvoi en révision fondé sur un moyen unique, pris en quatre branches. Elle soutenait, en substance, que le juge des référés pouvait contrôler la constitution du fonds et prononcer la rétractation de l'ordonnance sur requête, que la Cour d'appel avait méconnu le principe du contradictoire et que sa décision était contradictoire et insuffisamment motivée. Les consorts VE. ont sollicité des dommages et intérêts sur le fondement des articles 234 du Code de procédure civile et 1229 du Code civil. Le Ministère public a déposé des conclusions le 13 juin 2014. ## Question de droit La décision soulève trois questions. La première est de recevabilité. Les défendeurs au pourvoi invoquaient la nouveauté du moyen et son caractère mélangé de fait et de droit. La deuxième est de fond. Il s'agit de savoir si le juge des référés, saisi d'une contestation d'une ordonnance sur requête autorisant la constitution d'un fonds de limitation de responsabilité, dispose du pouvoir d'apprécier le droit du propriétaire de navire à limiter sa responsabilité, ou si ce pouvoir appartient exclusivement au tribunal de première instance statuant au fond. La question est ici de savoir jusqu'où s'étend le recours ouvert par l'article O. 312-3 du Code de la mer. La troisième est accessoire. Elle porte sur l'éventuel abus du droit de se pourvoir, qui justifierait une condamnation à dommages et intérêts. ## Solution et dispositif **Sur la recevabilité.** La Cour éc
# Cour d'Appel de Monaco, 15 décembre 2009, n° 2204 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 15 décembre 2009, n° 2204 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2009/12-15-2204)) ## Faits et procédure La SARL P. B. Y. est titulaire d'un contrat de concession exclusive pour la commercialisation de bateaux de plaisance des marques A.-B. et G.-A., concédé par ces deux constructeurs pour une partie du Sud de la France et pour la Principauté de Monaco. Une société italienne, la S. Y. S.P.A., dont le siège est à Rome, bénéficie de la même exclusivité pour la marque A. sur l'Italie et la Sardaigne. La Société en commandite simple T. et Cie, dont le siège est à Monaco, exerce sous la dénomination commerciale « S. Y. M. C. » une activité de négoce de navires de plaisance, dans des locaux proches de ceux de la SARL P. B. Y. Estimant lésée, la SARL P. B. Y. assigna la SCS T. et Cie devant le Tribunal de première instance. Elle sollicitait la constatation d'une violation des clauses de la concession exclusive ou de faits de concurrence déloyale, ainsi que l'interdiction, sous astreinte, de vendre ou de faire la publicité de navires des marques A. et G.-A., outre 390 000 euros de dommages et intérêts. Par jugement du 8 janvier 2009, le tribunal débouta la demanderesse et la condamna à verser 10 000 euros de dommages et intérêts à la SCS T. et Cie. La SARL P. B. Y. interjeta appel. Elle demandait, à titre principal, de dire que la SCS T. et Cie appartenait à un groupe dénommé « SNO » et avait ainsi méconnu le contrat d'exclusivité, et réclamait 438 960 euros. À titre subsidiaire, elle invoquait la concurrence déloyale. La SCS T. et Cie concluait à la confirmation, formait un appel incident en réparation d'une atteinte à sa notoriété et pour appel abusif, et demandait l'écartement de pièces non traduites. ## Question de droit La cour devait trancher plusieurs questions. **Sur le terrain contractuel**, il s'agissait de savoir si une société tierce au contrat de concession peut être tenue de respecter les limites territoriales de celui-ci, lorsqu'elle commercialise les mêmes marques sous une dénomination proche de celle du concessionnaire étranger. **Sur le terrain délictuel**, la question portait sur le point de savoir si l'usage, par une société monégasque, d'une dénomination commerciale identique à celle d'un concessionnaire étranger, combiné à la commercialisation de marques dont elle n'a pas la concession à Monaco, caractérise une concurrence déloyale engageant sa responsabilité sur le fondement de l'article 1229 du Code civil. **Sur la réparation**
# Cour de Révision de Monaco, 08 mai 1976, n° 25799 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 08 mai 1976, n° 25799 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1976/05-08-25799)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis à l'appréciation de la juridiction suprême monégasque s'inscrit dans le cadre de la vente d'un navire de plaisance sur le marché de l'occasion, opération faisant intervenir un intermédiaire professionnel. En l'espèce, le sieur R. M. a acquis auprès d'un vendeur, dénommé F., un yacht d'occasion. La décision relève avec précision que ce navire était âgé de sept ans et demi au moment de la conclusion de la vente. Cette transaction s'est opérée moyennant le versement d'un prix (dont le montant exact est non précisé dans la décision) et s'est réalisée par l'entremise d'un intermédiaire, la Société anonyme Monégasque « Navigator », agissant en qualité de mandataire à l'occasion de cette vente. Il ressort également des constatations factuelles reprises dans l'arrêt que des travaux de réfection avaient été effectués sur le bateau moins de huit mois avant la conclusion de la vente. Trois mois après la réalisation de cette acquisition, une avarie s'est déclarée sur le système d'échappement du moteur du yacht. Parallèlement à ce désordre principal affectant la motorisation ou ses organes périphériques d'évacuation, l'acquéreur a fait état de l'existence de prétendues avaries qualifiées d'« annexes » (la nature technique exacte de ces avaries annexes demeure non précisée dans la décision). À la suite de la survenance de ces désordres matériels, un rapprochement est intervenu entre l'acquéreur et la société intermédiaire. Ce rapprochement s'est matérialisé par la conclusion d'une convention datée du 21 mars 1972 entre le sieur M. et la Société anonyme Monégasque « Navigator ». Aux termes de cet accord écrit et revêtu de la signature de l'acquéreur, la société « Navigator » a offert de participer, à hauteur d'une somme déterminée de 5 000 francs, aux frais de réparation du système d'échappement du navire. En contrepartie de cet engagement financier, le sieur M. a déclaré abandonner toute exigence contre la société dans le cadre de cette affaire litigieuse. Nonobstant la signature de cette convention du 21 mars 1972 avec le mandataire et l'écoulement d'un délai de trois mois entre la vente et la manifestation de la panne, l'acquéreur a estimé que son préjudice n'était pas intégralement réparé et que la responsabilité tant du vendeur initial que de l'intermédiaire devait être engagée sur le terrain des garanties légales inhérentes au contrat de vente. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Insatisfait de l'état du navire acquis, le sieur R. M. a saisi les juridictions monégasques d'une action en justice fondée sur l'obligation de garantie des vices cachés incombant au vendeur. Par cette action, le demandeur sollicitait la condamnation « conjointe et solidaire » du vendeur, F., et de l'intermédiaire, la Société « Navigator ». Ses prétentions financières tendaient au paiement de trois postes distincts : premièrement, le coût des réparations du système d'échappement ; deuxièmement, le coût des réparations afférentes aux prétendues avaries « annexes » ; troisièmement, l'allocation de dommages-intérêts. En première instance, le Tribunal (dont la date du jugement est non précisée dans la décision) a eu à connaître de ces demandes. Il ressort des énonciations de l'arrêt commenté que les premiers juges ont notamment retenu, au soutien de leur décision défavorable à l'acquéreur, que l'existence de travaux de réfection effectués sur le bateau moins de huit mois avant la vente démontrait la bonne foi du vendeur. Le sieur M. a interjeté appel de ce jugement. Par un arrêt contradictoirement rendu en date du 13 mai 1975, la Cour d'Appel de Monaco a intégralement débouté l'appelant de ses prétentions. Pour asseoir sa décision de rejet, la juridiction du second degré a développé une motivation articulée autour de deux axes correspondant aux deux défendeurs. D'une part, concernant la garantie des vices cachés invoquée au titre de l'état du navire, la Cour d'Appel a considéré que, s'agissant de la vente d'un bateau d'occasion âgé de sept ans et demi, le vice allégué ne dépassait pas les défauts que l'acheteur pouvait raisonnablement redouter.Approuvant implicitement les motifs du Tribunal relatifs aux travaux de réfection antérieurs attestant de la bonne foi du vendeur, la Cour d'Appel a énoncé que l'oxydation et l'usure progressives des différentes pièces du navire, qui n'avaient entraîné d'avarie que trois mois après la vente, ne pouvaient être considérées comme ayant constitué un vice préexistant à la vente dont le vendeur devait être tenu pour responsable. D'autre part, concernant la situation juridique de la Société « Navigator », les juges d'appel ont analysé la convention du 21 mars 1972 comme constituant une transaction, non contestée dans sa validité par l'acquéreur, dotée entre les parties de l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. Ils en ont déduit que cet acte rendait irrecevable la demande du sieur M. relative à l'avarie du système d'échappement. Pour le surplus des demandes dirigées contre cet intermédiaire, la Cour d'Appel a ajouté que la responsabilité de la Société « Navigator », agissant comme simple mandataire, ne pouvait être recherchée sur le fondement de l'obligation de garantie des vices cachés, laquelle incombe au seul vendeur. Le 15 octobre 1975, le sieur R. M., représenté par Maître Marquet, avocat-défenseur, a formé un pourvoi en révision contre cet arrêt du 13 mai 1975. Au soutien de son recours devant la Cour de Révision, le demandeur au pourvoi articulait quatre moyens de cassation visant à contester tant l'exclusion de la garantie des vices cachés que la qualification et les effets attachés à la convention du 21 mars 1972. Par ses premier et deuxième moyens réunis, le demandeur reprochait à la Cour d'Appel un défaut de réponse à conclusions. Il faisait grief à l'arrêt attaqué de ne pas avoir répondu à son argumentation tirée de la prétendue connaissance, antérieurement à la vente, par le vendeur F. et par l'intermédiaire « Navigator », de l'avarie affectant le système d'échappement du yacht. Par son troisième moyen, le sieur M. invoquait un vice de contradiction de motifs. Selon le pourvoi, la Cour d'Appel s'était contredite en affirmant, d'un côté, que compte tenu de la vente d'un bateau d'occasion de sept ans et demi, le vice ne dépassait pas les défauts que l'acheteur pouvait raisonnablement redouter, tout en approuvant implicitement, d'un autre côté, les motifs des premiers juges selon lesquels la réalisation de travaux de réfection moins de huit mois avant la vente démontrait la bonne foi du vendeur. Enfin, par son quatrième moyen, subdivisé en quatre branches, le demandeur attaquait le raisonnement de la Cour d'Appel relatif à la convention du 21 mars 1972 et à la mise hors de cause de la Société « Navigator » : - Dans une première branche, il reprochait aux juges du fond d'avoir invoqué d'office et qualifié inexactement de transaction ladite convention. - Dans une deuxième branche, il faisait grief à l'arrêt d'avoir affirmé qu'il n'avait pas contesté la validité de cette transaction. - Dans des troisième et quatrième branches réunies par la Cour de Révision, il reprochait à la juridiction d'appel d'avoir, « au mépris des circonstances de fait », admis que la transaction était revêtue entre les parties de l'autorité de la chose jugée en dernier ressort et qu'elle rendait, par suite, sa demande irrecevable. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le pourvoi soumis à la Cour de Révision de Monaco posait deux séries de questions juridiques distinctes mais complémentaires, touchant respectivement au droit spécial de la vente et au droit des contrats spéciaux et des obligations. En premier lieu, sur le terrain de la garantie légale des vices cachés dans les ventes de biens d'occasion, la haute juridiction devait déterminer dans quelle mesure des dégradations matérielles tenant à l'oxydation et à l'usure progressives des pièces d'un navire de sept ans et demi, ne provoquant une avarie que trois mois après la délivrance, peuvent recevoir la qualification de vice caché préexistant à la vente. Plus particulièrement, sur le plan de la logique juridique et du contrôle de la motivation, il s'agissait de savoir si le juge du fond entache sa décision d'un défaut de réponse à conclusions (quant à la mauvaise foi alléguée du vendeur) ou d'une contradiction de motifs lorsqu'il écarte l'antériorité du vice rédhibitoire en retenant cumulativement le caractère prévisible de l'usure normale d'un bien d'occasion pour l'acquéreur et l'exécution de travaux de réfection récents attestant de la bonne foi du vendeur. En second lieu, s'agissant de la situation juridique de l'intermédiaire à la vente, la Cour de Révision était interrogée sur les conditions de qualification et la portée extinctive du contrat de transaction, ainsi que sur la délimitation des débiteurs de l'obligation de garantie des vices cachés. La question était de savoir si une convention par laquelle le mandataire du vendeur offre une participation financière forfaitaire aux frais de réparation d'une avarie déterminée, tandis que l'acquéreur renonce à toute exigence contre lui, caractérise l'existence de concessions réciproques constitutives d'une transaction. Dans l'affirmative, il convenait de préciser si l'autorité de la chose jugée attachée à cette transaction opère une fin de non-recevoir circonscrite au seul chef de préjudice visé par l'accord (l'avarie du système d'échappement), le surplus des demandes dirigées contre le mandataire sur le fondement des vices cachés devant être écarté en raison de la qualité même de l'intermédiaire, étranger aux obligations propres du vendeur. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'intégralité du pourvoi, la Cour de Révision procède à un examen méthodique des quatre moyens soulevés, en opérant une distinction stricte entre ce qui relève de l'appréciation souveraine des faits par les juges du fond et ce qui relève du contrôle de la qualification juridique et des conséquences légales exercé par le juge de cassation. #### 1. L'exclusion du vice préexistant à la vente et la cohérence des motifs relatifs à l'état du navire d'occasion Examinant conjointement les premier et deuxième moyens pris d'un défaut de réponse aux conclusions qui soutenaient que le vendeur F. et la société « Navigator » connaissaient l'avarie du système d'échappement avant la vente, la Cour de Révision écarte le grief avec une grande économie de moyens. Elle relève qu'en affirmant que ladite avarie ne pouvait être considérée comme ayant constitué un vice préexistant à la vente, les juges du fond ont nécessairement répondu aux conclusions prétendument délaissées. En effet, le raisonnement juridique est implacable : la question de la connaissance du vice par le vendeur (qui conditionne notamment l'octroi de dommages-intérêts ou la validité d'éventuelles clauses limitatives) est subordonnée à l'existence préalable d'un vice rédhibitoire antérieur ou concomitant à la vente. Dès lors que les juges d'appel excluaient l'existence même d'un vice préexistant à la cession, le moyen tiré de la connaissance d'un tel vice devenait inopérant, et la constatation de l'inexistence du vice suffisait à répondre, en la privant d'objet, à l'argumentation relative à la mauvaise foi. Abordant ensuite le troisième moyen tiré d'une prétendue contradiction de motifs, la Cour de Révision valide pleinement la cohérence intellectuelle et juridique de l'arrêt d'appel. Le demandeur soutenait qu'il était contradictoire de dire à la fois que l'acheteur devait s'attendre à des défauts sur un navire de sept ans et demi et que le vendeur avait fait réaliser des travaux de réfection huit mois avant la vente (ce qui aurait dû, selon la logique implicite du pourvoi, empêcher la survenance de tels défauts ou, à l'inverse, rendre ces derniers anormaux). La Cour de Révision juge au contraire que ces motifs, « loin de se contredire et de s'exclure, se complètent mutuellement ». Pour démontrer cette complémentarité, la haute juridiction replace ces motifs dans la perspective de la conclusion principale de la Cour d'Appel, qu'elle cite expressément : « l'oxydation et l'usure progressive des différentes pièces du navire qui n'ont entraîné d'avarie que trois mois après la vente, ne pouvaient être considérées comme ayant constitué un vice préexistant à la vente, dont le vendeur devait être tenu pour responsable ». La logique d'ensemble apparaît ainsi clairement : d'une part, la réalisation de travaux de réfection moins de huit mois avant la transaction démontrait que le bateau avait été entretenu et que le vendeur était de bonne foi au moment de la vente ; d'autre part, le fait qu'il s'agisse d'un navire d'occasion de sept ans et demi impliquait que ses pièces subissaient un phénomène naturel et continu d'oxydation et d'usure progressive, phénomène normal que l'acheteur pouvait raisonnablement redouter. La conjugaison de ces deux éléments permettait d'expliquer pourquoi la panne survenue trois mois après la vente résultait de cette usure progressive postérieure et normale, et non d'un vice caché présent en germe ou constitué lors du transfert de propriété. La Cour de Révision conclut sur ce point que les juges du fond, par une appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus, ont tiré des faits constatés les conséquences légales qui s'imposaient. #### 2. La qualification de la transaction, la délimitation de son effet extinctif et l'absence d'obligation de garantie du mandataire Sur le quatrième moyen, la Cour de Révision livre une analyse particulièrement rigoureuse du régime de la transaction et de son articulation avec les règles du mandat dans la vente. En réponse à la première branche, qui contestait la qualification de transaction retenue pour la convention du 21 mars 1972, la Cour rappelle le principe selon lequel « toute transaction postule des concessions réciproques de la part de chaque partie ». Exerçant son contrôle sur la qualification juridique des faits souverainement constatés par les juges d'appel, elle vérifie l'existence effective de cette réciprocité des sacrifices. Elle relève que, d'un côté, la société « Navigator » (qui, faut-il le rappeler au vu de la suite de l'arrêt, n'était qu'un mandataire non tenu à la garantie légale du vendeur) offrait de participer à hauteur de 5 000 francs aux frais de réparation du système d'échappement, tandis que, de l'autre côté, le sieur M. abandonnait toute exigence contre cette société dans cette affaire litigieuse. L'existence d'un engagement financier d'une part, et d'une renonciation à agir d'autre part, caractérisait parfaitement les concessions réciproques nécessaires à la validité et à la qualification de la transaction. Sur la deuxième branche, relative à l'absence de contestation de la validité de cet acte par le demandeur, la Cour de Révision s'en remet au pouvoir souverain des juges du fond qui ont constaté, hors de toute dénaturation des documents de la cause, que le sieur M. ne contestait pas la validité de la convention. La Cour conforte cette constatation en relevant surabondamment qu'il n'avait jamais été allégué que l'intéressé eût mis en doute la réalité et l'authenticité de sa signature sur ce document, ni soutenu que son consentement eût été affecté d'un quelconque vice. Enfin, l'examen conjoint des troisième et quatrième branches permet à la Cour de Révision de préciser la portée exacte de l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction et le fondement du rejet du surplus des demandes. Après avoir rappelé que les circonstances de fait échappent à la discussion devant le juge de révision, la Cour approuve la Cour d'Appel d'avoir procédé à une analyse distributive des demandes du sieur M. contre la société « Navigator ». En effet, le demandeur réclamait non seulement le coût des réparations du système d'échappement, mais aussi celui d'avaries dites « annexes » et des dommages-intérêts. La Cour de Révision souligne que c'est à bon droit que la juridiction d'appel, analysant la portée de la transaction (qui visait la participation aux frais de réparation du système d'échappement), a déclaré qu'elle rendait « seulement irrecevable la demande de M. relative à l'avarie du système d'échappement ». L'effet extinctif de la transaction, matérialisé par une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée en dernier ressort, est donc strictement cantonné à l'objet sur lequel les parties ont transigé. Dès lors, pour justifier le rejet des autres chefs de demande dirigés contre la société « Navigator » (les avaries annexes) qui n'étaient pas couverts par l'irrecevabilité tirée de la transaction, il convenait de statuer sur le bien-fondé de l'action. C'est ici qu'intervient le motif de droit substantiel approuvé par la Cour de Révision : la responsabilité de la société « Navigator », qui était intervenue comme « simple mandataire » à l'occasion de la vente, ne pouvait être recherchée sur le fondement de l'obligation de garantie des vices cachés, cette obligation légale « incombant au seul vendeur ». Par cette double motivation — irrecevabilité partielle fondée sur la transaction pour le système d'échappement, et mal-fondé pour le surplus en raison de l'effet relatif de l'obligation de garantie du vendeur à l'égard du mandataire — la décision de la Cour d'Appel se trouvait légalement justifiée de bout en bout. ### C. Le dispositif Au terme de ce raisonnement écartant successivement l'ensemble des griefs formulés par le demandeur au pourvoi, la Cour de Révision prononce une décision de rejet pur et simple. Le dispositif de l'arrêt s'énonce ainsi : > « PAR CES MOTIFS, > Rejette le pourvoi » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne Bien que le texte de l'arrêt du 8 mai 1976 ne vise expressément aucun numéro d'article du Code civil monégasque, les principes qu'il met en œuvre avec une grande netteté s'inscrivent au cœur de la théorie générale des obligations et des contrats spéciaux de droit civil d'inspiration romano-germanique, commune à la Principauté de Monaco et aux ordres juridiques voisins, au premier rang desquels figure le droit français. Cet arrêt constitue un jalon jurisprudentiel de premier plan en droit monégasque à un triple titre : l'appréciation du vice caché dans les ventes de biens d'occasion, le régime juridique de la transaction, et le statut de l'intermédiaire au regard des garanties inhérentes au contrat de vente. #### 1. Le régime de la garantie des vices cachés appliqué aux biens d'occasion et à la matière maritime En matière de vente, l'obligation de garantie des vices cachés suppose la réunion cumulative de plusieurs conditions classiques : l'existence d'un défaut rendant la chose impropre à son usage ou en diminuant tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, le caractère caché de ce défaut, et son antériorité par rapport à la vente (ou au transfert des risques). L'arrêt commenté apporte un éclairage fondamental sur l'appréciation de la notion même de « vice » et de la condition d'antériorité (« vice préexistant à la vente ») lorsque le bien vendu est une chose d'occasion soumise à l'épreuve du temps et des éléments naturels, tel un navire de plaisance. La jurisprudence issue de cette décision consacre l'idée que l'usure normale et la vétusté inhérentes à l'âge de la chose vendue sont exclusives de la qualification de vice caché. En approuvant les juges du fond d'avoir retenu que, pour un bateau d'occasion de sept ans et demi d'âge, le défaut allégué « ne dépassait pas les défauts que l'acheteur pouvait raisonnablement redouter », la Cour de Révision adopte
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Cour d'Appel de Monaco, 28 septembre 2018, n° 17310 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 28 septembre 2018, n° 17310 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2018/09-28-17310)) ## Faits et procédure Une embarcation de plaisance à moteur, de modèle Azimut 62 S, a été acquise par la société EURONAUTICA Srl au moyen d'un contrat de crédit-bail conclu le 8 août 2008 avec la société A-L Par cette d??cision rendue par **Cour d'Appel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour d'appel, 28 septembre 2018, Monsieur m. GA. c/ la Société A-REAL ESTATE S.p.A.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Propriété mobilière - Titre de propriété - Navire - Immatriculation L'intimée, la société A-REAL ESTATE, revendique la propriété du bateau IDYLL dont l'appelant, m.GA, est à l'heure actuelle en possession. S'agissant en l'espèce d'un navire, l'immatriculation confère un véritable titre de propriété en vertu des règles du droit maritime et rend opposable son acquisition. En effet, selon l'article 91 de la convention sur le droit de la mer « 1. Chaque État fixe les conditions auxquelles il soumet l'attribution de sa nationalité aux navires, les c??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour d'Appel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour d'Appel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour d'Appel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? depuis le 4 septembre 2015 et jusqu'à remise effective dudit bateau entre ses mains avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, à titre de dommages et intérêts en réparation de sa privation de jouissance, ordonné la capitalisation des intérêts dus depuis plus d'une année qui interviendra chaque année à la date anniversaire du présent jugement, débouté m. GA. de ses demandes reconventionnelles, dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement, condamné m. GA. aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de Maître Patrici??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? AS, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Éric SENNA, Conseiller, assistés de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture est donnée à l'audience publique du 28 SEPTEMBRE 2018, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, en présence de Monsieur Hervé POINOT, Procureur Général adjoint. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour d'Appel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour d'appel, 28 septembre 2018, Monsieur m. GA. c/ la Société A-REAL ESTATE S.p.A.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Cour d'Appel de Monaco, 05 mars 2019, n° 17892 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 05 mars 2019, n° 17892 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2019/03-05-17892)) ## Faits et procédure Par acte du 24 juillet 2015, M. H. a acquis auprès de la société A, société de droit des îles de Guernesey, un navire de type Y, dénommé Z puis W, moyennant un prix de 45 000 euros. Le 5 août 2015, l'acquéreur a fait réaliser des réparations (remplacement de courroies, de pompes de recyclage et d'une bobine d'allumage électronique) pour un montant de 1 635 euros TTC. Entre les 26 et 28 août 2015, le navire a coulé alors qu'il se trouvait à l'amarrage dans le port de Monaco. L'assureur a refusé sa garantie au motif que le naufrage résultait d'une fuite, elle-même causée par une application insuffisante d'un produit d'étanchéité sur les tubes de l'hélice du propulseur. M. H. a assigné la société A devant le Tribunal de première instance, dans l'instance n° 2016/414, aux fins de voir constater l'existence de vices cachés, prononcer la résolution de la vente et obtenir diverses sommes, dont la restitution du prix, les travaux, des frais d'entreposage, des cotisations d'assurance et des dommages-intérêts. Il a parallèlement mis en cause, dans l'instance n° 2016/350, M. PE., qu'il présentait comme ayant agi en qualité de mandataire de la société venderesse. Par jugement du 18 juillet 2017, le Tribunal a joint les instances, déclaré M. H. recevable, prononcé la résolution de la vente et condamné la société A à restituer le prix, ainsi qu'à rembourser les travaux du 5 août 2015 et la cotisation d'assurance 2015-2016. Il a débouté M. H. de ses demandes à l'encontre de M. PE. La société A a interjeté appel. Elle soutenait, en substance, que M. H. n'était qu'un prête-nom et un intermédiaire professionnel, dénué de qualité à agir, que le vice allégué n'était pas établi et qu'une expertise judiciaire devait être ordonnée. L'intimé a formé un appel incident tendant à l'indemnisation de frais complémentaires et d'un préjudice moral. ## Question de droit La Cour d'appel était saisie de plusieurs questions : 1. L'acqu
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 décembre 2017, n° 16554 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 décembre 2017, n° 16554 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2017/12-07-16554)) ## Faits et procédure La société à responsabilité limitée A, société de droit monégasque, exerce une activité d'intermédiaire dans la vente de bateaux. En avril 2015, M. b. B la sollicite en vue de l'acquisition d'un navire d'occasion. Un acte de vente portant sur une vedette de série FAIRLINE TARGA 38 de 2012 est régularisé entre M. B et un vendeur, M. L, le 30 avril 2015. Parallèlement, M. B confie à la société A diverses prestations sur le bateau, notamment l'installation d'une passerelle, pour laquelle un devis est émis le 28 avril 2015 à hauteur de 15.600 € TTC. M. B conteste les montants facturés. Après une sommation de payer 20.624 € délivrée le 22 juillet 2015, la société A fait pratiquer, le 5 octobre 2015, une saisie-arrêt entre les mains de la banque D (devenue E) à hauteur de 22.000 €, et assigne M. B devant le Tribunal de première instance. Une ordonnance sur requête du 30 septembre 2015 avait autorisé la saisie, l'absence de titre exécutoire justifiant ce mode de procédure. Par jugement avant-dire-droit du 16 juin 2016, le Tribunal rejette l'exception de nullité de l'assignation soulevée par le défendeur. La demanderesse sollicite notamment le bâtonnement du terme « chantage » employé dans les conclusions du défendeur du 8 février 2017, le paiement de 20.624 € avec intérêts, 5.000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive, et la validation de la saisie-arrêt. Le défendeur conclut au débouté, à la mainlevée de la saisie et à 5.000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive. Il soutient avoir acquis le bateau seul, contestant tout rôle d'intermédiaire, et dénonce des surfacturations. ## Question de droit Le Tribunal était appelé à trancher quatre questions : 1. Dans quelles conditions le juge peut-il ordonner le bâtonnement de termes employés dans des conclusions, au regard de l'article 23 de la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982 ? 2. Un intermédiaire peut-il obtenir le paiement d'une commission lorsque le montant convenu n'a pas fait l'objet d'un écrit antérieur à la vente, et quelle est la charge de la preuve de son concours ? 3. Les factures relatives à des prestations complémentaires sont-elles dues en l'absence de démonstration d'une surfacturation ? 4. La saisie-arrêt pratiquée en l'absence de titre exécutoire peut-elle être validée ? ## Solution et dispositif **Sur le bâtonnement.** Le Tribunal rappelle que, en application de l'article 23 de la loi n° 1.047, il ne peut ordonner le bâtonnement que si les mentions litigieuses présentent l'un des caractères visés par ce texte. Il retient que le terme « chantage », employé dans un contexte de rétention de documents administratifs nécessaires à la navigation, ne revêt pas un caractère outrageant. Le juge distingue expressément ce cas de figure de celui où le terme impliquerait une menace de révélations diffamatoires. **Sur la commission.** Le Tribunal juge que la société A « justifie du rôle déterminant qu'elle a joué » en permettant la visite du bateau et en assurant un rôle d'intermédiaire dans la négociation du prix et la fixation des conditions de vente. Il écarte l'argument selon lequel M. B aurait conclu seul la vente, ainsi que l'effet du transfert d'annonces opéré par le défendeur. Constatant l'absence de convention écrite préalable, il retient que « la facturation opérée par la demanderesse correspond à l'accord préalablement intervenu entre les parties sous réserve de l'application des règles de TVA ». Le bien-fondé de la demande de commission est alors « pas contestable ». **Sur les autres prestations.** Les factures relatives