Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 novembre 1986, n° 25244
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 novembre 1986, n° 25244 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le propriétaire d'un navire, S. C., n'a pas été présent dans la procédure. Le navire, d'une longueur de 4,95 mètres, est dépourvu de moteur et n'est pas entretenu. Le 19 juin 1986, il lui a été notifié qu'à défaut de reprendre possession du navire et de payer les droits et frais dus au Trésor dans un délai de deux mois, le bateau serait mis en vente ou détruit.
Par requête du 8 octobre 1986, l'État de Monaco a sollicité du tribunal l'autorisation de vendre le navire « A. », qu'il considérait comme hors d'état de naviguer et abandonné au sens de l'article 2 de la loi n° 973 du 10 juin 1975. Il a été autorisé à assigner le défendeur devant le Tribunal de première instance siégeant en Chambre du Conseil.
Le Commandant du port, chef du service de la Marine, a reconnu le navire hors d'état de naviguer le 31 octobre 1986, soit postérieurement à la requête. À l'audience, le défendeur, régulièrement cité, n'a pas comparu. Le tribunal a donc statué par défaut dans les conditions de l'article 850, alinéa 3, du Code de procédure civile. L'État a demandé la condamnation de C. au paiement de 6 610 francs au titre des redevances et de 1 000 francs pour les frais de destruction. Il a ensuite précisé à la barre que seule la destruction du navire était désormais poursuivie.
Question de droit
La question posée était de savoir si un navire sans moteur, non entretenu, hors d'état de naviguer, dont le propriétaire se désintéresse et ne règle pas les droits portuaires dus au Trésor, peut être regardé comme abandonné au sens de l'article 2 de la loi n° 973 du 10 juin 1975, de manière à permettre à l'État d'en demander la destruction.
Cette question comporte un volet procédural. Il s'agissait de déterminer si les conditions de la loi et de son ordonnance d'application avaient été respectées, et si la procédure engagée par l'État, qui avait initialement sollicité une vente, pouvait aboutir à une destruction.
Solution et dispositif
Le tribunal retient que les conditions légales sont réunies. Il relève que le navire a été reconnu hors d'état de naviguer, que la mise en demeure du 19 juin 1986 est restée sans effet et que le propriétaire n'a ni repris possession du bien ni acquitté les sommes dues. Le navire « doit être légalement considéré comme abandonné », et sa destruction peut être ordonnée.
Le tribunal écarte par ailleurs les conclusions de l'État du 12 novembre 1986, en retenant « la spécificité de la procédure de la matière » et la défaillance du défendeur. Le dispositif est ainsi rédigé :
« Dit que l'État de Monaco pourra procéder à la destruction du navire dénommé « A. », appartenant à S. C., dans les 15 jours suivant la signification du présent jugement et ce aux frais du défendeur ;
Déclare le surplus de la demande de l'État irrecevable dans la présente procédure ; »
Le chapeau de la décision résume la règle dégagée : un navire dépourvu de moteur, non entretenu, hors d'état de naviguer, dont le propriétaire se désintéresse et néglige de régler les droits portuaires dus au Trésor, doit être considéré comme abandonné au sens de l'article 2 de la loi n° 973.
Deux points de qualification méritent d'être relevés. D'une part, le jugement est rendu par défaut, mais le dispositif le qualifie de « réputée contradictoire ». Le texte ne permet pas de trancher les conséquences de cette qualification. D'autre part, les motifs rejettent les conclusions du 12 novembre 1986, tandis que le dispositif déclare le « surplus » de la demande irrecevable. Le fondement exact de cette irrecevabilité n'est pas explicité dans les motifs (non précis