Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 avril 2016, n° 14846
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Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 avril 2016, n° 14846 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par acte sous seing privé du 2 septembre 2013, M. i. LO. DE LA OS. a accepté une proposition de vente d'un navire de plaisance de marque C., type E., conclue avec la SAM A., société de vente de bateaux, pour un prix de 3 200 000 euros TTC, avec livraison prévue en mars 2014.
Pour financer l'acquisition, M. LO. DE LA OS. et son épouse, Mme f. FR., ont conclu le 5 mars 2014 avec la Banque D. un contrat de location avec option d'achat portant sur le navire. Ce contrat stipule un prix d'achat de 3 230 000 euros et des loyers mensuels de 34 575 euros TTC.
Des désordres étant apparus après la livraison, les locataires ont, par exploit du 5 août 2015, assigné la SAM A. en garantie des vices cachés. Ils demandaient à titre principal la résolution de la vente et la restitution du prix, à titre subsidiaire une restitution partielle du prix fixée par expert, et en tout état de cause des dommages-intérêts pour trouble de jouissance (420 000 euros) et préjudice moral (30 000 euros).
Citations & relations
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Citations dans le texte
Action en justice - Recevabilité (non) - Défaut de qualité pour agir - Action en garantie des vices cachés - Crédit-bail - Transmission au locataire de la faculté d'agir (non) - Mandat général d'agir en justice (non) - Qualité pour agir du bailleur propriétaire
Pour que le crédit-preneur puisse exercer l'action en garantie des vices cachés aux lieu et place du crédit-bailleur, propriétaire de la chose vendue, encore faut-il que le contrat qui les lie le prévoit expressément, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. La clause litigieuse ne confère pas au locataire un mandat général d'agir en justice dans tous les contentieux relatifs au navire. Il ressort du contrat que le locataire n'est le mandataire du bailleur que dans certains cas limitativement énumérés, notamment pour l'accomplissement des formalités administratives nécessaires à l'immatriculation du navire. Pour le reste, le contrat de location avec option d'achat ne prévoit nullement la transmission aux locataires de la faculté de l'acquéreur d'agir en garantie des vices cachés sous aucune forme. Seule la banque propriétaire du navire a qualité pour agir en garantie des vices cachés à l'encontre du vendeur et l'action des preneurs est irrecevable.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
N° 2016/000087 (assignation du 5 août 2015)
JUGEMENT DU 21 AVRIL 2016
En la cause de :
Mme f. FR. épouse LO. DE LA OS., de nationalité italienne, gérant de sociétés, demeurant X1 à Monaco (98000),
M. i. LO. DE LA OS. ES., de nationalité espagnole, gérant de sociétés, demeurant X1 à Monaco (98000),
DEMANDEURS, ayant élu domicile en l'étude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'une part ;
Contre :
La Société Anonyme Monégasque A., dont le siège social est X2 à Monaco (98000), enregistrée auprès du Répertoire de l'Industrie et du Commerce sous le n° 59 S 00240, prise en la personne de son Président Administrateur délégué en exercice, domicilié en cette qualité à ladite adresse,
DÉFENDERESSE ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 5 août 2015, enregistré (n° 2016/000087) ;
Vu les conclusions de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de la SAM A., en date des 24 novembre 2015 et 10 février 2016 ;
Vu les conclusions de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de f. FR. épouse LO. DE LA OS. et i. LO. DE LA OS. ES., en date du 13 janvier 2016 ;
À l'audience publique du 25 février 2016, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le
Textes de loi cités
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Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco) le 21 avril 2016 en matière de procedures procedure civile · maritime navire et affretement · contrats contrat de vente · contrats responsabilite · tribunal-premiere-instance-civile, au regard notamment de Code civil, loi n° 1.398.
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Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Tribunal de première instance de Monaco.
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Questions fréquentes
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Cette décision (Tribunal de première instance, 21 avril 2016, Mme f. FR. c/ La Société A.) précise les conditions d'application de Code civil, loi n° 1.398 devant Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de procedures procedure civile · maritime navire et affretement · contrats contrat de vente · contrats responsabilite · tribunal-premiere-instance-civile.
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Dans quels cas utiliser cette décision ?
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Action en justice - Recevabilité (non) - Défaut de qualité pour agir - Action en garantie des vices cachés - Crédit-bail - Transmission au locataire de la faculté d'agir (non) - Mandat général d'agir en justice (non) - Qualité pour agir du bailleur propriétaire Pour que le crédit…
Source : Tribunal de première instance de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code civil (art. 1490)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code civil (art. 1490)
3
Application
Confrontation par Tribunal de première instance de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Tribunal de première instance de Monaco · Motifs de la décision (21 avril 2016)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Tribunal de première instance de Monaco (rejet) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal de première instance, 21 avril 2016, Mme f. FR. c/ La Société A.
La défenderesse a soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir, les demandeurs n'étant que locataires et non acquéreurs du navire. À titre subsidiaire, elle a invoqué la prescription, au visa de l'article 1490 du Code civil (délai de six mois) et, à titre plus subsidiaire encore, de l'article L 316-4 du Code de la mer (délai d'un an). Elle a également demandé un appel en garantie du constructeur, la société italienne B., et 15 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Les demandeurs ont conclu au rejet de ces prétentions, invoqué la clause 7-1-3 du contrat comme source d'un mandat d'agir, et formé une demande reconventionnelle de 10 000 euros pour résistance abusive.
Question de droit
Le tribunal devait déterminer si les locataires d'un navire acquis en location avec option d'achat ont qualité pour exercer l'action en garantie des vices cachés, action dont le titulaire naturel est l'acquéreur, lorsque le contrat ne leur transmet pas expressément cette faculté.
La question préalable de la prescription n'a pas été tranchée, la fin de non-recevoir ayant suffi à écarter l'action.
Solution et dispositif
Le tribunal retient l'irrecevabilité de l'action des locataires. Le raisonnement s'articule en trois temps.
1. Le principe. Le juge rappelle que l'action en garantie appartient à l'acquéreur (articles 1486 et 1490 du Code civil). Le locataire, en vertu d'une opération de crédit-bail ou de location-vente, « n'est pas investi, de plano, du droit de se prévaloir de la garantie ». Jusqu'à l'échéance du crédit et l'éventuelle levée de l'option, la banque demeure seule propriétaire, ce que confirme l'article 3 du contrat, selon lequel « le navire loué est la propriété entière et exclusive du Bailleur ».
2. La transmission conventionnelle. La qualité pour agir ne peut être transférée au crédit-preneur qu'au moyen d'une stipulation expresse. Le tribunal examine la clause 7-1-3 invoquée par les demandeurs. Il relève que la phrase « Tous pouvoirs sont donnés au Preneur afin de représenter le Bailleur dans l'ensemble des contentieux relatifs au navire » n'est qu'un alinéa d'une clause dont le contexte est révélateur : les alinéas précédents concernent la mise en cause de la responsabilité du bailleur par des tiers, et la clause figure à l'article 7, consacré à la « Responsabilité civile », sous-article 7-1 « Rapport avec les tiers ». Le juge en déduit que la clause vise les seules actions dirigées contre le bailleur, et non un mandat général d'agir. Le contrat ne désigne le locataire comme mandataire que dans des cas « limitativement énumérés », notamment les formalités d'immatriculation (article 6-2).
**3.
▸Texte intégral de la décision officielle (15 298 caractères)
Sommaire
Action en justice
Recevabilité (non)
Défaut de qualité pour agir
Action en garantie des vices cachés
Crédit-bail
Transmission au locataire de la faculté d'agir (non)
Mandat général d'agir en justice (non)
Qualité pour agir du bailleur propriétaire
Faits et procédure
Pour que le crédit-preneur puisse exercer l'action en garantie des vices cachés aux lieu et place du crédit-bailleur, propriétaire de la chose vendue, encore faut-il que le contrat qui les lie le prévoit expressément, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. La clause litigieuse ne confère pas au locataire un mandat général d'agir en justice dans tous les contentieux relatifs au navire. Il ressort du contrat que le locataire n'est le mandataire du bailleur que dans certains cas limitativement énumérés, notamment pour l'accomplissement des formalités administratives nécessaires à l'immatriculation du navire. Pour le reste, le contrat de location avec option d'achat ne prévoit nullement la transmission aux locataires de la faculté de l'acquéreur d'agir en garantie des vices cachés sous aucune forme. Seule la banque propriétaire du navire a qualité pour agir en garantie des vices cachés à l'encontre du vendeur et l'action des preneurs est irrecevable.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
N° 2016/000087 (assignation du 5 août 2015)
JUGEMENT DU 21 AVRIL 2016
En la cause de :
Mme f. FR. épouse LO. DE LA OS., de nationalité italienne, gérant de sociétés, demeurant X1 à Monaco (98000),
M. i. LO. DE LA OS. ES., de nationalité espagnole, gérant de sociétés, demeurant X1 à Monaco (98000),
DEMANDEURS, ayant élu domicile en l'étude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'une part ;
Contre :
La Société Anonyme Monégasque A., dont le siège social est X2 à Monaco (98000), enregistrée auprès du Répertoire de l'Industrie et du Commerce sous le n° 59 S 00240, prise en la personne de son Président Administrateur délégué en exercice, domicilié en cette qualité à ladite adresse,
DÉFENDERESSE ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Motifs
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 5 août 2015, enregistré (n° 2016/000087) ;
Vu les conclusions de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de la SAM A., en date des 24 novembre 2015 et 10 février 2016 ;
Vu les conclusions de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de f. FR. épouse LO. DE LA OS. et i. LO. DE LA OS. ES., en date du 13 janvier 2016 ;
À l'audience publique du 25 février 2016, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 21 avril 2016 ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte sous seing privé du 2 septembre 2013, monsieur i. LO. DE LA OS. a accepté de la SAM A., société de vente de bateaux, une proposition de vente d'un navire de plaisance de marque C. et de type E., au prix de 3 200 000 euros TTC, avec une livraison prévue en mars 2014.
Pour financer l'acquisition de ce bien, monsieur i. LO. DE LA OS. et son épouse Mme f. FR. ont conclu le 5 mars 2014, avec la Banque D. (D.), un contrat de location avec option d'achat du navire C. E stipulant un prix d'achat de 3 230 000 euros et des loyers mensuels de 34 575 euros TTC.
À raison de divers désordres qui seraient apparus sur le bateau après sa livraison, les époux LO. DE LA OS. ont, par acte d'huissier délivré le 5 août 2015, fait assigner en garantie des vices cachés la SAM A., aux fins d'obtenir :
à titre principal, la résolution de la vente et la restitution du prix ;
à titre subsidiaire, la restitution d'une partie du prix, à déterminer par expert, et la désignation d'un expert ;
en tout état de cause, la condamnation de la requise au paiement des sommes de 420 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du trouble de jouissance et de 30 000 euros en réparation du préjudice moral.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
En défense, la SAM A. soulève in limine litis une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir aux motifs suivants :
l'action en garantie des vices cachés, prévue par les articles 1483 et suivants du Code civil, sur laquelle est fondée la demande principale, est réservée à l'acquéreur du bien prétendument affecté de vices ;
en l'espèce, M. et Mme LO. DE LA OS. ont conclu avec la banque D. un contrat de location avec option d'achat, de sorte qu'ils ne sont que les locataires du navire litigieux, la banque en étant l'acquéreur et propriétaire ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare M. i. LO. DE LA OS. et Mme f. FR. épouse LO. DE LA OS. irrecevables en leur action en garantie des vices cachés à l'encontre de la SAM A. ;
Déboute la SAM A. de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts ;
Condamne solidairement M. i. LO. DE LA OS. et Mme f. FR. épouse LO. DE LA OS. aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ;
Ainsi jugé par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Emmanuelle CASINI-BACHELET, Juge, Madame Léa PARIENTI, Magistrat référendaire, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Laurie PANTANELLA, Greffier ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 21 AVRIL 2016, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
Motivation circonstanciée réduisant l'aléa d'infirmation sur les chefs de jugement examinés.
Confiance : 80%
Juridiction du fond
État de droitSourcé78▾
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Tribunal de première instance de Monaco.
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Tribunal de première instance de Monaco — Texte intégral vérifié (15 298 car.)
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Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
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Référentiel Korpus MC
jugement a
été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 21 avril 2016 ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte sous seing privé du 2 septembre 2013, monsieur i. LO. DE LA OS. a accepté de la SAM A., société de vente de bateaux, une proposition de vente d'un navire de plaisance de marque C. et de type E., au prix de 3 200 000 euros TTC, avec une livraison prévue en mars 2014.
Pour financer l'acquisition de ce bien, monsieur i. LO. DE LA OS. et son épouse Mme f. FR. ont conclu le 5 mars 2014, avec la Banque D. (D.), un contrat de location avec option d'achat du navire C. E stipulant un prix d'achat de 3 230 000 euros et des loyers mensuels de 34 575 euros TTC.
À raison de divers désordres qui seraient apparus sur le bateau après sa livraison, les époux LO. DE LA OS. o
Aperçu limité aux 3 500 premiers caractères nettoyés. Le texte complet est ci-dessus.
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de procedures procedure civile · maritime navire et affretement · contrats contrat de vente · contrats responsabilite · tribunal-premiere-instance-civile et l'application de : Code civil.
Étude sur l'application de Code civil devant Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco) — Crossref …82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Tribunal de première instance de Monaco.
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il s'ensuit qu'ils n'ont pas qualité pour agir en garantie des vices cachés ;
c'est en vain qu'ils invoquent la clause n° 7-1-3 des conditions générales du contrat de location avec option d'achat conclu avec la banque D. - qui stipule que « tous pouvoirs sont donnés au preneur afin de représenter le bailleur dans l'ensemble des contentieux relatifs au navire, à charge pour le preneur d'en rendre compte au bailleur » - alors que cette disposition ne concerne que les hypothèses de mise en cause du bailleur par des tiers, au titre de sa responsabilité civile ;
le contrat de location avec option d'achat ne prévoit en revanche aucune clause de subrogation dans les droits du propriétaire en cas de vices cachés, pas plus qu'il ne confère au preneur un mandat général de représentation du bailleur dans les rapports avec les tiers.
Subsidiairement, la SAM A. soulève la prescription de l'action, en faisant valoir que :
aux termes de l'article 1490 du Code civil, « en matière mobilière, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de six mois à compter de la découverte du vice » ;
en l'espèce, il est établi par les pièces adverses, et principalement par un mail de monsieur LO. DE LA OS., que les demandeurs ont eu connaissance des défauts qu'ils soutiennent affecter le bateau au mois d'août 2014 ;
l'assignation ayant été délivrée le 5 août 2015, soit plus six mois après l'expiration du délai sus-visé, les époux LO. DE LA OS. se trouvent prescrits en leur action ;
même dans l'hypothèse où il serait fait application de la prescription spéciale d'un an, prévue en matière maritime par l'article L 316-4 du Code de la mer, la présente action serait prescrite, en ce que la connaissance des vices alléguées remonte au 2 août 2014, date d'envoi du mail de réclamation de monsieur LO. DE LA OS., soit plus d'un an avant la délivrance de l'assignation.
Très subsidiairement, la SAM A. entend se voir autorisée avant dire droit, à appeler en garantie la société de droit italien B., constructeur du bateau.
En tout état de cause, elle sollicite reconventionnellement la condamnation des époux LO. DE LA OS. au paiement de la somme de 15 000 euros, à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
En réplique, M. i. LO. DE LA OS. et Mme f. FR. épouse LO. DE LA OS. concluent au rejet des fins de non-recevoir ainsi que de la demande reconventionnelle et forment une demande additionnelle en paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Ils s'en rapportent à justice sur la demande d'appel en garantie.
Ils soutiennent que :
Sur la qualité à agir :
la lecture de l'intégralité du contrat de location avec option d'achat démontre que le locataire est le mandataire du bailleur pour effectuer toutes démarches et formalités relatives au navire faisant l'objet de la convention ;
contrairement à ce que soutient la partie adverse, l'article 7-1-3 dudit contrat s'applique à tous les contentieux relatifs au navire et non à la seule hypothèse de mise en cause du bailleur ;
Sur la prescription :
l'article L 316-4 du Code de la mer prévoit, en matière maritime, un délai de prescription spécifique d'un an à compter de la découverte du vice, devant déroger au délai de droit commun de six mois prévu à l'article 1490 du code civil ;
en l'espèce, le 5 août 2014, alors que les époux LO. DE LA OS. se trouvaient à bord du bateau, avec des amis, s'est produit un court-circuit, causé par l'entrée d'eau dans le tableau électrique, ayant eu pour effet de rendre le navire impropre à son usage et de faire perdre aux demandeurs toute confiance en sa fiabilité ;
c'est à cette date que le délai de prescription d'un an a commencé à courir, de sorte que la présente action, introduite le 5 août 2015, n'est nullement prescrite.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article 1490 du Code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »
L'article 1486 précise que « l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par experts. »
Enfin l'article 1490 dispose qu' « en matière mobilière, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de six mois à compter de la découverte du vice. »
C'est dire que l'action en garantie des vices cachés appartient à l'acquéreur et que celui qui est locataire de la chose, en vertu d'une opération de crédit-bail ou de location-vente, n'est pas investi, de plano, du droit de se prévaloir de la garantie.
Jusqu'à l'échéance du crédit et l'éventuelle levée de l'option d'achat, l'établissement bancaire est en effet seul propriétaire de la chose vendue, ainsi que le rappelle le contrat du 5 mars 2014 en son article 3 intitulé « Transfert de propriété du navire » :
« Le transfert au Bailleur de la propriété du navire ne devient effectif que le jour où l'achat du navire est inscrit sur les fichiers tenus par les bureaux administratifs compétents.
Dès lors, le navire loué est la propriété entière et exclusive du Bailleur »
Il s'ensuit que, pour que le crédit-preneur puisse exercer l'action en garantie des vices cachés aux lieu et place du crédit-bailleur, propriétaire de la chose vendue, encore faut-il que le contrat qui les lie le prévoit expressément.
Or tel n'est pas le cas en l'espèce, contrairement à ce que tentent de soutenir M. et Mme LO. DE LA OS., en extrayant de son contexte la disposition contractuelle suivante (clause 7-1-3 alinéa 3) :
« Tous pouvoirs sont donnés au Preneur afin de représenter le Bailleur dans l'ensemble des contentieux relatifs au navire, à charge pour le Preneur d'en rendre compte au Bailleur. »
Cette phrase, à la tournure certes générale, ne constitue en réalité qu'un des alinéas de la clause 7-1-3, dont la rédaction intégrale est la suivante :
« Au cas où la responsabilité du Bailleur en sa qualité du propriétaire du navire serait recherchée pour quelque cause que ce soit, le Locataire s'oblige à verser immédiatement au Bailleur sur simple demande de sa part toute somme exigible qui lui serait réclamée à ce titre par des Tiers.
En outre, le Locataire prendra à sa charge et s'oblige à faire l'avance de tous frais, débours, taxes, droits, honoraires de conseil, réclamés au Bailleur à effet d'assurer sa défense contre l'action de tous tiers du fait de la détention ou de l'exploitation du navire.
Tous pouvoirs sont donnés au Preneur afin de représenter le Bailleur dans l'ensemble des contentieux relatifs au navire, à charge pour le Preneur d'en rendre compte au Bailleur.
Cette garantie continuera à courir malgré la résiliation ou la cessation du contrat et ce, jusqu'à ce que la responsabilité du bailleur ne puisse plus être recherchée au titre de faits survenus, d'infractions commises ou d'inexécution d'obligations du locataire dont l'origine pourrait être située pendant la période de détention ou d'exploitation du navire par le Locataire. »
De plus, cette clause 7-1-3 est insérée :
à l'article 7 intitulé :
« Responsabilité civile
Rapport avec les tiers - Dommages
Assurances- Sinistres » ;
au sous-article 7-1 intitulé : « Responsabilité civile - Rapport avec les tiers ».
La lecture in extenso de la clause litigieuse et son positionnement dans le contrat doivent donc conduire à l'interpréter comme ne visant que les hypothèses de mise en cause de la responsabilité de l'établissement bancaire-bailleur par des tiers, et non comme une clause conférant au locataire un mandat général d'agir en justice dans tous les contentieux relatifs au navire.
C'est en effet à tort que les demandeurs invoquent l'existence d'un mandat alors qu'il ressort de la lecture du contrat que le locataire n'est le mandataire du bailleur que dans certains cas limitativement énumérés, notamment pour l'accomplissement des formalités administratives nécessaires à l'immatriculation du navire (article 6-2).
Pour le reste, le contrat de location avec option d'achat, conclu le 5 mars 2014 entre la banque D. et les époux LO. DE LA OS., ne prévoit nullement la transmission aux locataires de la faculté de l'acquéreur d'agir en garantie des vices cachés, ni sous forme de mandat ni sous une autre forme, qu'il s'agisse de délégation, de subrogation ou de stipulation pour autrui.
Il s'ensuit que seule la banque D. avait en l'espèce qualité pour agir en garantie des vices cachés à l'encontre de la SAM A., de sorte que M. i. LO. DE LA OS. et Mme f. FR. épouse LO. DE LA OS. ne pourront qu'être déclarés irrecevables en leur action.
Aucune circonstance ne caractérise, en l'espèce, l'abus du droit d'agir en justice, de sorte que la société défenderesse sera déboutée de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts.
Les demandeurs qui succombent seront condamnés aux entiers dépens de l'instance.