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Citations dans le texte
Pourvoi en révision - Moyen nouveau - Irrecevabilité - Conditions - Pouvoir du juge des référés - Pouvoir abusif (non) - dommages et intérêts (non)
Les défendeurs au pourvoi soulèvent l'irrecevabilité du moyen comme nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Or, les griefs formulés à l'appui du pourvoi étant nés de l'arrêt attaqué, le moyen est recevable. La Cour d'appel ayant procédé aux débats et renvoyé l'appréciation de la légitimité d'un fonds de limitation de responsabilité aux juges du fond en présence de la société Generali, qui a ainsi pu faire valoir ses droits, le grief tiré d'une atteinte au principe de la contradiction est sans fondement ;
Attendu, de deuxième part, qu'aux termes de l'article L 312-2 du Code de la mer : « le tribunal de première instance est compétent pour apprécier le droit du propriétaire (de navire) à limiter sa responsabilité » ; l'article O.312-3 dudit code confère au président du Tribunal de première instance le pouvoir de se prononcer ;
« Sur les modalités de constitution du fonds » de limitation de responsabilité par ordonnance sur requête pouvant être attaquée par voie de référé, il résulte des textes précités que si les modalités de création du fonds sont fixées et contrôlées par ordonnance sur requête du président du tribunal de première instance, c'est à ce tribunal, statuant comme juge du fond, qu'il revient d'apprécier le droit du propriétaire de navire à limiter sa responsabilité. Dès lors l'arrêt retient exactement, sans contradiction avec des motifs non énoncés dans la décision critiquée mais tirés de la seule interprétation donnée au raisonnement de la Cour d'appel par l'une des parties, que le juge des référés ne saurait avoir plus de pouvoirs que ceux qui ont été dévolus au juge statuant sur les modalités et le contrôle de la constitution du fonds de limitation de responsabilité.
Ayant ainsi retenu que l'appréciation du droit de constituer un fonds de limitation de responsabilité relevait de la compétence du tribunal de première instance, la Cour d'appel a rejeté à bon droit toutes autres demandes relatives à la mise en œuvre de ce droit ; le motif critiqué serait-il inexact, le grief est inopérant.
Eu égard à la contrariété entre les décisions de première instance et celles rendues en appel ainsi qu'à la complexité des questions en débat, la société Generali n'a pas abusé de son droit de se pourvoir en révision. Il n'y a pas lieu au paiement de dommages et intérêts de ce chef.
Pourvoi N° 2014-40 en session
COUR DE RÉVISION
ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2014
En la cause de :
- La société GENERALI Assicurazioni Generali Spa, société anonyme de droit italien, au capital social de 1.275.999.458 euros, inscrite au registre des sociétés de Trieste, sous le numéro 00079760328, dont le siège social est sis Piazza Duca degli Abruzzi 2, Trieste (Italie), prise en la personne de son Président du Conseil d'administration, en cette qualité audit siège ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
DEMANDERESSE EN RÉVISION,
d'une part,
Contre :
- M. c. VE., né le 29 juin 1973 à Monaco, de nationalité monégasque, employé de jeux à la SBM, domicilié à Monaco, X ;
- M. p. VE., né le 21 juin 1950 à Monaco, de nationalité monégasque, domicilié à Monaco, X ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Georges BLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître c. NURIT, avocat au Barreau de Marseille ;
DÉFENDEURS EN RÉVISION,
En présence de :
- M. Christian BOISSON, expert-comptable, demeurant 13 avenue des Castelans, Stade Louis II, Entrée F à Monaco, pris en sa qualité de liquidateur du fonds de limitation à constituer par M. p. VE., demeurant 1A Bd Rainier III à Monaco ;
NON COMPARANT,
d'autre part,
LA COUR DE RÉVISION,
VU :
- l'arrêt rendu le 4 février 2014 par la Cour d'appel, statuant en matière civile ;
- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 2 avril 2014, par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de la Société GENERALI Assicurazioni Spa ;
- le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 44358, en date du 1er avril 2014, attestant du dépôt par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de la demanderesse, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;
- la requête déposée le 30 avril 2014 au greffe général, par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de la Société GENERALI Assicurazioni Spa, accompagnée de 22 pièces, signifiée le même jour ;
- la contre-requête déposée le 21 mai 2014 au greffe général, par Maître Georges BLOT, avocat-défenseur, au nom de MM c. et p. VE., accompagnée de 4 pièces, signifiée le même jour ;
- le certificat de clôture établi le 12 juin 2014, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
- les conclusions du Ministère Public en date du 13 juin 2014 ;
Ensemble le dossier de la procédure,
À l'audience du 13 octobre 2014 sur le rapport de M. Roger BEAUVOIS, Premier Président,
Après avoir entendu les conseils des parties ;
Ouï le Ministère Public ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un incendie survenu dans le port de Fontvielle sur le bateau « Chrislie Atoll », appartenant aux consorts VE., le feu s'est propagé au bateau voisin, « The Jackal », assuré auprès de la société Generali Assicurazioni SPA (société Generali), les deux navires battant pavillon monégasque ; que par ordonnances sur requête des 27 juin et 12 décembre 2011 le président du Tribunal de première instance a autorisé M. p. VE. à constituer un fonds de limitation de responsabilité et constaté la création de ce fonds ; que sur assignation de la société Generali, subrogée dans les droits de son assuré, le juge des référés a, par ordonnance du 8 mai 2013, dit que les dispositions relatives à la limitation de responsabilité des propriétaires de navires ne s'appliqua