Vu l'exploit de saisie-arrêt, d'assignation et d'injonction du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 5 octobre 2015, enregistré (n° 2016/000121) ;
Vu le jugement avant-dire-droit rendu par ce Tribunal en date du 16 juin 2016 ayant rejeté l'exception de nullité soulevée par b. B ;
Vu les conclusions de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de b. B, en date des 5 octobre 2016, 8 février 2017 et 7 juin 2017 ;
Vu les conclusions de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la SARL A, en date des 24 novembre 2016, 5 avril 2017 et 18 juillet 2017 ;
À l'audience publique du 5 octobre 2016, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 7 décembre 2017 ;
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Au cours du mois d'avril 2015, b. B a sollicité la société A (A) en vue de l'acquisition d'un bateau. Au terme des recherches effectuées, un acte de vente de navire de plaisance a ainsi été régularisé entre b. B et m. L le 30 avril 2015.
b. B a par la suite demandé à la société A de réaliser sur le bateau concerné diverses prestations portant notamment sur l'installation d'une passerelle pour laquelle un devis estimatif a été émis le 28 avril 2015 à hauteur de 15.600 €.
Lors de l'émission des factures relatives à la commission due au titre de la vente, de la passerelle et des différentes prestations réalisées sur le bateau, b. B a contesté les montants dus au titre de celles-ci.
À la suite de cette contestation, par acte en date du 22 juillet 2015, la société A a fait délivrer à b. B une sommation d'avoir à procéder au règlement de la somme totale de 20.624 € au titre des factures émises au cours des mois de mai et de juin 2015 et des frais d'immatriculation du bateau et d'enregistrement de la radio VHF.
b. B ne s'étant pas acquitté des sommes demandées, par acte en date du 5 octobre 2015, la SARL de droit monégasque A a fait procéder à une saisie-arrêt des comptes détenus par b. B dans les livres de la banque D pour un montant de 22.000 € et a fait assigner b. B devant le Tribunal de première instance de Monaco en vue d'obtenir sa condamnation au paiement du montant des causes de ladite saisie-arrêt ainsi que la validation de cette mesure.
Par jugement en date du 16 juin 2016, le Tribunal de première instance de MONACO a rejeté l'exception de nullité soulevée par b. B en vue d'obtenir la nullité de l'assignation du 5 octobre 2015 et lui a enjoint de conclure au fond.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées le 18 juillet 2017, la SARL A demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
de voir ordonner le bâtonnement du terme « chantage » employé par b. B en p.4 de ses conclusions du 8 février 2017,
la condamnation de b. B au paiement des sommes de 20.624 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2015 jusqu'à parfait paiement et 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
que soit validée la saisie-arrêt pratiquée le 5 octobre 2015 entre les mains de l'établissement bancaire D devenu E à concurrence de la somme de 20.624 € en principal outre intérêts, dommages et intérêts, frais et accessoires,
qu'il soit dit que les sommes dont le tiers-saisi se sera déclaré débiteur seront versées entre les mains de la SARL A,
À l'appui de ses demandes, la société A fait valoir que la vente de ce bateau s'est bien réalisée par son intermédiaire et qu'elle a notamment participé à la détermination du prix ; que les prestations sollicitées par b. B n'étaient pas comprises dans la commission de courtage ; s'agissant des factures établies, elle fait valoir qu'aucun élément ne justifie que leur paiement soit refusé.
Aux termes de ses conclusions de synthèse déposées le 7 juin 2017, b. B sollicite :
le débouté de la SARL A de l'ensemble de ses demandes comme étant infondées et que soit ordonnée en conséquence la mainlevée de la saisie arrêt pratiquée le 5 octobre 2015,
la condamnation de la SARL A au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
b. B oppose aux demandes de la requérante qu'il a cherché et acquis seul ce bateau et que la société n'est pas intervenue pour le mettre en relation avec le vendeur et qu'il n'a jamais reconnu devoir la commission demandée ; que s'agissant de la pose de la passerelle, la facture émise par A présentait un surcoût conséquent au vu de la prestation réalisée ; que les pièces produites par la demanderesse à l'appui de ses prétentions sont dépourvues de toute force probante ; que les travaux dont excipe la SARL A sont surfacturés au vu des prix pratiqués par les autres prestataires.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de bâtonnement :
En application de l'article 23 de la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982 sur l'exercice des professions d'avocat-défenseur et d'avocat, « les avocats défenseurs et avocats ne peuvent avancer aucun fait grave contre l'honneur ou la réputation des parties à moins que la cause ne l'exige et qu'ils n'aient reçu mandat exprès et par écrit de leurs clients. La juridiction saisie de la cause peut ordonner la suppression des écrits injurieux ou diffamatoires ».
En application de cet article, le Tribunal ne peut procéder au bâtonnement de termes employés dans les conclusions que si les mentions concernées présentent un des caractères visés à l'article précité.
En l'espèce, la société A reproche à b. B le recours à l'utilisation du terme de « chantage » dans ses conclusions du 8 février 2017. En effet, les écritures du défendeur de cette date comportent en p.4 les mentions suivantes :
« La société A a alors sollicité et obtenu l'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt avec indisponibilité temporaire.
Elle refusait concomitamment de fournir à B les documents lui permettant de pouvoir prendre la mer et ce, dans le but de le contraindre à payer.
Ne cédant pas au chantage, le 27 juillet 2015, B faisait sommer la société de les lui remettre ».
b. B oppose que la société A savait pertinemment qu'en bloquant lesdits documents, elle empêchait toute navigation du bateau et qu'il n'est pas outrageant de considérer qu'elle a exercé par ce moyen un véritable chantage.
Il n'est pas contestable que le terme de chantage renvoie à une action répréhensible ou à tout le moins à connotation négative consistant à user d'un moyen de pression pour obtenir quelque chose d'une personne. Cependant, l'usage de ce terme revêt une dimension différente selon qu'il se réfère, comme en l'espèce, à l'usage d'un moyen de pression sous la forme de la rétention de documents nécessaires à l'exploitation d'un bateau, ou qu'il implique une menace de révélations diffamatoires de nature à porter atteinte à l'honorabilité ou à la réputation d'une personne. Ainsi, le caractère outrageant du terme chantage doit s'apprécier, comme toute expression du langage, en fonction de l'implicite qu'il véhicule et des représentations qu'il est susceptible d'induire en fonction du contexte dans lequel il est employé. Dès lors, il convient de considérer qu'en évoquant de façon expresse un rapport de force et de pression noué autour de la remise de documents administratifs dans un contentieux de vente d'un bateau, il n'apparaît pas que l'usage qui a été fait de ce mot puisse dépasser le seuil d'acceptabilité qui doit être admis dans le cadre d'un débat judiciaire impliquant nécessairement le recours à des éléments de langage particuliers.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de bâtonnement.
Sur la demande en paiement :
Sur la commission de vente :
En application des dispositions de l'article 989 du Code civil, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qi les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutée de bonne foi ».
Selon les pièces produites, par courriel daté du 14 avril 2015, b. B a indiqué à la SARL A qu'il souhaitait son concours en vue de l'achat d'un bateau d'occasion en faisant mention de trois modèles de bateaux (deux occasions et un modèle neuf).
Par acte en date du 30 avril 2015, une vente s'est ainsi conclue entre messieurs L et B portant sur une vedette de série FAIRLINE TARGA 38 de l'année 2012 correspondant à l'une des annonces mentionnées par b. B dans son courriel du 14 avril 2015.
Selon la société A, cette vente s'est bien réalisée avec son concours en ce qu'avant cette acquisition, b. B n'était pas en mesure de connaître l'identité de ce vendeur.
Cependant, la facturation de frais de commission suppose de la part de la société chargée de procéder à une mise en relation avec un vendeur et son client de démontrer la réalité des démarches réalisées et du concours apporté en vue de la réalisation de cette vente.
En l'espèce, il convient de relever que le courriel de b. B du 14 avril 2015 est resté sans réponse de la part de la société A ; il est fait état dans ce courriel d'une référence de bateau « F 4.320.000 € » dont l'annonce a été relevée sur le site marine. com. Un extrait de cette annonce est par ailleurs versé aux débats par le défendeur. La désignation du bateau concerné par la vente correspond manifestement à cette annonce de sorte qu'il peut en être déduit que la vente du 30 avril 2015 a bien porté sur une des annonces dont b. B faisait état dans son courriel du 14 avril.
S'agissant du rôle joué par la SARL à l'occasion de cette vente, il est produit une intention d'achat de ce bateau établie le 22 avril 2015 ; cet acte d'intention mentionne que le bien vendu a fait l'objet d'une visite le 18 avril 2015 grâce à l'intervention de la société A présentée dans cette intention comme étant l'auteur de cette transaction.
Par ailleurs, la société A verse aux débats les courriels échangés avec la société G au cours de la phase de négociation de cette vente ainsi qu'une attestation de cette société quant à son intervention dans la formalisation de l'opération. Si b. B conteste la force probante de ces différents courriels, il ne produit aucune pièce de nature à démontrer leur inexactitude ou leur manque de pertinence.
Il en résulte que la SARL A justifie du rôle déterminant qu'elle a joué dans le cadre de cette transaction en permettant d'une part la visite du bateau et, d'autre part, en assurant un rôle d'intermédiaire au titre de la négociation du prix et de la fixation des conditions de la vente. C'est donc vainement que b. B soutient qu'il aurait conclu seul cette vente avec m. L, précédent propriétaire du bien. En outre, si b. B justifie de la réalisation d'un transfert d'annonces de vente à la SARL A dans le cadre de sa recherche d'un bateau, une telle action n'est pas de nature à remettre en cause la réalité de la prestation d'intermédiaire et de négociateur assurée par A.
Le montant de la commission due à la SARL A, n'a, toutefois, pas fait l'objet d'une convention écrite antérieurement à la vente. La requérante fait valoir que par courriel daté du 12 juin 2015, b. B a reconnu que « j'avais consenti pour votre assistance de vous verser une commission de 6.000 € et vous invite à imputer la différence sur cette dernière ». b. B oppose qu'il n'avait consenti à une telle commission que sous la condition d'une intervention tangible de la société A. Cette commission a fait l'objet d'une facture d'un montant de 7.200 € par la SARL qui précise que ce montant reste inférieur à ce qui est normalement pratiqué dans la profession pour ce type de transaction.
Ce montant est repris dans la facture 1058/15 du 8 juin 2015 relative à cette commission d'intermédiation forfaitaire, la somme étant portée à 7.200 € par application d'une TVA de 20%. Il en ressort que la facturation opérée par la SARL correspond à l'accord préalablement intervenu entre les parties sous réserve de l'application des règles de TVA. En conséquence, le bienfondé de la demande de commission n'est pas contestable compte tenu du rôle joué par la SARL dans la réalisation de cette vente, il convient de faire droit à la demande en paiement de la somme de 7.200 €.
Sur les autres prestations facturées :
La société A se prévaut de 5 factures :
Facture n°10044/15 du 12 mai 2015 :
Cette facture porte sur un montant de 623 € et se rapporte à une prestation de nettoyage : utilisation de produits et de matériel et facturation de main d'œuvre.
Facture n°10046/15 du 18 mai 2015 :
Cette facture de 842 € concerne des équipements de sécurité et de signalisation règlementaires ainsi que du matériel de protection (amarres, pare battages notamment).
Facture n°10053/15 du 28 mai 2015 :
Cette facture d'un montant de 150 € concerne un set de 2 chaussettes noires pour pare battages et un extincteur.
S'agissant de ces premières factures ; b. B ne conteste pas le fait qu'elles correspondent à des prestations réellement fournies. Il n'élève en effet dans sa défense qu'une contestation générale relative à une surfacturation qui aurait été réalisée par la SARL A. Aucun des éléments produits ne vient cependant établir une telle surfacturation pour les factures précitées. Il convient en conséquence de considérer que les sommes auxquelles elles se rapportent sont dues.
Facture n°10059/15 du 8 juin 2015 :
Cette facture est d'un montant TTC de 14.724 € et fait mention d'un solde dû de 11.604 € au vu de l'acompte de 3.120 € préalablement versé. Elle porte sur l'installation d'une passerelle télescopique et les prestations d'installation associées. Cette facture fait suite à un devis émis par la société A le 28 avril 2015 dont le montant TTC s'élevait à 15.600 €. Si ce devis n'est pas signé, b. B ne conteste pas en avoir eu connaissance et l'avoir validé notamment par le versement d'un acompte.
b. B considère que la pose de cette passerelle a été surfacturée tant s'agissant de son coût unitaire que des frais associés en vue de son installation et verse aux débats un devis établi par la SAS H le 11 juin 2015 pour l'installation d'une passerelle de même modèle dont le coût unitaire est fixé à 7.600 € contre 9.360 € dans la facture de la SARL A.
Sur ce point également, la seule production d'un devis a priori plus avantageux n'est pas de nature à libérer b. B de son engagement contractuel vis-à-vis de la SARL A ; en effet, il n'est pas démontré qu'une défaillance de cette société soit survenue dans l'exécution de cette prestation ou qu'elle n'ait pas accompli les termes du devis relatif à l'installation de cette passerelle. Dès lors, au titre de la force obligatoire des conventions, il convient de dire que b. B est redevable de la somme visée par la facture n°10059/15.
Facture relative à l'immatriculation et à la VHF :
Concernant les frais d'immatriculation du bateau et d'enregistrement de la VHF, la SARL A sollicite une somme de 205 € ; dans un courrier adressé à b. B en date du 18 juin 2015 elle indique que ces sommes ont été avancées pour le compte de celui-ci et que cette somme de 205 € lui a été demandée par courriel du 3 juin 2015.
Cependant, il convient de relever que la facture n°10058/15 relative à la facturation de la commission d'intermédiation fait également état des frais du dossier d'immatriculation d'un montant de 150 € et désignés comme « offerts ». S'agissant du coût d'enregistrement de la VHF, celui-ci n'est pas justifié par la SARL A de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée de ce chef. Enfin, b. B verse aux débats la copie d'un chèque d'un montant de 205 € établi le 22 juillet 2015 au nom de la société A portant pour libellé « frais avancés pour immatriculation + enregistrement VHF ». Au vu de ces éléments, la réalité de la créance de la requérante au titre de ce poste de demande n'est pas caractérisée de sorte qu'il convient de l'en débouter.
Il en résulte qu'il convient de faire droit aux demandes formulées dans la limite de 20.419 €. S'agissant des intérêts applicables, par courrier daté du 18 juin 2015 dont la réception n'est pas contestée, la SARL A a adressé à b. B une mise en demeure de payer les sommes dues à hauteur de 20.624 €. Il y a donc lieu de dire que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de cette date.
Sur la demande de dommages et intérêts :
La SARL A considère que la mauvaise foi de b. B doit être retenue ainsi que son comportement dilatoire et abusif.
Cependant, compte tenu de la nature de la relation contractuelle intervenue entre les parties et de l'absence de support contractuel précis à leurs engagements, la nécessité de recourir à une solution judiciaire pour la détermination des droits de chacune des parties ne peut pas être considérée comme l'expression d'une mauvaise foi ou d'un comportement abusif de b. B.
Il convient donc de rejeter cette demande.
Sur la validation de la saisie-arrêt :
En l'absence de titre exécutoire, la saisie-arrêt a été préalablement autorisée par le Président de ce Tribunal selon ordonnance sur requête en date du 30 septembre 2015.
Elle satisfait, par ailleurs, aux conditions prescrites par les articles 494 et suivants du Code de procédure civile, et notamment 494-1 s'agissant d'une saisie-arrêt pratiquée entre les mains d'un établissement bancaire.
Elle est donc régulière en la forme.
Compte tenu des condamnations à paiement prononcées à l'encontre de b. B, elle sera validée à concurrence de la somme de 20.419 € en principal, outre intérêts et frais.
Sur les dépens et l'exécution provisoire :
b. B succombant à l'instance, il sera condamné aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Didier ESCAUT.
Les conditions pour que soit ordonnée l'exécution provisoire n'étant pas réunies, au sens de l'article 202 du Code de procédure civile, cette demande sera également rejetée.